Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er octobre 1990 (version 7f06a1c)
La précédente version était la version consolidée au 23 septembre 1990.

... ...
@@ -29330,6 +29330,10 @@ L'allocation de logement est attribuée sur demande de l'intéressé introduite
29330 29330
 
29331 29331
 Lorsqu'il s'agit de personnes de moins de vingt-cinq ans mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14, la demande doit être adressée aux administrations, services, offices, établissements publics ou entreprises qui rémunèrent les intéressés.
29332 29332
 
29333
+Lorsque l'allocation de logement est versée en application du premier alinéa de l'article L. 835-2, après accord de l'allocataire, entre les mains du bailleur ou du prêteur, celui-ci la déduit du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et informe l'allocataire de cette déduction.
29334
+
29335
+En aucun cas, toutefois, lorsqu'il est fait application de la dérogation aux normes de salubrité prévue à l'article R. 831-13, l'allocation de logement ne peut être versée entre les mains du bailleur ou du prêteur.
29336
+
29333 29337
 ######## Article R831-11
29334 29338
 
29335 29339
 La demande d'allocation de logement doit être assortie des justifications suivantes :
... ...
@@ -29384,6 +29388,12 @@ Sauf en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article R. 832-1, le log
29384 29388
 
29385 29389
 Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements construits après le 1er septembre 1948 et qui ont obtenu un certificat de conformité ainsi que pour les logements appartenant à un organisme d'habitation à loyer modéré.
29386 29390
 
29391
+Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsque le demandeur occupe un logement qui ne répond pas aux conditions de salubrité mentionnées ci-dessus, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, et pour une durée d'un an, par l'organisme payeur.
29392
+
29393
+Le préfet désigne alors un organisme privé ou public aux fins de proposer au bailleur une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
29394
+
29395
+Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore pris effet dans le même délai.
29396
+
29387 29397
 ######## Article R831-14
29388 29398
 
29389 29399
 L'allocation de logement est versée mensuellement , à terme échu dans les conditions déterminées à l'article R. 553-1. Elle est calculée pour une période de douze mois débutant au 1er juillet de chaque année.
... ...
@@ -29576,6 +29586,10 @@ En ce qui concerne les demandeurs visés à l'article R. 833-5, les justificatio
29576 29586
 
29577 29587
 En ce qui concerne les demandeurs visés au 2° de l'article R. 833-5, les organismes chargés de la liquidation de l'allocation prévue à l'article L. 351-10 du code du travail attestent que les conditions du 2° de l'article R. 833-5 sont satisfaites selon des modalités fixées par convention entre l'Etat, représenté par le président du fonds national d'aide au logement et l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.
29578 29588
 
29589
+####### Article R833-7-1
29590
+
29591
+Pour ouvrir droit à l'allocation de logement, les locaux occupés par les personnes mentionnées au 7° de l'article L. 831-2 doivent répondre aux conditions de superficie fixées à l'article R. 833-3.
29592
+
29579 29593
 ###### Chapitre 3-2 : Conditions particulières aux personnes bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion.
29580 29594
 
29581 29595
 ####### Article R833-8
... ...
@@ -35960,6 +35974,12 @@ d. de l'un des moyens de chauffage définis à l'article 12 du décret n° 68-97
35960 35974
 
35961 35975
 Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements construits après le 1er septembre 1948 et qui ont obtenu un certificat de conformité, ainsi que pour les logements appartenant au patrimoine immobilier des organismes H.L.M. ;
35962 35976
 
35977
+Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsque le demandeur occupe un logement qui ne répond pas aux conditions de salubrité mentionnées ci-dessus, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, et pour une durée d'un an, par l'organisme payeur.
35978
+
35979
+Le préfet désigne alors un organisme privé ou public aux fins de proposer au bailleur une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
35980
+
35981
+Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore pris effet dans le même délai.
35982
+
35963 35983
 2°) présenter une surface habitable globale au moins égale à vingt-cinq mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, plus neuf mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix-neuf mètres carrés pour huit personnes et plus.
35964 35984
 
35965 35985
 ###### Article D542-15
... ...
@@ -35974,6 +35994,10 @@ Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions par période
35974 35994
 
