Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 22 novembre 1990 (version 4a10fbb)
La précédente version était la version consolidée au 26 octobre 1990.

... ...
@@ -11641,6 +11641,21 @@ Sous réserve des dispositions des articles L. 322-2 et L. 322-3, tous les médi
11641 11641
 
11642 11642
 ##### Section 1 : Prise en charge par les organismes de sécurité sociale - Liste des spécialités remboursables.
11643 11643
 
11644
+###### Article R163-3
11645
+
11646
+Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article R. 163-2, après avis de la commission prévue à l'article R. 163-9, que les médicaments pour lesquels il est démontré qu'ils apportent :
11647
+
11648
+- soit une amélioration du service médical rendu en termes d'efficacité thérapeutique ou, le cas échéant, d'effet secondaire ;
11649
+- soit une économie dans le coût du traitement médicamenteux.
11650
+
11651
+A efficacité ou économie comparable préférence est donnée aux médicaments qui résultent d'un effort de recherche du fabricant.
11652
+
11653
+###### Article R163-5
11654
+
11655
+Peuvent être rayés de la liste prévue à l'article R. 163-2, par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, les médicaments qui ne sont plus régulièrement exploités ou qui ne sont plus indispensables à la thérapeutique, ou qui ne peuvent plus figurer sur la liste en vertu des dispositions des articles R. 163-3 et R. 163-4 ou les médicaments dont il est constaté une prescription fréquente hors des indications thérapeutiques retenues lors de l'inscription, à la suite d'actions publicitaires et de promotion.
11656
+
11657
+Dans ce dernier cas, l'avis de la commission de contrôle de la publicité mentionnée à l'article R. 5054 du code de la santé publique est requis.
11658
+
11644 11659
 ###### Article R163-6
11645 11660
 
11646 11661
 L'inscription sur la liste précise le prix de vente au public. Toute modification ultérieure de ce prix ne peut intervenir qu'après accord du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale : en l'absence de cet accord, le produit est radié de la liste.
... ...
@@ -13509,18 +13524,6 @@ d) Médicaments officinaux et préparations magistrales susceptibles d'entraîne
13509 13524
 
13510 13525
 Les arrêtés ci-dessus mentionnés sont pris après avis de la commission prévue à l'article R. 163-9 du code de la sécurité sociale.
13511 13526
 
13512
-########## Article R163-2
13513
-
13514
-Les médicaments auxquels s'applique l'article L. 601 du code de la santé publique ne peuvent être remboursés ou pris en charge par les organismes de sécurité sociale, sur prescription médicale, ni être achetés ou fournis ou utilisés par eux que s'ils figurent sur une liste des médicaments remboursables établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale *condition*.
13515
-
13516
-L'inscription sur la liste prévue à l'alinéa précédent peut, pour certains médicaments susceptibles d'être utilisés à des fins non thérapeutiques, être assortie d'une clause précisant qu'ils ne sont remboursés ou pris en charge par les caisses et organismes d'assurance maladie que si leur emploi est prescrit en vue du traitement d'un état pathologique.
13517
-
13518
-########## Article R163-3
13519
-
13520
-Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article R. 163-2, après avis de la commission prévue à l'article R. 163-9, que les médicaments qui sont présumés apporter une amélioration du service médical rendu ou une économie dans le coût de la santé.
13521
-
13522
-A efficacité ou économie comparable préférence est donnée aux médicaments qui résultent d'un effort de recherche du fabricant.
13523
-
13524 13527
 ########## Article R163-4
13525 13528
 
13526 13529
 Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article R. 163-2 :
... ...
@@ -13535,10 +13538,6 @@ Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article R. 163-2 :
13535 13538
 
13536 13539
 5°) les spécialités dont le prix ne serait pas justifié eu égard notamment au marché actuel ou potentiel du produit, ou à l'effort du fabricant en matière de recherche.
13537 13540
 
13538
-########## Article R163-5
13539
-
13540
-Peuvent être rayés de la liste prévue à l'article R. 163-2, par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, les médicaments qui ne sont plus régulièrement exploités ou qui ne sont plus indispensables à la thérapeutique, ou qui ne peuvent plus figurer sur la liste en vertu des dispositions des articles R. 163-3 et R. 163-4.
13541
-
13542 13541
 ########## Article R163-7
13543 13542
 
13544 13543
 La demande d'inscription sur la liste des médicaments remboursables est présentée au ministre chargé de la santé par les titulaires de l'autorisation de mise sur le marché.
... ...
@@ -13627,6 +13626,20 @@ L'agrément mentionné à l'article L. 162-31 est accordé par le ministre charg
13627 13626
 
13628 13627
 Cet agrément peut être retiré par les ministres précités avant l'échéance fixée, soit au vu des résultats de l'évaluation et suivant la procédure définie à l'article R. 162-50, soit si les conditions que prévoit l'agrément cessent d'être remplies.
13629 13628
 
13629
+####### Chapitre 3 : Spécialités remboursables
13630
+
13631
+######## Section 1 : Prise en charge par les organismes de sécurité sociale
13632
+
13633
+######### Liste des spécialités remboursables.
13634
+
13635
+########## Article R163-2
13636
+
13637
+Les médicaments auxquels s'applique l'article L. 601 du code de la santé publique ne peuvent être remboursés ou pris en charge par les organismes de sécurité sociale, sur prescription médicale, ni être achetés ou fournis ou utilisés par eux que s'ils figurent sur une liste des médicaments remboursables établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. L'arrêté mentionne les indications thérapeutiques retenues lors de l'inscription par la commission mentionnée à l'article R. 163-9.
13638
+
13639
+L'inscription sur la liste peut être assortie, pour certains médicaments particulièrement coûteux et d'indications précises, d'une clause prévoyant qu'ils ne sont remboursés ou pris en charge qu'après accord préalable du contrôle médical, selon une procédure fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
13640
+
13641
+L'inscription sur la liste prévue au premier alinéa peut, pour certains médicaments susceptibles d'être utilisés à des fins non thérapeutiques, être assortie d'une clause précisant qu'ils ne sont remboursés ou pris en charge par les caisses et organismes d'assurance maladie que si leur emploi est prescrit en vue du traitement d'un état pathologique.
13642
+
13630 13643
 #### Titre 7 : Coordination entre les régimes
13631 13644
 
13632 13645
 ##### Prise en charge de certaines dépenses par les régimes