Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er juillet 1990 (version d006bf8)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 1990.

... ...
@@ -20998,7 +20998,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé
20998 20998
 
20999 20999
 Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales :
21000 21000
 
21001
-1°) jusqu'à l'âge de 17 ans pour l'enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa ;
21001
+1°) jusqu'à l'âge de 18 ans pour l'enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa ;
21002 21002
 
21003 21003
 2°) jusqu'à l'âge de 20 ans, lorsque n'étant plus soumis à l'obligation scolaire, ils font partie des catégories mentionnées au 3° de l'article L. 512-3.
21004 21004
 
... ...
@@ -29573,13 +29573,15 @@ Lorsque la condition de superficie n'est pas remplie au moment de la demande, l'
29573 29573
 
29574 29574
 Au moment du renouvellement des droits, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, pour une période de deux ans renouvelable une fois, et sous le contrôle du juge, par décision du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée et, lorsque le demandeur appartient aux catégories mentionnées à l'article 8 du décret n° 71-612 du 15 juillet 1971, par décision de l'organisme débiteur, sur avis favorable d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel.
29575 29575
 
29576
-Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au premier alinéa du présent article.
29576
+Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au premier alinéa du présent article sauf si le local est loué ou sous-loué à une personne hébergée en application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.
29577 29577
 
29578 29578
 L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers.
29579 29579
 
29580 29580
 La condition de superficie prévue au premier alinéa est réputée remplie en ce qui concerne les personnes qui occupent un logement aménagé de manière à constituer une unité d'habitation autonome et situé dans un foyer doté de services collectifs.
29581 29581
 
29582
-Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux personnes résidant dans une maison de retraite ; celles-ci doivent disposer d'une chambre d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et de 16 mètres carrés pour deux personnes. Le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert si la chambre est occupée par plus de deux personnes. Les personnes ou les ménages bénéficiaires de l'allocation de logement et qui s'en trouveraient exclus par application des présentes normes continueront à en bénéficier, pour le même local, dans la limite des dérogations qui leur avaient été accordées avant le 1er juillet 1978.
29582
+Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas ne sont pas applicables aux personnes résidant dans une maison de retraite ou hébergées dans les unités et centres de long séjour relevant de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, celles-ci doivent disposer d'une chambre d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et de 16 mètres carrés pour deux personnes. Le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert si la chambre est occupée par plus de deux personnes. Les personnes ou les ménages bénéficiaires de l'allocation de logement et qui s'en trouveraient exclus par application des présentes normes continueront à en bénéficier, pour le même local, dans la limite des dérogations qui leur avaient été accordées avant le 1er juillet 1978.
29583
+
29584
+Les caractéristiques des locaux affectés aux personnes hébergées en application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes sont celles qui sont fixées à l'article 3 du décret n° 90-504 du 22 juin 1990.
29583 29585
 
29584 29586
 ###### Chapitre 3 : Conditions particulières aux jeunes travailleurs.
29585 29587
 
... ...
@@ -29603,7 +29605,7 @@ Au moment du renouvellement des droits, l'allocation de logement peut être acco
29603 29605
 
29604 29606
 Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au premier alinéa du présent article.
29605 29607
 
29606
-L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers.
29608
+L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers sauf si le local est loué ou sous-loué à une personne hébergée en application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.
29607 29609
 
29608 29610
 ####### Article R833-4
29609 29611
 
... ...
@@ -35043,7 +35045,9 @@ Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au
35043 35045
 
35044 35046
 ####### Article D412-86
35045 35047
 
35046
-Les actions d'insertion professionnelle ou les activités d'intérêt collectif organisées par des personnes morales de droit public ou de droit privé et figurant au contrat d'insertion passé par le bénéficiaire du revenu minimum d'insertion pour l'exécution de l'engagement visé à l'article 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 ouvrent droit pour celui-ci à la protection prévue à l'article L. 412.8 (10°) lorsque, pour sa participation à ces mêmes actions, il ne bénéficie pas à un autre titre d'une protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
35048
+Les actions d'insertion professionnelle ou les activités d'intérêt collectif organisées par des personnes morales de droit public ou de droit privé envers les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et les membres de leur foyer pour l'exécution de l'engagement visé à l'article 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 ouvrent droit pour les intéressés à la protection prévue à l'article L. 412-8 (10°) lorsque, pour leur participation à ces mêmes actions, ils ne bénéficient pas à un autre titre d'une protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
35049
+
35050
+La personne morale organisatrice tient un registre mentionnant les assurés visés à l'alinéa précédent. Ce registre est mis à la disposition des agents des organismes de sécurité sociale.
35047 35051
 
35048 35052
 ####### Article D412-87
35049 35053
 
... ...
@@ -35055,7 +35059,7 @@ Les obligations de l'employeur, notamment le paiement des cotisations, l'affilia
35055 35059
 
35056 35060
 ####### Article D412-89
35057 35061
 
35058
-Le salaire servant de base au calcul de la cotisation ainsi que de la rente est égal au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16.
35062
+Le salaire servant de base au calcul de la rente est égal au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16.
35059 35063
 
35060 35064
 #### Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs - Régimes distincts
35061 35065
 
... ...
@@ -39447,6 +39451,12 @@ En application de l'article L. 762-3, les bénéficiaires de l'assurance volonta
39447 39451
 
39448 39452
 Dès lors qu'un employeur s'engage à s'acquitter des cotisations au titre de l'assurance volontaire de ses salariés, sa participation ne peut être inférieure pour chaque assurance volontaire à la moitié du montant de la cotisation due au titre de cette assurance.
39449 39453
 
39454
+######### Article D762-1-1
39455
+
39456
+Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 762-1 du code de la sécurité sociale, peuvent être considérés comme collaborateurs assimilés à des travailleurs salariés de nationalité française les collaborateurs qui sont des salariés réguliers et permanents de l'entreprise et qui ne sont pas appelés à exercer leur activité professionnelle dans le pays dont ils sont ressortissants.
39457
+
39458
+En outre, le nombre de ces collaborateurs assimilés ne pourra excéder, pour chaque entreprise mandataire, un dixième de l'effectif des salariés de cette entreprise affilié à la Caisse des Français de l'étranger.
39459
+
39450 39460
 ######### Article D762-2
39451 39461
 
39452 39462
 Le taux de la cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité prévu à l'article L. 762-3 est fixé à 6,75 p. 100.
... ...
@@ -41183,6 +41193,10 @@ En application des articles L. 765-7 et L. 765-8 du code de la sécurité social
41183 41193
 
41184 41194
 Le taux de la cotisation due au régime d'assurance volontaire maladie-maternité en application des articles L. 765-1, L. 765-2 et L. 765-3, est fixé à 6 p. 100.
41185 41195
 
41196
+##### Article D765-2-1
41197
+
41198
+Le montant annuel de la cotisation due au régime d'assurance volontaire maladie-maternité en application de l'article L. 765-2-1 est fixé à 3 p. 100 du demi-plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3.
41199
+
41186 41200
 ## Livre 8 : Allocations aux personnes âgées
41187 41201
 
41188 41202
 ### Allocation aux adultes handicapés