Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 janvier 1990 (version 0875928)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1990.

6715 6715
######## Article L615-19
6716 6716

                                                                                    
6717 6717
Les femmes qui relèvent à titre personnel du régime institué par le présent titre bénéficient à l'occasion de leurs maternités d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité.
6718 6718

                                                                                    
6719 6719
Lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'elles effectuent habituellement, cette indemnité est complétée d'une indemnité de remplacement proportionnelle à la durée et au coût de celui-ci.
6720 6720

                                                                                    
6721 6721
Les conjointes collaboratrices mentionnées au registre du commerce et des sociétés, au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ou au répertoire des métiers
 et, en ce qui concerne
, ainsi que
 les conjointes 
de
des personnes mentionnées au 5° de l'article L. 615-1 et les conjointes des
 membres des professions libérales relevant du régime institué par le présent titre
, celles
 qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret, bénéficient des allocations prévues par le présent article.
6722 6722

                                                                                    
6723 6723
Les femmes mentionnées aux premier et troisième alinéas bénéficient, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance, ou par une oeuvre d'adoption autorisée, des allocations prévues par le présent article, dans les conditions suivantes :
6724 6724

                                                                                    
6725 6725
1°) l'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié ;
6726 6726

                                                                                    
6727 6727
2°) l'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.
6728 6728

                                                                                    
6729 6729
Les mesures d'application, et notamment le montant des allocations et la durée maximum du remplacement indemnisable, sont fixées par le décret prévu ci-dessus.
6730 6730

                                                                                    
6731 6731
Les montants maximaux des allocations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance.
   

                    
7079 7079
##### Article L636-1
7080 7080

                                                                                    
7081 7081
Sur le produit des
Un arrêté interministériel fixe chaque année le montant du prélèvement sur les
 cotisations 
des assurés, il est effectué un prélèvement
mentionnées au 1° de l'article L. 633-9, qui est
 affecté à l'action sociale
, dont le taux est égal à celui fixé en matière
 des caisses
 d'assurance vieillesse 
du régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 251-6.
des professions artisanales, industrielles et commerciales au titre des régimes mentionnés audit article.
   

                    
8809 8811
#
###### Article L731-1
8810 8812

                                                                                    
8811 8813
Les 
institutions
régimes complémentaires de retraite ou
 de prévoyance 
ou de sécurité sociale de toute nature autres que celles mentionnées aux articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 711-1 et que les mutuelles régies par le code de la mutualité, établies dans le cadre d'une ou de plusieurs entreprises au profit de travailleurs
des
 salariés 
ou assimilés, ne peuvent être maintenues ou créées qu'avec l'autorisation de l'autorité compétente de l'Etat, et en vue seulement d'accorder des avantages s'ajoutant à ceux qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale.
8812

                                                                                    
8813 8813
Un
sont créés ou modifiés soit par voie d'accord collectif interprofessionnel, professionnel ou d'entreprise, soit à la suite d'une ratification à la majorité des intéressés, dans les conditions fixées par
 décret en Conseil d'Etat
 détermine les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de l'autorisation suivant que l'institution considérée fait ou non appel à une contribution des bénéficiaires, ainsi que les règles de fonctionnement et les conditions de la liquidation de l'institution.
, d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise.
8814

                                                                                    
8815
Ils peuvent également faire l'objet de stipulations dans les conventions collectives susceptibles d'être étendues ou élargies conformément aux dispositions du chapitre III du titre III du livre premier du code du travail.
   

                    
8815 8817
#
###### Article L731-2
8816 8818

                                                                                    
8817 8819
Est réputée non écrite et nulle de plein droit, toute disposition des statuts ou du règlement d'une institution de retraite mentionnée soit à
Les accords professionnels et interprofessionnels mentionnés au premier alinéa de
 l'article L. 731-1
, soit à l'article 1050 du code rural intéressant le personnel salarié d'une ou de plusieurs professions, lorsque cette disposition emporte la perte des droits à la retraite d'un salarié pour changement de profession.
8818

                                                                                    
8819 8819
Les régimes mentionnés à l'alinéa précédent doivent, s'il y a lieu, modifier leurs
 ainsi que leurs avenants ou annexes peuvent être étendus, s'ils ont été négociés et conclus conformément aux
 dispositions 
pour définir les nouvelles modalités assurant la sauvegarde des droits de leurs adhérents.
8820

