Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 30 janvier 1993 (version 8fd386c)
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... ...
@@ -470,6 +470,26 @@ Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualit
470 470
 
471 471
 Le délai mentionné à l'alinéa précédent s'applique également aux autres régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité. Toutefois, si pendant cette période, l'intéressé vient à remplir en qualité d'assuré ou d'ayant droit les conditions pour bénéficier d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, le droit aux prestations du régime auquel il était rattaché antérieurement est supprimé .
472 472
 
473
+######## Article L161-14
474
+
475
+La personne qui vit maritalement avec un assuré social, et qui se trouve à sa charge effective, totale et permanente, a, à condition d'en apporter la preuve, la qualité d'ayant droit de l'assuré pour l'ouverture du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité.
476
+
477
+La personne non visée par le premier alinéa du présent article et par les articles L. 313-3 et L. 381-4, qui vit depuis une durée fixée par décret en Conseil d'Etat avec un assuré social, et se trouve à sa charge effective, totale et permanente, a, à condition d'en apporter la preuve dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la qualité d'ayant droit de l'assuré pour l'ouverture du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité.
478
+
479
+L'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à une seule personne remplissant ces conditions par assuré social.
480
+
481
+######## Article L161-15
482
+
483
+Les ayants droit de l'assuré décédé, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, continuent à bénéficier, pendant une période dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, des prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont l'assuré relevait au moment du décès . Cette durée est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant à charge ait atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.
484
+
485
+La personne divorcée qui ne bénéficie pas, à un autre titre, de l'assurance maladie et maternité continue à bénéficier, pour elle-même et les membres de sa famille qui sont à sa charge, pendant une période dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, des prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont elle relevait à titre d'ayant droit au moment de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ou de la transcription du jugement de divorce. Cette durée est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant à charge ait atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.
486
+
487
+A l'expiration des périodes de maintien de droits prévues aux premier et deuxième alinéas, lorsqu'elles ont ou ont eu à leur charge au sens de l'article L. 313-3 un nombre d'enfants fixé par décret en Conseil d'Etat, les personnes visées aux deux premiers alinéas qui ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre sont obligatoirement affiliées au régime général de sécurité sociale en ce qui concerne la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité. Les cotisations afférentes sont prises en charge par le régime des prestations familiales dans les conditions prévues à l'article L. 381-2.
488
+
489
+Le conjoint séparé de droit ou de fait, ayant droit de son époux, qui se trouve, du fait du défaut de présentation par celui-ci des justifications requises, dans l'impossibilité d'obtenir, pour lui-même ou les membres de sa famille à sa charge, les prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont il relève, dispose d'une action directe en paiement de ces prestations dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
490
+
491
+A l'expiration du délai fixé en application du deuxième alinéa du présent article, le bénéfice de l'action directe est également accordé, en tant que de besoin, à la personne divorcée au profit des ayants droit de l'autre personne divorcée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
492
+
473 493
 ####### Sous-section 4 : Assurance vieillesse
474 494
 
475 495
 ######## Paragraphe 1 : Information des assurés.
... ...
@@ -648,22 +668,6 @@ Les personnes bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation prévue au
648 668
 
649 669
 Les détenus qui ne remplissent pas à un autre titre les conditions d'ouverture du droit aux prestations des assurances maladie et maternité ont droit, pour les membres de leur famille, au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime obligatoire dont ils relevaient au moment de leur incarcération ou, à défaut du régime général, pendant une période dont la durée, à compter de l'incarcération, est fixée par décret en Conseil d'Etat.
650 670
 
651
-########## Article L161-14
652
-
653
-La personne qui vit maritalement avec un assuré social, et qui se trouve à sa charge effective, totale et permanente, a, à condition d'en apporter la preuve, la qualité d'ayant droit de l'assuré pour l'ouverture du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité.
654
-
655
-########## Article L161-15
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-
657
-Les ayants droit de l'assuré décédé, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, continuent à bénéficier, pendant une période dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, des prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont l'assuré relevait au moment du décès . Cette durée est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant à charge ait atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.
658
-
659
-La personne divorcée qui ne bénéficie pas, à un autre titre, de l'assurance maladie et maternité continue à bénéficier, pour elle-même et les membres de sa famille qui sont à sa charge, pendant une période dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, des prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont elle relevait à titre d'ayant droit au moment de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ou de la transcription du jugement de divorce. Cette durée est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant à charge ait atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.
660
-
661
-Les personnes visées aux deux premiers alinéas du présent article continuent de bénéficier pour elles-mêmes et leurs ayants droit, à compter d'un âge déterminé, des prestations en nature du dernier régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont elles ont relevé, lorsqu'elles ont ou ont eu à leur charge, au sens de l'article L. 313-3, un nombre d'enfants fixé par décret en Conseil d'Etat.
662
-
663
-Le conjoint séparé de droit ou de fait, ayant droit de son époux, qui se trouve, du fait du défaut de présentation par celui-ci des justifications requises, dans l'impossibilité d'obtenir, pour lui-même ou les membres de sa famille à sa charge, les prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont il relève, dispose d'une action directe en paiement de ces prestations dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
664
-
665
-A l'expiration du délai fixé en application du deuxième alinéa du présent article, le bénéfice de l'action directe est également accordé, en tant que de besoin, à la personne divorcée au profit des ayants droit de l'autre personne divorcée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
666
-
667 671
 ######### Sous-section 4 : Assurance vieillesse
668 672
 
