Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -476,6 +476,62 @@ Toute période de mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable,
476 476
 
477 477
 ##### Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins.
478 478
 
479
+###### Section 3 : Directeurs de laboratoires.
480
+
481
+####### Article L162-14-4
482
+
483
+I.-A défaut de conclusion avant le 1er décembre de l'accord mentionné à l'article L. 162-14-1, un arrêté interministériel fixe pour l'année suivante, compte tenu de l'évolution des techniques médicales, des besoins de la population et de la nécessaire maîtrise des dépenses de santé :
484
+
485
+1° Le montant total des frais d'analyses et examens de laboratoire pris en charge par les régimes d'assurance maladie ;
486
+
487
+2° Les tarifs applicables aux analyses, examens et frais accessoires servant de base au calcul de la participation de l'assuré.
488
+
489
+Cet arrêté fixe, en outre, les dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° du II.
490
+
491
+II.-A défaut de la signature d'une convention nationale ou de son approbation, ou à défaut de la signature avant le 15 décembre de l'annexe mentionnée à l'article L. 162-14-2 mise à jour pour l'année suivante ou de son approbation avant le 31 décembre, un arrêté interministériel fixe pour l'année suivante, après information par le ministre chargé de la sécurité sociale, de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et des organisations syndicales nationales les plus représentatives des directeurs de laboratoires :
492
+
493
+1° La répartition par zone géographique du montant total des frais d'analyses et examens de laboratoire fixé par l'accord mentionné à l'article L. 162-14-1 ;
494
+
495
+2° Les modalités de la détermination des sommes dues aux laboratoires compte tenu, d'une part, du nombre d'actes pris en charge par l'assurance maladie qu'ils ont effectués et, d'autre part, des modalités de cette prise en charge ;
496
+
497
+3° Les modalités de versement de ces sommes.
498
+
499
+####### Article L162-14-1
500
+
501
+Chaque année est conclu, entre le ministre chargé de la sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, ainsi qu'une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives des directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale, un accord fixant, compte tenu de l'évolution des techniques médicales, des besoins de la population et de la nécessaire maîtrise des dépenses de santé :
502
+
503
+1° Le montant total des frais d'analyses et examens de laboratoire pris en charge par les régimes d'assurance maladie. Ce montant peut être révisé pour des raisons médicales à caractère exceptionnel ;
504
+
505
+2° Les tarifs applicables aux analyses, examens et frais accessoires, servant de base au calcul de la participation de l'assuré.
506
+
507
+La ou les organisations syndicales signataires de cet accord annuel constituent le comité professionnel national de la biologie et sont habilitées à conclure et à gérer pour l'année considérée la convention mentionnée à l'article L. 162-14.
508
+
509
+Toutefois, cette ou ces organisations peuvent proposer aux organisations syndicales nationales les plus représentatives non signataires d'entrer dans le comité professionnel national, avec une représentation minoritaire.
510
+
511
+Les organisations syndicales nationales les plus représentatives non signataires de l'accord peuvent y adhérer en cours d'année. Elles deviennent alors membres du comité professionnel national de la biologie.
512
+
513
+####### Article L162-14-2
514
+
515
+Une annexe à la convention, mise à jour annuellement, détermine avant le 15 décembre pour l'année suivante :
516
+
517
+1° La répartition par zone géographique du montant total des frais d'analyses et examens de laboratoire, fixé par l'accord mentionné à l'article L. 162-14-1 ;
518
+
519
+2° Les modalités de la détermination des sommes dues aux laboratoires compte tenu, d'une part, du nombre d'actes pris en charge par l'assurance maladie qu'ils ont effectués et, d'autre part, des modalités de cette prise en charge ;
520
+
521
+3° Les modalités de versement de ces sommes.
522
+
523
+Cette annexe peut préciser les conditions dans lesquelles il est tenu compte pour cette détermination du taux de croissance de l'activité et des caractéristiques des laboratoires.
524
+
525
+####### Article L162-14-3
526
+
527
+La convention, ses annexes et avenants n'entrent en vigueur qu'après approbation par arrêté interministériel.
528
+
529
+Dès son approbation, la convention est applicable à l'ensemble des laboratoires privés d'analyses médicales ; toutefois, ses dispositions ne sont pas applicables :
530
+
531
+1° Aux laboratoires dont, dans des conditions déterminées par la convention, les directeurs ont fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils n'acceptent pas d'être régis par elle ;
532
+
533
+2° Aux laboratoires dont la caisse primaire d'assurance maladie a constaté qu'ils se sont placés hors de la convention par violation des engagements qu'elle prévoit ; cette décision est prononcée dans les conditions prévues par la convention.
534
+
479 535
 ###### Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques.
480 536
 
