Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 février 1990 (version fd79d2c)
La précédente version était la version consolidée au 21 février 1990.

34294 34294
####### Article D412-7
34295 34295

                                                                                    
34296 34296
Sont considérés comme pupilles de 
l'éducation surveillée
la protection judiciaire de la jeunesse
, au sens du 4° de l'article L. 412-8, les personnes confiées par décision de justice, en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, des articles 375 et suivants du code civil, ou du décret n° 75-96 du 18 février 1975, à des services éducatifs publics ou privés relevant du ministère de la justice.
34297 34297

                                                                                    
34298 34298
Les jeunes placés chez un employeur par les établissements ou institutions mentionnés à l'alinéa précédent, quelle que soit leur résidence, bénéficient de la législation sociale applicable aux travailleurs employés dans les mêmes conditions.
34299 34299

                                                                                    
34300 34300
S'ils ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de cette législation, les dispositions des articles suivants leur sont applicables.
   

                    
34306 34306
####### Article D412-9
34307 34307

                                                                                    
34308 34308
Les fonctionnaires et agents de contrôle des caisses d'assurance maladie ainsi que les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités sont obligatoirement assistés du directeur de l'établissement ou de son représentant pour procéder aux enquêtes prévues à l'article L. 422-3.
34309 34309

                                                                                    
34310 34310
Le cas échéant, ces enquêtes doivent être effectuées en relation avec les services de prévention de la mutualité sociale agricole.
34311 34311

                                                                                    
34312 34312
Les caisses régionales d'assurance maladie ou les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recommander aux établissements et institutions recevant des pupilles de 
l'éducation surveillée
la protection judiciaire de la jeunesse
 de prendre toutes mesures qu'elles jugent utiles concernant l'hygiène et la sécurité des pupilles dans leur travail.
   

                    
34318 34318
####### Article D412-11
34319 34319

                                                                                    
34320 34320
La charge des prestations et indemnités afférentes à la période d'incapacité temporaire postérieure à la date à partir de laquelle la victime perd la qualité de pupille de 
l'éducation surveillée
la protection judiciaire de la jeunesse
 incombe à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement auquel la victime est ou était en dernier lieu confiée.
 
34321

                                                                                    
34320 34322
Il en est de même des prestations et indemnités prévues respectivement aux articles L. 432-5 à L. 432-10, lorsqu'elles sont attribuées postérieurement au départ du pupille.
34321 34323

                                                                                    
34322 34324
Les prestations et indemnités mentionnées aux alinéas précédents sont servies à la victime, pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie qui en a la charge, par la caisse primaire dont relève la victime ou par la caisse primaire dans la circonscription de laquelle sont donnés les soins.
34323 34325

                                                                                    
34324 34326
La charge des prestations et indemnités dues en cas d'incapacité permanente ou de décès incombe à la caisse primaire mentionnée au premier alinéa du présent article.
   

                    
34342 34344
####### Article D412-15
34343 34345

                                                                                    
34344 34346
Le médecin attaché à l'établissement ou, d'une manière plus générale, le praticien appelé à donner des soins à la victime établit en double exemplaire un certificat indiquant l'état de celle-ci et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l'incapacité de travail si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il remet un de ces certificats au directeur de l'établissement qui en fait parvenir sans délai copie à la caisse primaire. Le second est délivré à la victime.
34345 34347

                                                                                    
34346 34348
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical précisant les conséquences définitives, si celles-ci n'avaient pas été antérieurement constatées, est établi en double exemplaire par le médecin attaché à l'établissement ou par le praticien qui a donné des soins, suivant le cas.
34347 34349

                                                                                    
34348 34350
Celui-ci remet l'un de ces certificats au directeur qui en adresse lui-même et sur
 le 
-le-
champ copie à la caisse primaire. Le second est délivré à la victime avec les pièces ayant servi à l'établir.
   

