Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 27 juillet 1991 (version 90fc9e4)
La précédente version était la version consolidée au 23 juillet 1991.

... ...
@@ -9978,7 +9978,11 @@ Les recettes du fonds sont constituées :
9978 9978
 
9979 9979
 1°) Par le produit d'une cotisation à la charge des employeurs assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale ;
9980 9980
 
9981
-2°) Par le produit d'une contribution à la charge des employeurs occupant plus de neuf salariés, à l'exception de l'Etat et des collectivités locales, de leurs établissements publics administratifs et des employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ; le taux de cette contribution, assise sur la totalité des salaires et recouvrée suivant les règles applicables en matière de sécurité sociale, est fixé à 0,20 p. 100 ; 3°) Par une contribution de l'Etat. Le fonds supporte les charges résultant de l'application du présent titre.
9981
+2°) Par le produit d'une contribution à la charge des employeurs occupant plus de neuf salariés, à l'exception de l'Etat et des collectivités locales, de leurs établissements publics administratifs et des employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ; le taux de cette contribution, assise sur la totalité des salaires et recouvrée suivant les règles applicables en matière de sécurité sociale, est fixé à 0,20 p. 100. Pour les rémunérations et gains versés à compter du 1er juillet 1991, le taux de 0,20 p. 100 est porté à 0,40 p. 100.
9982
+
9983
+3°) Par une contribution de l'Etat.
9984
+
9985
+Le fonds supporte les charges résultant de l'application du présent titre.
9982 9986
 
9983 9987
 ######### Article L834-2
9984 9988