481 537
 ####### Article L162-16
... ...
@@ -640,31 +696,33 @@ Les dispositions de l'article L. 162-7 sont applicables aux conventions national
640 696
 
641 697
 ######## Section 3 : Directeurs de laboratoires.
642 698
 
643
-######### Article L162-14
699
+######### Article L162-13-1
644 700
 
645
-Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales sont définis par une convention nationale conclue entre la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de la profession.
701
+Pour les frais d'analyses et d'examens de laboratoires :
646 702
 
647
-Cette convention détermine :
703
+1° L'assuré est dispensé de l'avance de ses frais pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie ;
648 704
 
649
-1°) les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales ;
705
+2° La participation de l'assuré versée au laboratoire est calculée sur la base des tarifs mentionnés à l'article L. 162-14-1.
650 706
 
651
-2°) les tarifs des honoraires applicables aux analyses et les tarifs des frais accessoires dus à ces laboratoires.
707
+######### Article L162-14
652 708
 
653
-Elle peut également prévoir que les directeurs de laboratoires s'engagent à faire bénéficier la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés d'une remise assise sur le montant des analyses et frais accessoires qu'ils facturent.
709
+Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales membres du comité professionnel national de la biologie mentionné à l'article L. 162-14-1 et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
654 710
 
655
-Elle n'entre en vigueur qu'après approbation par arrêté interministériel ; il en est de même de ses annexes et avenants.
711
+Cette convention détermine notamment :
656 712
 
657
-Dès son approbation, la convention est applicable à l'ensemble des laboratoires privés d'analyses médicales ; toutefois ses dispositions ne sont pas applicables :
713
+1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales :
658 714
 
659
-1°) aux laboratoires dont, dans des conditions déterminées par la convention, les directeurs ont fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils n'acceptent pas d'être régis par ses dispositions ;
715
+2° Les modalités du contrôle de l'exécution par les laboratoires des obligations qui découlent pour eux de l'application de la convention ;
660 716
 
661
-2°) aux laboratoires dont la caisse primaire d'assurance maladie a constaté qu'ils se sont placés hors de la convention par violation des engagements qu'elle prévoit ; cette décision doit être prononcée dans les conditions prévues par la convention.
717
+3° Les conditions dans lesquelles est organisée la formation continue des directeurs de laboratoires ;
662 718
 
663
-A défaut de convention nationale, les tarifs des analyses et frais accessoires dus aux laboratoires privés d'analyses médicales sont fixés par arrêté interministériel, après consultation de la profession.
719
+4° Le financement des instances et des actions nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord mentionné à l'article L. 162-14-1 de la convention et de l'annexe mentionnée à l'article L. 162-14-2.
720
+
721
+La convention définit les exigences particulières sans motif médical des patients donnant lieu à dépassement des tarifs.
664 722
 
665 723
 ######### Article L162-15
666 724
 
667
-Les dispositions de l'article L. 162-7 sont applicables aux conventions nationales prévues à l'article L. 162-14.
725
+Les dispositions de l'article L. 162-7 sont applicables aux conventions annexes, avenants et accords prévus aux articles L. 162-14, L. 162-14-1 et L. 162-14-2.
668 726
 
669 727
 ######## Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques.
670 728
 
... ...
@@ -696,29 +754,99 @@ La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salar
696 754
 
