Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
34294 | 34294 |
####### Article D412-7 |
34295 | 34295 | |
34296 | 34296 |
Sont considérés comme pupilles de l'éducation surveillée la protection judiciaire de la jeunesse , au sens du 4° de l'article L. 412-8, les personnes confiées par décision de justice, en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, des articles 375 et suivants du code civil, ou du décret n° 75-96 du 18 février 1975, à des services éducatifs publics ou privés relevant du ministère de la justice. |
34297 | 34297 | |
34298 | 34298 |
Les jeunes placés chez un employeur par les établissements ou institutions mentionnés à l'alinéa précédent, quelle que soit leur résidence, bénéficient de la législation sociale applicable aux travailleurs employés dans les mêmes conditions. |
34299 | 34299 | |
34300 | 34300 |
S'ils ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de cette législation, les dispositions des articles suivants leur sont applicables. |
34306 | 34306 |
####### Article D412-9 |
34307 | 34307 | |
34308 | 34308 |
Les fonctionnaires et agents de contrôle des caisses d'assurance maladie ainsi que les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités sont obligatoirement assistés du directeur de l'établissement ou de son représentant pour procéder aux enquêtes prévues à l'article L. 422-3. |
34309 | 34309 | |
34310 | 34310 |
Le cas échéant, ces enquêtes doivent être effectuées en relation avec les services de prévention de la mutualité sociale agricole. |
34311 | 34311 | |
34312 | 34312 |
Les caisses régionales d'assurance maladie ou les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recommander aux établissements et institutions recevant des pupilles de l'éducation surveillée la protection judiciaire de la jeunesse de prendre toutes mesures qu'elles jugent utiles concernant l'hygiène et la sécurité des pupilles dans leur travail. |
34318 | 34318 |
####### Article D412-11 |
34319 | 34319 | |
34320 | 34320 |
La charge des prestations et indemnités afférentes à la période d'incapacité temporaire postérieure à la date à partir de laquelle la victime perd la qualité de pupille de l'éducation surveillée la protection judiciaire de la jeunesse incombe à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement auquel la victime est ou était en dernier lieu confiée. |
34321 | ||
34320 | 34322 |
Il en est de même des prestations et indemnités prévues respectivement aux articles L. 432-5 à L. 432-10, lorsqu'elles sont attribuées postérieurement au départ du pupille. |
34321 | 34323 | |
34322 | 34324 |
Les prestations et indemnités mentionnées aux alinéas précédents sont servies à la victime, pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie qui en a la charge, par la caisse primaire dont relève la victime ou par la caisse primaire dans la circonscription de laquelle sont donnés les soins. |
34323 | 34325 | |
34324 | 34326 |
La charge des prestations et indemnités dues en cas d'incapacité permanente ou de décès incombe à la caisse primaire mentionnée au premier alinéa du présent article. |
34342 | 34344 |
####### Article D412-15 |
34343 | 34345 | |
34344 | 34346 |
Le médecin attaché à l'établissement ou, d'une manière plus générale, le praticien appelé à donner des soins à la victime établit en double exemplaire un certificat indiquant l'état de celle-ci et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l'incapacité de travail si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il remet un de ces certificats au directeur de l'établissement qui en fait parvenir sans délai copie à la caisse primaire. Le second est délivré à la victime. |
34345 | 34347 | |
34346 | 34348 |
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical précisant les conséquences définitives, si celles-ci n'avaient pas été antérieurement constatées, est établi en double exemplaire par le médecin attaché à l'établissement ou par le praticien qui a donné des soins, suivant le cas. |
34347 | 34349 | |
34348 | 34350 |
Celui-ci remet l'un de ces certificats au directeur qui en adresse lui-même et sur le -le- champ copie à la caisse primaire. Le second est délivré à la victime avec les pièces ayant servi à l'établir. |
34350 | 34352 |
####### Article D412-16 |
34351 | 34353 | |
34352 | 34354 |
