Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 11 novembre 1989 (version d7c4787)
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... ...
@@ -35658,7 +35658,7 @@ Dans laquelle :
35658 35658
 
35659 35659
 2°) K représente le coefficient de prise en charge déterminé par la formule :
35660 35660
 
35661
-K = 0,9 - R / 90 076 x N
35661
+K = 0,9 - R / 92 598 x N
35662 35662
 
35663 35663
 Dans laquelle :
35664 35664
 
... ...
@@ -35676,17 +35676,17 @@ Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et
35676 35676
 
35677 35677
 4°) - C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;
35678 35678
 
35679
-5°) Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Il est égal à un pourcentage desdites ressources déterminé comme suit :
35679
+5° Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Il est égal à un pourcentage desdites ressources déterminé comme suit :
35680 35680
 
35681
-0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 5 983 F ;
35681
+0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6 151 F ;
35682 35682
 
35683
-3 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 5 983 F et 8 610 F ;
35683
+3 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 6 151 F et 8 851 F ;
35684 35684
 
35685
-26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 8 610 F et 11 059 F ;
35685
+26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 8 851 F et 11 369 F ;
35686 35686
 
35687
-29 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 11 059 F et 17 220 F ;
35687
+29 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 11 369 F et 17 702 F ;
35688 35688
 
35689
-41 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 17 220 F.
35689
+41 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 17 702 F.
35690 35690
 
35691 35691
 Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :
35692 35692
 
... ...
@@ -35702,7 +35702,7 @@ Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affect
35702 35702
 
35703 35703
 Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.
35704 35704
 
35705
-Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 400 F.
35705
+Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 411 F.
35706 35706
 
35707 35707
 Le loyer minimum est arrondi au franc inférieur.
35708 35708
 
... ...
@@ -35718,7 +35718,9 @@ Les bénéficiaires sans personne à charge de l'allocation de logement en appli
35718 35718
 
35719 35719
 ###### Article D542-7
35720 35720
 
35721
-L'allocation de logement n'est pas versée lorsque son montant est inférieur à 100 francs par mois.
35721
+Le montant de l'allocation de logement versée mensuellement est arrondi au franc le plus proche.
35722
+
35723
+L'allocation de logement n'est pas versée lorsque son montant est inférieur à 100 francs par mois .
35722 35724
 
35723 35725
 ###### Article D542-8
35724 35726
 
... ...
@@ -35747,11 +35749,11 @@ Les ressources ci-dessus définies sont diminuées d'un abattement forfaitaire l
35747 35749
 
35748 35750
 Cet abattement est fixé à :
35749 35751
 
35750
-1 976 F pour les ménages sans enfants ou personnes à charge ;
35752
+2 031 F pour les ménages sans enfants ou personnes à charge ;
35751 35753
 
35752
-3 952 F pour les personnes seules ou les ménages assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ;
35754
+4 062 F pour les personnes seules ou les ménages assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ;
35753 35755
 
35754
-5 928 F pour les personnes seules ou les ménages assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1.
35756
+6 093 F pour les personnes seules ou les ménages assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1.
35755 35757
 
35756 35758
 ###### Article D542-11
35757 35759
 
... ...
@@ -35767,7 +35769,7 @@ Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel p
35767 35769
 
35768 35770
 ###### Article D542-13
35769 35771
 
35770
-Les ressources déterminées conformément aux articles D. 542-5 et D. 542-8 à D. 542-11 sont arrondies, jusqu'à 5.000 F au multiple de 250 F immédiatement inférieur et, au-delà de 5.000 F, au multiple de 500 F immédiatement inférieur.
35772
+Les ressources déterminées conformément aux articles D. 542-5 et D. 542-8 à D. 542-11 sont arrondies au multiple de 500 F immédiatement inférieur.
35771 35773
 
35772 35774
 ###### Article D542-14
35773 35775
 
... ...
@@ -35945,7 +35947,7 @@ Lesdites sommes sont augmentées, au titre des charges, d'une majoration forfait
35945 35947
 
