Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -22345,6 +22345,8 @@ Les élections des membres des conseils d'administration des caisses mutuelles r |
22345 | 22345 |
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22346 | 22346 |
Cette date, qui doit être antérieure d'une semaine au moins à la date d'expiration des pouvoirs des conseils en fonction, est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
22347 | 22347 |
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22348 |
+Toutefois, la date des élections partielles prévues au quatrième alinéa de l'article R. 611-41 est fixée par arrêté préfectoral. Le préfet compétent pour fixer cette date est celui qui est appelé à présider la commission d'organisation électorale prévue aux articles R. 611-54 et R. 611-55. |
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22349 |
+ |
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22348 | 22350 |
######## Article R611-51 |
22349 | 22351 |
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22350 | 22352 |
La date des élections prévue à l'article R. 611-50 est la date limite d'expédition des votes par les électeurs à la commission de recensement. |
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@@ -22607,6 +22609,14 @@ Les élections ont lieu au scrutin uninominal, à la majorité relative. |
22607 | 22609 |
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22608 | 22610 |
En cas d'égalité des suffrages obtenus par deux candidats, le plus âgé est proclamé élu. |
22609 | 22611 |
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22612 |
+######## Article R611-89 |
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22613 |
+ |
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22614 |
+Les élections ont lieu le même jour dans toutes les circonscriptions à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Toutefois, la date des élections partielles prévues au troisième alinéa de l'article R. 611-41 est fixée par arrêté préfectoral. Le préfet compétent pour fixer cette date est celui qui est appelé à présider la commission d'organisation électorale prévue aux articles R. 611-54 et R. 611-55. |
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22615 |
+ |
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22616 |
+Les dispositions de l'article R. 611-77, du premier alinéa de l'article R. 611-78 et des articles R. 611-79 à R. 611-85 sont applicables à ces élections. |
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22617 |
+ |
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22618 |
+Le délai de vingt jours prévu à l'article R. 611-77 est toutefois ramené à quinze jours. |
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22619 |
+ |
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22610 | 22620 |
######## Article R611-90 |
22611 | 22621 |
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22612 | 22622 |
Les candidats doivent déposer leurs candidatures auprès de la commission d'organisation électorale vingt-cinq jours au moins avant la date de l'élection. |
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@@ -22633,14 +22643,6 @@ Chaque membre du conseil d'administration de ces unions dispose d'un nombre de v |
22633 | 22643 |
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22634 | 22644 |
Les membres des conseils d'administration des caisses mutuelles régionales médecins et pharmaciens sont élus respectivement par les membres des conseils départementaux de l'ordre des médecins et des conseils régionaux de l'ordre des pharmaciens ayant compétence pour tout ou partie de la circonscription de la caisse mutuelle régionale. Toutefois, les membres des conseils d'administration pharmaciens des caisses mutuelles régionales compétentes pour les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont élus, chacun en ce qui le concerne, par l'ensemble des délégués départementaux mentionnés à l'article L. 532 du code de la santé publique et exerçant dans la circonscription de la caisse. |
22635 | 22645 |
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22636 |
-######### Article R611-89 |
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22637 |
- |
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22638 |
-Les élections ont lieu le même jour dans toutes les circonscriptions à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
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22639 |
- |
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22640 |
-Les dispositions de l'article R. 611-77, du premier alinéa de l'article R. 611-78 et des articles R. 611-79 à R. 611-85 sont applicables à ces élections. |
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22641 |
- |
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22642 |
-Le délai de vingt jours prévu à l'article R. 611-77 est toutefois ramené à quinze jours. |
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22643 |
- |
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22644 | 22646 |
####### Paragraphe 3 : Contentieux des élections - Pénalités. |
22645 | 22647 |
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22646 | 22648 |
######## Article R611-93 |
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@@ -23007,10 +23009,6 @@ Un état récapitulatif des cotisations, des majorations de retard, des remises |
23007 | 23009 |
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23008 | 23010 |
L'action en recouvrement peut aussi être poursuivie par la caisse mutuelle régionale ou par l'organisme conventionné, devant les juridictions répressives, en application des dispositions combinées des articles L. 244-1, L. 244-2, L. 244-4, L. 244-7, L. 612-12, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-6. |
23009 | 23011 |
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23010 |
-###### Article R612-14 |
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23011 |
- |
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23012 |
-La procédure sommaire prévue aux articles R. 133-1 et R. 133-2 n'est pas applicable au recouvrement des cotisations. |
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23013 |
- |
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23014 | 23012 |
###### Article R612-15 |
23015 | 23013 |
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23016 | 23014 |
Le tribunal des affaires de sécurité sociale met en cause la caisse mutuelle régionale et l'organisme conventionné dans tous les cas où ils ne sont pas déjà présents dans l'instance, statue en dernier ressort jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance. |
... | ... |
@@ -23505,6 +23503,14 @@ Dans un délai d'un mois à compter du jour où elle en est informée , la caiss |
23505 | 23503 |
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23506 | 23504 |
###### Sous-section 4 : Droits aux prestations |
23507 | 23505 |
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23506 |
+####### Article R615-28 |
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23507 |
+ |
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23508 |
+Le droit aux prestations est ouvert à la date d'effet de l'affiliation. |
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23509 |
+ |
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23510 |
+Les conditions d'ouverture du droit aux prestations sont appréciées à la date des soins. |
