Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -144,6 +144,14 @@ Dans les limites fixées chaque année par les lois de finances, l'Etat rembours
144 144
 
145 145
 Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
146 146
 
147
+##### Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations
148
+
149
+###### Section 3 : Dispositions diverses.
150
+
151
+####### Article L133-3
152
+
153
+Les organismes de sécurité sociale sont autorisés à différer ou à abandonner la mise en recouvrement ou en paiement de leurs créances ou de leurs dettes à l'égard des cotisants ou des assurés en deçà des montants et dans des conditions fixés par décret.
154
+
147 155
 ##### Chapitre 4 : Compensation
148 156
 
149 157
 ###### Section 1 : Compensation généralisée.
... ...
@@ -424,6 +432,12 @@ Les dispositions de l'article L. 281-2 peuvent être rendues applicables, avec,
424 432
 
425 433
 Les dispositions de l'article L. 281-7 sont applicables à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou en partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes, à l'exclusion des organismes mentionnés à l'article L. 621-3 et des organismes de mutualité sociale agricole.
426 434
 
435
+######## Article L153-9
436
+
437
+Les schémas directeurs, les plans annuels de réalisation et les projets informatiques et bureautiques des organismes de sécurité sociale mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat.
438
+
439
+Ces dispositions sont applicables, dans des conditions définies pa décret, aux organismes du régime général, aux organismes de mutualité sociale agricole, aux organismes des régimes des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles relevant du titre IV ainsi qu'aux caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et à la caisse des Français de l'étranger.
440
+
427 441
 ###### Chapitre 4 : Contrôle de la Cour des comptes.
428 442
 
429 443
 ####### Article L154-1
... ...
@@ -970,6 +984,16 @@ Sous réserve des dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat, les condit
970 984
 
971 985
 Le présent article a le même champ d'application que l'article précédent.
972 986
 
987
+##### Section 2 : Agents de direction et agents comptables
988
+
989
+###### Sous-section 2 : Centre national d'études supérieures de sécurité sociale (C.N.E.S.S.S.)
990
+
991
+####### Paragraphe 3 : Personnel.
992
+
993
+######## Article L123-4
994
+
995
+Le Centre national d'études supérieures de sécurité sociale peut exceptionnellement recruter des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
996
+
973 997
 #### Chapitre 4 : Dispositions diverses - Dispositions d'application
974 998
 
975 999
 ##### Article L124-1
... ...
@@ -1024,6 +1048,22 @@ La part contributive de l'employeur dans les titres-restaurant est exonérée de
1024 1048
 
1025 1049
 En ce qui concerne l'assiette de l'impôt sur le revenu, la déduction des versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale tant par l'employeur que par l'assuré est régie par le 4° du II de l'article 156 du code général des impôts.
1026 1050
 
1051
+#### Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations et versement des prestations
1052
+
1053
+##### Section 1 : Procédure sommaire
1054
+
1055
+###### Article L133-1
1056
+
1057
+Lorsque le recouvrement est assuré par le Trésor comme en matière de contributions directes, il est effectué sur les cotisations recouvrées au profit des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la Cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 154-1 et L. 154-2, un prélèvement pour frais de perception dont le taux et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté ministériel.
1058
+
1059
+La procédure de recouvrement prévue au présent article ne peut être mise en oeuvre que dans le délai mentionné à l'article L. 244-11.
1060
+
1061
+##### Section 3 : Dispositions diverses
1062
+
1063
+###### Article L133-2
1064
+
1065
+Les dispositions de l'article L. 243-3 peuvent être rendues applicables, avec, éventuellement, les adaptations nécessaires, par décrets en Conseil d'Etat, à tous organismes de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2.
1066
+
1027 1067
 #### Chapitre 4 : Compensation
1028 1068
 
1029 1069
 ##### Section 1 : Compensation généralisée
... ...
@@ -1546,42 +1586,6 @@ La participation de l'assuré social aux dépenses de soins paramédicaux dispen
1546 1586
 
1547 1587
 Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 174-1 et L. 174-3.
1548 1588
 
