Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 1989 (version 106aad1)
La précédente version était la version consolidée au 18 mars 1989.

36133
###### Article D612-2
36134

                        
36135
La cotisation annuelle de base dont sont redevables sur leurs revenus d'activité les personnes mentionnées à l'article L. 615-1 s'applique à la période allant du 1er avril de chaque année au 31 mars de l'année suivante. Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année précédente procurés par l'activité ou, éventuellement, les différentes activités non-salariées non-agricoles exercées par les intéressés, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu.
36136

                        
36137
La cotisation annuelle est payable d'avance et répartie en deux échéances semestrielles fixées au 1er avril et au 1er octobre.
36138

                        
36139
La fraction semestrielle de la cotisation payable au plus tard le 1er avril de chaque année est assise sur les revenus professionnels nets de l'avant-dernière année tels que définis ci-dessus.
36140

                        
36141
La cotisation annuelle, déduction faite de la fraction semestrielle payable au 1er avril et émise dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est payable au plus tard le 1er octobre de l'année en cours .
36142

                        
36143
La cotisation prévue au présent article cesse d'être due :
36144

                        
36145
- pour les personnes qui entrent en jouissance d'une allocation ou pension de retraite, à compter de la date de la cessation définitive de toute activité non salariée non agricole ;
36146
- pour les personnes entrant en jouissance d'une pension d'invalidité, à compter de la date d'attribution de cet avantage.
   

                    
36148
###### Article D612-3
36149

                        
36150
Sans préjudice des dispositions de l'article D. 612-2 ci-dessus, la cotisation annuelle de base dont sont redevables sur leurs allocations ou pensions de retraite de base les personnes mentionnées à l'article L. 615-1 est précomptée sur lesdites allocations ou pensions versées par une ou des organisations autonomes de vieillesse mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ou par la caisse nationale des barreaux français *CNBF*, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires et des pensions d'invalidité.
36151

                        
36152
Les opérations de précompte ont lieu par prélèvement, sur les arrérages en cours, des cotisations résultant de l'application auxdits arrérages du taux prévu au 2° du dernier alinéa de l'article D. 612-4 ci-après.
   

                    
40748 39204
######### Article D762-2
40749 39205

                                                                                    
40750 39206
Le taux de la cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité prévu à l'article L. 762-3 est fixé à 
7,4 p. 100.
6,75 p. 10 0.
   

                    
40754 40743
##
##### Article D763-2
40755 40744

                                                                                    
40756 40745
Le taux de la cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité prévu à l'article L. 763-4 est fixé à 6
,5
 p. 100.
   

                    
40760 40753
##
##### Article D765-2
40761 40754

                                                                                    
40762 40755
Le taux 
des cotisations dues
de la cotisation due
 au régime d'assurance volontaire maladie-maternité en application des articles L. 765-1, L. 765-2 et L. 765-3
,
 est fixé à 
7,50
6
 p. 100.