Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6715 | 6715 |
######## Article L615-19 |
6716 | 6716 | |
6717 | 6717 |
Les femmes qui relèvent à titre personnel du régime institué par le présent titre bénéficient à l'occasion de leurs maternités d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité. |
6718 | 6718 | |
6719 | 6719 |
Lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'elles effectuent habituellement, cette indemnité est complétée d'une indemnité de remplacement proportionnelle à la durée et au coût de celui-ci. |
6720 | 6720 | |
6721 | 6721 |
Les conjointes collaboratrices mentionnées au registre du commerce et des sociétés, au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ou au répertoire des métiers et, en ce qui concerne , ainsi que les conjointes de des personnes mentionnées au 5° de l'article L. 615-1 et les conjointes des membres des professions libérales relevant du régime institué par le présent titre , celles qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret, bénéficient des allocations prévues par le présent article. |
6722 | 6722 | |
6723 | 6723 |
Les femmes mentionnées aux premier et troisième alinéas bénéficient, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance, ou par une oeuvre d'adoption autorisée, des allocations prévues par le présent article, dans les conditions suivantes : |
6724 | 6724 | |
6725 | 6725 |
1°) l'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié ; |
6726 | 6726 | |
6727 | 6727 |
2°) l'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité. |
6728 | 6728 | |
6729 | 6729 |
Les mesures d'application, et notamment le montant des allocations et la durée maximum du remplacement indemnisable, sont fixées par le décret prévu ci-dessus. |
6730 | 6730 | |
6731 | 6731 |
Les montants maximaux des allocations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance. |
7079 | 7079 |
##### Article L636-1 |
7080 | 7080 | |
7081 | 7081 |
Sur le produit des Un arrêté interministériel fixe chaque année le montant du prélèvement sur les cotisations des assurés, il est effectué un prélèvement mentionnées au 1° de l'article L. 633-9, qui est affecté à l'action sociale , dont le taux est égal à celui fixé en matière des caisses d'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 251-6. des professions artisanales, industrielles et commerciales au titre des régimes mentionnés audit article. |
8809 | 8811 |
# ###### Article L731-1 |
8810 | 8812 | |
8811 | 8813 |
Les institutions régimes complémentaires de retraite ou de prévoyance ou de sécurité sociale de toute nature autres que celles mentionnées aux articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 711-1 et que les mutuelles régies par le code de la mutualité, établies dans le cadre d'une ou de plusieurs entreprises au profit de travailleurs des salariés ou assimilés, ne peuvent être maintenues ou créées qu'avec l'autorisation de l'autorité compétente de l'Etat, et en vue seulement d'accorder des avantages s'ajoutant à ceux qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale. |
8812 | ||
8813 | 8813 |
Un sont créés ou modifiés soit par voie d'accord collectif interprofessionnel, professionnel ou d'entreprise, soit à la suite d'une ratification à la majorité des intéressés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de l'autorisation suivant que l'institution considérée fait ou non appel à une contribution des bénéficiaires, ainsi que les règles de fonctionnement et les conditions de la liquidation de l'institution. , d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise. |
8814 | ||
8815 |
Ils peuvent également faire l'objet de stipulations dans les conventions collectives susceptibles d'être étendues ou élargies conformément aux dispositions du chapitre III du titre III du livre premier du code du travail. |
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8815 | 8817 |
# ###### Article L731-2 |
8816 | 8818 | |
8817 | 8819 |
Est réputée non écrite et nulle de plein droit, toute disposition des statuts ou du règlement d'une institution de retraite mentionnée soit à Les accords professionnels et interprofessionnels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 731-1 , soit à l'article 1050 du code rural intéressant le personnel salarié d'une ou de plusieurs professions, lorsque cette disposition emporte la perte des droits à la retraite d'un salarié pour changement de profession. |
8818 | ||
8819 | 8819 |
Les régimes mentionnés à l'alinéa précédent doivent, s'il y a lieu, modifier leurs ainsi que leurs avenants ou annexes peuvent être étendus, s'ils ont été négociés et conclus conformément aux dispositions pour définir les nouvelles modalités assurant la sauvegarde des droits de leurs adhérents. |