                                                                                    
8821 8819
Lorsqu'un salarié a été affilié successivement à plusieurs institutions mentionnées à l'alinéa
de la section première du chapitre III du titre III du livre
 premier
, chacune d'elles doit, pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à la retraite prévues par ses statuts ou règlements, tenir compte, quelle qu'en soit la durée, des périodes d'affiliation aux autres institutions. Si le droit à retraite est ouvert auprès d'une ou plusieurs institutions par application de ces
 du code du travail et ne comportent pas de stipulations contraires aux
 dispositions
, chacune de ces institutions calcule les avantages de retraite à sa charge suivant les règles prévues par ses statuts ou règlements et sur la base des périodes validables par elle. Toutefois, les statuts ou règlements peuvent prévoir que les périodes d'affiliation inférieures à une durée minimale
 législatives et réglementaires en vigueur.
8820

                                                                                    
8821 8821
L'extension est accordée par arrêté interministériel après avis motivé d'une commission dont la composition est
 fixée par décret
 en Conseil d'Etat ne donnent pas lieu au versement des prestations correspondantes.
8822

                                                                                    
8823
Ces
8821
.
8822

                                                                                    
8823
Elle a pour effet de rendre obligatoire l'accord pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application dudit accord.
8824

                                                                                    
8823 8825
L'extension est accordée pour la durée de validité de l'accord. Elle peut être annulée par arrêté interministériel si les
 dispositions 
qui sont d'ordre public s'appliquent aux anciens salariés ayant appartenu à des professions ressortissant de régimes ou institutions prévus au premier alinéa.
8824

                                                                                    
8825 8825
Un décret fixe les modalités
de l'accord ou ses conditions
 d'application 
des
cessent d'être en conformité avec les
 dispositions 
ci-dessus.
législatives et réglementaires en vigueur.
8826

                                                                                    
8827
Les règles de publicité prévues par l'article L. 133-14 du code du travail sont applicables, par dérogation aux dispositions de l'article L. 133-17 du même code.
   

                    
8827
###### Article L731-2-1
8828

                        
8829
Aucune disposition comportant une discrimination fondée sur le sexe ne peut être insérée, à peine de nullité, dans un accord de retraite ou de prévoyance tel que défini à l'article L. 731-8, dans une clause de convention collective ayant le même objet ou dans les statuts, règlements et annexes tarifaires des institutions autorisées à fonctionner en application de l'article L. 731-1.
8830

                        
8831
L'alinéa précédent ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme en raison de la maternité.
8832

                        
8833
Il ne s'applique pas aux dispositions relatives à la fixation de l'âge de la retraite et aux conditions d'attribution des pensions de reversion.
   

                    
8835 8833
#
###### Article L731-4
8836 8834

                                                                                    
8837 8835
Par dérogation aux dispositions de
Aucune disposition comportant une discrimination fondée sur le sexe ne peut être insérée, à peine de nullité, dans un accord de retraite ou de prévoyance tel que défini à
 l'article L. 731-1, 
il peut être créé,
dans une clause de convention collective ayant le même objet ou
 dans les 
conditions fixées au premier alinéa
statuts, règlements et annexes tarifaires des institutions autorisées à fonctionner en application
 de l'article L. 
644-1, une institution de prévoyance obligatoire commune aux personnes salariées et non-salariées exerçant, à titre principal ou non, les professions de moniteur de ski, de guide de haute montagne et d'accompagnateur en moyenne montagne.
732-1 .
8836

                                                                                    
8837
L'alinéa précédent ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme en raison de la maternité.
8838

                                                                                    
8839
Il ne s'applique pas aux dispositions relatives à la fixation de l'âge de la retraite et aux conditions d'attribution des pensions de reversion.
   

                    
8839 8843
#
###### Article L731-5
8840 8844

                                                                                    
8841 8845
Les catégories de salariés soumis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés de même catégorie, qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite géré par une institution autorisée en vertu de l'article L. 
731
732
-1 du présent code ou de l'article 1050 du code rural sont affiliés obligatoirement à une de ces institutions.
8842 8846

                                                                                    
8843 8847
Une solidarité interprofessionnelle et générale sera organisée entre les institutions, en application conjointe, s'il y a lieu, des procédures définies par l'article L. 731-
9
3
 du présent code et l'article 1051 du code rural.
   

                    
8845 8849
#
###### Article L731-6
8846 8850

                                                                                    
8847 8851
Des décrets fixent, en tant que de besoin, les conditions d'affiliation à un régime de retraite complémentaire des salariés et anciens salariés auxquels les procédures fixées à l'article L. 731-
9
3
 du présent code et à l'article 1051 du code rural ne sont pas applicables notamment dans les secteurs professionnels dotés d'un régime complémentaire de retraite défini par voie réglementaire.
   