Lorsque la victime perd la qualité de pupille de l'éducation surveillée la protection judiciaire de la jeunesse avant la guérison ou la consolidation de la blessure, une feuille d'accident conforme aux prescriptions de l'article L. 441-5 lui est délivrée par la caisse primaire d'assurance maladie de sa résidence où elle doit obligatoirement se présenter pour être prise en charge. |
34353 | 34355 | |
34354 | 34356 |
A la fin du traitement ou dès que la feuille d'accident est entièrement utilisée, la victime adresse celle-ci à la caisse primaire d'assurance maladie qui l'a prise en charge. La caisse primaire délivre à la victime, s'il y a lieu, une nouvelle feuille d'accident. |
34355 | 34357 | |
34356 | 34358 |
Le médecin de l'établissement communique au médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, sur sa demande, tous renseignements utiles concernant les soins antérieurement donnés à la victime. |
34402 | 34404 |
####### Article D412-24 |
34403 | 34405 | |
34404 | 34406 |
Les conditions dans lesquelles le pupille de l'éducation surveillée la protection judiciaire de la jeunesse victime d'un accident du travail au cours ou à l'occasion de l'exécution d'un travail commandé a droit aux prestations, remboursements de frais et indemnités prévus par le présent livre , sont déterminés déterminées par les articles suivants. |
34406 | 34408 |
####### Article D412-25 |
34407 | 34409 | |
34408 | 34410 |
Les articles L. 431-1 et L. 432-1 à L. 432-10 sont applicables à la victime qui a perdu la qualité de pupille de l'éducation surveillée la protection judiciaire de la jeunesse au cours de la période d'incapacité temporaire, en ce qui concerne les soins reçus et les frais exposés après la fin de la mesure éducative. |
34409 | 34411 | |
34410 | 34412 |
Ces prestations sont supportées, conformément aux dispositions des articles D. 412-11 à D. 412-13, par les caisses primaires d'assurance maladie. |
34420 | 34422 |
####### Article D412-28 |
34421 | 34423 | |
34422 | 34424 |
Lorsque la victime perd la qualité de pupille de l'éducation surveillée la protection judiciaire de la jeunesse avant sa guérison ou la consolidation de sa blessure, elle a droit à l'indemnité journalière à compter du jour où la mesure éducative prend fin, sous réserve de l'obligation qui lui est faite de se présenter à la caisse primaire d'assurance maladie de sa résidence pour obtenir sa prise en charge, après contrôle de ladite caisse. Le jour où la mesure éducative prend fin est assimilé au jour de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, pour le calcul de l'indemnité journalière. |
34424 | 34426 |
####### Article D412-29 |
34425 | 34427 | |
34426 | 34428 |
Le directeur de l'établissement fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin. En cas de désaccord, la date de guérison ou de consolidation est fixée d'après l'avis d'un expert conformément à la réglementation en vigueur en matière d'expertise médicale dans les régimes spéciaux de sécurité sociale. |
34427 | 34429 | |
34428 | 34430 |
Lorsque la victime a perdu la qualité de pupille de l'éducation surveillée la protection judiciaire de la jeunesse , cette date est fixée par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'intéressé, après avis du médecin traitant. |
34434 | 34436 |
####### Article D412-31 |
34435 | 34437 | |
34436 | 34438 |
Aucune avance sur rente ne peut être accordée au jeune dans les conditions prévues par l'article R. 434-36 tant qu'il demeure pupille de l'éducation surveillée la protection judiciaire de la jeunesse . |
34437 | 34439 | |
34438 | 34440 |
Les ayants droit du pupille victime d'un accident mortel peuvent demander à la caisse primaire que leur soit attribuée immédiatement une allocation provisionnelle dans les conditions prévues par l'article R. 434-19. |
34440 | 34442 |
####### Article D412-32 |
34441 | 34443 | |
34442 | 34444 |
La caisse primaire d'assurance maladie sert directement au pupille, à compter du jour où il est rayé des contrôles de l'établissement, les arrérages de la rente à laquelle il a droit. |
34443 | 34445 | |
34444 | 34446 |
Pendant tout le temps où la victime demeure pupille de l'éducation surveillée la protection judiciaire de la jeunesse , la caisse primaire verse le montant des arrérages à un compte de dépôt ouvert à la demande du directeur de l'établissement au nom de l'intéressé. |