35946 35948
 ###### Article D542-28
35947 35949
 
35948
-L'allocation de logement est versée mensuellement pendant une période de douze mois débutant au 1er juillet de chaque année. Elle est calculée au début de cette période compte tenu de l'ensemble des sommes prises en compte sur la base des prévisions de versement résultant des justifications produites par l'allocataire. Les sommes versées mensuellement sont arrondies au franc immédiatement inférieur.
35950
+L'allocation de logement est versée mensuellement pendant une période de douze mois débutant au 1er juillet de chaque année. Elle est calculée au début de cette période compte tenu de l'ensemble des sommes prises en compte sur la base des prévisions de versement résultant des justifications produites par l'allocataire.
35949 35951
 
35950 35952
 Le bénéficiaire doit, à la demande de l'organisme payeur, justifier des sommes susceptibles d'être prises en considération et qu'il a effectivement versées.
35951 35953
 
... ...
@@ -36037,7 +36039,7 @@ Le taux de l'allocation de rentrée scolaire est égal pour chaque enfant à 20
36037 36039
 
36038 36040
 ##### Article D551-1
36039 36041
 
36040
-Le montant des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1 est arrondi au franc le plus proche, sous réserve de l'alinéa 2 de l'article D. 542-28.
36042
+Le montant des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1 est arrondi au franc le plus proche.
36041 36043
 
36042 36044
 #### Chapitre 2 : Service des prestations.
36043 36045
 
... ...
@@ -38733,7 +38735,7 @@ Les fonctionnaires des services mentionnés aux alinéas précédents sont nomm
38733 38735
 
38734 38736
 ####### Article D755-0-1
38735 38737
 
38736
-Le montant des prestations familiales servies dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 est arrondi au franc le plus proche, sous réserve de l'alinéa 2 de l'article D. 542-28.
38738
+Le montant des prestations familiales servies dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 est arrondi au franc le plus proche.
38737 38739
 
38738 38740
 ####### Article D755-2
38739 38741
 
... ...
@@ -38837,15 +38839,7 @@ L'exercice prévu au présent article est une période de douze mois consécutif
38837 38839
 
38838 38840
 Les ressources mentionnées à l'article D. 755-15 sont déterminées dans les conditions prévues aux premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article D. 542-10.
38839 38841
 
38840
-Les ressources ci-dessus définies font l'objet d'un abattement forfaitaire lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des revenus correspondants a été au moins égal à 20 402 F. Un abattement d'un montant identique est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la charge d'un ou de plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1.
38841
-
38842
-Cet abattement est fixé à :
38843
-
38844
-1 976 F pour les ménages sans enfants ou personnes à charge ;
38845
-
38846
-3 952 F pour les personnes seules ou les ménages assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ;
38847
-
38848
-5 928 F pour les personnes seules ou les ménages assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1.
38842
+Les ressources ci-dessus définies font l'objet d'un abattement forfaitaire déterminé dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article D. 542-10.
38849 38843
 
38850 38844
 Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint n'a pas disposé, au cours de l'année civile de référence, de ressources imposables en France ou exercé une activité professionnelle productrice de ressources imposables et qu'il perçoit une rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, les ressources prises en considération pour le calcul de l'allocation de logement due à l'intéressé sont déterminées forfaitairement sur la base de douze fois la rémunération mensuelle considérée.
38851 38845
 
... ...
@@ -38853,7 +38847,7 @@ S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle autre que sal
38853 38847
 
38854 38848
 Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des abattements prévus par le code général des impôts.
38855 38849
 
38856
-Les ressources ainsi définies sont arrondies jusqu'à 5.000 F au multiple de 250 F immédiatement inférieur et au-delà de 5.000 F au multiple de 500 F immédiatement inférieur.
38850
+Les ressources ainsi définies sont arrondies au multiple de 500 F immédiatement inférieur.
38857 38851
 
38858 38852
 ####### Article D755-17
38859 38853
 
... ...
@@ -38913,61 +38907,23 @@ Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être décl
38913 38907
 
38914 38908
 ####### Article D755-24
38915 38909
 
38916
-Le montant de l'allocation de logement est obtenu par application de la formule :
38917
-
38918
-AL égal K (L C - Lo)
38919
-
38920
-dans laquelle
38921
-
38922
-1°) AL représente le montant de l'allocation de logement ;
38923
-
38924
-2°) K représente le coefficient de prise en charge déterminé par la formule :
38925
-
38926
-K = 0,9 - R / 191 232 x N
38927
-
38928
-dans laquelle :
38929
-
38930
-R représente les ressources imposables déterminées conformément à l'article D. 755-16 ;
38931
-
38932
-N représente le nombre de parts déterminé conformément à l'avant-dernier alinéa ci-dessous ;
38933
-
38934
-3°) L représente :
38910
+Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessous, le montant de l'allocation de logement est obtenu par application de la formule prévue à l'article D. 542-5.
38935 38911
 