669 673
 ########## Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse.
... ...
@@ -684,7 +688,7 @@ Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice des activ
684 688
 
685 689
 Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre des articles L. 351-15, L. 634-3-1, L. 643-8-1 du présent code ou 1121-2 du code rural .
686 690
 
687
-Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 1992.
691
+Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 1993.
688 692
 
689 693
 ######## Section 4
690 694
 
... ...
@@ -1292,6 +1296,12 @@ Sont fixées par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 les conditions dans lesque
1292 1296
 
1293 1297
 Les conditions dans lesquelles les autorités compétentes de l'Etat et les organismes d'assurance maladie échangent dans le respect du secret médical les informations non nominatives nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du titre Ier du livre VII du code de la santé publique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1294 1298
 
1299
+##### Article L115-5
1300
+
1301
+Les caisses nationales des régimes de base d'assurance maladie peuvent constituer un groupement d'intérêt économique, afin de lui confier des tâches communes de traitement de l'information, à l'exclusion du service des prestations.
1302
+
1303
+Le groupement ainsi constitué est soumis au contrôle des autorités compétentes de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1304
+
1295 1305
 ### Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes
1296 1306
 
1297 1307
 #### Chapitre 1 : Conseils d'administration
... ...
@@ -2857,16 +2867,28 @@ La rémunération propre au travailleur à domicile est obtenue en déduisant de
2857 2867
 
2858 2868
 Sans préjudice des droits du salarié concerné aux prestations correspondantes de sécurité sociale, la rémunération d'une aide à domicile est exonérée totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur domicile et pour leur service personnel, par :
2859 2869
 
2860
-a) Des personnes vivant seules et des couples vivant indépendamment des autres membres de leur famille, sous réserve de satisfaire à une condition d'âge déterminée par décret ; b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation spéciale mentionnée à l'article L. 541-1 ; c) Des personnes vivant seules, se trouvant dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie et titulaires :
2870
+a) Des personnes vivant seules et des couples vivant indépendamment des autres membres de leur famille, sous réserve de satisfaire à une condition d'âge déterminée par décret ;
2871
+
2872
+b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation spéciale mentionnée à l'article L. 541-1 ;
2873
+
2874
+c) Des personnes vivant seules, se trouvant dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie et titulaires :
2861 2875
 
2862
-- soit d'un avantage de vieillesse servi en application du présent code ou du code rural ; - soit d'une pension d'invalidité servie par un régime spécial de sécurité sociale, sous réserve d'avoir dépassé un âge déterminé par décret ; - soit d'une pension allouée aux militaires invalides au titre de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, sous réserve d'avoir dépassé un âge déterminé par décret ; - soit de l'allocation compensatrice pour tierce personne ; - soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, de la législation des accidents du travail ou d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
2876
+- soit d'un avantage de vieillesse servi en application du présent code ou du code rural ;
2877
+- soit d'une pension d'invalidité servie par un régime spécial de sécurité sociale, sous réserve d'avoir dépassé un âge déterminé par décret ;
2878
+- soit d'une pension allouée aux militaires invalides au titre de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, sous réserve d'avoir dépassé un âge déterminé par décret ;
2879
+- soit de l'allocation compensatrice pour tierce personne ;
2880
+- soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, de la législation des accidents du travail ou d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
2863 2881
 
2864 2882
 L'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dans les conditions fixées par arrêté ministériel.
2865 2883
 
2866
-Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour une même aide à domicile avec l'allocation de garde d'enfant à domicile prévue à l'article L. 533-1. Le bénéfice des dispositions du présent article est également ouvert dans les mêmes conditions aux personnes âgées ou handicapées adultes qui ont passé un contrat conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.
2884
+Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour une même aide à domicile avec l'allocation de garde d'enfant à domicile prévue à l'article L. 533-1.
2885
+
2886
+Le bénéfice des dispositions du présent article est également ouvert dans les mêmes conditions aux personnes âgées ou handicapées adultes qui ont passé un contrat conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.
2867 2887
 