                    
8853 8857
#
###### Article L731-8
8854 8858

                                                                                    
8855 8859
Les régimes 
de retraites 
complémentaires 
de retraite ou de prévoyance des salariés sont créés ou modifiés soit par voie d'accord collectif interprofessionnel, professionnel ou d'entreprise, soit à la suite d'une ratification à la majorité des intéressés, dans
obligatoires et facultatifs prévoient, dans leurs règlements,
 les conditions 
fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise.
8856

                                                                                    
8857
Ils peuvent également faire l'objet de stipulations dans les conventions collectives susceptibles d'être étendues ou élargies conformément aux dispositions du chapitre III du titre III du livre premier du code du travail.
8859
d'attribution d'une pension de réversion au conjoint séparé de corps ou divorcé non remarié, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce.
8860

                                                                                    
8861
En cas d'attribution d'une pension de réversion au conjoint survivant et au conjoint divorcé, les droits de chacun d'entre eux ne pourront être inférieurs à la part qui lui reviendrait si celle-ci était calculée en fonction de la durée respective de chaque mariage.
   

                    
8859
###### Article L731-9
8860

                        
8861
Les accords professionnels et interprofessionnels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 731-8 ainsi que leurs avenants ou annexes peuvent être étendus, s'ils ont été négociés et conclus conformément aux dispositions de la section première du chapitre III du titre III du livre premier du code du travail et ne comportent pas de stipulations contraires aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
8862

                        
8863
L'extension est accordée par arrêté interministériel après avis motivé d'une commission dont la composition est fixée par décret.
8864

                        
8865
Elle a pour effet de rendre obligatoire l'accord pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application dudit accord.
8866

                        
8867
L'extension est accordée pour la durée de validité de l'accord. Elle peut être annulée par arrêté interministériel si les dispositions de l'accord ou ses conditions d'application cessent d'être en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
8868

                        
8869
Les règles de publicité prévues par l'article L. 133-14 du code du travail sont applicables, par dérogation aux dispositions de l'article L. 133-17 du même code.
   

                    
8871
###### Article L731-10
8872

                        
8873
Des arrêtés interministériels élargiront, sur proposition ou après avis motivé de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 731-9, tout ou partie des dispositions d'accords étendus conformément à ce même article, à des employeurs, à des salariés et anciens salariés non compris dans le champ d'application de ces accords.
   

                    
8875
###### Article L731-11
8876

                        
8877
L'autorité compétente de l'Etat peut, dans l'intérêt des affiliés, imposer l'usage de clauses types dans les statuts et règlements des institutions relevant de l'article L. 731-1, réalisant des opérations de prévoyance et habilitées à gérer des plans d'épargne en vue de la retraite ou des plans d'épargne populaire.
   

                    
8879
###### Article L731-12
8880

                        
8881
Les plans d'épargne en vue de la retraite et les plans d'épargne populaire proposés par les institutions relevant de l'article L. 731-1 ne pourront, à peine de nullité, être souscrits que par les affiliés bénéficiant d'au moins un avantage garanti par l'institution au titre d'une convention collective, d'un accord d'entreprise ou d'un contrat d'assurance de groupe.
   

                    
8883
###### Article L731-13
8884

                        
8885
Chaque avantage mis en oeuvre par les institutions visées à l'article L. 731-1 sur la base de leurs statuts et règlements relève obligatoirement d'une section financièrement distincte.
8886

                        
8887
Les actifs représentatifs des opérations garanties et notamment de celles qui sont relatives au plan d'épargne en vue de la retraite ou des plans d'épargne populaire sont affectés par un privilège général au règlement des engagements des institutions relevant de l'article L. 731-1 envers les affiliés correspondant à ces opérations. Ce privilège prend rang après le 6° de l'article 2101 du code civil.
   

