Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 8 septembre 1992 (version 161456c)
La précédente version était la version consolidée au 2 septembre 1992.

... ...
@@ -40132,43 +40132,17 @@ Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs person
40132 40132
 
40133 40133
 I. - Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à :
40134 40134
 
40135
-A compter du 1er janvier 1992
40135
+1° 27,88 p. 100 pour le deuxième enfant à charge ;
40136 40136
 
40137
-1° 25,94 p.100 pour le deuxième enfant à charge ;
40137
+2° 32,36 p. 100 pour le troisième enfant à charge ;
40138 40138
 
40139
-2° 28,30 p.100 pour le troisième enfant à charge ;
40139
+3° 34,57 p. 100 pour le quatrième enfant à charge ;
40140 40140
 
40141
-3° 31,55 p.100 pour le quatrième enfant à charge ;
40141
+4° 28,06 p. 100 pour le cinquième enfant à charge ;
40142 40142
 
40143
-4° 21,97 p.100 pour le cinquième enfant à charge ;
40143
+5° 25,76 p. 100 par enfant à charge à partir du sixième.
40144 40144
 
40145
-5° 18,59 p.100 par enfant à charge à partir du sixième.
40146
-
40147
-A compter du 1er juillet 1992
40148
-
40149
-1° 27,15 p.100 pour le deuxième enfant à charge ;
40150
-
40151
-2° 30,84 p.100 pour le troisième enfant à charge ;
40152
-
40153
-3° 33,44 p.100 pour le quatrième enfant à charge ;
40154
-
40155
-4° 25,78 p.100 pour le cinquième enfant à charge ;
40156
-
40157
-5° 23,07 p.100 par enfant à charge à partir du sixième.
40158
-
40159
-La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 755-11, fixée en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3, est fixée :
40160
-
40161
-A compter du 1er janvier 1992
40162
-
40163
-1° A 5,67 p.100 à partir de dix ans ;
40164
-
40165
-2° A 9,54 p.100 à partir de quinze ans.
40166
-
40167
-A compter du 1er juillet 1992
40168
-
40169
-1° A 6,34 p.100 à partir de dix ans ;
40170
-
40171
-2° A 10,83 p.100 à partir de quinze ans.
40145
+La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 755-11 est fixée à 6,74 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 11,61 p. 100 à partir de quinze ans.
40172 40146
 
40173 40147
 II. - En application de l'article L. 755-11, 2e alinéa, le taux servant au calcul des allocations familiales servies pour un seul enfant à charge est fixé à 5,88 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3.
40174 40148
 
... ...
@@ -41686,6 +41660,20 @@ Le capital décès versé dans les conditions prévues aux articles L. 361-1 et
41686 41660
 
41687 41661
 #### Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
41688 41662
 
41663
+##### Section 1 : Organisation administrative et financière
41664
+
41665
+###### Sous-section 1 : Organisation administrative
41666
+
41667
+####### Article D723-1
41668
+
41669
+Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 723-6-1, la Caisse nationale des barreaux français assume les compétences dévolues aux organismes chargés du recouvrement des cotisations au régime général.
41670
+
41671
+###### Sous-section 2 : Ressources
41672
+
41673
+####### Article D723-2
41674
+
41675
+Pour l'application des articles L. 723-5 et L. 723-6-1 aux avocats visés à l'article L. 311-3 (19°), une quote-part fixée à 40 p. 100 du montant de la cotisation est à la charge du salarié.
41676
+
41689 41677
 ##### Section 3 : Prestations
41690 41678
 
41691 41679
 ###### Sous-section 7 : Dispositions communes.