Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 23 avril 1991 (version e62ad14)
La précédente version était la version consolidée au 14 avril 1991.

... ...
@@ -13905,6 +13905,10 @@ Les sièges de représentants des assurés sociaux sont répartis entre les orga
13905 13905
 
13906 13906
 Les représentants des travailleurs indépendants sont désignés respectivement par le bureau de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, le bureau de l'assemblée permanente des chambres des métiers et l'organisation nationale représentative des professions libérales qui a obtenu le plus grand nombre de voix dans la circonscription de l'union aux élections aux conseils d'administration des caisses d'allocations familiales. Le préfet désigne, sur cette base, cette organisation.
13907 13907
 
13908
+##### Article R213-3
13909
+
13910
+Chaque organisation professionnelle nationale ayant désigné un ou des représentants à l'un des conseils d'administration mentionnés à l'article R. 213-1 ci-dessus peut désigner un nombre égal d'administrateurs suppléants.
13911
+
13908 13912
 ##### Article R213-4
13909 13913
 
13910 13914
 La composition du conseil d'administration de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la batellerie ainsi que les modalités de désignation de ses membres sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
... ...
@@ -14505,6 +14509,28 @@ Dans le cas où un administrateur de l'Union des caisses nationales de sécurit
14505 14509
 
14506 14510
 #### Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
14507 14511
 
14512
+##### Article R225-1
14513
+
14514
+Le conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale comprend quinze membres, à raison de :
14515
+
14516
+1°) cinq représentants de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
14517
+
14518
+2°) cinq représentants de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
14519
+
14520
+3°) cinq représentants de la caisse nationale des allocations familiales.
14521
+
14522
+Les représentants de chaque caisse nationale sont désignés par le conseil d'administration parmi ses membres.
14523
+
14524
+Neuf des quinze membres du conseil d'administration de l'agence sont choisis parmi les administrateurs assurés sociaux et six parmi les administrateurs employeurs.
14525
+
14526
+La répartition des sièges entre les organisations représentant les assurés sociaux s'effectue sur la base du total des voix obtenues par ces organisations au niveau national lors des élections aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales et selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
14527
+
14528
+Si cette répartition n'est pas respectée ou si l'une ou plusieurs des organisations syndicales nationales représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ne sont pas représentées, le ministre chargé de la sécurité sociale invite les conseils d'administration des trois caisses nationales à procéder à une nouvelle délibération.
14529
+
14530
+Selon les mêmes règles, chaque conseil désigne en outre un nombre de suppléants égal à celui des représentants titulaires de la caisse.
14531
+
14532
+Dans le cas où un administrateur cesse d'appartenir au conseil d'administration de la caisse nationale qu'il représente, il est immédiatement mis fin à ses fonctions et la caisse désigne un nouvel administrateur. Les fonctions de cet administrateur prennent fin en même temps que celles des autres administrateurs de l'agence.
14533
+
14508 14534
 ##### Article R225-2
14509 14535
 
14510 14536
 Pour l'application de l'article L. 225-3, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture sont représentés chacun auprès de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale par un commissaire du Gouvernement.
... ...
@@ -15979,12 +16005,6 @@ L'autorité compétente pour approuver le règlement intérieur de chaque caisse
15979 16005
 
15980 16006
 ##### Organismes à circonscription nationale
15981 16007
 
15982
-###### Chapitre 3 : Unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F).
15983
-
15984
-####### Article R213-3
15985
-
15986
-Chaque organisation professionnelle nationale ayant désigné un ou des représentants à l'un des conseils d'administration mentionnés à l'article R. 213-1 ci-dessus peut désigner un administrateur suppléant.
15987
-
15988 16008
 #### Titre 2 : Organismes nationaux
15989 16009
 
15990 16010
 ##### Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales
... ...
@@ -16055,28 +16075,6 @@ Le président du conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de s
16055 16075
 
16056 16076
 ##### Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
16057 16077
 
16058
-###### Article R225-1
16059
-
16060
-Le conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale comprend, outre le président, nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale, quinze membres, à raison de :
16061
-
16062
-1°) cinq représentants de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
16063
-
16064
-2°) cinq représentants de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
16065
-
16066
-3°) cinq représentants de la caisse nationale des allocations familiales.
16067
-
16068
-Les représentants de chaque caisse nationale sont désignés par le conseil d'administration parmi ses membres.
16069
-
16070
-Neuf des quinze membres du conseil d'administration de l'agence sont choisis parmi les administrateurs assurés sociaux et six parmi les administrateurs employeurs.
16071
-
16072
-La répartition des sièges entre les organisations représentant les assurés sociaux s'effectue sur la base du total des voix obtenues par ces organisations au niveau national lors des élections aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales et selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
16073
-
16074
-Si cette répartition n'est pas respectée ou si l'une ou plusieurs des organisations syndicales nationales représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ne sont pas représentées, le ministre chargé de la sécurité sociale invite les conseils d'administration des trois caisses nationales à procéder à une nouvelle délibération.
16075
-
16076
-Ces conseils désignent en outre un suppléant appartenant à chacune des organisations représentées au conseil d'administration de l'agence.
16077
-
16078
-Dans le cas où un administrateur cesse d'appartenir au conseil d'administration de la caisse nationale qu'il représente, il est immédiatement mis fin à ses fonctions et la caisse désigne un nouvel administrateur. Les fonctions de cet administrateur prennent fin en même temps que celles des autres administrateurs de l'agence.
16079
-
16080 16078
 ###### Article R225-3
16081 16079
 
16082 16080
 Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence soit sur proposition de son président, de ses membres, ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget . Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de l'agence.