                    
8891 8867
#
###### Article L732-1
8892 8868

                                                                                    
8893 8869
Les 
régimes de retraites complémentaires obligatoires et facultatifs prévoient, dans leurs règlements,
institutions de retraite ou de prévoyance complémentaire qui constituent, dans le cadre d'une ou de plusieurs entreprises au profit des travailleurs salariés ou assimilés, des avantages s'ajoutant à ceux qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale ne peuvent être maintenues ou créées qu'avec l'autorisation de l'autorité compétente de l'Etat.
8870

                                                                                    
8893 8871
Ces institutions reçoivent également, dans
 les conditions 
d'attribution d'une pension de réversion au conjoint séparé de corps ou divorcé non remarié, quelle que soit la cause
prévues par la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, l'adhésion à titre individuel d'anciens salariés ou d'ayants droit de salariés.
8872

                                                                                    
8873
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de l'autorisation.
8874

                                                                                    
8875
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 732-19, l'autorisation peut être retirée par l'autorité compétente de l'Etat en cas de modification substantielle des données au vu desquelles elle avait été délivrée.
8876

                                                                                    
8893 8877
Pour les institutions autres que celles qui sont dans le champ de compétence
 de la 
séparation de corps ou du divorce.
8894

                                                                                    
8895
En cas d'attribution d'une pension de réversion au conjoint survivant et au conjoint divorcé, les droits de chacun d'entre eux ne pourront être inférieurs à la part qui lui reviendrait si celle-ci était calculée en fonction de la durée respective de chaque mariage.
8877
commission prévue à l'article L. 732-10, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles est subordonné le retrait de l'autorisation.
   

                    
8901 8829
#
###### Article L731-3
8902 8830

                                                                                    
8903 8831
Les dispositions des articles L. 243-4 et L. 243-5 sont, à défaut de dispositions particulières, applicables aux institutions mentionnées à
Des arrêtés interministériels élargiront, sur proposition ou après avis motivé de la commission mentionnée au deuxième alinéa de
 l'article L. 731-
1
2, tout ou partie des dispositions d'accords étendus conformément à ce même article, à des employeurs, à des salariés et anciens salariés non compris dans le champ d'application de ces accords
.
   

                    
8881
####### Article L732-2
8882

                        
8883
L'autorité compétente de l'Etat peut, dans l'intérêt des affiliés, imposer l'usage de clauses types dans les statuts et règlements des institutions relevant de l'article L. 732-1, réalisant des opérations de prévoyance et habilitées à gérer des plans d'épargne en vue de la retraite ou des plans d'épargne populaire.
   

                    
8885
####### Article L732-4
8886

                        
8887
Est réputée non écrite et nulle de plein droit, toute disposition des statuts ou du règlement d'une institution de retraite mentionnée soit à l'article L. 732-1, soit à l'article 1050 du code rural intéressant le personnel salarié d'une ou de plusieurs professions, lorsque cette disposition emporte la perte des droits à la retraite d'un salarié pour changement de profession.
8888

                        
8889
Les régimes mentionnés à l'alinéa précédent doivent, s'il y a lieu, modifier leurs dispositions pour définir les nouvelles modalités assurant la sauvegarde des droits de leurs adhérents.
8890

                        
8891
Lorsqu'un salarié a été affilié successivement à plusieurs institutions mentionnées à l'alinéa premier, chacune d'elles doit, pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à la retraite prévues par ses statuts ou règlements, tenir compte, quelle qu'en soit la durée, des périodes d'affiliation aux autres institutions. Si le droit à retraite est ouvert auprès d'une ou plusieurs institutions par application de ces dispositions, chacune de ces institutions calcule les avantages de retraite à sa charge suivant les règles prévues par ses statuts ou règlements et sur la base des périodes validables par elle. Toutefois, les statuts ou règlements peuvent prévoir que les périodes d'affiliation inférieures à une durée minimale fixée par décret en Conseil d'Etat ne donnent pas lieu au versement des prestations correspondantes.
8892

                        
8893
Ces dispositions qui sont d'ordre public s'appliquent aux anciens salariés ayant appartenu à des professions ressortissant de régimes ou institutions prévus au premier alinéa.
8894

                        
8895
Un décret fixe les modalités d'application des dispositions ci-dessus.
   

                    
8897
####### Article L732-5
8898

                        
8899
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 732-1, il peut être créé, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 644-1, une institution de prévoyance obligatoire commune aux personnes salariées et non-salariées exerçant, à titre principal ou non, les professions de moniteur de ski, de guide de haute montagne et d'accompagnateur en moyenne montagne.
   

                    
8901
####### Article L732-6
8902

                        
8903
Les plans d'épargne en vue de la retraite et les plans d'épargne populaire proposés par les institutions relevant de l'article L. 732-1 ne pourront, à peine de nullité, être souscrits que par les affiliés bénéficiant d'au moins un avantage garanti par l'institution au titre d'une convention collective, d'un accord d'entreprise ou d'un contrat d'assurance de groupe.
   