1549
-## LIVRE I : GENERALITES
1550
-
1551
-### DISPOSITIONS COMMUNES A TOUT OU PARTIE DES REGIMES DE BASE
1552
-
1553
-#### TITRE III : Dispositions communes relatives au financement
1554
-
1555
-##### Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations
1556
-
1557
-###### Section 1 : Procédure sommaire.
1558
-
1559
-####### Article L133-1
1560
-
1561
-Lorsque le recouvrement est assuré par le Trésor comme en matière de contributions directes, il est effectué sur les cotisations recouvrées au profit des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la Cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 154-1 et L. 154-2, un prélèvement pour frais de perception dont le taux et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté ministériel.
1562
-
1563
-La procédure de recouvrement prévue au présent article ne peut être mise en oeuvre que dans le délai mentionné à l'article L. 244-11.
1564
-
1565
-###### Section 3 : Dispositions diverses.
1566
-
1567
-####### Article L133-2
1568
-
1569
-Les dispositions de l'article L. 243-3 peuvent être rendues applicables, avec, éventuellement, les adaptations nécessaires, par décrets en Conseil d'Etat, à tous organismes de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2.
1570
-
1571
-#### TITRE V : Contrôle de l'administration
1572
-
1573
-##### Contrôle de la Cour des comptes
1574
-
1575
-###### Chapitre 3 : Contrôle des budgets
1576
-
1577
-####### Contrôles divers.
1578
-
1579
-######## Article L153-9
1580
-
1581
-Les schémas directeurs, les plans annuels de réalisation et les projets informatiques et bureautiques des organismes de sécurité sociale mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat.
1582
-
1583
-Ces dispositions sont applicables, dans des conditions définies par décret, aux organismes du régime général, aux organismes des régimes des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles relevant du titre IV ainsi qu'aux caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et à la caisse des Français de l'étranger.
1584
-
1585 1589
 ## Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
1586 1590
 
1587 1591
 ### Article L200-1
... ...
@@ -2428,6 +2432,20 @@ Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professio
2428 2432
 
2429 2433
 Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de salariés ou assimilés.
2430 2434
 
2435
+##### Section 3 : Prestations familiales
2436
+
2437
+###### Article L241-6
2438
+
2439
+Les charges de prestations familiales sont couvertes par des cotisations, ressources et contributions centralisées par la caisse nationale des allocations familiales qui suit l'exécution de toutes les dépenses.
2440
+
2441
+Les cotisations et ressources mentionnées à l'alinéa précédent comprennent :
2442
+
2443
+1°) des cotisations proportionnelles à l'ensemble des rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non-agricoles ; des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par un arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés ; ces cotisations sont intégralement à la charge de l'employeur ;
2444
+
2445
+2°) des cotisations calculées en pourcentage des revenus professionnels pour les employeurs et travailleurs indépendants des professions non-agricoles, dans des conditions fixées par décret ;
2446
+
2447
+3°) des cotisations et ressources affectées aux prestations familiales des personnes salariées et non-salariées des régimes agricoles.
2448
+
2431 2449
 ##### Section 4 : Dispositions communes.
2432 2450
 
2433 2451
 ###### Article L241-7
... ...
@@ -2528,6 +2546,20 @@ Les dispositions des articles L. 242-8 et L. 242-9 ci-dessus ne sont pas applica
2528 2546
 
2529 2547
 Elles ne s'appliquent pas non plus aux personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire ni aux salariés concernés par des mesures de réduction d'horaire ouvrant droit à une indemnisation au titre du chômage partiel.
2530 2548
 
2549
+##### Section 5 : Cotisations des employeurs et travailleurs indépendants.
2550
+
2551
+###### Article L242-11
2552
+
2553
+Les cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants des professions non-agricoles sont, chaque année , calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel non-salarié non-agricole de l'avant-dernière année retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires. Le revenu professionnel est revalorisé par application, successivement, du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages, constaté pour la dernière année, et du taux d'évolution du même indice en moyenne annuelle figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
2554
+
2555
+Par dérogation à l'alinéa ci-dessus, la cotisation peut, à la demande de l'assuré, être fixée sur la base d'une assiette forfaitaire inférieure, dès lors que les éléments d'appréciation fournis par celui-ci sur l'importance de ses revenus professionnels au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, établissent que ces revenus seront inférieurs à l'assiette retenue en application de cet alinéa.
2556
+
2557
+Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l'objet d'une régularisation.
2558
+
2559
+Par dérogation aux dispositions ci-dessus, sont dispensés du versement de la cotisation les personnes justifiant d'un revenu professionnel inférieur à un montant déterminé ainsi que les travailleurs indépendants ayant atteint un âge déterminé et ayant assumé la charge d'un certain nombre d'enfants jusqu'à un âge déterminé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa.
2560
+
2561
+Les modalités d'application des premier, deuxième et troisième alinéas du présent article sont fixées par décret.
2562
+
2531 2563
 ##### Section 6 : Dispositions communes.
2532 2564
 