2868 2888
 Le droit à l'exonération est également ouvert aux personnes ou aux couples vivant avec des membres de leur famille et remplissant la condition d'âge fixée au a ci-dessus ou se trouvant dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie et titulaires de l'un des avantages mentionnés au c ci-dessus, dès lors qu'ils emploient une aide à domicile pendant une durée au moins égale à un minimum fixé par décret.
2869 2889
 
2890
+Les rémunérations des aides à domicile employées par les associations agréées au titre de l'article L. 129-1 du code du travail, les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale bénéficient d'une exonération de 30 p. 100 des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales.
2891
+
2870 2892
 ###### Article L241-11
2871 2893
 
2872 2894
 La partie de la rémunération des personnes visées au 1 de l'article L. 128 du code du travail correspondant à une durée d'activité inférieure ou égale à une limite fixée par décret est exonérée des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales à la charge de l'employeur. Elle donne lieu à versement d'une cotisation forfaitaire d'accident du travail.
... ...
@@ -3171,7 +3193,7 @@ Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des tra
3171 3193
 
3172 3194
 L'assiette de la contribution est égale au total des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités.
3173 3195
 
3174
-Le taux de la contribution est fixé à 7 p. 100.
3196
+Le taux de la contribution est fixé à 9 p. 100.
3175 3197
 
3176 3198
 ###### Article L245-3
3177 3199
 
... ...
@@ -3361,6 +3383,14 @@ Les autorités compétentes de l'Etat sont chargées de veiller à l'observation
3361 3383
 
3362 3384
 La gestion des organismes du régime général est soumise au contrôle de l'Etat.
3363 3385
 
3386
+##### Article L281-3
3387
+
3388
+L'autorité compétente de l'Etat peut :
3389
+
3390
+1°) en cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'une caisse d'allocations familiales ou d'une caisse primaire ou régionale d'assurance maladie ou d'une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, suspendre ou dissoudre ce conseil et nommer un administrateur provisoire ;
3391
+
3392
+2°) si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, révoquer ceux-ci, après avis dudit conseil.
3393
+
3364 3394
 ##### Article L281-4
3365 3395
 
3366 3396
 Les caisses primaires, les caisses régionales d'assurance maladie, les caisses d'allocations familiales et la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg soumettent leurs statuts et leur règlement intérieur à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat.
... ...
@@ -3405,14 +3435,6 @@ En cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'un organisme du
3405 3435
 
3406 3436
 L'agent comptable est tenu, sous sa responsabilité, de procéder à l'exécution de la dépense ou au recouvrement de la recette.
3407 3437
 
3408
-###### Article L281-3
3409
-
3410
-L'autorité compétente de l'Etat peut :
3411
-
3412
-1°) en cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'une caisse d'allocations familiales ou d'une caisse primaire ou régionale d'assurance maladie, suspendre ou dissoudre ce conseil et nommer un administrateur provisoire ;
3413
-
3414
-2°) si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, révoquer ceux-ci, après avis dudit conseil.
3415
-
3416 3438
 ###### Article L281-7
3417 3439
 
3418 3440
 Si les frais de gestion d'un organisme de sécurité sociale dépassent, pendant une période déterminée, les limites fixées par un arrêté établissant les bases de calcul de ces frais pris après consultation d'une part, des caisses nationales, d'autre part, du groupement des caisses intéressé, le conseil d'administration de cet organisme est tenu d'établir un budget administratif pour l'exercice suivant, ainsi que pour chacun des exercices ultérieurs tant que les frais de gestion n'auront pas été égaux ou inférieurs auxdites limites.
... ...
@@ -3817,12 +3839,16 @@ Le père peut demander le report de tout ou partie de la période d'indemnisatio
3817 3839
 
3818 3840
 ###### Article L331-7
3819 3841
 
3820
-L'indemnité journalière de repos est accordée à la femme assurée à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption. Elle est due à la condition que l'intéressée cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation, pendant dix semaines au plus, à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer , douze semaines au plus en cas d'adoptions multiples.
3842
+L'indemnité journalière de repos est accordée à la femme assurée à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption.
3843
+
3844
+Elle est due à la condition que l'intéressée cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation, pendant dix semaines au plus, à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer , douze semaines au plus en cas d'adoptions multiples.
3821 3845
 
3822 3846
 La période d'indemnisation est portée à dix-huit semaines, vingt semaines au plus en cas d'adoptions multiples, lorsque, du fait de la ou des adoptions, l'assurée ou le ménage assume la charge de trois enfants au moins dans les conditions prévues à l'article L. 512-4 et aux premier et troisième alinéas de l'article L. 521-2.
3823 3847
 
3824 3848
 Toutefois, lorsque les deux conjoints assurés sociaux travaillent, l'indemnité journalière de repos est accordée, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, à la mère ou au père adoptif ; l'un des conjoints doit alors avoir renoncé à son droit.
3825 3849
 