                    
34350 34352
####### Article D412-16
34351 34353

                                                                                    
34352 34354
Lorsque la victime perd la qualité de pupille de 
l'éducation surveillée
la protection judiciaire de la jeunesse
 avant la guérison ou la consolidation de la blessure, une feuille d'accident conforme aux prescriptions de l'article L. 441-5 lui est délivrée par la caisse primaire d'assurance maladie de sa résidence où elle doit obligatoirement se présenter pour être prise en charge.
34353 34355

                                                                                    
34354 34356
A la fin du traitement ou dès que la feuille d'accident est entièrement utilisée, la victime adresse celle-ci à la caisse primaire d'assurance maladie qui l'a prise en charge. La caisse primaire délivre à la victime, s'il y a lieu, une nouvelle feuille d'accident.
34355 34357

                                                                                    
34356 34358
Le médecin de l'établissement communique au médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, sur sa demande, tous renseignements utiles concernant les soins antérieurement donnés à la victime.
   

                    
34402 34404
####### Article D412-24
34403 34405

                                                                                    
34404 34406
Les conditions dans lesquelles le pupille de 
l'éducation surveillée
la protection judiciaire de la jeunesse
 victime d'un accident du travail au cours ou à l'occasion de l'exécution d'un travail commandé a droit aux prestations, remboursements de frais et indemnités prévus par le présent livre
,
 sont 
déterminés
déterminées
 par les articles suivants.
   

                    
34406 34408
####### Article D412-25
34407 34409

                                                                                    
34408 34410
Les articles L. 431-1 et L. 432-1 à L. 432-10 sont applicables à la victime qui a perdu la qualité de pupille de 
l'éducation surveillée
la protection judiciaire de la jeunesse
 au cours de la période d'incapacité temporaire, en ce qui concerne les soins reçus et les frais exposés après la fin de la mesure éducative.
34409 34411

                                                                                    
34410 34412
Ces prestations sont supportées, conformément aux dispositions des articles D. 412-11 à D. 412-13, par les caisses primaires d'assurance maladie.
   

                    
34420 34422
####### Article D412-28
34421 34423

                                                                                    
34422 34424
Lorsque la victime perd la qualité de pupille de 
l'éducation surveillée
la protection judiciaire de la jeunesse
 avant sa guérison ou la consolidation de sa blessure, elle a droit à l'indemnité journalière à compter du jour où la mesure éducative prend fin, sous réserve de l'obligation qui lui est faite de se présenter à la caisse primaire d'assurance maladie de sa résidence pour obtenir sa prise en charge, après contrôle de ladite caisse. Le jour où la mesure éducative prend fin est assimilé au jour de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, pour le calcul de l'indemnité journalière.
   

                    
34424 34426
####### Article D412-29
34425 34427

                                                                                    
34426 34428
Le directeur de l'établissement fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin. En cas de désaccord, la date de guérison ou de consolidation est fixée d'après l'avis d'un expert conformément à la réglementation en vigueur en matière d'expertise médicale dans les régimes spéciaux de sécurité sociale.
34427 34429

                                                                                    
34428 34430
Lorsque la victime a perdu la qualité de pupille de 
l'éducation surveillée
la protection judiciaire de la jeunesse
, cette date est fixée par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'intéressé, après avis du médecin traitant.
   

                    
34434 34436
####### Article D412-31
34435 34437

                                                                                    
34436 34438
Aucune avance sur rente ne peut être accordée au jeune dans les conditions prévues par l'article R. 434-36 tant qu'il demeure pupille de 
l'éducation surveillée
la protection judiciaire de la jeunesse
.
34437 34439

                                                                                    
34438 34440
Les ayants droit du pupille victime d'un accident mortel peuvent demander à la caisse primaire que leur soit attribuée immédiatement une allocation provisionnelle dans les conditions prévues par l'article R. 434-19.
   

                    
34440 34442
####### Article D412-32
34441 34443

                                                                                    
34442 34444
La caisse primaire d'assurance maladie sert directement au pupille, à compter du jour où il est rayé des contrôles de l'établissement, les arrérages de la rente à laquelle il a droit.
34443 34445

                                                                                    
34444 34446
Pendant tout le temps où la victime demeure pupille de 
l'éducation surveillée
la protection judiciaire de la jeunesse
, la caisse primaire verse le montant des arrérages à un compte de dépôt ouvert à la demande du directeur de l'établissement au nom de l'intéressé.