697 755
 ######### Article L162-22
698 756
 
699
-Sous réserve des dispositions des articles L. 162-23, L. 162-23-1, L. 162-24, L. 162-24-1 et L. 162-25 ci-après, des conventions à durée déterminée, pour chaque discipline, sont passées entre les caisses régionales d'assurance maladie et les établissements privés de soins de toute nature, à l'exception des établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif qui participent à l'exécution du service public hospitalier. Ces conventions fixent les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux dans ces établissements ainsi que les tarifs de responsabilité des caisses. Ces tarifs d'hospitalisation comprennent les frais d'analyses et d'examens de biologie médicale.
700
-
701
-La durée des conventions mentionnées à l'alinéa précédent ne peut être inférieure à cinq ans.
757
+Sous réserve des dispositions des articles L. 162-22-1 à L. 162-22-6, L. 162-23, L. 162-23-1, L. 162-24, L. 162-24-1 et L. 162-25 ci-après, des conventions à durée déterminée, pour chaque discipline, sont passées entre les caisses régionales d'assurance maladie et les établissements privés de soins de toute nature, à l'exception des établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif qui participent à l'exécution du service public hospitalier. La durée des conventions mentionnées à l'alinéa précédent ne peut être inférieure à cinq ans.
702 758
 
703 759
 Ces conventions n'entrent en vigueur qu'après leur homologation par l'autorité administrative.
704 760
 
705 761
 La demande de renouvellement des conventions est déposée par l'établissement auprès de la caisse régionale d'assurance maladie un an avant leur échéance. En cas d'absence de réponse de la caisse huit mois avant l'échéance, la convention est réputée renouvelée par tacite reconduction. Le refus de renouvellement doit être motivé.
706 762
 
707
-L'homologation des tarifs conventionnels est accordée au vu, d'une part, des caractéristiques propres de chaque établissement, notamment du volume de son activité, d'autre part, de l'évolution des dépenses hospitalières définie à partir des hypothèses économiques générales et par référence à la politique sociale et sanitaire de l'Etat.
708
-
709 763
 Les conventions peuvent être suspendues ou dénoncées par les caisses avant leur terme en cas de manquement grave des établissements aux obligations législatives, réglementaires ou conventionnelles.
710 764
 
711 765
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des alinéas qui précèdent et notamment les modalités de la suspension ou de la dénonciation des conventions par les caisses et les cas et conditions dans lesquels l'autorité administrative peut suspendre les effets de l'homologation. La décision de refus d'homologation doit être motivée.
712 766
 
713
-A défaut de convention ou si les tarifs conventionnels n'ont pas été homologués, les caisses fixent des tarifs de responsabilité applicables auxdits établissements. Ces tarifs sont homologués dans les mêmes conditions que les tarifs conventionnels.
767
+######### Article L162-22-1
714 768
 
715
-######### Article L162-24
769
+Les conventions mentionnées à l'article L. 162-22 sont conformes à une convention type annexée à la convention nationale de l'hospitalisation privée conclue, pour une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans, entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et une ou plusieurs organisations syndicales membres du comité professionnel national de l'hospitalisation privée mentionné à l'article L. 162-22-2.
716 770
 
717
-En ce qui concerne les cliniques médicales ou chirurgicales mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 250 du code de la santé publique, les tarifs d'hospitalisation et de responsabilité sont fixés conformément aux dispositions de l'article L. 162-22, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
771
+La convention nationale détermine :
718 772
 
719
-######### Article L162-25
773
+1° Les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des établissements de soins privés régis par l'article L. 162-22 ;
774
+
775
+2° La classification des prestations d'hospitalisation comportant un hébergement ; pour les services de médecine, de chirurgie et d'obstétrique, cette classification tiendra compte des traitements par pathologie ou par groupe de pathologies ;
776
+
777
+3° Les modalités de contrôle de l'exécution par les établissements de soins privés des obligations qui découlent pour eux de l'application de la convention.
778
+
779
+La convention définit les prestations pour exigence particulière des malades sans fondement médical qui peuvent donner lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie.
780
+
781
+######### Article L162-22-2
782
+
783
+Chaque année est conclu entre le ministre chargé de la sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, ainsi qu'une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives des établissements de soins privés régis par l'article L. 162-22, un accord fixant en relation avec le taux d'évolution des dépenses hospitalières mentionné à l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière et compte tenu de l'évolution des techniques médicales, des besoins de la population et de la nécessaire maîtrise des dépenses de santé :
784
+
785
+1° Le montant total annuel des frais d'hospitalisation comportant un hébergement dans les établissements de soins ayant passé convention en application de l'article L. 162-22, pris en charge par les régimes d'assurance maladie. Ce montant peut être révisé s'il se produit une modification importante et imprévisible des conditions économiques ou de l'activité médicale ;
786
+
787
+2° Les tarifs des prestations mentionnées au 2° de l'article L. 162-22-1 et servant de base au calcul de la participation de l'assuré ;
788
+
789
+3° La classification des prestations ne comportant pas d'hébergement dispensées dans ces établissements et prises en charge par les régimes ainsi que les tarifs afférents à ces prestations.
790
+
791
+La ou les organisations syndicales signataires de cet accord constituent le comité professionnel national de l'hospitalisation privée et sont habilitées à conclure et à gérer pour l'année considérée la convention nationale visée à l'article L. 162-22-1.
792
+
793
+Toutefois, cette ou ces organisations peuvent proposer aux organisations syndicales nationales les plus représentatives non signataires d'entrer dans le comité professionnel national, avec une représentation minoritaire.
794
+
795
+Les organisations syndicales nationales les plus représentatives non signataires de l'accord peuvent y adhérer en cours d'année. Elles deviennent alors membres du comité professionnel national de l'hospitalisation privée.
796
+
797
+######### Article L162-22-3
798
+
799
+Une annexe à la convention mise à jour annuellement détermine avant le 15 décembre pour l'année suivante :
800
+
801
+1° La répartition par zone géographique du montant total des frais d'hospitalisation avec hébergement fixé par l'accord mentionné à l'article L. 162-22-2 ;
802
+
803
+2° Les modalités de la détermination des sommes dues aux établissements de soins privés compte tenu, d'une part, du nombre et de la nature des prestations prises en charge par l'assurance maladie et, d'autre part, des modalités de cette prise en charge ;
720 804
 
