Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 30 novembre 1992 (version 35d44cf)
La précédente version était la version consolidée au 27 octobre 1992.

... ...
@@ -33202,10 +33202,6 @@ L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 243-14 est pris par le mi
33202 33202
 
33203 33203
 Les entreprises mentionnées à l'article L. 245-1 s'entendent de celles qui sont titulaires d'une autorisation de mise sur le marché pour une ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux ou sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.
33204 33204
 
33205
-###### Article D245-1
33206
-
33207
-Les entreprises mentionnées à l'article L. 245-1 s'entendent de celles qui sont titulaires d'une autorisation de mise sur le marché pour une ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux ou sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.
33208
-
33209 33205
 ###### Article D245-2
33210 33206
 
33211 33207
 Le chiffre d'affaires retenu à l'article L. 245-4 s'entend du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos.
... ...
@@ -33218,24 +33214,6 @@ L'arrêté de revalorisation est signé du ministre chargé de la sécurité soc
33218 33214
 
33219 33215
 ###### Article D245-4
33220 33216
 
33221
-Les charges mentionnées au premier alinéa de l'article L. 245-2 qui constituent l'assiette de la contribution, s'entendent des frais et charges à prendre en compte pour la détermination du résultat net comptable, en tant qu'ils ont été exposés au titre de l'information et de la prospection médicale afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables, au cours du dernier exercice clos antérieurement au 1er décembre de chaque année ; elles comprennent notamment :
33222
-
33223
-1°) les frais de toute nature, notamment les salaires et charges sociales et fiscales y afférents, les dépenses de transport et autres frais, engagés par les réseaux de visiteurs médicaux ou toute autre catégorie de personnes visitant des praticiens, des établissements hospitaliers, des établissements de cure ou de prévention et des dispensaires ;
33224
-
33225
-2°) les frais de congrès et des manifestations de même nature ;
33226
-
33227
-3°) le coût de l'échantillonnage ;
33228
-
33229
-4°) le coût des publications et des insertions dans la presse professionnelle ;
33230
-
33231
-5°) les dépenses afférentes aux informations adressées au domicile ou au cabinet des praticiens.
33232
-
33233
-Leur montant total est arrondi à la centaine de francs inférieure.
33234
-
33235
-Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges définies ci-dessus parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des spécialités pharmaceutiques, la répartition de ces charges s'effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités remboursables et le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités pharmaceutiques. Ce rapport est exprimé en pourcentage arrondi, le cas échéant, au centième par défaut.
33236
-
33237
-###### Article D245-4
33238
-
33239 33217
 Les charges mentionnées au premier alinéa de l'article L. 245-2 qui constituent l'assiette de la contribution, s'entendent des frais et charges à prendre en compte pour la détermination du résultat net comptable, en tant qu'ils ont été exposés au titre de l'information et de la prospection médicale afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités, au cours du dernier exercice clos antérieurement au 1er décembre de chaque année ; elles comprennent notamment :
33240 33218
 
33241 33219
 1°) les frais de toute nature, notamment les salaires et charges sociales et fiscales y afférents, les dépenses de transport et autres frais, engagés par les réseaux de visiteurs médicaux ou toute autre catégorie de personnes visitant des praticiens, des établissements hospitaliers, des établissements de cure ou de prévention et des dispensaires ;
... ...
@@ -33292,12 +33270,6 @@ Sans préjudice des articles D. 245-6 et D. 245-9, les dispositions du premier a
33292 33270
 
33293 33271
 ###### Article D245-11
33294 33272
 
33295
-Les réclamations concernant le champ d'application, l'assiette et le contrôle de la contribution sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôt sur le revenu. Toutefois, l'administration compétente pour statuer sur les réclamations et produire ses observations sur les recours contentieux est celle chargée de la santé (direction de la pharmacie et du médicament).
33296
-
33297
-Les réclamations concernant le recouvrement et les majorations de retard sont réglées conformément aux articles L. 243-4 à L. 243-6, L. 244-1 à L. 244-4, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-14 et L. 256-1.
33298
-
33299
-###### Article D245-11
33300
-
33301 33273
 Les réclamations concernant le champ d'application, l'assiette et le contrôle de la contribution sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôt sur le revenu. Toutefois, les administrations chargées de la santé (direction de la pharmacie et du médicament) et de la sécurité sociale (direction de la sécurité sociale) sont conjointement compétentes pour statuer sur les réclamations et produire leurs observations sur les recours contentieux.
33302 33274
 
33303 33275
 Les réclamations concernant le recouvrement et les majorations de retard sont réglées conformément aux articles L. 243-4 à L. 243-6, L. 244-1 à L. 244-4, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-14 et L. 256-1.