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@@ -7496,7 +7496,7 @@ Un décret, pris après consultation de la caisse nationale d'assurance vieilles |
7496 | 7496 |
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7497 | 7497 |
###### Article L651-1 |
7498 | 7498 |
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7499 |
-Il est institué, au profit du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des professions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3, une contribution sociale de solidarité à la charge : |
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7499 |
+Il est institué, au profit du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des professions mentionnées aux articles L. 621-3, L. 721-1 et L. 723-1, une contribution sociale de solidarité à la charge : |
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7500 | 7500 |
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7501 | 7501 |
1°) des sociétés anonymes ; |
7502 | 7502 |
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... | ... |
@@ -7528,8 +7528,6 @@ Sont exonérées de la contribution sociale de solidarité : |
7528 | 7528 |
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7529 | 7529 |
8°) les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural régies par l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 dite loi d'orientation agricole. |
7530 | 7530 |
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7531 |
-9°) les sociétes tenues, en application de l'article 1126 du code rural, au versement d'une cotisation d'assurance vieillesse au régime des personnes non salariées des professions agricoles. |
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7532 |
- |
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7533 | 7531 |
###### Article L651-3 |
7534 | 7532 |
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7535 | 7533 |
La contribution sociale de solidarité est annuelle . Son taux est fixé par décret, dans la limite de 0,1 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5. Elle n'est pas perçue lorsque le chiffre d'affaires de la société est inférieur à trois millions de francs. Des décrets peuvent prévoir un plafonnement en fonction de la marge pour les entreprises de commerce international fonctionnant avec une marge brute particulièrement réduite et pour les entreprises du négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant ou vendant directement à la production et pour les entreprises du négoce en gros des combustibles. |
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@@ -10032,6 +10030,12 @@ Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait |
10032 | 10030 |
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10033 | 10031 |
Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la garantie de ressources prévue au paragraphe IV du chapitre II de la loi d'orientation n° 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, servie à une personne exerçant une activité professionnelle en centre d'aide par le travail, le cumul de ces deux avantages est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon qu'elle est mariée ou vit maritalement et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail. |
10034 | 10032 |
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10033 |
+L'allocation aux adultes handicapés n'est plus perçue à compter d'un âge déterminé par décret en Conseil d'Etat. Elle est remplacée à compter de cet âge par les avantages de vieillesse alloués en cas d'inaptitude au travail dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 341-15. |
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10034 |
+ |
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10035 |
+Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés est maintenue, à la demande de l'allocataire, au-delà de l'âge déterminé par le décret mentionné à l'alinéa précédent lorsqu'il exerce une activité professionnelle. Dans ce cas, les avantages de vieillesse sont liquidés à cet âge. Leur service intervient à la date de cessation d'activité et au plus tard à un âge limite déterminé ; il met fin à l'allocation aux adultes handicapés. |
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10036 |
+ |
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10037 |
+Lorsque le montant des avantages de vieillesse et de l'allocation aux adultes handicapés du bénéficiaire est supérieur au montant des avantages résultant de l'application du présent article, le montant supplémentaire résultant de l'allocation aux adultes handicapés est maintenu au niveau atteint au 31 décembre 1991, dans les conditions en vigueur à cette date. |
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10038 |
+ |
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10035 | 10039 |
####### Article L821-2 |
10036 | 10040 |
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10037 | 10041 |
L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont l'incapacité permanente n'atteint pas le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 ci-dessus mais qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi. |
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@@ -10100,12 +10104,18 @@ Peuvent bénéficier de l'allocation de logement sous réserve de payer un minim |
10100 | 10104 |
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10101 | 10105 |
4°) Les jeunes travailleurs n'ayant pas dépassé un âge limite, exerçant une activité salariée et qui occupent un logement indépendant des logements de leurs ascendants, selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
10102 | 10106 |
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10103 |
-5°) les demandeurs d'emploi qui ne sont plus indemnisés au titre de l'allocation de base et qui satisfont aux conditions d'activité antérieure et de ressources prévues par le premier alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail. 6°) les allocataires bénéficiant du revenu minimum d'insertion institué par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion. 7° Les bénéficiaires de l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail. |
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10107 |
+5°) les demandeurs d'emploi qui ne sont plus indemnisés au titre de l'allocation de base et qui satisfont aux conditions d'activité antérieure et de ressources prévues par le premier alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail. |
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10108 |
+ |
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10109 |
+6°) les allocataires bénéficiant du revenu minimum d'insertion institué par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion. |
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10110 |
+ |
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10111 |
+7° Les bénéficiaires de l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail. |
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10104 | 10112 |
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10105 | 10113 |
8° Les personnes occupant un logement situé dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise. |
10106 | 10114 |
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10107 | 10115 |
9° Les personnes occupant un logement situé dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion. |
10108 | 10116 |
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10117 |
+10° Les personnes occupant un logement situé dans les communes comprises, au sens du recensement générale de la population, dans une agglomération de plus de 100000 habitants. |
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10118 |
+ |
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10109 | 10119 |
Cette allocation de logement ne peut se cumuler avec celle qui est prévue par l'article L. 542-1 du présent code, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 831-1 ci-dessus. |
10110 | 10120 |
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10111 | 10121 |
######### Article L831-3 |