721
-Les dispositions des articles L. 162-22 à L. 162-24 sont applicables aux établissements de rééducation fonctionnelle.
805
+3° Les modalités de versement de ces sommes.
806
+
807
+######### Article L162-22-4
808
+
809
+La convention nationale, ses annexes et avenants n'entrent en vigueur qu'après approbation par arrêté interministériel.
810
+
811
+Cette convention nationale est applicable aux établissements de soins privés ayant passé la convention prévue par l'article L. 162-22.
812
+
813
+Un arrêté interministériel fixe les tarifs de responsabilité applicables aux établissements n'ayant pas conclu de convention sur le fondement de l'article L. 162-22.
814
+
815
+######### Article L162-22-5
816
+
817
+I.-A défaut de conclusion avant le 1er décembre de l'accord mentionné à l'article L. 162-22-2, un arrêté interministériel fixe pour l'année suivante, en relation avec le taux d'évolution des dépenses hospitalières mentionné à l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière et compte tenu de l'évolution des techniques médicales, des besoins de la population et de la nécessaire maîtrise des dépenses de santé :
818
+
819
+1° Le montant annuel des frais d'hospitalisation comportant un hébergement dans les établissements de soins ayant passé convention en application de l'article L. 162-22, pris en charge par les régimes d'assurance maladie ;
820
+
821
+2° Les tarifs des prestations mentionnées au 2° de l'article L. 162-22-1 et servant de base au calcul de la participation de l'assuré ;
822
+
823
+3° La classification des prestations ne comportant pas d'hébergement dispensées dans ces établissements et prises en charge par les régimes ainsi que les tarifs afférents à ces prestations.
824
+
825
+Cet arrêté fixe, en outre, les dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° du II.
826
+
827
+II.-A défaut de la signature avant le 15 décembre, ou de l'approbation avant le 31 décembre de l'annexe mentionnée à l'article L. 162-22-3 mise à jour pour l'année suivante, un arrêté interministériel fixe, pour ladite année, après information par le ministre chargé de la sécurité sociale de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et des organisations syndicales nationales les plus représentatives des établissements de soins privés :
828
+
829
+1° La répartition par zone géographique du montant total des frais afférents à l'hospitalisation comportant un hébergement dans les établissements de soins ayant passé convention en application de l'article L. 162-22, pris en charge par les régimes d'assurance maladie ;
830
+
831
+2° Les modalités de détermination des sommes dues à ces établissements de soins compte tenu, d'une part, du nombre et de la nature des prestations prises en charge par l'assurance maladie et, d'autre part, des modalités de cette prise en charge ;
832
+
833
+3° Les modalités de versement de ces sommes.
834
+
835
+III.-A défaut de signature ou d'approbation d'une convention nationale, un arrêté interministériel fixe, après information par le ministre chargé de la sécurité sociale de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et des organisations syndicales nationales les plus représentatives des établissements de soins privés :
836
+
837
+1° La convention type mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-22-1 ;
838
+
839
+2° La classification des prestations d'hospitalisation comportant un hébergement ; pour les services de médecine, de chirurgie et d'obstétrique, cette classification tiendra compte des traitements par pathologie ou par groupe de pathologies ;
840
+
841
+3° Les prestations pour exigence particulière des malades sans fondement médical qui peuvent donner lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie.
842
+
843
+######### Article L162-22-6
844
+
845
+Les dispositions de l'article L. 162-7 sont applicables aux conventions, annexes et accords mentionnés aux articles L. 162-22-1, L. 162-22-2 et L. 162-22-3.
846
+
847
+######### Article L162-24
848
+
849
+En ce qui concerne les cliniques médicales ou chirurgicales mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 250 du code de la santé publique, les tarifs d'hospitalisation et de responsabilité sont fixés conformément aux dispositions de l'article L. 162-22, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
722 850
 
723 851
 ######### Article L162-23
724 852
 
... ...
@@ -742,6 +870,14 @@ Dans les établissements privés à but non lucratif ayant passé convention ave
742 870
 
743 871
 Les dispositions des articles L. 162-23, L. 162-23-1, L. 162-24 et L. 162-25 du présent code ne sont pas applicables aux établissements d'hospitalisation privés admis à participer à l'exécution du service public hospitalier.
744 872
 
873
+######### Article L162-21-1
874
+
875
+L'assuré est dispensé, pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, de l'avance des frais d'hospitalisation dans les établissements de soins privés ayant passé convention en application de l'article L. 162-22.
876
+
877
+######### Article L162-25
878
+
879
+Les dispositions de l'article L. 162-23 sont applicables aux établissements de rééducation fonctionnelle, à l'exception des établissements privés visés à la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article L. 238 du code de la santé publique, qui sont régis par les articles L. 162-22 et L. 162-22-1 à L. 162-22-6.
880
+
745 881
 ######## Section 7 : Tarification des soins et agrément des appareils.
746 882
 
747 883
 ######### Article L162-32
... ...
@@ -758,7 +894,7 @@ Dans un délai déterminé, précédant l'échéance, tacite ou expresse, de la
758 894
 
759 895
 ######### Article L162-34
760 896
 
761
-Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application des dispositions du 2° du cinquième alinéa de l'article L. 162-6, du quatrième alinéa de l'article L. 162-11 et du 2° du cinquième alinéa de l'article L. 162-14 sont de la compétence des tribunaux administratifs.
897
+Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application des dispositions du 2° du cinquième alinéa de l'article L. 162-6, du quatrième alinéa de l'article L. 162-11 et du 2° du deuxième alinéa de l'article L. 162-14-3 sont de la compétence des tribunaux administratifs.
762 898
 
763 899
 ######### Article L162-36
764 900
 
... ...
@@ -1442,6 +1578,10 @@ A défaut de convention ou en l'absence d'adhésion personnelle à la convention
1442 1578
 