2533 2565
 ###### Article L242-12
... ...
@@ -2844,14 +2876,6 @@ Les ressources recouvrées en exécution du présent code ne peuvent être affec
2844 2876
 
2845 2877
 L'autorité compétente de l'Etat peut ordonner l'exécution des virements qui ne sont pas effectués par une union de recouvrement dans un délai déterminé.
2846 2878
 
2847
-#### Chapitre 6 : Dispositions communes
2848
-
2849
-##### Dispositions diverses.
2850
-
2851
-###### Article L256-1
2852
-
2853
-Toute créance inférieure à un montant fixé par décret, constatée dans les écritures d'un agent comptable des organismes de sécurité sociale et provenant de trop-perçus de cotisations ou de majorations de retard, est définitivement acquise à l'organisme chargé du recouvrement à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ou majorations de retard ont été acquittées .
2854
-
2855 2879
 #### Chapitre 6 : Dispositions communes - Dispositions diverses
2856 2880
 
2857 2881
 ##### Article L256-2
... ...
@@ -2976,20 +3000,6 @@ Le budget administratif ainsi approuvé ou fixé est limitatif. L'agent comptabl
2976 3000
 
2977 3001
 #### Chapitre 1er : Généralités
2978 3002
 
2979
-##### Section 3 : Prestations familiales.
2980
-
2981
-###### Article L241-6
2982
-
2983
-Les charges de prestations familiales sont couvertes par des cotisations, ressources et contributions centralisées par la caisse nationale des allocations familiales qui suit l'exécution de toutes les dépenses.
2984
-
2985
-Les cotisations et ressources mentionnées à l'alinéa précédent comprennent :
2986
-
2987
-1°) des cotisations proportionnelles à l'ensemble des rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non-agricoles dans la limite d'un plafond ; des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par un arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés ; ces cotisations sont intégralement à la charge de l'employeur ;
2988
-
2989
-2°) des cotisations calculées en pourcentage des revenus professionnels pour les employeurs et travailleurs indépendants des professions non-agricoles, dans la limite d'un plafond et dans des conditions fixées par décret ;
2990
-
2991
-3°) des cotisations et ressources affectées aux prestations familiales des personnes salariées et non-salariées des régimes agricoles.
2992
-
2993 3003
 ##### Section 4 : Dispositions communes.
2994 3004
 
2995 3005
 ###### Article L241-10
... ...
@@ -3004,22 +3014,6 @@ L'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme cha
3004 3014
 
3005 3015
 Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour une même aide à domicile avec l'allocation de garde d'enfant à domicile prévue à l'article L. 533-1.
3006 3016
 