38936
-Soit le loyer principal effectivement payé ramené éventuellement au plafond mentionné à l'article D. 755-28 ;
38912
+Les limites inférieures et supérieures de chacune des tranche s de ressources prévues au 5° de l'article D. 542-5 sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :
38937 38913
 
38938
-Soit la somme prise en compte au titre de l'accession à la propriété telle que définie à l'article D. 755-27, éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 755-28 ;
38939
-
38940
-4°) C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ; 5°) Lo représente le loyer minimum défini à l'article D. 755-15 et aux alinéas ci-après.
38941
-
38942
-Le loyer minimum annuel est obtenu par l'application aux ressources annuelles nettes du foyer définies aux articles D. 755-15 et D. 755-16 des pourcentages suivants :
38943
-
38944
-0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 972 F ;
38945
-
38946
-15 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 972 F et 14 349 F ;
38947
-
38948
-26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 14 349 F et 28 699 F ;
38949
-
38950
-36 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 28 699 F.
38951
-
38952
-Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients ou nombres de parts ci-après :
38953
-
38954
-0,9 pour un ménage sans enfant ;
38955
-
38956
-1,4 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou une personne à charge ;
38957
-
38958
-1,8 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;
38914
+1,5 pour un ménage sans enfant ;
38959 38915
 
38960
-2,2 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;
38916
+2,3 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou personne à charge ;
38961 38917
 
38962
-2,6 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge ;
38918
+3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;
38963 38919
 
38964
-2,9 pour un ménage ou une personne avec cinq enfants ou personnes à charge ;
38920
+3,7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;
38965 38921
 
38966
-3,1 pour un ménage ou une personne avec six enfants ou personnes à charge et plus.
38922
+4,3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge ;
38967 38923
 
38968
-Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 400 F.
38924
+4,8 pour un ménage ou une personne avec cinq enfants ou personnes à charge ;
38969 38925
 
38970
-Le loyer minimum rapporté à son montant mensuel est arrondi au franc inférieur.
38926
+5,3 pour un ménage ou une personne avec six enfants ou personnes à charge et plus.
38971 38927
 
38972 38928
 ####### Article D755-24-1
38973 38929
 
... ...
@@ -38977,7 +38933,9 @@ Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il
38977 38933
 
38978 38934
 ####### Article D755-25
38979 38935
 
38980
-Lorsque le montant de l'allocation de logement ainsi calculé est inférieur à 100 F par mois, il n'est pas procédé à son versement.
38936
+Le montant de l'allocation de logement versée mensuellement est arrondi au franc le plus proche.
38937
+
38938
+Lorsque le montant de l'allocation de logement ainsi calculé est inférieur à 100 F par mois, il n'est pas procédé à son versement .
38981 38939
 
38982 38940
 ####### Article D755-26
38983 38941
 
... ...
@@ -41556,12 +41514,13 @@ L'allocation de logement est calculée sur la base du loyer principal effectivem
41556 41514
 
41557 41515
 ######## Article D831-2
41558 41516
 
41559
-L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 ; dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, elle est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Le coefficient (ou nombre de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles est fixé pour une personne seule à 1,2 en métropole et 0,7 dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
41517
+L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 ; dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 , elle est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Le coefficient (ou nombre de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles est fixé pour une personne seule à 1,2 en métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
41560 41518
 
41561 41519
 Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est réputé égal à :
41562 41520
 
41563
-- 752 F pour les jeunes travailleurs et les chômeurs ;
41564
-- 914 F pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes mentionnées au 3° de l'article L. 831-2.
41521
+769 F pour les jeunes travailleurs, les chômeurs et les personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ;
41522
+
41523
+934 F pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes mentionnées au 3° de l'article L. 831-2.
41565 41524
 
41566 41525
 Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article D. 542-21.
41567 41526