Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 août 1991 (version 2c89b2b)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 1991.

1039 1039
######## Article L174-1
1040 1040

                                                                                    
1041 1041
Dans les établissements d'hospitalisation publics et dans les établissements privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public hospitalier, la part des dépenses prises en charge par les régimes d'assurance maladie fait l'objet, chaque année , après avis des organismes responsables de la gestion de chacun de ces régimes, d'une dotation globale au profit de chaque établissement
 correspondant au budget approuvé
.
1042 1042

                                                                                    
1043 1043
Il est procédé, dans les mêmes conditions, à une révision de la dotation globale en cours d'année
,
 s'il se produit une modification importante et imprévisible des conditions économiques ou 
une modification importante 
de l'activité médicale
 ; cette dernière doit être évaluée selon des critères médicaux et économiques et être compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire institué par l'article L. 712-3 du code de la santé publique
.
1044 1044

                                                                                    
1045 1045
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fixation 
et de révision 
de cette dotation globale 
par les autorités compétentes de l'Etat.
de l'établissement par l'autorité compétente de l'Etat.
   

                    
1135
##### Article L115-4
1136

                        
1137
Les conditions dans lesquelles les autorités compétentes de l'Etat et les organismes d'assurance maladie échangent dans le respect du secret médical les informations non nominatives nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du titre Ier du livre VII du code de la santé publique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1047 1761
##
###### Article L174-2
1048 1762

                                                                                    
1049
Les
1763
La dotation globale allouée par les organismes d'assurance maladie aux établissements mentionnés à l'article L. 174-1 est versée pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime.
1764

                                                                                    
1765
Les sommes versées aux établissements pour le compte des différents régimes, en application de l'alinéa précédent, sont réparties après accord entre tous les régimes ayant une organisation financière propre. A défaut d'accord entre les régimes, un arrêté interministériel fixe cette répartition.
1766

                                                                                    
1049 1767
Un décret en Conseil d'Etat détermine les
 modalités 
de versement
d'application du présent article et, notamment, les critères de la répartition entre régimes
 de la dotation globale
 par les divers régimes sont fixées par l'article 52 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée
.
   

                    
1607
###### Article L162-29-1
1608

                        
1609
Les établissements de santé privés ne participant pas au service public hospitalier sont tenus de fournir aux organismes d'assurance maladie les informations nécessaires au contrôle de l'activité des services.
1610

                        
1611
Ces informations peuvent être recueillies sur pièces et sur place.
1612

                        
1613
Un décret en Conseil d'Etat fixe notamment la teneur, la périodicité et les délais de production des informations qui doivent être adressées à cette fin aux organismes d'assurance maladie ainsi que les catégories d'agents de ces organismes qui ont qualité pour recueillir ces informations sur place.