3007
-#### Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations
3008
-
3009
-##### Section 5 : Cotisations des employeurs et travailleurs indépendants.
3010
-
3011
-###### Article L242-11
3012
-
3013
-Les cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants des professions non-agricoles sont, chaque année , calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel non-salarié non-agricole de l'avant-dernière année retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires. Le revenu professionnel est revalorisé par application, successivement, du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages, constaté pour la dernière année, et du taux d'évolution du même indice en moyenne annuelle figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année au titre de laquelle la cotisation est due. Toutefois, ce revenu n'est pris en considération que jusqu'à concurrence du plafond applicable dans le régime général de sécurité sociale au cours de la même année.
3014
-
3015
-Par dérogation à l'alinéa ci-dessus, la cotisation peut, à la demande de l'assuré, être fixée sur la base d'une assiette forfaitaire inférieure, dès lors que les éléments d'appréciation fournis par celui-ci sur l'importance de ses revenus professionnels au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, établissent que ces revenus seront inférieurs à l'assiette retenue en application de cet alinéa.
3016
-
3017
-Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l'objet d'une régularisation.
3018
-
3019
-Par dérogation aux dispositions ci-dessus, sont dispensés du versement de la cotisation les personnes justifiant d'un revenu professionnel inférieur à un montant déterminé ainsi que les travailleurs indépendants ayant atteint un âge déterminé et ayant assumé la charge d'un certain nombre d'enfants jusqu'à un âge déterminé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa.
3020
-
3021
-Les modalités d'application des premier, deuxième et troisième alinéas du présent article sont fixées par décret.
3022
-
3023 3017
 #### Chapitre 4 : Contentieux et pénalités.
3024 3018
 
3025 3019
 ##### Article L244-2
... ...
@@ -6870,6 +6864,10 @@ Un décret fixe les conditions dans lesquelles les organisations autonomes menti
6870 6864
 
6871 6865
 #### Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière
6872 6866
 
6867
+##### Article L633-1
6868
+
6869
+Sont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ d'application du titre III du présent livre, sous réserve d'adaptations par décret, les dispositions des articles L. 217-2, L. 243-6 et L. 256-4.
6870
+
6873 6871
 ##### Section 1 : Organisation administrative
6874 6872
 
6875 6873
 ###### Sous-section 1 : Caisses nationales.
... ...
@@ -7388,16 +7386,6 @@ Le Parlement sera saisi chaque année , lors de sa seconde session ordinaire, d'
7388 7386
 
7389 7387
 Les caisses ou unions régionales de caisses d'assurance vieillesse pourront, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis des conseils d'administration des caisses nationales d'assurance vieillesse et de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés, se regrouper ou fusionner avec les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie pour mettre en commun leurs moyens.
7390 7388
 
7391
-## LIVRE VI : REGIMES DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES
7392
-
7393
-### TITRE III : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
7394
-
7395
-#### Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière.
7396
-
7397
-##### Article L633-1
7398
-
7399
-Sont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ d'application du titre III du présent livre, sous réserve d'adaptations par décret, les dispositions des articles L. 217-2, L. 243-6, L. 256-1 et L. 256-4.
7400
-
7401 7389
 ## Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
7402 7390
 
7403 7391
 ### Titre I : Régimes spéciaux
... ...
@@ -8394,6 +8382,14 @@ L'assurance volontaire maladie-maternité comporte l'octroi au travailleur non s
8394 8382
 
8395 8383
 Pour la participation de l'assuré non salarié expatrié aux dépenses d'assurance maladie, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 762-6.
8396 8384
 
8385
+##### Article L763-4
8386
+
8387
+La couverture des charges résultant de l'application du présent chapitre est assurée par une cotisation calculée sur la base d'une assiette forfaitaire.
8388
+
8389
+Les assurés volontaires sont répartis, dans des conditions fixées par décret, en fonction de leurs revenus professionnels, en trois catégories fixées par référence au plafond des cotisations de sécurité sociale et dans la limite de celui-ci.
8390
+
8391
+La cotisation est à la charge du travailleur ; le taux en est fixé par décret et il est révisé chaque fois que l'exige l'équilibre financier du système constitué par l'assurance volontaire maladie, maternité, invalidité mentionnée au chapitre 2 et par les assurances volontaires maladie, maternité mentionnées au présent chapitre et aux chapitres 4 et 5 du présent titre.
8392
+
8397 8393
 #### Chapitre 4 : Pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger.
8398 8394
 
8399 8395
 ##### Article L764-1
... ...
@@ -8454,6 +8450,18 @@ La couverture des charges résultant de l'application de l'article L. 765-1 est
8454 8450
 
8455 8451
 Par dérogation à l'article L. 131-3, les cotisations précomptées, en application des articles L. 131-2 et L. 243-2, sur les avantages mentionnés à l'alinéa premier du présent article sont dues au régime des expatriés. Elles s'imputent sur les cotisations exigées par ce régime.
8456 8452
 
