Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4250 |
##### Article L361-5 |
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4251 | ||
4252 |
Le capital est incessible et insaisissable sauf pour le paiement de dettes alimentaires ou le recouvrement du capital indûment versé à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. |
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7615 | 7619 |
##### Article L652-3 |
7616 | 7620 | |
7617 | 7621 |
Les organismes d'assurance maladie-maternité et les caisses d'assurance vieillesse des professions non salariées non agricoles peuvent, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, recouvrer les cotisations, majorations de retard et pénalités dues en faisant opposition, à concurrence de leur montant, sur les fonds détenus pour le compte des débiteurs par tous tiers détenteurs, ce nonobstant les dispositions du titre septième du livre cinquième du code de procédure civile. de la section 2 du chapitre III de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. |