Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 7 février 1992 (version fa5866e)
La précédente version était la version consolidée au 5 février 1992.

... ...
@@ -22345,6 +22345,8 @@ Les élections des membres des conseils d'administration des caisses mutuelles r
22345 22345
 
22346 22346
 Cette date, qui doit être antérieure d'une semaine au moins à la date d'expiration des pouvoirs des conseils en fonction, est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
22347 22347
 
22348
+Toutefois, la date des élections partielles prévues au quatrième alinéa de l'article R. 611-41 est fixée par arrêté préfectoral. Le préfet compétent pour fixer cette date est celui qui est appelé à présider la commission d'organisation électorale prévue aux articles R. 611-54 et R. 611-55.
22349
+
22348 22350
 ######## Article R611-51
22349 22351
 
22350 22352
 La date des élections prévue à l'article R. 611-50 est la date limite d'expédition des votes par les électeurs à la commission de recensement.
... ...
@@ -22607,6 +22609,14 @@ Les élections ont lieu au scrutin uninominal, à la majorité relative.
22607 22609
 
22608 22610
 En cas d'égalité des suffrages obtenus par deux candidats, le plus âgé est proclamé élu.
22609 22611
 
22612
+######## Article R611-89
22613
+
22614
+Les élections ont lieu le même jour dans toutes les circonscriptions à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Toutefois, la date des élections partielles prévues au troisième alinéa de l'article R. 611-41 est fixée par arrêté préfectoral. Le préfet compétent pour fixer cette date est celui qui est appelé à présider la commission d'organisation électorale prévue aux articles R. 611-54 et R. 611-55.
22615
+
22616
+Les dispositions de l'article R. 611-77, du premier alinéa de l'article R. 611-78 et des articles R. 611-79 à R. 611-85 sont applicables à ces élections.
22617
+
22618
+Le délai de vingt jours prévu à l'article R. 611-77 est toutefois ramené à quinze jours.
22619
+
22610 22620
 ######## Article R611-90
22611 22621
 
22612 22622
 Les candidats doivent déposer leurs candidatures auprès de la commission d'organisation électorale vingt-cinq jours au moins avant la date de l'élection.
... ...
@@ -22633,14 +22643,6 @@ Chaque membre du conseil d'administration de ces unions dispose d'un nombre de v
22633 22643
 
22634 22644
 Les membres des conseils d'administration des caisses mutuelles régionales médecins et pharmaciens sont élus respectivement par les membres des conseils départementaux de l'ordre des médecins et des conseils régionaux de l'ordre des pharmaciens ayant compétence pour tout ou partie de la circonscription de la caisse mutuelle régionale. Toutefois, les membres des conseils d'administration pharmaciens des caisses mutuelles régionales compétentes pour les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont élus, chacun en ce qui le concerne, par l'ensemble des délégués départementaux mentionnés à l'article L. 532 du code de la santé publique et exerçant dans la circonscription de la caisse.
22635 22645
 
22636
-######### Article R611-89
22637
-
22638
-Les élections ont lieu le même jour dans toutes les circonscriptions à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
22639
-
22640
-Les dispositions de l'article R. 611-77, du premier alinéa de l'article R. 611-78 et des articles R. 611-79 à R. 611-85 sont applicables à ces élections.
22641
-
22642
-Le délai de vingt jours prévu à l'article R. 611-77 est toutefois ramené à quinze jours.
22643
-
22644 22646
 ####### Paragraphe 3 : Contentieux des élections - Pénalités.
22645 22647
 
22646 22648
 ######## Article R611-93
... ...
@@ -23007,10 +23009,6 @@ Un état récapitulatif des cotisations, des majorations de retard, des remises
23007 23009
 
23008 23010
 L'action en recouvrement peut aussi être poursuivie par la caisse mutuelle régionale ou par l'organisme conventionné, devant les juridictions répressives, en application des dispositions combinées des articles L. 244-1, L. 244-2, L. 244-4, L. 244-7, L. 612-12, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-6.
23009 23011
 
23010
-###### Article R612-14
23011
-
23012
-La procédure sommaire prévue aux articles R. 133-1 et R. 133-2 n'est pas applicable au recouvrement des cotisations.
23013
-
23014 23012
 ###### Article R612-15
23015 23013
 
23016 23014
 Le tribunal des affaires de sécurité sociale met en cause la caisse mutuelle régionale et l'organisme conventionné dans tous les cas où ils ne sont pas déjà présents dans l'instance, statue en dernier ressort jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance.
... ...
@@ -23505,6 +23503,14 @@ Dans un délai d'un mois à compter du jour où elle en est informée , la caiss
23505 23503
 