3850
+La période d'indemnisation prévue aux premier et deuxième alinéas peut faire l'objet d'une répartition entre la mère et le père adoptifs lorsque l'un et l'autre ont vocation à bénéficier de l'indemnité journalière de repos. La période d'indemnisation ne pourra pas être fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte ne pourra être inférieure à quatre semaines.
3851
+
3826 3852
 #### Chapitre 2 : Dispositions communes à l'assurance maternité et à l'assurance maladie.
3827 3853
 
3828 3854
 ##### Article L332-1
... ...
@@ -4887,7 +4913,14 @@ Les élus locaux sont affiliés au régime général de la sécurité sociale, d
4887 4913
 
4888 4914
 ####### Article L382-1
4889 4915
 
4890
-Les artistes auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés.
4916
+Les artistes auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés.
4917
+
4918
+Bénéficient du présent régime :
4919
+
4920
+- les auteurs d'oeuvres photographiques journalistes professionnels au sens des articles L. 761-2 et suivants du code du travail, au titre des revenus tirés de l'exploitation de leurs oeuvres photographiques en dehors de la presse et, dans des conditions à prévoir par un accord collectif de branche, pour leurs revenus complémentaires tirés de l'exploitation de leurs oeuvres photographiques dans la presse ;
4921
+- les auteurs d'oeuvres photographiques non journalistes professionnels qui tirent de leur activité, directement ou par l'intermédiaire d'agences de quelque nature qu'elles soient, des droits d'auteurs soumis au régime fiscal des bénéfices non commerciaux et qui exercent leur activité depuis au moins trois années civiles.
4922
+
4923
+Les dispositions prévues aux trois précédents alinéas s'entendent sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-2 du présent code.
4891 4924
 
4892 4925
 L'affiliation est prononcée par les organismes de sécurité sociale, s'il y a lieu après consultation, à l'initiative de l'organisme compétent ou de l'intéressé, de commissions qui, instituées par branches professionnelles et composées en majorité de représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes, tiennent compte notamment de ses titres .
4893 4926
 
... ...
@@ -4901,7 +4934,11 @@ Les délibérations du conseil d'administration de chaque organisme agréé ne d
4901 4934
 
4902 4935
 ####### Article L382-3
4903 4936
 
4904
-Les revenus tirés de leur activité d'auteur à titre principal ou à titre accessoire par les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 sont assujettis aux cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales dans les mêmes conditions que des salaires, sous réserve des adaptations prévues dans la présente section. Les cotisations dues au titre des assurances sociales pour les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 sont calculées selon les taux de droit commun.
4937
+Les revenus tirés de leur activité d'auteur à titre principal ou à titre accessoire par les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 sont assujettis aux cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales dans les mêmes conditions que des salaires, sous réserve des adaptations prévues dans la présente section.
4938
+
4939
+Les cotisations dues au titre des assurances sociales pour les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 sont calculées selon les taux de droit commun.
4940
+
4941
+Les revenus bruts servant de base au calcul de ces cotisations sont constitués soit du montant brut des droits d'auteur assimilés fiscalement à des traitements et salaires par le 1 quater de l'article 93 du code général des impôts, soit des recettes perçues au cours de l'année civile après application d'un abattement forfaitaire représentatif des frais professionnels défini pour chaque catégorie d'activité artistique par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
4905 4942
 
4906 4943
 ####### Article L382-4
4907 4944
 
... ...
@@ -4913,15 +4950,13 @@ Elle est recouvrée comme en matière de sécurité sociale par l'intermédiaire
4913 4950
 
4914 4951
 Conformément aux dispositions de l'article L. 382-7, cette contribution permet de financer les dépenses qui ne sont pas couvertes par les cotisations des personnes mentionnées à l'article L. 382-1.
4915 4952
 
4916
-####### Article L382-7
4917
-
4918
-La couverture des charges instituées par le présent chapitre est intégralement assurée par les cotisations et les contributions prévues aux articles L. 382-3 à L. 382-6.
4919
-
4920 4953
 ###### Section 5 : Prestations.
4921 4954
 
4922 4955
 ####### Article L382-9
4923 4956
 
4924
-Pour bénéficier du règlement des prestations des assurances maladie et maternité, l'assuré doit être à jour de ses cotisations. Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, lorsque la vente de ses oeuvres ne lui procure que des ressources temporairement insuffisantes pour ouvrir droit aux prestations, ce droit peut, compte tenu de ses titres et de sa qualité d'artiste professionnel, lui être reconnu ou maintenu, après avis de la de la commission professionnelle compétente.
4957
+Pour bénéficier du règlement des prestations des assurances maladie et maternité, l'assuré doit être à jour de ses cotisations.
4958
+
4959
+Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, lorsque la vente de ses oeuvres ne lui procure que des ressources insuffisantes pour ouvrir droit aux prestations, ce droit peut, compte tenu de ses titres et de sa qualité d'artiste professionnel, lui être reconnu ou maintenu, après avis de la de la commission professionnelle compétente.
4925 4960
 
