Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 18 mars 1989 (version f9a59cf)
La précédente version était la version consolidée au 4 mars 1989.

19129 16975
###### Article R341-15
19130 16976

                                                                                    
19131 16977
La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que 
l'intéressé a joui, sous forme de
le montant cumulé de la
 pension d'invalidité
 et salaire ou gain cumulés
, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l'intéressé excède
, pendant 
six mois
deux trimestres
 consécutifs, 
de ressources supérieures au
le
 salaire
 trimestriel
 moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité.
19132 16978

                                                                                    
19133 16979
Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire 
tel que défini au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, 
effectivement 
perçu
versé
, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de 
majoration
revalorisation
 établis en application 
du 1° 
de l'article L. 341-6
.
16980

                                                                                    
19133 16981
Pour l'appréciation des gains mentionnés au premier alinéa lorsqu'ils sont tirés d'une activité professionnelle non salariée, sont retenus soit le revenu professionnel entrant dans l'assiette des cotisations d'assurance maladie, soit, pour les bénéficiaires du régime prévu à l'article L. 133-6-8, le revenu résultant de l'application au chiffre d'affaires ou aux recettes des taux d'abattement définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, l'un ou l'autre de ces revenus étant pris en compte à hauteur de 125 % de son montant
.
19134 16982

                                                                                    
19135 16983
Pendant les arrêts de travail en cours de la période de référence définie au premier alinéa, l'assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au salaire moyen correspondant à la durée effective de travail salarié.
19136 16984

                                                                                    
19137 16985
Le montant des arrérages de chaque mois ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.
19138 16986

                                                                                    
19139 16987
Si l'assuré était en apprentissage lors de la survenance du risque, ses ressources sont comparées à la rémunération habituelle d'un salarié du même âge et de la même région appartenant à la catégorie professionnelle à laquelle l'assuré aurait normalement accédé à sa sortie d'apprentissage.
19140 16988

                                                                                    
19141 16989
La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension doit être notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.