Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 14 avril 1991 (version 86caf9e)
La précédente version était la version consolidée au 10 avril 1991.

29359 29359
######### Article R831-6
29360 29360

                                                                                    
29361 29361
Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale et après :
29362 29362

                                                                                    
29363 29363
a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;
29364 29364

                                                                                    
29365 29365
b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides ;
29366 29366

                                                                                    
29367 29367
c) Une déduction représentative des frais de garde des enfants à charge, dont le montant maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
29368 29368

                                                                                    
29369 29369
Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation de revenu minimum d'insertion mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 et servie soit à l'allocataire ou à son conjoint ou concubin, soit aux personnes définies à l'article R. 831-5.
29370 29370

                                                                                    
29371 29371
En application des dispositions de l'article L. 832-1, sont exclus également du décompte des ressources les ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnée à l'article 199 septies du code général des impôts.
29372 29372

                                                                                    
29373 29373
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
29374 29374

                                                                                    
29375 29375
Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
29376

                                                                                    
29377
Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur poursuit des études, ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année de référence appréciées au sens des alinéas précédents sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du demandeur ou du ménage sont réputées égales à ce montant.
   

                    
29461
######### Article R831-21
29462

                        
29463
I - Sous réserve des dispositions de l'article R. 831-16, la période de non-paiement des loyers ou de non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, à la suite de laquelle l'allocation de logement peut être versée entre les mains du prêteur ou du bailleur sur leur demande, est déterminée ainsi qu'il suit :
29464

                        
29465
1° En secteur locatif, soit lorsque deux termes de loyers et charges sont totalement impayés, soit à défaut de paiement du loyer pendant le mois suivant leurs dates d'exigibilité pour les termes d'une périodicité égale ou supérieure à trois mois ;
29466

                        
29467
2° En secteur accession à la propriété, soit lorsque deux échéances de prêt sont totalement impayées, soit lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt.
29468

                        
29469
II. - Le bailleur ou le prêteur peut alors obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement aux lieu et place de l'allocataire.
29470

                        
29471
A réception de la demande de versement direct, l'organisme payeur en informe l'allocataire et lui notifie son intention de verser au bailleur ou au prêteur les mensualités d'allocation de logement, sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir acquitté sa dette de loyer ou de prêt avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette notification. Pendant ce délai, l'allocation de logement continue à être versée à l'allocataire.
29472

                        
29473
A l'expiration de ce délai, l'organisme payeur effectue le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, dans les conditions prévues aux articles R. 831-21-1 à R. 831-21-3 et R. 831-25.
29474

                        
29475
III. - Lorsque l'allocation est versée entre les mains du prêteur ou du bailleur, en application du premier alinéa de l'article L. 835-2, l'impayé est constitué :
29476

                        
29477
1° En secteur locatif, soit lorsque trois termes consécutifs de loyers et charges déduction faite de l'allocation de logement sont totalement impayés, soit lorsque le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges ;
29478

                        
29479
2° Dans le secteur de l'accession à la propriété :
29480

                        
29481
a) En cas de périodicité trimestrielle lorsque deux échéances de prêt consécutives déduction faite de l'allocation de logement sont totalement impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à une échéance de prêt brute ;
29482

                        
29483
b) En cas de périodicité mensuelle lorsque trois échéances de prêt consécutives déduction faite de l'allocation de logement sont totalement impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt brutes.
   

                    
29663 29653
######## Article R832-2
29664

                                                                                    
29665
L'allocation de logement est accordée si le local occupé par le demandeur est d'une superficie habitable d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et de 7 mètres carrés par personne en plus.
29666

                                                                                    
29667
Lorsque la condition de superficie n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme débiteur est informé de la décision prise.
29668

                                                                                    
29669
Au moment du renouvellement des droits, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, pour une période de deux ans renouvelable une fois, et sous le contrôle du juge, par décision du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée et, lorsque le demandeur appartient aux catégories mentionnées à l'article 8 du décret n° 71-612 du 15 juillet 1971, par décision de l'organisme débiteur, sur avis favorable d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel.
29670