                    
8905
####### Article L732-7
8906

                        
8907
Chaque avantage mis en oeuvre par les institutions visées à l'article L. 732-1 sur la base de leurs statuts et règlements relève obligatoirement d'une section financièrement distincte.
8908

                        
8909
Les actifs représentatifs des opérations garanties et notamment de celles qui sont relatives au plan d'épargne en vue de la retraite ou au plan d'épargne populaire sont affectés par un privilège général au règlement des engagements des institutions relevant de l'article L. 732-1 envers les affiliés correspondant à ces opérations. Ce privilège prend rang après le 6° de l'article 2101 du code civil.
   

                    
8911
####### Article L732-8
8912

                        
8913
Lorsque l'importance ou la nature des activités telles qu'elles sont définies par un décret en Conseil d'Etat le justifient, les institutions sont soumises au contrôle d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes.
8914

                        
8915
Elles nomment au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par cette loi, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le statut juridique des institutions et qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
8917
####### Article L732-9
8918

                        
8919
Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles de fonctionnement et les conditions de la liquidation des institutions visées à l'article L. 732-1.
   

                    
8923
####### Article L732-12
8924

                        
8925
La commission comprend cinq membres nommés pour une durée de six ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture :
8926

                        
8927
1° Un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, président, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;
8928

                        
8929
2° Un membre de la Cour de cassation ayant au moins le rang de conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;
8930

                        
8931
3° Un membre de la Cour des comptes ayant au moins le rang de conseiller maître, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;
8932

                        
8933
4° Deux membres choisis en raison de leur compétence, l'un dans le secteur de la mutualité, après avis du Conseil supérieur de la mutualité, l'autre dans celui des institutions de prévoyance complémentaire.
8934

                        
8935
Cinq suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
8936

                        
8937
Les membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués. Leur mandat n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge qui leur est éventuellement applicable.
8938

                        
8939
Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant siège auprès de la commission en qualité de commissaire du Gouvernement ; lorsque les travaux de la commission concernent les institutions définies à l'article 1050 du code rural, il est remplacé par le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi ou son représentant.
8940

                        
8941
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
8943
####### Article L732-13
8944

                        
8945
Le contrôle des institutions est effectué sur pièces et sur place.
8946

                        
8947
La commission organise ce contrôle et en définit les modalités ; à cette fin, sont mis à sa disposition, en tant que de besoin, les membres de l'inspection générale des affaires sociales ainsi que les autres fonctionnaires commissionnés par elle qui sont nécessaires à l'exercice de sa mission.
   

                    
8953
####### Article L732-3
8954

                        
8955
Les dispositions des articles L. 243-4 et L. 243-5 sont, à défaut de dispositions particulières, applicables aux institutions mentionnées à l'article L. 732-1.
8956

                        
8957
des opérations de prévoyance et habilitées à gérer des plans d'épargne en vue de la retraite.
   

                    
8965
####### Article L732-10
8966

                        
8967
Il est institué une commission de contrôle des institutions de retraite ou de prévoyance complémentaire définies à l'article L. 732-1 du présent code et à l'article 1050 du code rural.
8968

                        
8969
Les opérations de retraite réalisées par les organismes faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de la commission.
   

                    
8971
####### Article L732-11
8972

                        
8973
La commission veille au respect par les institutions mentionnées à l'article L. 732-10 des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.
8974

                        
8975
Elle s'assure que ces institutions sont toujours en mesure de remplir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des assurés ou bénéficiaires de contrats et qu'elles présentent la marge de sécurité prescrite ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation.
   

                    
8977
####### Article L732-14
8978

                        
8979
La commission peut demander aux institutions toutes informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
8980

                        
8981
Elle peut également leur demander la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification.
8982

                        
8983
Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires.
   

                    
8985
####### Article L732-15
8986

                        
8987
La commission peut demander aux commissaires aux comptes d'une institution tout renseignement sur l'activité de celle-ci. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du secret professionnel.
   

                    
8989
####### Article L732-16
8990

                        
8991
Si cela est nécessaire à l'exercice de sa mission et dans la limite de celle-ci, la commission peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une institution à toute personne morale liée directement ou indirectement à cette institution par une convention et susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité. Cette extension du contrôle ne peut avoir d'autre objet que la vérification de la situation financière réelle de l'institution contrôlée ainsi que le respect par cette institution des engagements qu'elle a contractés auprès des assurés ou bénéficiaires de contrats.
   