8453
+##### Article L765-7
8454
+
8455
+La couverture des charges résultant de l'application de l'article L. 765-2 est assurée par des cotisations à la charge des assurés volontaires calculées sur la base d'une assiette forfaitaire .
8456
+
8457
+Les assurés volontaires sont répartis en trois catégories fixées par référence au plafond des cotisations de sécurité sociale et dans la limite de celui-ci. La répartition dans ces catégories est effectuée en fonction des revenus des assurés volontaires, dans des conditions fixées par décret.
8458
+
8459
+##### Article L765-8
8460
+
8461
+La couverture des charges résultant de l'application de l'article L. 765-3 est assurée par des cotisations à la charge des assurés volontaires calculées sur la base d'une assiette forfaitaire .
8462
+
8463
+Les assurés volontaires sont répartis en trois catégories fixées par référence au plafond des cotisations de sécurité sociale et dans la limite de celui-ci. La répartition dans ces catégories est effectuée en fonction des revenus des assurés volontaires, dans des conditions fixées par décret.
8464
+
8457 8465
 ##### Article L765-9
8458 8466
 
8459 8467
 Les taux des cotisations mentionnées aux articles L. 765-6 à L. 765-8 sont fixés par décret. Ils sont révisés lorsque l'exige l'équilibre financier du système constitué par l'assurance volontaire maladie, maternité, invalidité mentionnée au chapitre 2 et par les assurances volontaires maladie, maternité mentionnées aux chapitres 3 et 4 et au présent chapitre.
... ...
@@ -9150,6 +9158,22 @@ Les services extérieurs de l'Etat installés à l'étranger, ainsi que les éta
9150 9158
 
9151 9159
 Les pensions d'invalidité et les prestations en espèces de l'assurance accidents du travail-maladies professionnelles sont calculées sur la base du salaire retenu pour l'assiette des cotisations.
9152 9160
 
9161
+######## Article L762-3
9162
+
9163
+La couverture des charges résultant de l'application du présent chapitre est assurée par des cotisations calculées :
9164
+
9165
+1°) pour ce qui concerne l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité, sur la base d'une assiette forfaitaire. Les assurés volontaires sont répartis dans les conditions fixées par décret, en fonction de leurs rémunérations professionnelles en trois catégories, fixées par référence au plafond des cotisations de sécurité sociale et dans la limite de celui-ci ;
9166
+
9167
+2°) pour ce qui concerne l'assurance volontaire accident du travail, sur la base d'un niveau de salaire choisi par l'intéressé entre un minimum et un maximum dans les conditions fixées par décret.
9168
+
9169
+Ces cotisations sont à la charge du travailleur. Elles peuvent également être prises en charge, en tout ou en partie, pour le compte du travailleur, par son employeur.
9170
+
9171
+Le taux desdites cotisations est fixé par décret ; il est révisé si l'équilibre financier de chacune des assurances volontaires l'exige.
9172
+
9173
+Lorsqu'il accepte cette prise en charge et qu'il effectue les formalités nécessaires à l'adhésion de ses travailleurs aux assurances volontaires ou à certaines d'entre elles, l'employeur doit informer expressément la caisse des Français de l'étranger de sa volonté de se substituer aux salariés pour le paiement de tout ou partie des cotisations. Le taux des cotisations mentionnées au 1° du présent article est arrêté par l'autorité compétente de l'Etat, après avis de la caisse des Français de l'étranger, selon des modalités fixées par décret qui tiennent compte des réductions de dépenses liées aux adhésions présentées par les entreprises pour le compte de leurs travailleurs.
9174
+
9175
+La part de cotisation prise en charge par l'employeur ne peut dans tous les cas être inférieure à une fraction, fixée par décret, du montant total de la cotisation.
9176
+
9153 9177
 ###### Chapitre 5 : Catégories diverses d'assurés volontaires.
9154 9178
 
9155 9179
 ####### Article L765-2
... ...
@@ -9290,54 +9314,6 @@ Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse des travailleurs non-s
9290 9314
 
9291 9315
 5°) les conjoints collaborateurs mentionnés au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle qui ne bénéficient pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse. Les conditions d'application de cette disposition sont fixées par décret.
9292 9316
 
