Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 octobre 1990 (version 8c2e23a)
La précédente version était la version consolidée au 13 octobre 1990.

38482 38482
####### Article D712-7
38483 38483

                                                                                    
38484 38484
Les fonctionnaires placés en position de congé spécial subissent sur leurs émoluments ou soldes une retenue égale à celle fixée par l'article D. 712-
40
38
. L'Etat verse de son côté la cotisation fixée audit article.
38485 38485

                                                                                    
38486 38486
Lorsqu'ils n'exercent pas une activité relevant d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ils reçoivent des prestations en nature des assurances maladie et maternité dans les conditions prévues par l'article D. 712-11.
38487 38487

                                                                                    
38488 38488
S'ils viennent à décéder, leurs ayants cause ont droit au capital décès, dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre.