Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 16 février 1992 (version e3e1afc)
La précédente version était la version consolidée au 12 février 1992.

... ...
@@ -21695,7 +21695,7 @@ Les justifications de l'activité professionnelle ou assimilée ainsi que celles
21695 21695
 
21696 21696
 ##### Article R534-1
21697 21697
 
21698
-Une déclaration de grossesse doit être produite dans les quinze premières semaines de la grossesse .
21698
+Une déclaration de grossesse doit être produite dans les quatorze premières semaines de la grossesse .
21699 21699
 
21700 21700
 La déclaration de grossesse est faite :
21701 21701
 
... ...
@@ -21707,7 +21707,7 @@ La déclaration de grossesse est attestée par le document médical prévu à ce
21707 21707
 
21708 21708
 ##### Article R534-2
21709 21709
 
21710
-La preuve que les deuxième et troisième examens prénataux ont été passés dans les délais fixés en application de l'article L. 159 du code de la santé publique résulte de la production à l'organisme ou service dont relève l'allocataire d'une attestation d'examen mentionnant la date de l'examen.
21710
+La preuve que les six examens prénatals obligatoires autres que celui mentionné à l'article 534-1 du code de la sécurité sociale ont été passés dans les délais fixés en application de l'article L. 154 du code de la santé publique résulte de la production à l'organisme ou service dont relève l'allocataire, d'une attestation d'examen mentionnant la date de l'examen.
21711 21711
 
21712 21712
 ##### Article R534-3
21713 21713
 
... ...
@@ -21715,16 +21715,14 @@ Après la naissance, la preuve que l'enfant a subi dans les délais fixés les e
21715 21715
 
21716 21716
 ##### Article R534-4
21717 21717
 
21718
-Si le premier examen prénatal n'a pas été passé dans le délai fixé en application de l'article L. 159 du code de la santé publique ou si son attestation n'est pas produite dans les quinze premières semaines de la grossesse, la première mensualité d'allocation pour jeune enfant est réduite d'une somme égale à 16 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales .
21718
+Si le premier examen prénatal n'a pas été passé dans le délai fixé en application de l'article L. 154 du code de la santé publique ou si son attestation n'est pas produite dans les quatorze premières semaines de la grossesse, la première mensualité d'allocation pour jeune enfant est réduite d'une somme égale à 16 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales .
21719 21719
 
21720
-Si les examens mentionnés à l'article R. 534-2 ne sont pas passés ou ne le sont pas dans les délais prévus, la mensualité d'allocation pour jeune enfant afférente au mois civil suivant celui au cours duquel se situe la date limite de passation de l'examen est réduite dans les mêmes conditions.
21720
+Si les examens mentionnés à l'article R. 534-2 ne sont pas passés ou ne le sont pas dans les délais prévus, la mensualité d'allocation pour jeune enfant afférente au mois civil suivant celui au cours duquel se situe la date limite de passation de l'examen est réduite dans les mêmes conditions. Elle n'est toutefois pas réduite lorsque l'examen n'a pu être passé parce que la naissance survient avant ladite date limite.
21721 21721
 
21722 21722
 Si les examens mentionnés à l'article R. 534-3 ne sont pas passés ou ne le sont pas dans les délais prévus, la mensualité d'allocations familiales ou à défaut la mensualité d'allocation pour jeune enfant, si elle est due, afférente au mois civil suivant celui au cours duquel se situe la date limite de passation de l'examen est réduite dans les mêmes conditions.
21723 21723
 
21724 21724
 Toutefois, lorsque les délais mentionnés aux articles R. 534-1, R. 534-2 et R. 534-3 n'ont pu être respectés pour des raisons indépendantes de la volonté de l'intéressé, l'organisme débiteur de prestations familiales peut accorder le bénéfice de la totalité des mensualités mentionnées ci-dessus, sur décision motivée prise après avis du médecin chargé de la protection maternelle et infantile.
21725 21725
 
21726
-Lorsque la naissance survient avant la date limite de passation du deuxième ou du troisième examen prénatal, la mensualité d'allocation pour jeune enfant afférente au mois de naissance est due en totalité.
21727
-
21728 21726
 ### Titre IV : Prestations à affectation spéciale
21729 21727
 
21730 21728
 #### Chapitre 1er : Allocation d'éducation spéciale.