4926 4961
 ###### Section 6 : Régimes complémentaires.
4927 4962
 
... ...
@@ -5023,6 +5058,12 @@ Les législations relatives aux accidents du travail des salariés du régime g
5023 5058
 
5024 5059
 Les dispositions prévues au premier alinéa s'appliquent aux associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 128 (1) du code du travail.
5025 5060
 
5061
+###### Article L412-10
5062
+
5063
+Les salariés percevant l'allocation mentionnée au cinquième alinéa (3°) de l'article L. 322-4 du code du travail continuent à bénéficier des dispositions du présent livre lorsqu'ils exercent hors du temps de travail rémunéré des activités de tutorat figurant dans un avenant au contrat de travail.
5064
+
5065
+Les dépenses afférentes à cette protection sont prises en compte dans le calcul des cotisations de leur employeur.
5066
+
5026 5067
 #### Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes particuliers - Régimes distincts
5027 5068
 
5028 5069
 ##### Section 1 : Dispositions applicables aux assurés indemnisés en application de textes particuliers
... ...
@@ -5855,18 +5896,36 @@ Dans le cas où les rentes prévues au 4° de l'article L. 431-1 sont inférieur
5855 5896
 
5856 5897
 Si l'accident dont le travailleur est victime dans les conditions prévues à l'article L. 411-2 est causé par l'employeur ou ses préposés ou, plus généralement, par une personne appartenant à la même entreprise que la victime, il est fait application, à l'encontre de l'auteur responsable de l'accident, des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2.
5857 5898
 
5899
+##### Article L455-1-1
5900
+
5901
+La victime et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2 lorsque l'accident défini à l'article L. 411-1 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime.
5902
+
5903
+La réparation complémentaire ainsi offerte à la victime est régie par les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.
5904
+
5858 5905
 ##### Article L455-2
5859 5906
 
5860 5907
 Si des poursuites pénales sont exercées dans les cas prévus aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 453-1 et L. 454-1, les pièces de procédure sont communiquées à la victime ou à ses ayants-droit. Le même droit appartient à l'employeur et à la caisse.
5861 5908
 
5862 5909
 Dans le cas prévu aux articles L. 452-1 à L. 452-4privilège*.
5863 5910
 
5911
+##### Article L455-3
5912
+
5913
+La victime d'un accident du travail, qui le demande, a droit d'obtenir communication du rapport d'enquête que peut établir la caisse régionale d'assurance maladie sur ledit accident, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée ou du secret en matière industrielle et commerciale, portant exclusivement sur des faits qui lui sont personnels, puissent lui être opposés.
5914
+
5864 5915
 ### Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles.
5865 5916
 
5866 5917
 #### Article L461-1
5867 5918
 
5868 5919
 Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date de la première constatation médicale de la maladie est assimilée à la date de l'accident, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 461-2.
5869 5920
 
5921
+Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
5922
+
5923
+Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
5924
+
5925
+Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
5926
+
5927
+Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
5928
+
5870 5929
 #### Article L461-2
5871 5930
 
5872 5931
 Des tableaux annexés aux décrets en Conseil d'Etat énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle.
... ...
@@ -5877,7 +5936,7 @@ D'autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une
5877 5936
 
5878 5937
 Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets en Conseil d'Etat, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu'il apporte aux tableaux. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 461-1, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'une première constatation médicale entre la date prévue à l'article L. 412-1 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l'avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, s'il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des réparations accordées au titre du droit commun.
5879 5938
 
5880
-A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du présent titre, les maladies correspondant à ces travaux que pendant le délai fixé à chaque tableau.
5939
+A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que pendant le délai fixé à chaque tableau.
5881 5940
 
5882 5941
 #### Article L461-3
5883 5942
 
... ...
@@ -7046,6 +7105,8 @@ Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève d
7046 7105
 
7047 7106
 L'assuré doit, pour bénéficier du règlement des prestations, être à jour de ses cotisations . Cependant, en en cas de paiement tardif, il peut, dans un délai déterminé, faire valoir ses droits aux prestations, mais le règlement ne peut intervenir que si la totalité des cotisations dues a été acquittée avant l'expiration du même délai.
7048 7107
 
7108
+Lorsque le tribunal arrête un plan de continuation en application de l'article 69 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou lorsque la commission de recours amiable de la caisse mutuelle régionale accorde à l'assuré un étalement du paiement des cotisations, ce dernier est rétabli dans ses droits aux prestations à compter du prononcé du jugement ou de la prise de décision de la caisse mutuelle régionale, dès lors qu'il s'acquitte régulièrement des cotisations dues selon l'échéancier prévu ainsi que des cotisations en cours.
7109
+
7049 7110
 ###### Section 2 : Dispositions relatives aux soins
7050 7111
 