8820 | ||
8821 | 8819 |
Lorsqu'un salarié a été affilié successivement à plusieurs institutions mentionnées à l'alinéa de la section première du chapitre III du titre III du livre premier , chacune d'elles doit, pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à la retraite prévues par ses statuts ou règlements, tenir compte, quelle qu'en soit la durée, des périodes d'affiliation aux autres institutions. Si le droit à retraite est ouvert auprès d'une ou plusieurs institutions par application de ces du code du travail et ne comportent pas de stipulations contraires aux dispositions , chacune de ces institutions calcule les avantages de retraite à sa charge suivant les règles prévues par ses statuts ou règlements et sur la base des périodes validables par elle. Toutefois, les statuts ou règlements peuvent prévoir que les périodes d'affiliation inférieures à une durée minimale législatives et réglementaires en vigueur. |
8820 | ||
8821 | 8821 |
L'extension est accordée par arrêté interministériel après avis motivé d'une commission dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ne donnent pas lieu au versement des prestations correspondantes. |
8822 | ||
8823 |
Ces |
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8821 |
. |
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8822 | ||
8823 |
Elle a pour effet de rendre obligatoire l'accord pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application dudit accord. |
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8824 | ||
8823 | 8825 |
L'extension est accordée pour la durée de validité de l'accord. Elle peut être annulée par arrêté interministériel si les dispositions qui sont d'ordre public s'appliquent aux anciens salariés ayant appartenu à des professions ressortissant de régimes ou institutions prévus au premier alinéa. |
8824 | ||
8825 | 8825 |
Un décret fixe les modalités de l'accord ou ses conditions d'application des cessent d'être en conformité avec les dispositions ci-dessus. législatives et réglementaires en vigueur. |
8826 | ||
8827 |
Les règles de publicité prévues par l'article L. 133-14 du code du travail sont applicables, par dérogation aux dispositions de l'article L. 133-17 du même code. |
|
8827 |
###### Article L731-2-1 |
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8828 | ||
8829 |
Aucune disposition comportant une discrimination fondée sur le sexe ne peut être insérée, à peine de nullité, dans un accord de retraite ou de prévoyance tel que défini à l'article L. 731-8, dans une clause de convention collective ayant le même objet ou dans les statuts, règlements et annexes tarifaires des institutions autorisées à fonctionner en application de l'article L. 731-1. |
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8830 | ||
8831 |
L'alinéa précédent ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme en raison de la maternité. |
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8832 | ||
8833 |
Il ne s'applique pas aux dispositions relatives à la fixation de l'âge de la retraite et aux conditions d'attribution des pensions de reversion. |
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8835 | 8833 |
# ###### Article L731-4 |
8836 | 8834 | |
8837 | 8835 |
Par dérogation aux dispositions de Aucune disposition comportant une discrimination fondée sur le sexe ne peut être insérée, à peine de nullité, dans un accord de retraite ou de prévoyance tel que défini à l'article L. 731-1, il peut être créé, dans une clause de convention collective ayant le même objet ou dans les conditions fixées au premier alinéa statuts, règlements et annexes tarifaires des institutions autorisées à fonctionner en application de l'article L. 644-1, une institution de prévoyance obligatoire commune aux personnes salariées et non-salariées exerçant, à titre principal ou non, les professions de moniteur de ski, de guide de haute montagne et d'accompagnateur en moyenne montagne. 732-1 . |
8836 | ||
8837 |
L'alinéa précédent ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme en raison de la maternité. |
|
8838 | ||
8839 |
Il ne s'applique pas aux dispositions relatives à la fixation de l'âge de la retraite et aux conditions d'attribution des pensions de reversion. |
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8839 | 8843 |
# ###### Article L731-5 |
8840 | 8844 | |
8841 | 8845 |
Les catégories de salariés soumis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés de même catégorie, qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite géré par une institution autorisée en vertu de l'article L. 731 732 -1 du présent code ou de l'article 1050 du code rural sont affiliés obligatoirement à une de ces institutions. |
