Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 30 novembre 1991 (version b840a4c)
La précédente version était la version consolidée au 10 novembre 1991.

... ...
@@ -32792,6 +32792,10 @@ L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 243-14 est pris par le mi
32792 32792
 
32793 32793
 Les entreprises mentionnées à l'article L. 245-1 s'entendent de celles qui sont titulaires d'une autorisation de mise sur le marché pour une ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux ou sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.
32794 32794
 
32795
+###### Article D245-1
32796
+
32797
+Les entreprises mentionnées à l'article L. 245-1 s'entendent de celles qui sont titulaires d'une autorisation de mise sur le marché pour une ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux ou sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.
32798
+
32795 32799
 ###### Article D245-2
32796 32800
 
32797 32801
 Le chiffre d'affaires retenu à l'article L. 245-4 s'entend du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos.
... ...
@@ -32820,6 +32824,24 @@ Leur montant total est arrondi à la centaine de francs inférieure.
32820 32824
 
32821 32825
 Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges définies ci-dessus parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des spécialités pharmaceutiques, la répartition de ces charges s'effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités remboursables et le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités pharmaceutiques. Ce rapport est exprimé en pourcentage arrondi, le cas échéant, au centième par défaut.
32822 32826
 
32827
+###### Article D245-4
32828
+
32829
+Les charges mentionnées au premier alinéa de l'article L. 245-2 qui constituent l'assiette de la contribution, s'entendent des frais et charges à prendre en compte pour la détermination du résultat net comptable, en tant qu'ils ont été exposés au titre de l'information et de la prospection médicale afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités, au cours du dernier exercice clos antérieurement au 1er décembre de chaque année ; elles comprennent notamment :
32830
+
32831
+1°) les frais de toute nature, notamment les salaires et charges sociales et fiscales y afférents, les dépenses de transport et autres frais, engagés par les réseaux de visiteurs médicaux ou toute autre catégorie de personnes visitant des praticiens, des établissements hospitaliers, des établissements de cure ou de prévention et des dispensaires ;
32832
+
32833
+2°) les frais de congrès et des manifestations de même nature ;
32834
+
32835
+3°) le coût de l'échantillonnage ;
32836
+
32837
+4°) le coût des publications et des insertions dans la presse professionnelle ;
32838
+
32839
+5°) les dépenses afférentes aux informations adressées au domicile ou au cabinet des praticiens.
32840
+
32841
+Leur montant total est arrondi à la centaine de francs inférieure.
32842
+
32843
+Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges définies ci-dessus parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des spécialités pharmaceutiques, la répartition de ces charges s'effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités remboursables et agréés à l'usage des collectivités et le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités pharmaceutiques. Ce rapport est exprimé en pourcentage arrondi, le cas échéant, au centième par défaut.
32844
+
32823 32845
 ###### Article D245-5
32824 32846
 
32825 32847
 Toute entreprise mentionnée à l'article D. 245-1 dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France est égal ou supérieur au seuil mentionné à l'article L. 245-4 doit remettre, en double exemplaire, à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale au plus tard le 1er décembre de chaque année, une déclaration conforme au modèle prescrit par le ministère chargé de la santé (direction de la pharmacie et du médicament).
... ...
@@ -32864,13 +32886,15 @@ Les réclamations concernant le champ d'application, l'assiette et le contrôle
32864 32886
 
32865 32887
 Les réclamations concernant le recouvrement et les majorations de retard sont réglées conformément aux articles L. 243-4 à L. 243-6, L. 244-1 à L. 244-4, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-14 et L. 256-1.
32866 32888
 
32867
-###### Article D245-12
32889
+###### Article D245-11
32868 32890
 
32869
-Pour l'application des articles réglementaires et législatifs mentionnés aux articles D. 245-8 à D. 245-11, les entreprises, la contribution et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sont assimilées respectivement aux employeurs, aux cotisations et aux unions de recouvrement.
32891
+Les réclamations concernant le champ d'application, l'assiette et le contrôle de la contribution sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôt sur le revenu. Toutefois, les administrations chargées de la santé (direction de la pharmacie et du médicament) et de la sécurité sociale (direction de la sécurité sociale) sont conjointement compétentes pour statuer sur les réclamations et produire leurs observations sur les recours contentieux.
32892
+
32893
+Les réclamations concernant le recouvrement et les majorations de retard sont réglées conformément aux articles L. 243-4 à L. 243-6, L. 244-1 à L. 244-4, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-14 et L. 256-1.
32870 32894
 
32871
-###### Article D245-13
32895
+###### Article D245-12
32872 32896
 
32873
-Les agents de l'Etat mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 245-6 sont habilités par le ministre chargé de la santé.
32897
+Pour l'application des articles réglementaires et législatifs mentionnés aux articles D. 245-8 à D. 245-11, les entreprises, la contribution et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sont assimilées respectivement aux employeurs, aux cotisations et aux unions de recouvrement.
32874 32898
 
32875 32899
 ##### Section 2 : Cotisation sur les boissons alcooliques.
32876 32900