7051 7112
 ####### Contrôle médical
... ...
@@ -7372,7 +7433,7 @@ Les pensions ou rentes versées par les régimes d'assurance vieillesse des trav
7372 7433
 
7373 7434
 ###### Article L634-6
7374 7435
 
7375
-Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 30 juin 1984, liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné, jusqu'au 31 décembre 1992, à la cessation définitive de l'activité non-salariée ou, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur.
7436
+Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 30 juin 1984, liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné, jusqu'au 31 décembre 1993, à la cessation définitive de l'activité non-salariée ou, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur.
7376 7437
 
7377 7438
 Il est suspendu dès lors que l'assuré reprend, à quelque titre que ce soit, une activité professionnelle dans la ou les entreprises exploitées à la date de la cessation d'activité non-salariée.
7378 7439
 
... ...
@@ -7796,6 +7857,12 @@ Est entachée d'une nullité d'ordre public toute clause ou convention conclue p
7796 7857
 
7797 7858
 Un décret en Conseil d'Etat précise les peines encourues par toute personne physique proposant et tout assuré souscrivant une telle clause ou convention.
7798 7859
 
7860
+##### Article L652-5
7861
+
7862
+Les retraites de base versées par les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales aux présidents des caisses de base et des sections professionnelles des régimes susvisés, aux présidents des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés ainsi qu'aux administrateurs de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (Canam), de l'Organisation autonome nationale d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce (Organic), de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des artisans (Cancava), de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (C.N.A.V.P.L.) et de la Caisse nationale des barreaux français (C.N.B.F.) sont assorties d'une bonification compensatrice de perte de gain.
7863
+
7864
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de calcul forfaitaire de la bonification qui tiennent compte de la durée d'exercice simultané d'un mandat et d'une activité professionnelle non salariée. Il détermine également les conditions d'entrée en vigueur du dispositif.
7865
+
7799 7866
 ## Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
7800 7867
 
7801 7868
 ### Titre I : Régimes spéciaux
... ...
@@ -8184,6 +8251,10 @@ Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux pers
8184 8251
 
8185 8252
 Les dispositions des sections 4 et 5 du chapitre 3 du titre IV du livre II, les dispositions du chapitre 4 du même titre ainsi que celles de l'article L. 374-1 du présent code sont applicables au recouvrement des cotisations prévues à l'article L. 722-4.
8186 8253
 
8254
+###### Article L722-5-1
8255
+
8256
+Le cas échéant, le montant des cotisations dues par les personnes visées au 4° de l'article L. 722-1 est modulé selon des modalités fixées par décret.
8257
+
8187 8258
 ##### Section 3 : Prestations.
8188 8259
 
8189 8260
 ###### Article L722-6
... ...
@@ -8362,6 +8433,10 @@ Lorsqu'une personne cesse de remplir les conditions exigées pour être assujett
8362 8433
 
8363 8434
 Les personnes admises au bénéfice de l'aide médicale et les personnes à leur charge qui n'ont pas droit à un titre quelconque aux prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance maladie-maternité sont obligatoirement affiliées au régime de l'assurance personnelle dans la mesure où elles remplissent les conditions d'affiliation prévues au présent chapitre.
8364 8435
 
8436
+###### Article L741-3-2
8437
+
8438
+Les personnes titulaires de l'allocation de veuvage qui n'ont pas droit à un titre quelconque aux prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance maladie-maternité sont affiliées au régime de l'assurance personnelle dans la mesure où elles remplissent les conditions d'affiliation prévues au présent chapitre.
8439
+
8365 8440
 ##### Section 3 : Cotisations.
8366 8441
 
8367 8442
 ###### Article L741-4-1
... ...
@@ -8516,6 +8591,14 @@ La faculté de s'assurer volontairement est accordée aux personnes qui ne bén
8516 8591
 
8517 8592
 Dans ce cas, la cotisation est à leur charge. Les modalités de cette assurance et en particulier les prestations accordées sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
8518 8593
 
8594
+##### Article L743-2
8595
+
8596
+La faculté de souscrire une assurance couvrant les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles de leurs bénévoles est accordée aux oeuvres et organismes d'intérêt général entrant dans le champ d'application de l'article 200 du code général des impôts.
8597
+
8598
+Les droits de l'assuré ne prennent effet qu'après acquittement des cotisations, qui sont à la charge des organismes mentionnés à l'alinéa précédent.
8599
+
8600
+Les dispositions du livre IV du présent code sont applicables à cette assurance sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat fixant les modalités d'application du présent article.
8601
+
8519 8602
 ### Titre 5 : Départements d'outre-mer
8520 8603
 