8842 | 8846 | |
8843 | 8847 |
Une solidarité interprofessionnelle et générale sera organisée entre les institutions, en application conjointe, s'il y a lieu, des procédures définies par l'article L. 731- 9 3 du présent code et l'article 1051 du code rural. |
8845 | 8849 |
# ###### Article L731-6 |
8846 | 8850 | |
8847 | 8851 |
Des décrets fixent, en tant que de besoin, les conditions d'affiliation à un régime de retraite complémentaire des salariés et anciens salariés auxquels les procédures fixées à l'article L. 731- 9 3 du présent code et à l'article 1051 du code rural ne sont pas applicables notamment dans les secteurs professionnels dotés d'un régime complémentaire de retraite défini par voie réglementaire. |
8853 | 8857 |
# ###### Article L731-8 |
8854 | 8858 | |
8855 | 8859 |
Les régimes de retraites complémentaires de retraite ou de prévoyance des salariés sont créés ou modifiés soit par voie d'accord collectif interprofessionnel, professionnel ou d'entreprise, soit à la suite d'une ratification à la majorité des intéressés, dans obligatoires et facultatifs prévoient, dans leurs règlements, les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise. |
8856 | ||
8857 |
Ils peuvent également faire l'objet de stipulations dans les conventions collectives susceptibles d'être étendues ou élargies conformément aux dispositions du chapitre III du titre III du livre premier du code du travail. |
|
8859 |
d'attribution d'une pension de réversion au conjoint séparé de corps ou divorcé non remarié, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce. |
|
8860 | ||
8861 |
En cas d'attribution d'une pension de réversion au conjoint survivant et au conjoint divorcé, les droits de chacun d'entre eux ne pourront être inférieurs à la part qui lui reviendrait si celle-ci était calculée en fonction de la durée respective de chaque mariage. |
|
8859 |
###### Article L731-9 |
|
8860 | ||
8861 |
Les accords professionnels et interprofessionnels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 731-8 ainsi que leurs avenants ou annexes peuvent être étendus, s'ils ont été négociés et conclus conformément aux dispositions de la section première du chapitre III du titre III du livre premier du code du travail et ne comportent pas de stipulations contraires aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. |
|
8862 | ||
8863 |
L'extension est accordée par arrêté interministériel après avis motivé d'une commission dont la composition est fixée par décret. |
|
8864 | ||
8865 |
Elle a pour effet de rendre obligatoire l'accord pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application dudit accord. |
|
8866 | ||
8867 |
L'extension est accordée pour la durée de validité de l'accord. Elle peut être annulée par arrêté interministériel si les dispositions de l'accord ou ses conditions d'application cessent d'être en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. |
|
8868 | ||
8869 |
Les règles de publicité prévues par l'article L. 133-14 du code du travail sont applicables, par dérogation aux dispositions de l'article L. 133-17 du même code. |
|
8871 |
###### Article L731-10 |
|
8872 | ||
8873 |
Des arrêtés interministériels élargiront, sur proposition ou après avis motivé de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 731-9, tout ou partie des dispositions d'accords étendus conformément à ce même article, à des employeurs, à des salariés et anciens salariés non compris dans le champ d'application de ces accords. |
|
8875 |
###### Article L731-11 |
|
8876 | ||
8877 |
L'autorité compétente de l'Etat peut, dans l'intérêt des affiliés, imposer l'usage de clauses types dans les statuts et règlements des institutions relevant de l'article L. 731-1, réalisant des opérations de prévoyance et habilitées à gérer des plans d'épargne en vue de la retraite ou des plans d'épargne populaire. |
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8879 |
###### Article L731-12 |
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8880 | ||
8881 |
Les plans d'épargne en vue de la retraite et les plans d'épargne populaire proposés par les institutions relevant de l'article L. 731-1 ne pourront, à peine de nullité, être souscrits que par les affiliés bénéficiant d'au moins un avantage garanti par l'institution au titre d'une convention collective, d'un accord d'entreprise ou d'un contrat d'assurance de groupe. |
|
8883 |
###### Article L731-13 |
|
8884 | ||
8885 |
Chaque avantage mis en oeuvre par les institutions visées à l'article L. 731-1 sur la base de leurs statuts et règlements relève obligatoirement d'une section financièrement distincte. |