9293
-#### TITRE VI : Français résidant à l'étranger
9294
-
9295
-##### Travailleurs migrants
9296
-
9297
-###### Chapitre 2 : Travailleurs salariés expatriés (Dispositions propres et dispositions communes avec les travailleurs salariés détachés)
9298
-
9299
-####### Section 1 : Généralités.
9300
-
9301
-######## Article L762-3
9302
-
9303
-La couverture des charges résultant de l'application du présent chapitre est assurée par des cotisations calculées :
9304
-
9305
-1°) pour ce qui concerne l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité, sur la base d'une assiette forfaitaire. Les assurés volontaires sont répartis dans les conditions fixées par décret, en fonction de leurs rémunérations professionnelles en deux catégories, fixées par référence au plafond des cotisations de sécurité sociale et dans la limite de celui-ci ;
9306
-
9307
-2°) pour ce qui concerne l'assurance volontaire accident du travail, sur la base d'un niveau de salaire choisi par l'intéressé entre un minimum et un maximum dans les conditions fixées par décret.
9308
-
9309
-Ces cotisations sont à la charge du travailleur. Elles peuvent également être prises en charge, en tout ou en partie, pour le compte du travailleur, par son employeur.
9310
-
9311
-Le taux desdites cotisations est fixé par décret ; il est révisé si l'équilibre financier de chacune des assurances volontaires l'exige.
9312
-
9313
-Lorsqu'il accepte cette prise en charge et qu'il effectue les formalités nécessaires à l'adhésion de ses travailleurs aux assurances volontaires ou à certaines d'entre elles, l'employeur doit informer expressément la caisse des Français de l'étranger de sa volonté de se substituer aux salariés pour le paiement de tout ou partie des cotisations.
9314
-
9315
-La part de cotisation prise en charge par l'employeur ne peut dans tous les cas être inférieure à une fraction, fixée par décret, du montant total de la cotisation.
9316
-
9317
-###### Chapitre 3 : Travailleurs non-salariés expatriés.
9318
-
9319
-####### Article L763-4
9320
-
9321
-La couverture des charges résultant de l'application du présent chapitre est assurée par une cotisation calculée sur la base d'une assiette forfaitaire.
9322
-
9323
-Les assurés volontaires sont répartis, dans des conditions fixées par décret, en fonction de leurs revenus professionnels, en deux catégories fixées par référence au plafond des cotisations de sécurité sociale et dans la limite de celui-ci.
9324
-
9325
-La cotisation est à la charge du travailleur ; le taux en est fixé par décret et il est révisé chaque fois que l'exige l'équilibre financier du système constitué par l'assurance volontaire maladie, maternité, invalidité mentionnée au chapitre 2 et par les assurances volontaires maladie, maternité mentionnées au présent chapitre et aux chapitres 4 et 5 du présent titre.
9326
-
9327
-###### Chapitre 5 : Catégories diverses d'assurés volontaires.
9328
-
9329
-####### Article L765-7
9330
-
9331
-La couverture des charges résultant de l'application de l'article L. 765-2 est assurée par des cotisations à la charge des assurés volontaires calculées sur la base d'une assiette forfaitaire .
9332
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9333
-Les assurés volontaires sont répartis en deux catégories correspondant, l'une au plafond des cotisations de sécurité sociale, l'autre aux deux tiers du même plafond. La répartition dans l'une ou l'autre de ces catégories est effectuée en fonction des revenus des assurés volontaires, dans des conditions fixées par décret.
9334
-
9335
-####### Article L765-8
9336
-
9337
-La couverture des charges résultant de l'application de l'article L. 765-3 est assurée par des cotisations à la charge des assurés volontaires calculées sur la base d'une assiette forfaitaire .
9338
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9339
-Les assurés volontaires sont répartis en deux catégories correspondant, l'une au plafond des cotisations de sécurité sociale, l'autre aux deux tiers du même plafond. La répartition dans l'une ou l'autre de ces catégories est effectuée en fonction des revenus des assurés volontaires, dans des conditions fixées par décret
9340
-
9341 9317
 ## Livre 8 : Allocations aux personnes âgées
9342 9318
 
9343 9319
 ### Allocation aux adultes handicapés