Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 29 juin 1991 (version a8fd599)
La précédente version était la version consolidée au 17 mai 1991.

... ...
@@ -32215,7 +32215,7 @@ L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 242-3 est pris par le min
32215 32215
 
32216 32216
 ######## Article D242-3
32217 32217
 
32218
-Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, est fixé à 18,50 p. 100, soit 12,60 p. 100 à la charge de l'employeur et 5,90 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé, sur la totalité des rémunérations ou gains de l'intéressé.
32218
+Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, est fixé à 19,40 p. 100, soit 12,60 p. 100 à la charge de l'employeur et 6,80 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé, sur la totalité des rémunérations ou gains de l'intéressé.
32219 32219
 
32220 32220
 ####### Paragraphe 2 : Assurance vieillesse.
32221 32221
 
... ...
@@ -38797,7 +38797,7 @@ S'ils viennent à décéder, leurs ayants cause ont droit au capital décès, da
38797 38797
 
38798 38798
 ####### Article D712-38
38799 38799
 
38800
-Le taux de la cotisation due pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité, versées aux fonctionnaires de l'Etat est fixé à 14,85 p. 100, soit 9,70 p. 100 à la charge de l'Etat et 5,15 p. 100 à la charge de l'assuré, sur les traitements soumis à retenue pour pension pour les fonctionnaires de l'Etat.
38800
+Le taux de la cotisation due pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité, versées aux fonctionnaires de l'Etat est fixé à 15,75 p. 100, soit 9,70 p. 100 à la charge de l'Etat et 6,05 p. 100 à la charge de l'assuré, sur les traitements soumis à retenue pour pension pour les fonctionnaires de l'Etat.
38801 38801
 
38802 38802
 ####### Article D712-39
38803 38803
 
... ...
@@ -38849,7 +38849,7 @@ Un décret fixe les dispositions particulières relatives au capital décès des
38849 38849
 
38850 38850
 ####### Article D713-15
38851 38851
 
38852
-Le taux de la cotisation due pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées aux personnels relevant de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, et autres que ceux mentionnés à l'article D. 713-17, est fixé à 14,85 p. 100, soit 9,70 p. 100 à la charge de l'Etat et 5,15 p. 100 à la charge de l'assuré, sur la solde soumise à retenue pour pension.
38852
+Le taux de la cotisation due pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées aux personnels relevant de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, et autres que ceux mentionnés à l'article D. 713-17, est fixé à 15,75 p. 100, soit 9,70 p. 100 à la charge de l'Etat et 6,05 p. 100 à la charge de l'assuré, sur la solde soumise à retenue pour pension.
38853 38853
 
38854 38854
 ####### Article D713-16
38855 38855
 
... ...
@@ -39075,7 +39075,7 @@ La cotisation annuelle due pour chaque assuré, à l'exclusion des personnes men
39075 39075
 
39076 39076
 ######### Article D741-3
39077 39077
 
39078
-Les taux de cotisations sont fixés à 3,35 p. 100 pour la partie assise sur les revenus dans la limite du plafond des cotisations de sécurité sociale et à 11,90 p. 100 pour la partie assise sur la totalité des revenus dans la limite de cinq fois le plafond précité.
39078
+Les taux de cotisations sont fixés à 3,35 p. 100 pour la partie assise sur les revenus dans la limite du plafond des cotisations de sécurité sociale et à 12,80 p. 100 pour la partie assise sur la totalité des revenus dans la limite de cinq fois le plafond précité.
39079 39079
 
39080 39080
 ######### Article D741-4
39081 39081