|
8886 | ||
8887 |
Les actifs représentatifs des opérations garanties et notamment de celles qui sont relatives au plan d'épargne en vue de la retraite ou des plans d'épargne populaire sont affectés par un privilège général au règlement des engagements des institutions relevant de l'article L. 731-1 envers les affiliés correspondant à ces opérations. Ce privilège prend rang après le 6° de l'article 2101 du code civil. |
|
8891 | 8867 |
# ###### Article L732-1 |
8892 | 8868 | |
8893 | 8869 |
Les régimes de retraites complémentaires obligatoires et facultatifs prévoient, dans leurs règlements, institutions de retraite ou de prévoyance complémentaire qui constituent, dans le cadre d'une ou de plusieurs entreprises au profit des travailleurs salariés ou assimilés, des avantages s'ajoutant à ceux qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale ne peuvent être maintenues ou créées qu'avec l'autorisation de l'autorité compétente de l'Etat. |
8870 | ||
8893 | 8871 |
Ces institutions reçoivent également, dans les conditions d'attribution d'une pension de réversion au conjoint séparé de corps ou divorcé non remarié, quelle que soit la cause prévues par la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, l'adhésion à titre individuel d'anciens salariés ou d'ayants droit de salariés. |
8872 | ||
8873 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de l'autorisation. |
|
8874 | ||
8875 |
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 732-19, l'autorisation peut être retirée par l'autorité compétente de l'Etat en cas de modification substantielle des données au vu desquelles elle avait été délivrée. |
|
8876 | ||
8893 | 8877 |
Pour les institutions autres que celles qui sont dans le champ de compétence de la séparation de corps ou du divorce. |
8894 | ||
8895 |
En cas d'attribution d'une pension de réversion au conjoint survivant et au conjoint divorcé, les droits de chacun d'entre eux ne pourront être inférieurs à la part qui lui reviendrait si celle-ci était calculée en fonction de la durée respective de chaque mariage. |
|
8877 |
commission prévue à l'article L. 732-10, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles est subordonné le retrait de l'autorisation. |
|
8901 | 8829 |
# ###### Article L731-3 |
8902 | 8830 | |
8903 | 8831 |
Les dispositions des articles L. 243-4 et L. 243-5 sont, à défaut de dispositions particulières, applicables aux institutions mentionnées à Des arrêtés interministériels élargiront, sur proposition ou après avis motivé de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 731- 1 2, tout ou partie des dispositions d'accords étendus conformément à ce même article, à des employeurs, à des salariés et anciens salariés non compris dans le champ d'application de ces accords . |
8881 |
####### Article L732-2 |
|
8882 | ||
8883 |
L'autorité compétente de l'Etat peut, dans l'intérêt des affiliés, imposer l'usage de clauses types dans les statuts et règlements des institutions relevant de l'article L. 732-1, réalisant des opérations de prévoyance et habilitées à gérer des plans d'épargne en vue de la retraite ou des plans d'épargne populaire. |
|
8885 |
####### Article L732-4 |
|
8886 | ||
8887 |
Est réputée non écrite et nulle de plein droit, toute disposition des statuts ou du règlement d'une institution de retraite mentionnée soit à l'article L. 732-1, soit à l'article 1050 du code rural intéressant le personnel salarié d'une ou de plusieurs professions, lorsque cette disposition emporte la perte des droits à la retraite d'un salarié pour changement de profession. |
|
8888 | ||
8889 |
Les régimes mentionnés à l'alinéa précédent doivent, s'il y a lieu, modifier leurs dispositions pour définir les nouvelles modalités assurant la sauvegarde des droits de leurs adhérents. |
|
8890 | ||
8891 |
Lorsqu'un salarié a été affilié successivement à plusieurs institutions mentionnées à l'alinéa premier, chacune d'elles doit, pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à la retraite prévues par ses statuts ou règlements, tenir compte, quelle qu'en soit la durée, des périodes d'affiliation aux autres institutions. Si le droit à retraite est ouvert auprès d'une ou plusieurs institutions par application de ces dispositions, chacune de ces institutions calcule les avantages de retraite à sa charge suivant les règles prévues par ses statuts ou règlements et sur la base des périodes validables par elle. Toutefois, les statuts ou règlements peuvent prévoir que les périodes d'affiliation inférieures à une durée minimale fixée par décret en Conseil d'Etat ne donnent pas lieu au versement des prestations correspondantes. |
