Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 23 juillet 1992 (version a413256)
La précédente version était la version consolidée au 8 juillet 1992.

... ...
@@ -35854,6 +35854,36 @@ Les obligations de l'employeur, notamment le paiement des cotisations, l'affilia
35854 35854
 
35855 35855
 Le salaire servant de base au calcul de la rente est égal au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16.
35856 35856
 
35857
+###### Sous-section 11 : Demandeurs d'emploi
35858
+
35859
+####### Article D412-90
35860
+
35861
+Les demandeurs d'emploi mentionnés au 11° de l'article L. 412-8 sont ceux qui sont inscrits sur la liste tenue par l'Agence nationale pour l'emploi en application de l'article R. 311-3-1 du code du travail.
35862
+
35863
+####### Article D412-91
35864
+
35865
+Les accidents garantis sont ceux qui surviennent au cours de l'action prescrite ou dispensée par l'ANPE ou sur le trajet d'aller et de retour entre le domicile du demandeur d'emploi et le lieu de déroulement de l'action.
35866
+
35867
+####### Article D412-92
35868
+
35869
+Le salaire servant de base au calcul de la rente des demandeurs d'emploi indemnisés ou non est égal au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16 en vigueur à la date de l'accident.
35870
+
35871
+Le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières des demandeurs d'emploi titulaires d'un des revenus de remplaçement mentionnés à l'article L. 351-2 du code du travail est égal au salaire minimum de croissance correspondant à la durée légale du travail et applicable à la date de l'accident ou, s'il lui est supérieur, à leur revenu de remplacement. Toutefois, le montant de l'indemnité ainsi calculée ne peut, en aucun cas, dépasser le montant du revenu de remplacement.
35872
+
35873
+####### Article D412-93
35874
+
35875
+Les actions mentionnées à l'article L. 412-8 (11°) donnent lieu au versement d'une cotisation horaire forfaitaire, dont le montant est fixé dans les conditions posées à l'article L. 241-5.
35876
+
35877
+Le paiement de cette cotisation incombe à l'Agence nationale pour l'emploi qui la verse à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales territorialement compétente.
35878
+
35879
+Ce paiement est accompagné d'un bordereau daté et signé indiquant le nombre de demandeurs d'emploi ayant participé aux actions mentionnées à l'article L. 412-8 (11°), le nombre d'heures représentées par ces actions et le montant global des cotisations s'y rapportant.
35880
+
35881
+Une copie de ce bordereau est adressée à la caisse régionale d'assurance maladie.
35882
+
35883
+####### Article D412-94
35884
+
35885
+La déclaration de l'accident à la caisse primaire d'affiliation du demandeur d'emploi est à la charge de l'agence locale qui a prescrit ou dispensé l'action ; si l'accident ne se produit pas dans les locaux de l'agence, celle-ci doit en être informée dans les vingt-quatre heures par le responsable de l'action.
35886
+
35857 35887
 #### Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs - Régimes distincts
35858 35888
 
35859 35889
 ##### Section 1 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs