Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 décembre 1989 (version b289e97)
La précédente version était la version consolidée au 19 décembre 1989.

38637 40283
##
####### Article D742-14
38638 40284

                                                                                    
38639 40285
Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire et les demandes de validation des périodes d'activité professionnelle prévues par l'article L. 742-7 doivent être présentées :
38640 40286

                                                                                    
38641 40287
) avant
 Avant
 le 1er 
juillet 1985
janvier 2003
 en ce qui concerne :
38642 40288

                                                                                    
38643 40289
a
. les
) Les
 personnes exerçant ou ayant exercé leur activité hors du territoire français 
au 4 décembre 1982 
;
38644 40290

                                                                                    
38645 40291
b
. les
) Les
 conjoints survivants des personnes mentionnées au a
.
 ci-dessus
 ;
.
38646 40292

                                                                                    
38647 40293
) dans
 Dans
 un délai de deux ans à compter du premier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger
, en ce qui concerne
 pour
 les personnes 
dont l'activité hors de France a commencé postérieurement au 4 décembre 1982. Ce nouveau
qui commencent à y exercer leur activité. Ce dernier
 délai ne pourra toutefois expirer avant le 1er 
juillet 1985.
janvier 2003.
   

                    
38649 40295
##
####### Article D742-15
38650 40296

                                                                                    
38651 40297
La demande de rachat au titre de l'assurance volontaire, en application de l'article L. 742-7, doit porter sur la totalité des périodes d'activité professionnelle antérieures à la date de cette demande.
38652 40298

                                                                                    
38653 40299
Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de vingt années (soit quatre-vingts trimestres) la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande ou lorsque est déjà réunie à cette date une durée d'assurance au moins égale à vingt années (soit quatre-vingts trimestres). Dans ces 
deux 
cas, le rachat ne peut être demandé que 
pour une période continue ou, en cas d'activité discontinue, pour
dans l'ordre chronologique de la ou
 des périodes
 successives
.
38654 40300

                                                                                    
38655 40301
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, la demande de rachat peut être limitée, lorsque l'activité a été exercée dans plusieurs pays, à la totalité des périodes accomplies dans un ou plusieurs de ces pays.
38656 40302

                                                                                    
38657 40303
Les versements de cotisations de rachat effectués en application de l'article L. 742-7 peuvent être échelonnés sur une période de quatre ans
 au plus
, avec l'accord de la caisse compétente. Si à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations de rachat n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'intéressé.
40304

                                                                                    
40305
La mise en paiement des pensions ou rentes liquidées en faveur des intéressés est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé.
40306

                                                                                    
40307
A compter du 1er janvier 1992, les cotisations dont le versement est échelonné suivant les dispositions du quatrième alinéa du présent article sont majorées du taux fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 742-39, dernier alinéa.
   

                    
38659 40313
##
####### Article D742-17
38660 40314

                                                                                    
38661
Les délais fixés à l'article D. 742-14 sont applicables même aux personnes de nationalité française qui auraient pu, avant le 17 mai 1966, demander le bénéfice de l'assurance volontaire en vertu des dispositions alors en vigueur.
38662

                                                                                    
38663
Ces délais ne sont pas applicables aux travailleurs non-salariés dont l'affiliation était obligatoire aux régimes d'assurance vieillesse des non-salariés applicables en Algérie pour la période antérieure au 1er juillet 1962.
38664

                                                                                    
38665
Les dispositions prises pour l'application de la loi n° 60-768 du 30 juillet 1960 demeurent applicables aux personnes qui avaient présenté leur demande d'affiliation à l'assurance volontaire en vertu de ladite loi.
40315
Le montant des cotisations de rachat effectué en application de l'article L. 742-7 est majoré ou minoré dans les conditions fixées à l'article R. 742-39, cinquième alinéa.
   

                    
40317
####### Article D742-17-1
40318

                        
40319
Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date de dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande d'affiliation à l'assurance volontaire ait été présentée dans le délai fixé à l'article D. 742-14 et que leur demande de pension ait été formée dans les six mois suivant la notification par la caisse compétente de leur admission au rachat de cotisations d'assurance volontaire vieillesse.
40320

                        
40321
Les prestations de vieillesse sont révisées avec effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat, compte tenu des périodes validées au titre du rachat, dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de ces prestations de vieillesse.
40322

                        
40323
La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse.
   

                    
40387
####### Article D742-25-1
40388

                        
40389
L'assiette des cotisations de rachat effectué en application de l'article L. 742-7 est revalorisée et le taux applicable à cette assiette fixé dans les conditions prévues à l'article D. 742-15.