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@@ -214,12 +214,6 @@ Les ressources affectées aux assurances sociales des salariés agricoles s'ente |
214 | 214 |
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215 | 215 |
###### Pénalités |
216 | 216 |
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217 |
-####### Chapitre 1er : Expertise médicale. |
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218 |
- |
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219 |
-######## Article L141-2 |
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220 |
- |
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221 |
-Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse ainsi qu'à la juridiction compétente. |
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222 |
- |
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223 | 217 |
####### Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale |
224 | 218 |
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225 | 219 |
######## Section 2 : Commissions régionales |
... | ... |
@@ -772,37 +766,41 @@ Les auteurs de fraudes ou de fausses déclarations, faites à l'occasion de l'ap |
772 | 766 |
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773 | 767 |
######### Article L162-5 |
774 | 768 |
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775 |
-Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les médecins sont définis par une convention conclue entre la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de médecins pour l'ensemble du territoire. |
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769 |
+Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes ou par une convention nationale conclue par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes et une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins spécialistes. |
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776 | 770 |
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777 |
-La convention nationale peut faire l'objet de clauses locales particulières, sous forme d'accords complémentaires entre les caisses primaires d'assurance maladie et les organisations syndicales de médecins les plus représentatives de leur ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'approbation de ces accords. |
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771 |
+La ou les conventions nationales peut faire l'objet de clauses locales particulières, sous forme d'accords complémentaires entre les caisses primaires d'assurance maladie et les organisations syndicales de médecins les plus représentatives de leur ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'approbation de ces accords. |
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778 | 772 |
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779 | 773 |
######### Article L162-6 |
780 | 774 |
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781 |
-La convention prévue à l'article L. 162-5 : |
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775 |
+La ou les conventions prévue à l'article L. 162-5 : |
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782 | 776 |
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783 | 777 |
1°) détermine les obligations des caisses primaires d'assurance maladie et des médecins ; |
784 | 778 |
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785 | 779 |
2°) fixe les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention. |
786 | 780 |
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787 |
-Elle n'entre en vigueur, lors de sa conclusion ou lors d'une tacite reconduction, qu'après approbation par arrêté interministériel ; il en est de même de ses annexes ou avenants. |
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781 |
+3° fixe, le cas échéant, les modalités de financement des actions de formation continue des médecins et l'indemnisation ou la rémunération des médecins qui y participent, ainsi que les modalités de financement des programmes d'évaluation de la pratique médicale et des expérimentations. |
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788 | 782 |
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789 |
-Dès son approbation, la convention est, sous réserve des dispositions du 1° ci-dessous, applicable à l'ensemble des médecins. Avant l'approbation de la convention nationale, le conseil de l'ordre national des médecins est consulté sur les dispositions de ladite convention relatives à la déontologie médicale. |
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783 |
+Elle n'entre en vigueur, lors de sa conclusion ou lors d'une tacite reconduction, qu'après approbation par arrêté interministériel ; il en est de même de ses annexes ou avenants. Dès son approbation, la ou les conventions est, sous réserve des dispositions du 1° ci-dessous, applicable à l'ensemble des médecins. Avant l'approbation de la ou les conventions nationales, le conseil de l'ordre national des médecins est consulté sur les dispositions de ladite convention relatives à la déontologie médicale. |
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790 | 784 |
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791 | 785 |
Les dispositions de cette convention ne sont pas applicables : |
792 | 786 |
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793 |
-1°) aux médecins qui, dans les conditions déterminées par la convention, ont fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils n'acceptent pas d'être régis par ces dispositions ; |
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787 |
+1°) aux médecins qui, dans les conditions déterminées par la ou les conventions, ont fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils n'acceptent pas d'être régis par ces dispositions ; |
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794 | 788 |
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795 |
-2°) aux médecins que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé de placer hors de la convention pour violation des engagements prévus par celle-ci ; cette décision doit être prononcée selon des conditions prévues par la convention ; elle ne fait pas obstacle à l'application éventuelle des dispositions du chapitre 5 du titre IV du présent livre. |
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789 |
+2°) aux médecins que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé de placer hors de la ou les conventions pour violation des engagements prévus par celle-ci ; cette décision doit être prononcée selon des conditions prévues par la ou les conventions ; elle ne fait pas obstacle à l'application éventuelle des dispositions du chapitre 5 du titre IV du présent livre. |
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796 | 790 |
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797 | 791 |
######### Article L162-7 |
798 | 792 |
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799 |
-La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et la caisse centrale de secours mutuels agricoles peuvent conclure, conjointement avec la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, les conventions nationales prévues à l'article L. 162-5. |
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793 |
+La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et la caisse centrale de secours mutuels agricoles peuvent conclure, conjointement avec la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la ou les conventions nationales prévues à l'article L. 162-5. |
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800 | 794 |
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801 |
-Les conventions nationales ne sont valablement conclues que lorsque deux caisses nationales au moins dont la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en sont signataires. |
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795 |
+La ou les conventions nationales ne sont valablement conclues que lorsque deux caisses nationales au moins dont la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en sont signataires. |
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802 | 796 |
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803 | 797 |
######### Article L162-8 |
804 | 798 |
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805 |
-Pour les médecins non régis par la convention nationale, ou, à défaut de convention nationale, les tarifs servant de base au remboursement des honoraires sont fixés par arrêté interministériel. |
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799 |
+Pour les médecins non régis par la ou les conventions nationales, ou, à défaut de convention nationale, les tarifs servant de base au remboursement des honoraires sont fixés par arrêté interministériel. |
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800 |
+ |
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801 |
+######### Article L162-8-1 |
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802 |
+ |
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803 |
+Les caisses d'assurance maladie peuvent prendre en charge, dans des conditions fixées par décret, une partie de la cotisation due, en application de l'article L. 242-11, par les médecins excerçant leur activité professionnelle non salariée dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 162-5. |
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806 | 804 |
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807 | 805 |
#### Titre 7 : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes |
808 | 806 |
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... | ... |
@@ -848,6 +846,20 @@ Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux et |
848 | 846 |
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849 | 847 |
Le représentant de l'Etat peut augmenter les prévisions de recettes et de dépenses, mentionnées au 5° de l'article 26-1 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975, qui lui paraîtraient insuffisantes. Il peut également supprimer ou diminuer les prévisions de dépenses s'il estime celles-ci injustifiées ou excessives, compte tenu, d'une part, des conditions de satisfaction des besoins de la population, d'autre part, d'un taux moyen d'évolution des dépenses qui est fixé par arrêté interministériel, à partir des hypothèses économiques générales, notamment des prévisions d'évolution des prix et des salaires, et par référence à la politique sanitaire et sociale de l'Etat. La décision d'amputer ou de refuser une dépense doit être motivée. |
850 | 848 |
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849 |
+####### Article L174-8 |
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850 |
+ |
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851 |
+Le forfait prévu à l'article L. 174-7 est fixé par l'autorité administrative compétente après avis des organismes d'assurance maladie pour chaque établissement public ou privé habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale. Dans les autres établissements privés, des conventions sont conclues avec les organismes d'assurance maladie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les conventions ainsi conclues sont homologuées par l'autorité administrative. Les commissions interrégionales de la tarification sanitaire et sociale sont compétentes en premier ressort pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les décisions de l'autorité administrative compétente. |
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852 |
+ |
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853 |
+Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont habilitées à assurer le versement de la totalité des sommes dues aux établissements de leur circonscription territoriale, au titre des assurés sociaux qu'ils hébergent. Toutefois, lorsque dans un établissement le nombre de ressortissants d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie est le plus élevé, ce rôle peut être rempli par la caisse de ce régime dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement. |
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854 |
+ |
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855 |
+Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont également habilitées à centraliser les documents comptables afférents à ces paiements et à procéder, après concertation, à la répartition des charges entre les différents régimes d'assurance maladie. Cette répartition est déterminée de manière forfaitaire, en fonction du nombre de bénéficiaires de chaque régime présents dans les établissements. |
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856 |
+ |
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857 |
+Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas ci-dessus. |
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858 |
+ |
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859 |
+La participation de l'assuré social aux dépenses relatives aux soins compris dans le forfait ci-dessus peut être réduite ou supprimée dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. |
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860 |
+ |
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861 |
+Les organismes d'assurance maladie et l'aide sociale versent directement à l'établissement leur participation aux dépenses de soins non compris dans le forfait lorsque ceux-ci sont demandés par le ou les médecins attachés audit établissement et que ce dernier en a assuré le paiement. |
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862 |
+ |
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851 | 863 |
####### Article L174-9 |
852 | 864 |
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853 | 865 |
Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux personnes hébergées dans les hospices ou services d'hospice sont prises en charge conformément aux dispositions énoncées au troisième alinéa de l'article L. 174-7 et à l'article L. 174-8. |
... | ... |
@@ -900,22 +912,6 @@ Les modalités d'application et d'adaptation du présent article aux assurés re |
900 | 912 |
|
901 | 913 |
Est régie par l'article 52-2 de la loi 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée, la prise en charge par les régimes d'assurance-maladie ou par l'aide sociale des dépenses afférentes aux soins dispensés par les unités ou centres mentionnés à l'article 51-1 de la même loi. |
902 | 914 |
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903 |
-####### Section 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans certains établissements sociaux. |
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904 |
- |
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905 |
-######## Article L174-8 |
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906 |
- |
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907 |
-Le forfait prévu à l'article L. 174-7 est fixé par l'autorité administrative compétente après avis des organismes d'assurance maladie pour chaque établissement public ou privé habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale. Dans les autres établissements privés, des conventions sont conclues avec les organismes d'assurance maladie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les conventions ainsi conclues sont homologuées par l'autorité administrative. La section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale est compétente pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les décisions de l'autorité administrative compétente. |
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908 |
- |
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909 |
-Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont habilitées à assurer le versement de la totalité des sommes dues aux établissements de leur circonscription territoriale, au titre des assurés sociaux qu'ils hébergent. Toutefois, lorsque dans un établissement le nombre de ressortissants d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie est le plus élevé, ce rôle peut être rempli par la caisse de ce régime dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement. |
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910 |
- |
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911 |
-Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont également habilitées à centraliser les documents comptables afférents à ces paiements et à procéder, après concertation, à la répartition des charges entre les différents régimes d'assurance maladie. Cette répartition est déterminée de manière forfaitaire, en fonction du nombre de bénéficiaires de chaque régime présents dans les établissements. |
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912 |
- |
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913 |
-Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas ci-dessus. |
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914 |
- |
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915 |
-La participation de l'assuré social aux dépenses relatives aux soins compris dans le forfait ci-dessus peut être réduite ou supprimée dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. |
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916 |
- |
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917 |
-Les organismes d'assurance maladie et l'aide sociale versent directement à l'établissement leur participation aux dépenses de soins non compris dans le forfait lorsque ceux-ci sont demandés par le ou les médecins attachés audit établissement et que ce dernier en a assuré le paiement. |
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918 |
- |
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919 | 915 |
####### Section 5 : Dépenses de lutte contre les maladies mentales. |
920 | 916 |
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921 | 917 |
######## Article L174-12 |
... | ... |
@@ -938,12 +934,40 @@ Le représentant de l'Etat dans le département décide si des acomptes doivent |
938 | 934 |
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939 | 935 |
Indépendamment des dispositions du chapitre 7 du titre V du livre III, des décrets déterminent, en ce qui concerne l'organisation générale de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale, les assurances sociales, les accidents du travail et les maladies professionnelles, les dispositions du régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle qui restent provisoirement en vigueur et les modalités suivant lesquelles s'effectue le passage du régime local antérieur au régime du présent code. |
940 | 936 |