23506 23504
 ###### Sous-section 4 : Droits aux prestations
23507 23505
 
23506
+####### Article R615-28
23507
+
23508
+Le droit aux prestations est ouvert à la date d'effet de l'affiliation.
23509
+
23510
+Les conditions d'ouverture du droit aux prestations sont appréciées à la date des soins.
23511
+
23512
+L'assuré qui n'est pas à jour de ses cotisations à la date des soins ne peut faire valoir ses droits aux prestations que dans le délai de douze mois après la date d'échéance des cotisations impayées et à condition que la totalité des cotisations dues soit acquittée avant la date de l'échéance semestrielle se situant au terme de cette période de douze mois.
23513
+
23508 23514
 ####### Article R615-29
23509 23515
 
23510 23516
 Pendant la période définie au deuxième alinéa de l'article R. 615-6, les intéressés sont réputés remplir, en tout état de cause, pour l'octroi des prestations en nature, les conditions d'ouverture des droits exigées, le cas échéant, dans le régime correspondant à l'activité qu'ils ont exercée à titre principal pendant la période de référence.
... ...
@@ -23563,6 +23569,10 @@ Les prestations sont réglées directement à l'assuré, soit par virement au co
23563 23569
 
23564 23570
 Toute demande d'admission au bénéfice de l'aide médicale, formulée par une personne régulièrement immatriculée à l'assurance, pour la part des frais restant à sa charge, est notifiée par l'autorité compétente à la caisse mutuelle régionale intéressée. Celle-ci est tenue de fournir aux services départementaux de l'aide sociale, avec son avis, tous renseignements en sa possession sur les ressources de l'intéressé et sur sa situation familiale.
23565 23571
 
23572
+####### Article R615-43
23573
+
23574
+Lorsque, en cas d'hospitalisation d'un assuré, celui-ci a été admis à l'aide médicale pour la part des frais restant à sa charge, les organismes conventionnés et le département règlent, chacun de leur côté, aux établissements hospitaliers leur participation aux frais.
23575
+
23566 23576
 ##### Section 2 : Dispositions relatives aux soins - Contrôle médical
23567 23577
 
23568 23578
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -23759,20 +23769,10 @@ Pour l'application de l'alinéa précédent :
23759 23769
 
23760 23770
 ######### Article R615-23
23761 23771
 
23762
-Le choix des assurés entre les organismes avec lesquels la caisse mutuelle régionale a passé convention, prévu au quatrième alinéa de l'article L. 611-3, doit être exprimé au moment de leur demande d'immatriculation, au vu de la liste desdits organismes communiquée par la caisse mutuelle régionale. Il est valable pour l'année civile en cours et les deux années suivantes et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée, trois mois au moins avant l'expiration de chaque période biennale, à la caisse mutuelle régionale à laquelle se trouve affilié l'intéressé.
23772
+Le choix des assurés entre les organismes avec lesquels la caisse mutuelle régionale a passé convention, prévu au quatrième alinéa de l'article L. 611-3, doit être exprimé au moment de leur demande d'immatriculation, au vu de la liste desdits organismes communiquée par la caisse mutuelle régionale. Il est valable pour l'année civile en cours et l'année suivante et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée, trois mois au moins avant l'expiration de chaque période annuelle, à la caisse mutuelle régionale à laquelle se trouve affilié l'intéressé.
23763 23773
 
23764 23774
 Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme habilité choisi par l'assuré.
23765 23775
 
23766
-####### Sous-section 4 : Droits aux prestations.
23767
-
23768
-######## Article R615-28
23769
-
23770
-Le droit aux prestations est ouvert à la date d'effet de l'affiliation.
23771
-
23772
-Les conditions d'ouverture du droit aux prestations sont appréciées à la date des soins.
23773
-
23774
-L'assuré qui n'est pas à jour de ses cotisations à la date des soins ne peut faire valoir son droit aux prestations que dans le délai de six mois après la date d'échéance des cotisations et à condition que la totalité des cotisations dues soit acquittée avant la date de l'échéance semestrielle suivante.
23775
-
23776 23776
 ####### Sous-section 5 : Service des prestations.
23777 23777
 
23778 23778
 ######## Article R615-36
... ...
@@ -23817,12 +23817,6 @@ L'organisme conventionné établit le décompte des prestations dues en utilisan
23817 23817
 
23818 23818
 Les demandes de remboursement rejetées, parce qu'elles sont incomplètes ou pour toute autre raison, sont retournées à l'assuré dans les huit jours suivant leur réception, avec les motifs du rejet.
23819 23819
 
23820
-######## Article R615-43
23821
-
23822
-Lorsque, en cas d'hospitalisation d'un assuré, celui-ci a été admis à l'aide médicale pour la part des frais restant à sa charge, les organismes conventionnés et le département règlent, chacun de leur côté, aux établissements hospitaliers leur participation aux frais.
23823
-
23824
-Lorsque, en cas de soins à domicile, l'assuré a été admis à l'aide médicale pour la part des frais restant à sa charge, le département règle directement aux praticiens et aux pharmaciens la totalité des frais engagés, dans la limite des tarifs réglementaires. La part des frais incombant aux organismes conventionnés est remboursée par ceux-ci au département.
23825
-
23826 23820
 ###### Section 2 : Dispositions relatives aux soins
23827 23821
 
23828 23822
 ####### Contrôle médical