                                                                                    
29671
Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au premier alinéa du présent article sauf si le local est loué ou sous-loué à une personne hébergée en application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.
29672

                                                                                    
29673
L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers.
29674 29654

                                                                                    
29675 29655
La condition de superficie prévue au premier alinéa
 de l'article R. 831-13-1
 est réputée remplie en ce qui concerne les personnes qui occupent un logement aménagé de manière à constituer une unité d'habitation autonome et situé dans un foyer doté de services collectifs.
29676 29656

                                                                                    
29677 29657
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas
 de l'article R. 831-13-1
 ne sont pas applicables aux personnes résidant dans une maison de retraite ou hébergées dans les unités et centres de long séjour relevant de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, celles-ci doivent disposer d'une chambre d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et de 16 mètres carrés pour deux personnes. Le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert si la chambre est occupée par plus de deux personnes. Les personnes ou les ménages bénéficiaires de l'allocation de logement et qui s'en trouveraient exclus par application des présentes normes continueront à en bénéficier, pour le même local, dans la limite des dérogations qui leur avaient été accordées avant le 1er juillet 1978.
29678 29658

                                                                                    
29679 29659
Les caractéristiques des locaux affectés aux personnes hébergées en application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes sont celles qui sont fixées à l'article 3 du décret n° 90-504 du 22 juin 1990.
   

                    
29693
######## Article R833-3
29694

                        
29695
Pour une personne seule, le logement doit être d'une superficie habitable d'au moins 9 mètres carrés augmentée de 7 mètres carrés par personne en plus .
29696

                        
29697
Lorsque la condition de superficie n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme débiteur est informé de la décision prise.
29698

                        
29699
Au moment du renouvellement des droits, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, pour une période de deux ans renouvelable une fois, et sous le contrôle du juge, par décision du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée et, lorsque le demandeur appartient à l'une des catégories de salariés mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 212-1, par décision de l'organisme débiteur sur avis favorable d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel.
29700

                        
29701
Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au premier alinéa du présent article.
29702

                        
29703
L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers sauf si le local est loué ou sous-loué à une personne hébergée en application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.
   

                    
29705 29673
######## Article R833-4
29706 29674

                                                                                    
29707 29675
Les conditions prévues aux articles R. 831-1 et R. 833-
3
13-1
 sont réputées remplies lorsque le bénéficiaire occupe un des logements-foyers construits en application de la loi n° 57-908 du 7 août 1957, et notamment du § III de son article 12 relatif aux logements-foyers.
   

                    
29719
######## Article R833-6
29720

                        
29721
Pour ouvrir droit à l'allocation de logement, les locaux occupés par les personnes mentionnées à l'article L. 833-5 doivent répondre aux conditions de superficie fixées par l'article R. 833-3 du code de la sécurité sociale.
   

                    
29729
######## Article R833-7-1
29730

                        
29731
Pour ouvrir droit à l'allocation de logement, les locaux occupés par les personnes mentionnées au 7° de l'article L. 831-2 doivent répondre aux conditions de superficie fixées à l'article R. 833-3.
   

                    
29735
######## Article R833-8
29736

                        
29737
Pour ouvrir droit à l'allocation de logement, les locaux occupés par les personnes bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion doivent répondre aux conditions de superficie fixées par l'article R. 833-3.
   

                    
29435
######### Article R831-13-1
29436

                        
29437
Pour une personne seule, le logement doit être d'une superficie habitable d'au moins 9 mètres carrés augmentée de 7 mètres carrés par personne en plus.
29438

                        
29439
Lorsque la condition de superficie n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme débiteur est informé de la décision prise.
29440

                        
29441
Au moment du renouvellement des droits, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, pour une période de deux ans renouvelable une fois, et sous le contrôle du juge, par décision du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée et, lorsque le demandeur appartient à l'une des catégories de salariés mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 212-1, par décision de l'organisme débiteur sur avis favorable d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel.
29442

                        
29443
Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au premier alinéa du présent article.
29444

                        
29445
L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers sauf si le local est loué ou sous-loué à une personne hébergée en application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.