Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 12 février 1992 (version 1f75e0d)
La précédente version était la version consolidée au 8 février 1992.

... ...
@@ -39781,17 +39781,43 @@ Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs person
39781 39781
 
39782 39782
 I. - Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à :
39783 39783
 
39784
-1° 24,73 p. 100 pour le deuxième enfant à charge ;
39784
+A compter du 1er janvier 1992
39785 39785
 
39786
-2° 25,72 p. 100 pour le troisième enfant à charge ;
39786
+1° 25,94 p.100 pour le deuxième enfant à charge ;
39787 39787
 
39788
-3° 29,68 p. 100 pour le quatrième enfant à charge ;
39788
+2° 28,30 p.100 pour le troisième enfant à charge ;
39789 39789
 
39790
-4° 18,12 p. 100 pour le cinquième enfant à charge ;
39790
+3° 31,55 p.100 pour le quatrième enfant à charge ;
39791 39791
 
39792
-5° 14,11 p. 100 par enfant à charge à partir du sixième.
39792
+4° 21,97 p.100 pour le cinquième enfant à charge ;
39793 39793
 
39794
-La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 755-11 est fixée à 5,05 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 8,27 p. 100 à partir de quinze ans.
39794
+5° 18,59 p.100 par enfant à charge à partir du sixième.
39795
+
39796
+A compter du 1er juillet 1992
39797
+
39798
+1° 27,15 p.100 pour le deuxième enfant à charge ;
39799
+
39800
+2° 30,84 p.100 pour le troisième enfant à charge ;
39801
+
39802
+3° 33,44 p.100 pour le quatrième enfant à charge ;
39803
+
39804
+4° 25,78 p.100 pour le cinquième enfant à charge ;
39805
+
39806
+5° 23,07 p.100 par enfant à charge à partir du sixième.
39807
+
39808
+La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 755-11, fixée en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3, est fixée :
39809
+
39810
+A compter du 1er janvier 1992
39811
+
39812
+1° A 5,67 p.100 à partir de dix ans ;
39813
+
39814
+2° A 9,54 p.100 à partir de quinze ans.
39815
+
39816
+A compter du 1er juillet 1992
39817
+
39818
+1° A 6,34 p.100 à partir de dix ans ;
39819
+
39820
+2° A 10,83 p.100 à partir de quinze ans.
39795 39821
 
39796 39822
 II. - En application de l'article L. 755-11, 2e alinéa, le taux servant au calcul des allocations familiales servies pour un seul enfant à charge est fixé à 5,88 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3.
39797 39823