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937 |
+###### Chapitre 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires de l'aide médicale |
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938 |
+ |
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939 |
+####### Article L182-1 |
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940 |
+ |
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941 |
+Dans chaque département, la ou les autorités compétentes en vertu de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 peuvent, en accord avec le ou les organismes d'assurance maladie et après consultation des syndicats signataires de la convention médicale, prévoir dans une convention que *contenu* : |
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942 |
+ |
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943 |
+1° Soit : |
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944 |
+ |
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945 |
+a) Les assurés sociaux bénéficiaires de l'aide médicale sont soumis au contrôle de l'aide médicale. Les conditions de prise en charge de leurs soins sont déterminées par le règlement départemental d'aide médicale. |
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946 |
+ |
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947 |
+b) Les organismes d'assurance maladie allouent aux services de l'aide médicale une participation représentative des dépenses engagées en faveur des assurés sociaux bénéficiaires de l'aide médicale. |
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948 |
+ |
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949 |
+2° Soit : |
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950 |
+ |
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951 |
+a) Tout ou partie des prestations prises en charge par l'assurance maladie à l'exclusion des frais d'hospitalisation est intégralement payé aux prestataires de soins ou de services par les organismes d'assurance maladie et sous leur contrôle, sur la base des tarifs de responsabilité de ces organismes ou dans la limite des tarifs prévus par le règlement départemental d'aide médicale. |
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952 |
+ |
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953 |
+b) Les collectivités publiques d'aide sociale remboursent aux organismes d'assurance maladie, pour chaque assuré social bénéficiaire de l'aide médicale, la part des frais incombant à l'aide médicale. |
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954 |
+ |
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955 |
+c) Des avances de trésorerie sont accordées aux organismes d'assurance maladie par les collectivités publiques d'aide sociale. |
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956 |
+ |
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941 | 957 |
###### Chapitre 3 : Dispositions d'application. |
942 | 958 |
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943 | 959 |
####### Article L183-1 |
944 | 960 |
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945 | 961 |
Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du livre Ier. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat. |
946 | 962 |
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963 |
+#### Titre 8 : Dispositions diverses - Dispositions d'application |
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964 |
+ |
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965 |
+##### Chapitre 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires de l'aide médicale |
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966 |
+ |
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967 |
+###### Article L182-2 |
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968 |
+ |
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969 |
+La convention prévue au 1° de l'article L. 182-1 est établie dans le respect du droit du malade au libre choix de son établissement de soins. |
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970 |
+ |
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947 | 971 |
## Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base |
948 | 972 |
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949 | 973 |
### Titre I : Généralités |
... | ... |
@@ -1154,6 +1178,10 @@ Il est institué une surcompensation interprofessionnelle des prestations d'acci |
1154 | 1178 |
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1155 | 1179 |
Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
1156 | 1180 |
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1181 |
+##### Article L141-2 |
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1182 |
+ |
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1183 |
+Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. |
|
1184 |
+ |
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1157 | 1185 |
##### Article L141-3 |
1158 | 1186 |
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1159 | 1187 |
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au régime général de sécurité sociale, au régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, au régime de la mutualité sociale agricole, et, en ce qui concerne les accidents du travail en agriculture, aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. |
... | ... |
@@ -2068,6 +2096,8 @@ La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a pour rô |
2068 | 2096 |
|
2069 | 2097 |
6°) d'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance maladie, et sur la gestion de leur patrimoine immobilier. |
2070 | 2098 |
|
2099 |
+7°) de mettre en oeuvre les actions conventionnelles prévues par le 3° de l'article L. 162-6. |
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2100 |
+ |
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2071 | 2101 |
La caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un pouvoir de contrôle sur les caisses régionales et primaires d'assurance maladie. |
2072 | 2102 |
|
2073 | 2103 |
La caisse nationale émet un avis sur tous les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence. |
... | ... |
@@ -2480,6 +2510,8 @@ L'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme cha |
2480 | 2510 |
|
2481 | 2511 |
Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour une même aide à domicile avec l'allocation de garde d'enfant à domicile prévue à l'article L. 533-1. Le bénéfice des dispositions du présent article est également ouvert dans les mêmes conditions aux personnes âgées ou handicapées adultes qui ont passé un contrat conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes. |
2482 | 2512 |
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2513 |
+Le droit à l'exonération est également ouvert aux personnes ou aux couples vivant avec des membres de leur famille et remplissant la condition d'âge fixée au a ci-dessus ou se trouvant dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie et titulaires de l'un des avantages mentionnés au c ci-dessus, dès lors qu'ils emploient une aide à domicile pendant une durée au moins égale à un minimum fixé par décret. |
|
2514 |
+ |
|
2483 | 2515 |
###### Article L241-11 |
2484 | 2516 |
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2485 | 2517 |
La rémunération des personnes mentionnées au 1 de l'article L. 128 du code du travail, dont l'activité n'excède pas une durée fixée par décret, est exonérée des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales à la charge de l'employeur. Elle donne lieu à versement d'une cotisation forfaitaire d'accident du travail. |
... | ... |
@@ -2842,7 +2874,7 @@ Un décret fixe les conditions d'application de la présente section. |
2842 | 2874 |
|
2843 | 2875 |
###### Article L251-1 |
2844 | 2876 |
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2845 |
-Les ressources nécessaires à la gestion administrative, au contrôle médical, aux actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires, à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et à l'action sanitaire et sociale sont prélevées sur les recettes de chaque gestion et réparties entre les caisses d'assurance maladie suivant des modalités fixées par arrêté interministériel, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale. |
|
2877 |
+Les ressources nécessaires à la gestion administrative, au contrôle médical, aux actions conventionnelles mentionnées au 3° de l'article L. 162-6, aux actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires, à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et à l'action sanitaire et sociale sont prélevées sur les recettes de chaque gestion et réparties entre les caisses d'assurance maladie suivant des modalités fixées par arrêté interministériel, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale. |
|
2846 | 2878 |
|
2847 | 2879 |
###### Article L251-2 |
2848 | 2880 |
|
... | ... |
@@ -3098,6 +3130,10 @@ Sans préjudice des dispositions de l'article L. 161-8 du présent code, ont ég |
3098 | 3130 |
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3099 | 3131 |
3°) les bénéficiaires des allocations versées en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail. |
3100 | 3132 |
|
3133 |
+##### Article L311-5-1 |
|
3134 |
+ |
|
3135 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 313-1, les personnes handicapées, ayant fait l'objet d'une décision d'orientation de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, qui n'ont pas droit, à quelque titre que ce soit, aux prestations en nature de l'assurance maladie, ont droit et ouvrent droit, dès leur entrée en centre de préorientation ou de rééducation professionnelle, aux prestations en nature de l'assurance maladie prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° de l'article L. 321-1 et de l'assurance maternité prévues à l'article L. 331-2. |
|
3136 |
+ |
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3101 | 3137 |
##### Article L311-6 |
3102 | 3138 |
|
3103 | 3139 |
Est affilié au régime général de sécurité sociale le conjoint d'un travailleur non salarié qui participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son époux, à titre professionnel et habituel, et perçoit un salaire correspondant au salaire normal de sa catégorie professionnelle. |
... | ... |
@@ -3926,6 +3962,8 @@ Le 2° de l'article L. 351-11 et le dernier alinéa de l'article L. 353-1, en ta |
3926 | 3962 |
|
3927 | 3963 |
Le bénéfice de cette majoration est supprimé en cas de remariage ou de vie maritale et lorsque l'une des conditions mentionnées au premier alinéa cesse d'être remplie, à l'exception de la condition d'âge exigée du titulaire. |
3928 | 3964 |
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3965 |
+Les dispositions du présent article s'appliquent également aux conjoints mentionnés aux articles L. 353-2 et L. 353-3. |
|
3966 |
+ |
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3929 | 3967 |
##### Chapitre 5 : Dispositions communes avec l'invalidité. |
3930 | 3968 |
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3931 | 3969 |
###### Article L355-2 |
... | ... |
@@ -4086,28 +4124,6 @@ Les prestations dues par les caisses primaires d'assurance maladie pour les assu |
4086 | 4124 |
|
4087 | 4125 |
Elles sont versées à la collectivité publique d'aide sociale. Toutefois, les frais d'hospitalisation sont payés directement par les caisses aux établissements hospitaliers ou aux établissements de soins privés agréés par la sécurité sociale. |
4088 | 4126 |
|
4089 |
-###### Article L371-12 |
|
4090 |
- |
|
4091 |
-Pour chaque département, l'autorité administrative compétente en vertu de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, pourra, en accord avec la ou les caisses primaires d'assurance maladie et les syndicats médicaux, décider que les dispositions des articles précédents sont remplacées : |
|
4092 |
- |
|
4093 |
-1°) soit par un règlement prévoyant : |
|
4094 |
- |
|
4095 |
-a. que les assurés sociaux, bénéficiaires de l'aide sociale, sont soumis au contrôle exclusif de l'aide sociale et qu'ils recevront des médecins de l'aide sociale les mêmes soins que les assurés sociaux ordinaires sans aucune participation à leur charge. L'accord susmentionné détermine les conditions et limites dans lesquelles lesdits assurés pourront prétendre aux spécialités pharmaceutiques ; |
|
4096 |
- |
|
4097 |
