Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 27 juin 1990 (version 4c5b060)
La précédente version était la version consolidée au 23 juin 1990.

... ...
@@ -12874,10 +12874,6 @@ Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions
12874 12874
 
12875 12875
 Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation . La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
12876 12876
 
12877
-######### Article R142-7
12878
-
12879
-Les contestations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 815-14 ne sont pas soumises à la procédure gracieuse prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6.
12880
-
12881 12877
 ######## Section 3 : Juridictions
12882 12878
 
12883 12879
 ######### Sous-section 1 : Tribunal des affaires de sécurité sociale.
... ...
@@ -12900,22 +12896,6 @@ Les assesseurs sont convoqués aux audiences par le secrétaire, par lettre reco
12900 12896
 
12901 12897
 Les assesseurs présents peuvent également être convoqués aux audiences suivantes par la remise d'un bulletin après signature de la feuille de roulement.
12902 12898
 
12903
-########## Article R142-12
12904
-
12905
-Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l'employeur intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes.
12906
-
12907
-Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve :
12908
-
12909
-1°) le lieu de l'accident ou la résidence de l'accidenté, au choix de celui-ci, en cas d'accident du travail non mortel ;
12910
-
12911
-2°) le dernier domicile de l'accidenté en cas d'accident du travail mortel ;
12912
-
12913
-3°) la résidence du bénéficiaire en cas de différend entre celui-ci et l'employeur ;
12914
-
12915
-4°) l'établissement de l'employeur en cas de différend portant sur des questions relatives à l'affiliation et aux cotisations des travailleurs salariés.
12916
-
12917
-Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture détermine le tribunal compétent pour statuer lorsque le domicile du demandeur n'est pas compris dans le ressort d'un des tribunaux prévus à l'article L. 142-2.
12918
-
12919 12899
 ########## Article R142-13
12920 12900
 
12921 12901
 Le ressort du tribunal prévu à l'article L. 142-2 correspond à tout ou partie de la circonscription d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ou aux circonscriptions de plusieurs de ces organismes.