Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1039 | 1039 |
######## Article L174-1 |
1040 | 1040 | |
1041 | 1041 |
Dans les établissements d'hospitalisation publics et dans les établissements privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public hospitalier, la part des dépenses prises en charge par les régimes d'assurance maladie fait l'objet, chaque année , après avis des organismes responsables de la gestion de chacun de ces régimes, d'une dotation globale au profit de chaque établissement correspondant au budget approuvé . |
1042 | 1042 | |
1043 | 1043 |
Il est procédé, dans les mêmes conditions, à une révision de la dotation globale en cours d'année , s'il se produit une modification importante et imprévisible des conditions économiques ou une modification importante de l'activité médicale ; cette dernière doit être évaluée selon des critères médicaux et économiques et être compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire institué par l'article L. 712-3 du code de la santé publique . |
1044 | 1044 | |
1045 | 1045 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fixation et de révision de cette dotation globale par les autorités compétentes de l'Etat. de l'établissement par l'autorité compétente de l'Etat. |
1135 |
##### Article L115-4 |
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1136 | ||
1137 |
Les conditions dans lesquelles les autorités compétentes de l'Etat et les organismes d'assurance maladie échangent dans le respect du secret médical les informations non nominatives nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du titre Ier du livre VII du code de la santé publique sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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1047 | 1761 |
## ###### Article L174-2 |
1048 | 1762 | |
1049 |
Les |
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1763 |
La dotation globale allouée par les organismes d'assurance maladie aux établissements mentionnés à l'article L. 174-1 est versée pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime. |
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1764 | ||
1765 |
Les sommes versées aux établissements pour le compte des différents régimes, en application de l'alinéa précédent, sont réparties après accord entre tous les régimes ayant une organisation financière propre. A défaut d'accord entre les régimes, un arrêté interministériel fixe cette répartition. |
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1766 | ||
1049 | 1767 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de versement d'application du présent article et, notamment, les critères de la répartition entre régimes de la dotation globale par les divers régimes sont fixées par l'article 52 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée . |
1607 |
###### Article L162-29-1 |
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1608 | ||
1609 |
Les établissements de santé privés ne participant pas au service public hospitalier sont tenus de fournir aux organismes d'assurance maladie les informations nécessaires au contrôle de l'activité des services. |
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1610 | ||
1611 |
Ces informations peuvent être recueillies sur pièces et sur place. |
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1612 | ||
1613 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe notamment la teneur, la périodicité et les délais de production des informations qui doivent être adressées à cette fin aux organismes d'assurance maladie ainsi que les catégories d'agents de ces organismes qui ont qualité pour recueillir ces informations sur place. |