-b. que les caisses allouent à la fin de chaque trimestre, aux services de l'aide sociale, une participation forfaitaire proportionnelle au nombre d'assurés bénéficiaires de l'aide sociale soignés pendant ledit trimestre au titre de l'aide sociale ; |
|
4098 |
- |
|
4099 |
-2°) soit par un règlement prévoyant : |
|
4100 |
- |
|
4101 |
-a. que les assurés sociaux bénéficiaires de l'aide sociale, remplissant les conditions requises pour bénéficier des prestations d'assurances sociales ne bénéficient de l'aide sociale que pour l'hospitalisation ; |
|
4102 |
- |
|
4103 |
-b. que les caisses prennent en charge, sous leur contrôle exclusif, les soins médicaux et pharmaceutiques de ces assurés dans les conditions prévues par le présent livre et avec application ou non de l'exonération mentionnée aux articles L. 322-2 et L. 322-4 ; |
|
4104 |
- |
|
4105 |
-c. que les caisses remboursent directement les honoraires des praticiens lorsque ceux-ci estiment que le bénéficiaire de l'aide sociale se trouve dans l'impossibilité absolue d'acquitter une part quelconque des honoraires. |
|
4106 |
- |
|
4107 |
-###### Article L371-13 |
|
4108 |
- |
|
4109 |
-Le règlement prévu à l'article L. 371-12 est établi dans le respect du droit du malade au libre choix de son établissement de soins. |
|
4110 |
- |
|
4111 | 4127 |
#### Chapitre 2 : Service militaire et appel sous les drapeaux |
4112 | 4128 |
|
4113 | 4129 |
##### Article L372-1 |
... | ... |
@@ -4902,6 +4918,8 @@ Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestat |
4902 | 4918 |
|
4903 | 4919 |
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun. |
4904 | 4920 |
|
4921 |
+Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits. |
|
4922 |
+ |
|
4905 | 4923 |
##### Article L431-3 |
4906 | 4924 |
|
4907 | 4925 |
Des avantages complémentaires peuvent être stipulés au profit des bénéficiaires du présent livre. Le service en est assuré par l'employeur ou par les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale fonctionnant dans les conditions prévues à l'article L. 731-1. |
... | ... |
@@ -5294,19 +5312,9 @@ La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la ble |
5294 | 5312 |
|
5295 | 5313 |
Les dispositions des articles L. 145-1 et L. 145-4 sont étendues aux soins dispensés aux victimes d'accidents du travail. |
5296 | 5314 |
|
5297 |
-#### Chapitre 2 : Enquêtes |
|
5298 |
- |
|
5299 |
-##### Expertises |
|
5315 |
+###### Article L442-8 |
|
5300 | 5316 |
|
5301 |
-###### Contrôles |
|
5302 |
- |
|
5303 |
-####### Dispositions diverses |
|
5304 |
- |
|
5305 |
-######## Section 3 : Dispositions diverses. |
|
5306 |
- |
|
5307 |
-######### Article L442-8 |
|
5308 |
- |
|
5309 |
-Les frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit, qui doivent quitter la commune où ils résident pour répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise, à un contrôle ou à un traitement en vertu du présent livre, sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie. Ils sont payés selon le tarif prévu par l'article L. 322-5. |
|
5317 |
+Les frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit, qui doivent répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise, à un contrôle ou à un traitement en vertu du présent livre, sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie. Ils sont payés selon le tarif prévu par l'article L. 322-5. |
|
5310 | 5318 |
|
5311 | 5319 |
Les honoraires dus, dans les cas mentionnés au premier alinéa du présent article, au médecin traitant, au médecin-expert ou au médecin spécialiste, ainsi que leurs frais de déplacement sont supportés dans les mêmes conditions selon un tarif fixé par décret en Conseil d'Etat. |
5312 | 5320 |
|
... | ... |
@@ -7316,11 +7324,11 @@ Sont exonérées de la contribution sociale de solidarité : |
7316 | 7324 |
|
7317 | 7325 |
8°) les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural régies par l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 dite loi d'orientation agricole. |
7318 | 7326 |
|
7319 |
-9°) les sociétes tenues, en application de l'article 1125 du code rural, au versement d'une cotisation d'assurance vieillesse au régime des personnes non salariées des professions agricoles. |
|
7327 |
+9°) les sociétes tenues, en application de l'article 1126 du code rural, au versement d'une cotisation d'assurance vieillesse au régime des personnes non salariées des professions agricoles. |
|
7320 | 7328 |
|
7321 | 7329 |
###### Article L651-3 |
7322 | 7330 |
|
7323 |
-La contribution sociale de solidarité est annuelle . Son taux est fixé par décret, dans la limite de 0,1 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5. Elle n'est pas perçue lorsque le chiffre d'affaires de la société est inférieur à 500.000 F. Des décrets peuvent prévoir un plafonnement en fonction de la marge pour les entreprises de commerce international fonctionnant avec une marge brute particulièrement réduite et pour les entreprises du négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant ou vendant directement à la production et pour les entreprises du négoce en gros des combustibles. |
|
7331 |
+La contribution sociale de solidarité est annuelle . Son taux est fixé par décret, dans la limite de 0,1 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5. Elle n'est pas perçue lorsque le chiffre d'affaires de la société est inférieur à trois millions de francs. Des décrets peuvent prévoir un plafonnement en fonction de la marge pour les entreprises de commerce international fonctionnant avec une marge brute particulièrement réduite et pour les entreprises du négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant ou vendant directement à la production et pour les entreprises du négoce en gros des combustibles. |
|
7324 | 7332 |
|
7325 | 7333 |
Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant et vendant directement aux coopératives agricoles. |
7326 | 7334 |
|
... | ... |
@@ -7352,7 +7360,7 @@ Les contestations relatives à la contribution sociale de solidarité sont soumi |
7352 | 7360 |
|
7353 | 7361 |
###### Article L651-9 |
7354 | 7362 |
|
7355 |
-Un décret fixe les conditions d'application des articles L. 651-1 à L. 651-8. Il détermine en particulier les modalités de recouvrement de la contribution, les majorations de retard ainsi que le mode de répartition des sommes recouvrées entre les régimes bénéficiaires. |
