Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
38637 | 40283 |
## ####### Article D742-14 |
38638 | 40284 | |
38639 | 40285 |
Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire et les demandes de validation des périodes d'activité professionnelle prévues par l'article L. 742-7 doivent être présentées : |
38640 | 40286 | |
38641 | 40287 |
1° ) avant Avant le 1er juillet 1985 janvier 2003 en ce qui concerne : |
38642 | 40288 | |
38643 | 40289 |
a . les ) Les personnes exerçant ou ayant exercé leur activité hors du territoire français au 4 décembre 1982 ; |
38644 | 40290 | |
38645 | 40291 |
b . les ) Les conjoints survivants des personnes mentionnées au a . ci-dessus ; . |
38646 | 40292 | |
38647 | 40293 |
2° ) dans Dans un délai de deux ans à compter du premier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger , en ce qui concerne pour les personnes dont l'activité hors de France a commencé postérieurement au 4 décembre 1982. Ce nouveau qui commencent à y exercer leur activité. Ce dernier délai ne pourra toutefois expirer avant le 1er juillet 1985. janvier 2003. |
38649 | 40295 |
## ####### Article D742-15 |
38650 | 40296 | |
38651 | 40297 |
La demande de rachat au titre de l'assurance volontaire, en application de l'article L. 742-7, doit porter sur la totalité des périodes d'activité professionnelle antérieures à la date de cette demande. |
38652 | 40298 | |
38653 | 40299 |
Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de vingt années (soit quatre-vingts trimestres) la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande ou lorsque est déjà réunie à cette date une durée d'assurance au moins égale à vingt années (soit quatre-vingts trimestres). Dans ces deux cas, le rachat ne peut être demandé que pour une période continue ou, en cas d'activité discontinue, pour dans l'ordre chronologique de la ou des périodes successives . |
38654 | 40300 | |
38655 | 40301 |
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, la demande de rachat peut être limitée, lorsque l'activité a été exercée dans plusieurs pays, à la totalité des périodes accomplies dans un ou plusieurs de ces pays. |
38656 | 40302 | |
38657 | 40303 |
Les versements de cotisations de rachat effectués en application de l'article L. 742-7 peuvent être échelonnés sur une période de quatre ans au plus , avec l'accord de la caisse compétente. Si à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations de rachat n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'intéressé. |
40304 | ||
40305 |
La mise en paiement des pensions ou rentes liquidées en faveur des intéressés est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé. |
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40306 | ||
40307 |
A compter du 1er janvier 1992, les cotisations dont le versement est échelonné suivant les dispositions du quatrième alinéa du présent article sont majorées du taux fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 742-39, dernier alinéa. |
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38659 | 40313 |
## ####### Article D742-17 |
38660 | 40314 | |
38661 |
Les délais fixés à l'article D. 742-14 sont applicables même aux personnes de nationalité française qui auraient pu, avant le 17 mai 1966, demander le bénéfice de l'assurance volontaire en vertu des dispositions alors en vigueur. |
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38662 | ||
38663 |
Ces délais ne sont pas applicables aux travailleurs non-salariés dont l'affiliation était obligatoire aux régimes d'assurance vieillesse des non-salariés applicables en Algérie pour la période antérieure au 1er juillet 1962. |
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38664 | ||
38665 |
Les dispositions prises pour l'application de la loi n° 60-768 du 30 juillet 1960 demeurent applicables aux personnes qui avaient présenté leur demande d'affiliation à l'assurance volontaire en vertu de ladite loi. |
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40315 |
Le montant des cotisations de rachat effectué en application de l'article L. 742-7 est majoré ou minoré dans les conditions fixées à l'article R. 742-39, cinquième alinéa. |
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40317 |
####### Article D742-17-1 |
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40318 | ||
40319 |
Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date de dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande d'affiliation à l'assurance volontaire ait été présentée dans le délai fixé à l'article D. 742-14 et que leur demande de pension ait été formée dans les six mois suivant la notification par la caisse compétente de leur admission au rachat de cotisations d'assurance volontaire vieillesse. |
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40320 | ||
40321 |
Les prestations de vieillesse sont révisées avec effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat, compte tenu des périodes validées au titre du rachat, dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de ces prestations de vieillesse. |
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40322 | ||
40323 |
La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse. |
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40387 |
####### Article D742-25-1 |
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40388 | ||
40389 |
L'assiette des cotisations de rachat effectué en application de l'article L. 742-7 est revalorisée et le taux applicable à cette assiette fixé dans les conditions prévues à l'article D. 742-15. |