|
8892 | ||
8893 |
Ces dispositions qui sont d'ordre public s'appliquent aux anciens salariés ayant appartenu à des professions ressortissant de régimes ou institutions prévus au premier alinéa. |
|
8894 | ||
8895 |
Un décret fixe les modalités d'application des dispositions ci-dessus. |
|
8897 |
####### Article L732-5 |
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8898 | ||
8899 |
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 732-1, il peut être créé, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 644-1, une institution de prévoyance obligatoire commune aux personnes salariées et non-salariées exerçant, à titre principal ou non, les professions de moniteur de ski, de guide de haute montagne et d'accompagnateur en moyenne montagne. |
|
8901 |
####### Article L732-6 |
|
8902 | ||
8903 |
Les plans d'épargne en vue de la retraite et les plans d'épargne populaire proposés par les institutions relevant de l'article L. 732-1 ne pourront, à peine de nullité, être souscrits que par les affiliés bénéficiant d'au moins un avantage garanti par l'institution au titre d'une convention collective, d'un accord d'entreprise ou d'un contrat d'assurance de groupe. |
|
8905 |
####### Article L732-7 |
|
8906 | ||
8907 |
Chaque avantage mis en oeuvre par les institutions visées à l'article L. 732-1 sur la base de leurs statuts et règlements relève obligatoirement d'une section financièrement distincte. |
|
8908 | ||
8909 |
Les actifs représentatifs des opérations garanties et notamment de celles qui sont relatives au plan d'épargne en vue de la retraite ou au plan d'épargne populaire sont affectés par un privilège général au règlement des engagements des institutions relevant de l'article L. 732-1 envers les affiliés correspondant à ces opérations. Ce privilège prend rang après le 6° de l'article 2101 du code civil. |
|
8911 |
####### Article L732-8 |
|
8912 | ||
8913 |
Lorsque l'importance ou la nature des activités telles qu'elles sont définies par un décret en Conseil d'Etat le justifient, les institutions sont soumises au contrôle d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes. |
|
8914 | ||
8915 |
Elles nomment au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par cette loi, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le statut juridique des institutions et qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
8917 |
####### Article L732-9 |
|
8918 | ||
8919 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles de fonctionnement et les conditions de la liquidation des institutions visées à l'article L. 732-1. |
|
8923 |
####### Article L732-12 |
|
8924 | ||
8925 |
La commission comprend cinq membres nommés pour une durée de six ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture : |
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8926 | ||
8927 |
1° Un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, président, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ; |
|
8928 | ||
8929 |
2° Un membre de la Cour de cassation ayant au moins le rang de conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ; |
|
8930 | ||
8931 |
3° Un membre de la Cour des comptes ayant au moins le rang de conseiller maître, proposé par le premier président de la Cour des comptes ; |
|
8932 | ||
8933 |
4° Deux membres choisis en raison de leur compétence, l'un dans le secteur de la mutualité, après avis du Conseil supérieur de la mutualité, l'autre dans celui des institutions de prévoyance complémentaire. |
|
8934 | ||
8935 |
Cinq suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. |
|
8936 | ||
8937 |
Les membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués. Leur mandat n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge qui leur est éventuellement applicable. |
|
8938 | ||
8939 |
Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant siège auprès de la commission en qualité de commissaire du Gouvernement ; lorsque les travaux de la commission concernent les institutions définies à l'article 1050 du code rural, il est remplacé par le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi ou son représentant. |
|
8940 | ||
8941 |
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
8943 |
####### Article L732-13 |
|
8944 | ||
8945 |
Le contrôle des institutions est effectué sur pièces et sur place. |
|
8946 | ||
8947 |
La commission organise ce contrôle et en définit les modalités ; à cette fin, sont mis à sa disposition, en tant que de besoin, les membres de l'inspection générale des affaires sociales ainsi que les autres fonctionnaires commissionnés par elle qui sont nécessaires à l'exercice de sa mission. |
|
8953 |