|
7363 |
+Un décret fixe les conditions d'application des articles L. 651-1 à L. 651-8. Il détermine en particulier les modalités de recouvrement de la contribution, les majorations de retard ainsi que la procédure de répartition des sommes recouvrées entre les régimes bénéficiaires. |
|
7356 | 7364 |
|
7357 | 7365 |
##### Section 2 : Contribution de solidarité à la charge des retraités. |
7358 | 7366 |
|
... | ... |
@@ -8302,6 +8310,22 @@ Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent |
8302 | 8310 |
|
8303 | 8311 |
##### Section 1 : Généralités. |
8304 | 8312 |
|
8313 |
+###### Article L762-1 |
|
8314 |
+ |
|
8315 |
+Les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité française qui exercent leur activité dans un pays étranger et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu d'une convention internationale ou de l'article L. 761-2 ont la faculté de s'assurer volontairement contre : |
|
8316 |
+ |
|
8317 |
+1°) les risques de maladie et d'invalidité et les charges de la maternité ; |
|
8318 |
+ |
|
8319 |
+2°) les risques d'accidents du travail et de maladie professionnelle. |
|
8320 |
+ |
|
8321 |
+Le travailleur peut adhérer, au choix, soit à l'une ou l'autre de ces assurances, soit aux deux. |
|
8322 |
+ |
|
8323 |
+Il peut aussi adhérer à l'assurance volontaire contre le risque vieillesse prévue à l'article L. 742-1. |
|
8324 |
+ |
|
8325 |
+Les entreprises de droit français peuvent, pour le compte des travailleurs salariés français et des collaborateurs assimilés dans des conditions fixées par décret qu'elles emploient à l'étranger, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires mentionnées aux alinéas précédents ou à certaines d'entre elles. Elles doivent effectuer ces formalités lorsque les salariés le demandent. |
|
8326 |
+ |
|
8327 |
+Les services extérieurs de l'Etat installés à l'étranger, ainsi que les établissements d'enseignement, de recherche, culturels, sanitaires à l'étranger subventionnés par le budget de l'Etat doivent, à la demande et pour le compte des travailleurs français qu'ils emploient localement, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires mentionnées aux alinéas précédents ou à certaines d'entre elles. |
|
8328 |
+ |
|
8305 | 8329 |
###### Article L762-4 |
8306 | 8330 |
|
8307 | 8331 |
La caisse des Français de l'étranger peut offrir aux travailleurs salariés ou assimilés adhérant aux assurances instituées au présent chapitre, ou à leurs employeurs agissant pour leur compte, des prestations supplémentaires et notamment les prestations en espèces définies au 4° de l'article L. 321-1 du présent code. |
... | ... |
@@ -8422,6 +8446,22 @@ Le taux de la cotisation est fixé par décret et il peut être révisé lorsque |
8422 | 8446 |
|
8423 | 8447 |
Les Français titulaires d'un revenu de remplacement ou d'une allocation servis en application des dispositions du 2° de l'article L. 322-4 du code du travail, de l'article 15 de l'ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982 relative aux contrats de solidarité des collectivités locales, de l'article 6 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, et de l'article 2 de la loi n° 83-580 du 5 juillet 1983 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives aux garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi, qui, n'exerçant aucune activité professionnelle, résident dans un pays étranger, ont la faculté de s'assurer volontairement contre les risques de maladie et les charges de la maternité. |
8424 | 8448 |
|
8449 |
+##### Article L765-2 |
|
8450 |
+ |
|
8451 |
+Les Français n'exerçant aucune activité professionnelle qui sont soit en situation de chômage, soit titulaires d'une rente d'accident du travail ou d'une pension d'invalidité allouées au titre d'un régime français obligatoire, soit conjoint survivant ou divorcé ou séparé d'un assuré, et qui résident dans un pays étranger, ont la faculté de s'assurer volontairement contre les risques de maladie et les charges de la maternité. |
|
8452 |
+ |
|
8453 |
+Les Français n'exerçant aucune activité professionnelle qui sont conjoints ou conjoints survivants, ou divorcés ou séparés d'étrangers ou de Français non assurés, et qui résident dans un pays étranger, ont la faculté de s'assurer volontairement contre les risques de maladie et les charges de la maternité. |
|
8454 |
+ |
|
8455 |
+##### Article L765-2-1 |
|
8456 |
+ |
|
8457 |
+Les étudiants français dont l'âge est inférieur à un âge déterminé et qui résident dans un pays étranger ont la faculté de s'assurer volontairement contre les risques de maladie et les charges de maternité. |
|
8458 |
+ |
|
8459 |
+La couverture des charges résultant de l'application de l'alinéa précédent est assurée par des cotisations forfaitaires à la charge des assurés volontaires dont le montant est fixé par voie réglementaire. |
|
8460 |
+ |
|
8461 |
+##### Article L765-3 |
|
8462 |
+ |
|
8463 |
+Les personnes de nationalité française résidant à l'étranger et ne pouvant relever d'aucun des régimes d'assurance volontaire mentionnés aux articles L. 762-3, L. 763-1, L. 764-1, L. 765-1, L. 765-2 et L. 765-2-1 peuvent s'assurer volontairement contre les risques de maladie et les charges de la maternité. |
|
8464 |
+ |
|
8425 | 8465 |
##### Article L765-4 |
8426 | 8466 |
|
8427 | 8467 |
La demande d'adhésion à l'assurance volontaire maladie-maternité doit être formulée dans un délai déterminé à compter de la date à laquelle les intéressés se trouvent dans la situation leur permettant de bénéficier de cette assurance volontaire . |
... | ... |
@@ -8714,7 +8754,7 @@ Le choix pour ses médecins entre l'un ou l'autre régime intervient au moment d |
8714 | 8754 |
|
8715 | 8755 |
Le financement des prestations prévues au présent chapitre est assuré par des cotisations des bénéficiaires assises sur les revenus qu'ils tirent des activités professionnelles mentionnées à l'article L. 722-1, et sur leurs avantages de retraite, ainsi que par des cotisations des caisses d'assurance maladie, assises sur les revenus professionnels précités. |
8716 | 8756 |
|
8717 |