1443 1579
 En ce qui concerne les analyses et examens de laboratoires, l'assuré a le libre choix entre les laboratoires agréés, pour chaque catégorie d'analyses, quelle que soit la qualité de l'exploitant. Les conditions d'agrément sont fixées par arrêté interministériel.
1444 1580
 
1581
+###### Article L162-13-2
1582
+
1583
+Les directeurs de laboratoires sont tenus d'effectuer les analyses et examens de laboratoires en observant la plus stricte économie compatible avec l'exacte exécution des prescriptions.
1584
+
1445 1585
 ##### Section 5 : Etablissements de soins.
1446 1586
 
1447 1587
 ###### Article L162-20
... ...
@@ -4515,13 +4655,15 @@ Les dispositions de la section 5 du présent chapitre sont étendues :
4515 4655
 
4516 4656
 ######## Article L381-30
4517 4657
 
4518
-Les détenus sont affiliés obligatoirement aux assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale à compter soit de la date à partir de laquelle ils exécutent un travail pénal, soit de la date à laquelle ils cessent d'avoir droit aux prestations d'un régime obligatoire .
4658
+Les détenus sont affiliés obligatoirement aux assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale à compter soit de la date à partir de laquelle ils exécutent un travail pénal, soit de la date à laquelle ils cessent d'avoir droit aux prestations d'un régime obligatoire.
4659
+
4660
+Ils ont droit, à ce titre, aux prestations en nature pour les membres de leur famille au sens de l'article L. 313-3.
4519 4661
 
4520
-Ils ont droit, à ce titre, aux prestations en nature pour les membres de leur famille au sens de l'article L. 313-3. La rémunération du travail versée aux détenus qui exécutent un travail pénal est soumise à cotisations patronale et ouvrière dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Les obligations de l'employeur sont assumées par l'administration pénitentiaire.
4662
+La rémunération du travail versée aux détenus qui exécutent un travail pénal est soumise à cotisations patronale et ouvrière dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Les obligations de l'employeur sont assumées par l'administration pénitentiaire.
4521 4663
 
4522 4664
 La cotisation que l'Etat prend à sa charge en contrepartie des prestations versées par le régime général, en application du présent article, aux familles des détenus qui ne travaillent pas, est fixée par décret en Conseil d'Etat.
4523 4665
 
4524
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux condamnés placés sous le régime de semi-liberté qui, exerçant une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, sont affiliés au régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de cette activité.
4666
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux condamnés bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article 723 du code de procédure pénale qui, exerçant une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, sont affiliés au régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de cette activité.
4525 4667
 
4526 4668
 ####### Sous-section 2 : Assurance vieillesse.
4527 4669
 
... ...
@@ -4533,7 +4675,7 @@ Les obligations de l'employeur sont assumées par l'administration pénitentiair
4533 4675
 
4534 4676
 Toutefois, les cotisations des détenus qui suivent un stage de formation professionnelle sont calculées et prises en charge dans les conditions prévues par l'article L. 980-3 du code du travail.
4535 4677
 
4536
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux condamnés placés sous le régime de semi-liberté, qui, exerçant une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, sont affiliés au régime d'assurance vieillesse dont ils relèvent au titre de cette activité.
4678
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux condamnés bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article 723 du code de procédure pénale qui, exerçant une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, sont affiliés au régime d'assurance vieillesse dont ils relèvent au titre de cette activité.
4537 4679
 
4538 4680
 ##### Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques et charges : artistes auteurs
4539 4681
 
... ...
@@ -5095,9 +5237,7 @@ L'indemnité journalière n'est cessible et saisissable que dans les limites fix
5095 5237
 
5096 5238
 ##### Article L433-4
5097 5239
 
5098
-L'indemnité journalière n'est pas due pendant la détention, à moins que la victime ait été admise par le juge de l'application des peines à bénéficier d'un placement individuel à l'extérieur.
5099
-
5100
-Un décret fixe en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
5240
+L'indemnité journalière n'est pas due pendant la détention à moins que la victime n'ait été admise par le juge de l'application des peines à bénéficier d'une des mesures prévues à l'article 723 du code de procédure pénale.
5101 5241
 