                    
8993
####### Article L732-17
8994

                        
8995
En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. Si des observations sont formulées par le vérificateur, il en est donné connaissance à l'institution. La commission prend connaissance des observations formulées par le vérificateur et des réponses apportées par l'institution.
8996

                        
8997
Les résultats des contrôles sur place sont communiqués au conseil d'administration de l'institution contrôlée. Ils sont également transmis aux commissaires aux comptes.
   

                    
8999
####### Article L732-18
9000

                        
9001
Lorsqu'une institution a enfreint une disposition législative ou réglementaire à laquelle elle est soumise ou lorsque son fonctionnement met gravement en péril sa marge de sécurité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les assurés, la commission, après l'avoir mise en demeure de présenter des observations, peut lui adresser une mise en garde.
9002

                        
9003
Elle peut également, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de prendre dans un délai déterminé toutes mesures destinées à rétablir ou renforcer son équilibre financier ou à corriger ses pratiques.
   

                    
9005
####### Article L732-19
9006

                        
9007
Si une institution n'a pas déféré à une injonction, la commission peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, l'une des sanctions disciplinaires suivantes :
9008

                        
9009
1° L'avertissement ;
9010

                        
9011
2° Le blâme ;
9012

                        
9013
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
9014

                        
9015
4° Le retrait total ou partiel d'autorisation.
9016

                        
9017
Lorsqu'une sanction prononcée par la commission est devenue définitive, la commission peut, aux frais de l'institution sanctionnée, ordonner l'insertion de sa décision dans trois journaux ou publications qu'elle désigne et l'affichage dans les lieux et pour la durée qu'elle indique.
9018

                        
9019
Dans tous les cas visés au présent article, la commission statue après une procédure contradictoire. Les intéressés peuvent demander à être entendus. Ils peuvent se faire représenter ou assister. Les institutions sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision , former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
   

                    
9021
####### Article L732-20
9022

                        
9023
Tout dirigeant d'une institution ou d'une des personnes morales visées à l'article L. 732-16 qui met obstacle, de quelque manière que ce soit, à l'exercice de leurs fonctions par la commission de contrôle instituée à l'article L. 732-10 ou par les fonctionnaires mis à disposition ou commissionnés par elle est passible d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 15 000 F à 2 000 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
9025
####### Article L732-21
9026

                        
9027
La commission instituée par l'article L. 732-10 et la commission de contrôle des assurances instituée par l'article L. 310-12 du code des assurances peuvent échanger toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives et organiser, conjointement, le contrôle des organismes qui relèvent de leur compétence dans le cas visé à l'article L. 732-16 du présent code lorsque l'organisme lié à l'institution relève du code des assurances ; elles veillent à la coordination de leurs travaux ; à cette fin, elles peuvent tenir des réunions communes.
   

                    
9029
####### Article L732-22
9030

                        
9031
Toute personne qui participe ou a participé aux travaux de la commission instituée par l'article L. 732-10 est tenue au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.
   

                    
8943 9071
######### Article L742-6
8944 9072

                                                                                    
8945 9073
Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés :
8946 9074

                                                                                    
8947 9075
1°) les personnes de nationalité française exerçant une des activités professionnelles énumérées aux articles L. 622-3 à L. 622-5 et résidant hors du territoire français. Les modalités d'application de cette disposition sont déterminées par un décret qui précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation ;
8948 9076

                                                                                    
8949 9077
2°) les personnes qui, ayant exercé en dernier lieu une des activités énumérées aux articles L. 622-3 à L. 622-5 et ne pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse, n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale ;
8950 9078

                                                                                    
8951 9079
3°) les personnes qui ont exercé une profession artisanale ou une profession industrielle ou commerciale au sens des articles L. 622-3 et L. 622-4 et qui cessent d'exercer directement cette activité en raison de la mise en location-gérance de leur fonds dont elles conservent la propriété ;
8952 9080

                                                                                    
8953 9081
4°) les personnes ne bénéficiant pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse et qui participent à l'exercice d'une activité professionnelle non-salariée non-agricole mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 ;
8954 9082

                                                                                    
8955 9083
5°) 
les
Les
 conjoints collaborateurs mentionnés au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle
, ainsi que les conjoints des personnes mentionnées à l'article L. 622-9 du présent code remplissant des conditions de collaboration professionnelle définies par décret
 qui ne bénéficient pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse. Les conditions d'application de cette disposition sont fixées par décret.
8956 9084

                                                                                    
8957 9085
6°) Les conjoints collaborateurs des personnes exerçant une des activités professionnelles mentionnées aux articles L. 622-5 et L. 723-1.