####### Article L732-3 |
|
8954 | ||
8955 |
Les dispositions des articles L. 243-4 et L. 243-5 sont, à défaut de dispositions particulières, applicables aux institutions mentionnées à l'article L. 732-1. |
|
8956 | ||
8957 |
des opérations de prévoyance et habilitées à gérer des plans d'épargne en vue de la retraite. |
|
8965 |
####### Article L732-10 |
|
8966 | ||
8967 |
Il est institué une commission de contrôle des institutions de retraite ou de prévoyance complémentaire définies à l'article L. 732-1 du présent code et à l'article 1050 du code rural. |
|
8968 | ||
8969 |
Les opérations de retraite réalisées par les organismes faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de la commission. |
|
8971 |
####### Article L732-11 |
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8972 | ||
8973 |
La commission veille au respect par les institutions mentionnées à l'article L. 732-10 des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres. |
|
8974 | ||
8975 |
Elle s'assure que ces institutions sont toujours en mesure de remplir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des assurés ou bénéficiaires de contrats et qu'elles présentent la marge de sécurité prescrite ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation. |
|
8977 |
####### Article L732-14 |
|
8978 | ||
8979 |
La commission peut demander aux institutions toutes informations nécessaires à l'exercice de sa mission. |
|
8980 | ||
8981 |
Elle peut également leur demander la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification. |
|
8982 | ||
8983 |
Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires. |
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8985 |
####### Article L732-15 |
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8986 | ||
8987 |
La commission peut demander aux commissaires aux comptes d'une institution tout renseignement sur l'activité de celle-ci. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du secret professionnel. |
|
8989 |
####### Article L732-16 |
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8990 | ||
8991 |
Si cela est nécessaire à l'exercice de sa mission et dans la limite de celle-ci, la commission peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une institution à toute personne morale liée directement ou indirectement à cette institution par une convention et susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité. Cette extension du contrôle ne peut avoir d'autre objet que la vérification de la situation financière réelle de l'institution contrôlée ainsi que le respect par cette institution des engagements qu'elle a contractés auprès des assurés ou bénéficiaires de contrats. |
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8993 |
####### Article L732-17 |
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8994 | ||
8995 |
En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. Si des observations sont formulées par le vérificateur, il en est donné connaissance à l'institution. La commission prend connaissance des observations formulées par le vérificateur et des réponses apportées par l'institution. |
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8996 | ||
8997 |
Les résultats des contrôles sur place sont communiqués au conseil d'administration de l'institution contrôlée. Ils sont également transmis aux commissaires aux comptes. |
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8999 |
####### Article L732-18 |
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9000 | ||
9001 |
Lorsqu'une institution a enfreint une disposition législative ou réglementaire à laquelle elle est soumise ou lorsque son fonctionnement met gravement en péril sa marge de sécurité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les assurés, la commission, après l'avoir mise en demeure de présenter des observations, peut lui adresser une mise en garde. |
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9002 | ||
9003 |
Elle peut également, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de prendre dans un délai déterminé toutes mesures destinées à rétablir ou renforcer son équilibre financier ou à corriger ses pratiques. |
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9005 |
####### Article L732-19 |
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9006 | ||
9007 |
Si une institution n'a pas déféré à une injonction, la commission peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, l'une des sanctions disciplinaires suivantes : |
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9008 | ||
9009 |
1° L'avertissement ; |
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9010 | ||
9011 |
2° Le blâme ; |