5102 5242
 #### Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente
5103 5243
 
... ...
@@ -6360,6 +6500,14 @@ Les cotisations dues sur les allocations ou pensions de retraite prévues au tro
6360 6500
 
6361 6501
 Les dispositions des articles L. 243-4 à L. 243-6 sont applicables, sous réserve d'adaptations par décret en Conseil d'Etat, au paiement des cotisations prévues par le présent chapitre.
6362 6502
 
6503
+##### Section 4 : Contentieux et pénalités.
6504
+
6505
+###### Article L612-12
6506
+
6507
+Les dispositions du chapitre 4 du titre IV du livre II sont applicables, sous réserve d'adaptations par décret en Conseil d'Etat, au paiement des cotisations prévues par le présent chapitre.
6508
+
6509
+Les dispositions des articles L. 637-1 et L. 637-2 sont applicables au régime institué par le présent titre.
6510
+
6363 6511
 ##### Section 5 : Dispositions diverses.
6364 6512
 
6365 6513
 ###### Article L612-13
... ...
@@ -6670,12 +6818,6 @@ A titre transitoire, les cotisations mentionnées par l'article L. 612-4, sont c
6670 6818
 
6671 6819
 Les articles L. 243-7 à L. 243-11 sont applicables, dans des conditions fixées par décret, au régime institué par le présent titre.
6672 6820
 
6673
-##### Section 4 : Contentieux et pénalités.
6674
-
6675
-###### Article L612-12
6676
-
6677
-Les dispositions du chapitre 4 du titre IV du livre II sont applicables, sous réserve d'adaptations par décret en Conseil d'Etat, au paiement des cotisations prévues par le présent chapitre.
6678
-
6679 6821
 #### Chapitre 4 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière.
6680 6822
 
6681 6823
 ##### Article L614-1
... ...
@@ -7126,6 +7268,16 @@ Un arrêté interministériel fixe chaque année le montant du prélèvement sur
7126 7268
 
7127 7269
 Les dispositions de l'article L. 554-4 relatives à des pénalités en matière de prestations familiales sont applicables aux régimes mentionnés au présent titre.
7128 7270
 
7271
+Les personnes condamnées en application de l'alinéa précédent sont inéligibles pour une durée de six ans :
7272
+
7273
+- aux chambres de commerce et d'industrie ;
7274
+- aux chambres des métiers ;
7275
+- aux conseils d'administration des caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales.
7276
+
7277
+##### Article L637-2
7278
+
7279
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 244-4, le juge peut prononcer les peines d'inéligibilité et d'incapacité prévues à cet article dès la première condamnation pour non-paiement des cotisations dues aux régimes mentionnés au présent titre.
7280
+
7129 7281
 ### Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales
7130 7282
 
7131 7283
 #### Chapitre 1 : Organisation administrative
... ...
@@ -36719,7 +36871,7 @@ En attendant l'harmonisation des prestations en nature assurées par le régime
36719 36871
 
36720 36872
 A titre provisoire :
36721 36873
 
36722
-1°) en application du troisième alinéa ci-dessus, le taux de la cotisation due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non-salariées non-agricoles est fixé à 11,95 p. 100 dont 3,10 p. 100 dans la limite du plafond et 8,85 p. 100 dans la limite de cinq fois le plafond ;
36874
+1°) en application du troisième alinéa ci-dessus, le taux de la cotisation due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non-salariées non-agricoles est fixé à 11,95 p. 100 (1) dont 3,10 p. 100 dans la limite du plafond et 8,85 p. 100 (2) dans la limite de cinq fois le plafond ;
36723 36875
 
36724 36876
 2°) le taux de la cotisation due sur les allocations ou pensions mentionnées à l'article D. 612-3 ci-dessus est fixé à 3,4 p. 100 dans la limite de cinq fois le plafond.
36725 36877