35975 35995
 L'allocation de logement est attribuée sur la demande de l'intéressé introduite auprès de la caisse ou de l'organisme habilité à verser les prestations familiales. Le modèle type de la formule de demande est fixé par un arrêté concerté des ministres intéressés.
35976 35996
 
35997
+Lorsque l'allocation de logement est versée en application du sixième alinéa de l'article L. 553-4, après accord de l'allocataire, entre les mains du bailleur ou du prêteur, celui-ci la déduit du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et informe l'allocataire de cette déduction.
35998
+
35999
+En aucun cas, toutefois, lorsqu'il est fait application de la dérogation aux normes de salubrité prévue au 1° de l'article D. 542-14, l'allocation de logement ne peut être versée entre les mains du bailleur ou du prêteur.
36000
+
35977 36001
 ###### Article D542-17
35978 36002
 
35979 36003
 La demande doit être assortie des justifications suivantes :
... ...
@@ -39216,6 +39240,10 @@ Lorsque le logement est compris dans les locaux relevant du statut du fermage ou
39216 39240
 
39217 39241
 Le paiement de l'allocation de logement est effectué mensuellement à terme échu. Dans les cas prévus au 2° de l'article D. 755-12, le bénéficiaire doit, à la demande de l'organisme payeur, justifier des sommes prises en considération et qu'il a effectivement versées.
39218 39242
 
39243
+Lorsque l'allocation de logement est versée en application du sixième alinéa de l'article L. 553-4, après accord de l'allocataire, entre les mains du bailleur ou de l'établissement de prêt, la personne qui la reçoit la déduit du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et informe l'allocataire de cette déduction.
39244
+
39245
+En aucun cas, toutefois, lorsqu'il est fait application de la dérogation prévue au premier alinéa de l'article D. 755-37, l'allocation de logement ne peut être versée entre les mains du bailleur ou du prêteur.
39246
+
39219 39247
 En cas de non-paiement du loyer ou des mensualités d'amortissement et d'intérêts des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété pendant une durée au moins égale à celle prévue à l'article D. 755-31, l'allocation de logement cesse d'être servie au bénéficiaire et peut seulement être versée au bailleur ou au prêteur dans les conditions prévues à l'article D. 755-31. Les mensualités d'allocation de logement indûment perçues sont recouvrées par l'organisme liquidateur dans les conditions prévues à l'article L. 553-2.
39220 39248
 
39221 39249
 En cas de suspension du paiement du loyer ou des arrérages des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété consécutive à une contestation relative à l'étendue des obligations du débiteur et donnant lieu à instance judiciaire, le versement de l'allocation est suspendu par l'organisme payeur jusqu'à ce que la décision de justice rendue soit devenue définitive.
... ...
@@ -39236,7 +39264,13 @@ Le montant de la prime de déménagement est arrondi au franc le plus proche.
39236 39264
 
39237 39265
 ####### Article D755-37
39238 39266
 
39239
-Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant pas aux conditions fixées au 1° de l'article D. 755-19, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée d'un an, sur avis favorable du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales concernée et après consultation du directeur départemental de l'équipement sous réserve que l'intéressé s'engage à faire effectuer, dans le délai maximum d'un an, les travaux nécessaires au raccordement de son logement à un réseau d'eau public et éventuellement, à l'assainissement des W.C. dont dispose ce logement. Aucune dérogation ne peut être accordée aux dispositions du dernier alinéa du 1° de l'article D. 755-19.
39267
+Lorsque le demandeur occupe un logement qui ne répond pas aux conditions de salubrité visées au 1° de l'article D. 755-19, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, et pour une durée d'un an, par l'organisme payeur.
39268
+
39269
+Le préfet désigne alors un organisme privé ou public aux fins de proposer au bailleur une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
39270
+
39271
+Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement, bien qu'acceptée par l'allocataire, n'a pas encore pris effet dans le même délai.
39272
+
39273
+Aucune dérogation ne peut être accordée aux dispositions du dernier alinéa du 1° de l'article D. 755-19.
39240 39274
 
39241 39275
 Lorsque la condition de superficie prévue au 2° de l'article D. 755-19 n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales concernée. Le conseil d'administration de l'organisme débiteur est informé de la décision prise.
39242 39276