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23511 |
+ |
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23512 |
+L'assuré qui n'est pas à jour de ses cotisations à la date des soins ne peut faire valoir ses droits aux prestations que dans le délai de douze mois après la date d'échéance des cotisations impayées et à condition que la totalité des cotisations dues soit acquittée avant la date de l'échéance semestrielle se situant au terme de cette période de douze mois. |
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23513 |
+ |
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23508 | 23514 |
####### Article R615-29 |
23509 | 23515 |
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23510 | 23516 |
Pendant la période définie au deuxième alinéa de l'article R. 615-6, les intéressés sont réputés remplir, en tout état de cause, pour l'octroi des prestations en nature, les conditions d'ouverture des droits exigées, le cas échéant, dans le régime correspondant à l'activité qu'ils ont exercée à titre principal pendant la période de référence. |
... | ... |
@@ -23563,6 +23569,10 @@ Les prestations sont réglées directement à l'assuré, soit par virement au co |
23563 | 23569 |
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23564 | 23570 |
Toute demande d'admission au bénéfice de l'aide médicale, formulée par une personne régulièrement immatriculée à l'assurance, pour la part des frais restant à sa charge, est notifiée par l'autorité compétente à la caisse mutuelle régionale intéressée. Celle-ci est tenue de fournir aux services départementaux de l'aide sociale, avec son avis, tous renseignements en sa possession sur les ressources de l'intéressé et sur sa situation familiale. |
23565 | 23571 |
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23572 |
+####### Article R615-43 |
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23573 |
+ |
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23574 |
+Lorsque, en cas d'hospitalisation d'un assuré, celui-ci a été admis à l'aide médicale pour la part des frais restant à sa charge, les organismes conventionnés et le département règlent, chacun de leur côté, aux établissements hospitaliers leur participation aux frais. |
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23575 |
+ |
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23566 | 23576 |
##### Section 2 : Dispositions relatives aux soins - Contrôle médical |
23567 | 23577 |
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23568 | 23578 |
###### Sous-section 1 : Dispositions générales. |
... | ... |
@@ -23759,20 +23769,10 @@ Pour l'application de l'alinéa précédent : |
23759 | 23769 |
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23760 | 23770 |
######### Article R615-23 |
23761 | 23771 |
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23762 |
-Le choix des assurés entre les organismes avec lesquels la caisse mutuelle régionale a passé convention, prévu au quatrième alinéa de l'article L. 611-3, doit être exprimé au moment de leur demande d'immatriculation, au vu de la liste desdits organismes communiquée par la caisse mutuelle régionale. Il est valable pour l'année civile en cours et les deux années suivantes et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée, trois mois au moins avant l'expiration de chaque période biennale, à la caisse mutuelle régionale à laquelle se trouve affilié l'intéressé. |
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23772 |
+Le choix des assurés entre les organismes avec lesquels la caisse mutuelle régionale a passé convention, prévu au quatrième alinéa de l'article L. 611-3, doit être exprimé au moment de leur demande d'immatriculation, au vu de la liste desdits organismes communiquée par la caisse mutuelle régionale. Il est valable pour l'année civile en cours et l'année suivante et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée, trois mois au moins avant l'expiration de chaque période annuelle, à la caisse mutuelle régionale à laquelle se trouve affilié l'intéressé. |
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23763 | 23773 |
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23764 | 23774 |
Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme habilité choisi par l'assuré. |
23765 | 23775 |
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23766 |
-####### Sous-section 4 : Droits aux prestations. |
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23767 |
- |
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23768 |
-######## Article R615-28 |
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23769 |
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23770 |
-Le droit aux prestations est ouvert à la date d'effet de l'affiliation. |
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23771 |
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23772 |
-Les conditions d'ouverture du droit aux prestations sont appréciées à la date des soins. |
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23773 |
- |
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23774 |
-L'assuré qui n'est pas à jour de ses cotisations à la date des soins ne peut faire valoir son droit aux prestations que dans le délai de six mois après la date d'échéance des cotisations et à condition que la totalité des cotisations dues soit acquittée avant la date de l'échéance semestrielle suivante. |
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23775 |
- |
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23776 | 23776 |
####### Sous-section 5 : Service des prestations. |
23777 | 23777 |
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23778 | 23778 |
######## Article R615-36 |
... | ... |
@@ -23817,12 +23817,6 @@ L'organisme conventionné établit le décompte des prestations dues en utilisan |
23817 | 23817 |
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23818 | 23818 |
Les demandes de remboursement rejetées, parce qu'elles sont incomplètes ou pour toute autre raison, sont retournées à l'assuré dans les huit jours suivant leur réception, avec les motifs du rejet. |
23819 | 23819 |
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23820 |
-######## Article R615-43 |
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23821 |
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23822 |
-Lorsque, en cas d'hospitalisation d'un assuré, celui-ci a été admis à l'aide médicale pour la part des frais restant à sa charge, les organismes conventionnés et le département règlent, chacun de leur côté, aux établissements hospitaliers leur participation aux frais. |
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23823 |
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23824 |
-Lorsque, en cas de soins à domicile, l'assuré a été admis à l'aide médicale pour la part des frais restant à sa charge, le département règle directement aux praticiens et aux pharmaciens la totalité des frais engagés, dans la limite des tarifs réglementaires. La part des frais incombant aux organismes conventionnés est remboursée par ceux-ci au département. |
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23825 |
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23826 | 23820 |
###### Section 2 : Dispositions relatives aux soins |
23827 | 23821 |
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23828 | 23822 |
####### Contrôle médical |