8521 8604
 #### Chapitre 1er : Généralités.
... ...
@@ -9182,6 +9265,26 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'applicatio
9182 9265
 
9183 9266
 Chaque régime de sécurité sociale contribue aux dépenses du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
9184 9267
 
9268
+##### Section 2 : Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles.
9269
+
9270
+###### Article L767-2
9271
+
9272
+Le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles met en oeuvre une action sociale familiale s'adressant à l'ensemble de la population immigrée résidant en France.
9273
+
9274
+Pour l'exercice de ces missions, le Fonds d'action sociale peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée.
9275
+
9276
+Le fonds est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
9277
+
9278
+Il est financé notamment par :
9279
+
9280
+1°) les contributions des organismes, services et administrations assurant le versement des prestations familiales ; le montant de ces contributions et les modalités de leur versement sont fixés chaque année par décret, compte tenu du nombre de travailleurs étrangers relevant de chacun des régimes ;
9281
+
9282
+2°) une partie des cotisations mentionnées à l'article 313-4 du code de la construction et de l'habitation ;
9283
+
9284
+3°) une contribution de l'Office national d'immigration prélevée sur le montant de la contribution forfaitaire instituée par le I de l'article 64 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974).
9285
+
9286
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
9287
+
9185 9288
 ## Livre 7 : Régimes divers
9186 9289
 
9187 9290
 ### Dispositions diverses
... ...
@@ -9310,6 +9413,8 @@ Le régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre est applic
9310 9413
 
9311 9414
 3°) aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux qui exercent leur activité professionnelle, non-salariée, dans le cadre de la convention conclue en application des articles L. 162-9 et L. 162-12-2 ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du régime de l'adhésion personnelle prévue au dernier alinéa de l'article L. 162-11.
9312 9415
 
9416
+4° Aux étudiants en médecine visés au premier alinéa de l'article L. 359 du code de la santé publique qui effectuent le remplacement d'un docteur en médecine lorsqu'ils ne bénéficient pas des dispositions de l'article L. 381-4.
9417
+
9313 9418
 Le bénéfice du présent régime n'est accordé aux médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux qu'à la double condition :
9314 9419
 
9315 9420
 1°) qu'ils aient exercé leur activité dans de telles conditions pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat ;
... ...
@@ -9470,6 +9575,12 @@ En cas d'attribution d'une pension de réversion au conjoint survivant et au con
9470 9575
 
9471 9576
 Les institutions de retraite ou de prévoyance complémentaire qui constituent, dans le cadre d'une ou de plusieurs entreprises au profit des travailleurs salariés ou assimilés, des avantages s'ajoutant à ceux qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale ne peuvent être maintenues ou créées qu'avec l'autorisation de l'autorité compétente de l'Etat.
9472 9577
 
9578
+Les institutions mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent être simultanément autorisées à constituer :
9579
+
9580
+1° des avantages de retraite complémentaire qui relèvent de l'obligation d'affiliation fixée au premier alinéa de l'article L. 731-5 du code de la sécurité sociale ou qui ne sont pas couverts intégralement et à tout moment par des provisions techniques, d'une part ;
9581
+
9582
+2° d'autres avantages mentionnés au premier alinéa du présent article, d'autre part.
9583
+
9473 9584
 Ces institutions reçoivent également, dans les conditions prévues par la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, l'adhésion à titre individuel d'anciens salariés ou d'ayants droit de salariés.
9474 9585
 
9475 9586
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de l'autorisation.
... ...
@@ -9516,6 +9627,34 @@ Lorsque l'importance ou la nature des activités telles qu'elles sont définies
9516 9627
 
9517 9628
 Elles nomment au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par cette loi, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le statut juridique des institutions et qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
9518 9629
 