-Toutefois, lorsque la convention nationale prévoit que certains médecins peuvent choisir de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elle fixe, ces médecins prennent en charge les cotisations des caisses d'assurance maladie mentionnées à l'alinéa précédent. |
|
8757 |
+Toutefois, lorsque la convention nationale prévoit que certains médecins peuvent choisir de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elle fixe, ces médecins prennent en charge les cotisations des caisses d'assurance maladie mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que la part de la cotisation mentionnée à l'article L. 162-8-1. |
|
8718 | 8758 |
|
8719 | 8759 |
Les cotisations dues sur les avantages de retraite sont précomptées lors de chaque versement par l'organisme qui paie ces avantages. Un décret détermine les modalités de calcul et de recouvrement des cotisations dues par les bénéficiaires, ainsi que les exonérations accordées aux titulaires d'avantages de retraite dont les ressources sont insuffisantes. |
8720 | 8760 |
|
... | ... |
@@ -9322,22 +9362,6 @@ Des dispositions réglementaires déterminent, le cas échéant, les adaptations |
9322 | 9362 |
|
9323 | 9363 |
####### Section 1 : Généralités. |
9324 | 9364 |
|
9325 |
-######## Article L762-1 |
|
9326 |
- |
|
9327 |
-Les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité française qui exercent leur activité dans un pays étranger et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu d'une convention internationale ou de l'article L. 761-2 ont la faculté de s'assurer volontairement contre : |
|
9328 |
- |
|
9329 |
-1°) les risques de maladie et d'invalidité et les charges de la maternité ; |
|
9330 |
- |
|
9331 |
-2°) les risques d'accidents du travail et de maladie professionnelle. |
|
9332 |
- |
|
9333 |
-Le travailleur peut adhérer, au choix, soit à l'une ou l'autre de ces assurances, soit aux deux. |
|
9334 |
- |
|
9335 |
-Il peut aussi adhérer à l'assurance volontaire contre le risque vieillesse prévue à l'article L. 742-1. |
|
9336 |
- |
|
9337 |
-Les entreprises de droit français peuvent, pour le compte des travailleurs salariés français qu'elles emploient à l'étranger, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires mentionnées aux alinéas précédents ou à certaines d'entre elles. Elles doivent effectuer ces formalités lorsque les salariés le demandent. |
|
9338 |
- |
|
9339 |
-Les services extérieurs de l'Etat installés à l'étranger, ainsi que les établissements d'enseignement, de recherche, culturels, sanitaires à l'étranger subventionnés par le budget de l'Etat doivent, à la demande et pour le compte des travailleurs français qu'ils emploient localement, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires mentionnées aux alinéas précédents ou à certaines d'entre elles. |
|
9340 |
- |
|
9341 | 9365 |
######## Article L762-2 |
9342 | 9366 |
|
9343 | 9367 |
Les pensions d'invalidité et les prestations en espèces de l'assurance accidents du travail-maladies professionnelles sont calculées sur la base du salaire retenu pour l'assiette des cotisations. |
... | ... |
@@ -9358,18 +9382,6 @@ Lorsqu'il accepte cette prise en charge et qu'il effectue les formalités néces |
9358 | 9382 |
|
9359 | 9383 |
La part de cotisation prise en charge par l'employeur ne peut dans tous les cas être inférieure à une fraction, fixée par décret, du montant total de la cotisation. |
9360 | 9384 |
|
9361 |
-###### Chapitre 5 : Catégories diverses d'assurés volontaires. |
|
9362 |
- |
|
9363 |
-####### Article L765-2 |
|
9364 |
- |
|
9365 |
-Les Français n'exerçant aucune activité professionnelle qui sont soit étudiants, à la condition d'avoir un âge inférieur à un âge limite, soit en situation de chômage, soit titulaires d'une rente d'accident du travail ou d'une pension d'invalidité allouées au titre d'un régime français obligatoire, soit conjoint survivant ou divorcé ou séparé d'un assuré, et qui résident dans un pays étranger, ont la faculté de s'assurer volontairement contre les risques de maladie et les charges de la maternité. |
|
9366 |
- |
|
9367 |
-Les Français n'exerçant aucune activité professionnelle qui sont conjoints ou conjoints survivants, ou divorcés ou séparés d'étrangers ou de Français non assurés, et qui résident dans un pays étranger, ont la faculté de s'assurer volontairement contre les risques de maladie et les charges de la maternité. |
|
9368 |
- |
|
9369 |
-####### Article L765-3 |
|
9370 |
- |
|
9371 |
-Les personnes de nationalité française résidant à l'étranger et ne pouvant relever d'aucun des régimes d'assurance volontaire mentionnés aux articles L. 762-3, L. 763-1, L. 764-1, L. 765-1 et L. 765-2 peuvent s'assurer volontairement contre les risques de maladie et les charges de la maternité. |
|
9372 |
- |
|
9373 | 9385 |
###### Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés |
9374 | 9386 |
|
9375 | 9387 |
####### Dispositions d'application |
... | ... |
@@ -9874,6 +9886,8 @@ Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modali |
9874 | 9886 |
|
9875 | 9887 |
Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. Sont assimilées au loyer les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation. |
9876 | 9888 |
|
9889 |
+Cette allocation est versée aux personnes hébergées dans les unités et centres de long séjour relevant de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière. |
|
9890 |
+ |
|
9877 | 9891 |
Les présentes dispositions sont applicables aux personnes de nationalité étrangère qui justifient exercer, dans des conditions régulières, une activité professionnelle en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou bénéficient d'une pension, rente ou allocation d'un régime français de sécurité sociale ou sont ressortissants d'un pays ayant conclu avec la France une convention d'assistance concernant l'allocation de loyer. |
9878 | 9892 |
|
9879 | 9893 |
L'allocation de logement n'est pas due lorsque la même personne peut bénéficier, au titre d'une autre réglementation, d'une indemnité ou allocation répondant au même objet et qui est d'un montant égal ou supérieur à la première de ces prestations . Lorsque cette indemnité ou allocation est d'un montant inférieur à l'allocation de logement, celle-ci est réduite à due concurrence. |