Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 8 février 1992 (version d2a707e)
La précédente version était la version consolidée au 7 février 1992.

8639 8639
###### Article L762-1
8640 8640

                                                                                    
8641 8641
Les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité française qui exercent leur activité dans un pays étranger et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu d'une convention internationale ou de l'article L. 761-2 ont la faculté de s'assurer volontairement contre :
8642 8642

                                                                                    
8643 8643
1°) les risques de maladie et d'invalidité et les charges de la maternité ;
8644 8644

                                                                                    
8645 8645
2°) les risques d'accidents du travail et de maladie professionnelle.
8646 8646

                                                                                    
8647 8647
Le travailleur peut adhérer, au choix, soit à l'une ou l'autre de ces assurances, soit aux deux.
8648 8648

                                                                                    
8649 8649
Il peut aussi adhérer à l'assurance volontaire contre le risque vieillesse prévue à l'article L. 742-1.
8650 8650

                                                                                    
8651 8651
Les entreprises de droit français peuvent, pour le compte des travailleurs salariés français et des collaborateurs assimilés dans des conditions fixées par décret qu'elles emploient à l'étranger, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires mentionnées aux alinéas précédents ou à certaines d'entre elles. Elles doivent effectuer ces formalités lorsque les salariés le demandent.
8652 8652

                                                                                    
8653 8653
Les services 
extérieurs
déconcentrés
 de l'Etat installés à l'étranger, ainsi que les établissements d'enseignement, de recherche, culturels, sanitaires à l'étranger subventionnés par le budget de l'Etat doivent, à la demande et pour le compte des travailleurs français qu'ils emploient localement, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires mentionnées aux alinéas précédents ou à certaines d'entre elles.