9630
+####### Article L732-8-1
9631
+
9632
+Dans tous les cas où une des institutions de prévoyance visées au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 732-1 se réassure contre un risque qu'elle garantit, elle reste seule responsable vis-à-vis des personnes garanties.
9633
+
9634
+Les institutions de prévoyance visées au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 732-1 peuvent, dans les conditions d'activité et de sécurité financière fixées par le décret prévu à l'article L. 732-1, prévoir dans leurs statuts et règlements l'acceptation de risques en réassurance.
9635
+
9636
+####### Article L732-8-2
9637
+
9638
+Les institutions de prévoyance visées au quatrième alinéa (2°) de l'article L. 732-1 peuvent, avec l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat, transférer en totalité ou en partie leur portefeuille de contrats, avec ses droits et obligations, à une ou plusieurs institutions de prévoyance autorisées à fonctionner.
9639
+
9640
+La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel qui leur impartit un délai de trois mois au moins pour présenter leurs observations.
9641
+
9642
+Les entreprises adhérentes et les assurés à titre individuel disposent d'un délai d'un mois à compter de la publication de cet avis au Journal officiel pour résilier leur adhésion ou leur contrat. Toutefois, cette faculté de résiliation n'est pas offerte aux entreprises adhérentes lorsque leur adhésion à une institution de prévoyance résulte d'une convention ou d'un accord collectif de branche ou interprofessionnel.
9643
+
9644
+Sous ces réserves, l'autorité compétente de l'Etat approuve le transfert par arrêté s'il lui apparaît que le transfert est conforme aux intérêts des créanciers ainsi que des entreprises adhérentes et des assurés. Lorsque le transfert concerne des opérations relevant de l'assurance vie, cette approbation est, en outre, fondée sur les données de l'état prévu à l'article R. 731-31. Cette approbation rend le transfert opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrat et aux créanciers, et écarte l'application du droit de surenchère prévu par l'article 5 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce.
9645
+
9646
+####### Article L732-8-3
9647
+
9648
+Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, les institutions de prévoyance visées au quatrième alinéa (2°) de l'article L. 732-1 sont subrogées jusqu'à concurrence desdites prestations dans les droits et actions de l'assuré ou de ses ayants droit contre les tiers responsables.
9649
+
9650
+####### Article L732-8-4
9651
+
9652
+Les institutions de prévoyance visées au quatrième alinéa (2°) de l'article L. 732-1 peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions prévues par les articles 283-6 et 283-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
9653
+
9654
+Pour l'application de ces dispositions, les mots : " assemblée d'actionnaires ou de porteurs de parts " désignent l'" assemblée générale des membres adhérents et participants " ou, pour les institutions ne disposant pas d'une assemblée générale, le " conseil d'administration ", et le mot " actionnaires " désigne les " membres adhérents et participants ".
9655
+
9656
+En ce qui concerne leur rémunération, la partie variable de ces titres participatifs ne peut être calculée par référence à un critère représentatif du volume d'activité de l'institution émettrice.
9657
+
9519 9658
 ####### Article L732-9
9520 9659
 
9521 9660
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles de fonctionnement et les conditions de la liquidation des institutions visées à l'article L. 732-1.
... ...
@@ -9890,26 +10029,6 @@ Les dispositions de l'article L. 214-3 sont applicables aux candidats et aux adm
9890 10029
 
9891 10030
 Les règles relatives aux listes électorales, à la propagande et aux candidatures sont fixées par décret.
9892 10031
 
9893
-###### Chapitre 7 : Travailleurs migrants
9894
-
9895
-####### Section 2 : Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles.
9896
-
9897
-######## Article L767-2
9898
-
9899
-Le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles met en oeuvre une action sociale familiale s'adressant à l'ensemble de la population immigrée résidant en France.
9900
-
9901
-Le fonds est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
9902
-
9903
-Il est financé notamment par :
9904
-
9905
-1°) les contributions des organismes, services et administrations assurant le versement des prestations familiales ; le montant de ces contributions et les modalités de leur versement sont fixés chaque année par décret, compte tenu du nombre de travailleurs étrangers relevant de chacun des régimes ;
9906
-
9907
-2°) une partie des cotisations mentionnées à l'article 313-4 du code de la construction et de l'habitation ;
9908
-
9909
-3°) une contribution de l'Office national d'immigration prélevée sur le montant de la contribution forfaitaire instituée par le I de l'article 64 de la loi de finances pour 1975 (n° 74.1129 du 30 décembre 1974).
9910
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9911
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
9912
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9913 10032
 ## Livre 8 : Allocations aux personnes âgées
9914 10033
 
9915 10034
 ### Allocation aux adultes handicapés
... ...
@@ -10030,7 +10149,7 @@ Le service de l'allocation supplémentaire est supprimé aux personnes qui trans
10030 10149
 
10031 10150
 Les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret.
10032 10151
 
10033
-Lorsqu'une personne titulaire de l'allocation supplémentaire avait, au moment de son décès, la qualité d'exploitant agricole et que sa succession est constituée, en tout ou partie, par un capital d'exploitation : terres, cheptel mort ou vif, bâtiments d'exploitation, éléments végétaux constituant le support permanent de la production, tels que arbres fruitiers, vignes, etc., ce capital n'est retenu, pour l'application de l'alinéa précédent, que pour 70 p. 100 de sa valeur.
10152
+Lorsqu'une personne titulaire de l'allocation supplémentaire avait, au moment de son décès, la qualité d'exploitant agricole et que sa succession est constituée, en tout ou partie, par un capital d'exploitation : terres, cheptel mort ou vif, bâtiments d'exploitation, éléments végétaux constituant le support permanent de la production, tels que arbres fruitiers, vignes, etc., ce capital n'est retenu, pour l'application de l'alinéa précédent, que pour 50 p. 100 de sa valeur.
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10035 10154
 Le recouvrement est effectué par les organismes ou services payeurs de l'allocation dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
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