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9012 | ||
9013 |
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; |
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9014 | ||
9015 |
4° Le retrait total ou partiel d'autorisation. |
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9016 | ||
9017 |
Lorsqu'une sanction prononcée par la commission est devenue définitive, la commission peut, aux frais de l'institution sanctionnée, ordonner l'insertion de sa décision dans trois journaux ou publications qu'elle désigne et l'affichage dans les lieux et pour la durée qu'elle indique. |
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9018 | ||
9019 |
Dans tous les cas visés au présent article, la commission statue après une procédure contradictoire. Les intéressés peuvent demander à être entendus. Ils peuvent se faire représenter ou assister. Les institutions sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision , former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat. |
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9021 |
####### Article L732-20 |
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9022 | ||
9023 |
Tout dirigeant d'une institution ou d'une des personnes morales visées à l'article L. 732-16 qui met obstacle, de quelque manière que ce soit, à l'exercice de leurs fonctions par la commission de contrôle instituée à l'article L. 732-10 ou par les fonctionnaires mis à disposition ou commissionnés par elle est passible d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 15 000 F à 2 000 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement. |
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9025 |
####### Article L732-21 |
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9026 | ||
9027 |
La commission instituée par l'article L. 732-10 et la commission de contrôle des assurances instituée par l'article L. 310-12 du code des assurances peuvent échanger toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives et organiser, conjointement, le contrôle des organismes qui relèvent de leur compétence dans le cas visé à l'article L. 732-16 du présent code lorsque l'organisme lié à l'institution relève du code des assurances ; elles veillent à la coordination de leurs travaux ; à cette fin, elles peuvent tenir des réunions communes. |
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9029 |
####### Article L732-22 |
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9030 | ||
9031 |
Toute personne qui participe ou a participé aux travaux de la commission instituée par l'article L. 732-10 est tenue au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire. |
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8943 | 9071 |
######### Article L742-6 |
8944 | 9072 | |
8945 | 9073 |
Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés : |
8946 | 9074 | |
8947 | 9075 |
1°) les personnes de nationalité française exerçant une des activités professionnelles énumérées aux articles L. 622-3 à L. 622-5 et résidant hors du territoire français. Les modalités d'application de cette disposition sont déterminées par un décret qui précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation ; |
8948 | 9076 | |
8949 | 9077 |
2°) les personnes qui, ayant exercé en dernier lieu une des activités énumérées aux articles L. 622-3 à L. 622-5 et ne pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse, n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale ; |
8950 | 9078 | |
8951 | 9079 |
3°) les personnes qui ont exercé une profession artisanale ou une profession industrielle ou commerciale au sens des articles L. 622-3 et L. 622-4 et qui cessent d'exercer directement cette activité en raison de la mise en location-gérance de leur fonds dont elles conservent la propriété ; |
8952 | 9080 | |
8953 | 9081 |
4°) les personnes ne bénéficiant pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse et qui participent à l'exercice d'une activité professionnelle non-salariée non-agricole mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 ; |
8954 | 9082 | |
8955 | 9083 |
5°) les Les conjoints collaborateurs mentionnés au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle , ainsi que les conjoints des personnes mentionnées à l'article L. 622-9 du présent code remplissant des conditions de collaboration professionnelle définies par décret qui ne bénéficient pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse. Les conditions d'application de cette disposition sont fixées par décret. |
8956 | 9084 | |
8957 | 9085 |
6°) Les conjoints collaborateurs des personnes exerçant une des activités professionnelles mentionnées aux articles L. 622-5 et L. 723-1. |