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... | ... |
@@ -21126,6 +21126,24 @@ Il est également majoré lorsque les deux conjoints ou concubins exercent une a |
21126 | 21126 |
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21127 | 21127 |
Le plafond de ressources et la majoration prévue à l'alinéa ci-dessus varient au 1er juillet de chaque année par utilisation de l'indice d'évolution des salaires nets pour l'année civile précédant la date de revalorisation du plafond, figurant dans le rapport de printemps sur les comptes de la Nation. |
21128 | 21128 |
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21129 |
+###### Article R531-10 |
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21130 |
+ |
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21131 |
+Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à 531-14 et du deuxième alinéa du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après imputation : |
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21132 |
+ |
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21133 |
+- de la déduction des frais de garde des enfants mentionnée à l'article 154 ter du code général des impôts, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; |
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21134 |
+- de la déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ; |
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21135 |
+- de l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides. |
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21136 |
+ |
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21137 |
+des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides. |
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21138 |
+ |
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21139 |
+Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation de revenu minimum d'insertion mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988. |
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21140 |
+ |
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21141 |
+Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération. |
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21142 |
+ |
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21143 |
+Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances. |
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21144 |
+ |
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21145 |
+En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. |
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21146 |
+ |
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21129 | 21147 |
###### Article R531-11 |
21130 | 21148 |
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21131 | 21149 |
Il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus pendant l'année civile de référence par le conjoint ou concubin : |
... | ... |
@@ -21148,6 +21166,16 @@ Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins cesse toute activité pro |
21148 | 21166 |
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21149 | 21167 |
Cette mesure est applicable jusqu'à la fin de la période de paiement en cours et, éventuellement, jusqu'à la fin de la période suivante si le changement de situation se situe au cours du second semestre d'une période. |
21150 | 21168 |
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21169 |
+###### Article R531-13 |
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21170 |
+ |
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21171 |
+Lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation de base prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, tant que dure cette situation, affectés d'un abattement de 30 p. 100. |
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21172 |
+ |
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21173 |
+Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin. |
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21174 |
+ |
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21175 |
+Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation de l'indemnisation ou l'admission soit à l'allocation de fin de droits prévue à l'article L. 351-3 du code du travail, soit à l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, soit à l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée. |
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21176 |
+ |
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21177 |
+Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins perçoit l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois d'ouverture du droit à cette allocation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel cette allocation cesse d'être due. |
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21178 |
+ |
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21151 | 21179 |
###### Article R531-14 |
21152 | 21180 |
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21153 | 21181 |
Le ménage ou la personne qui n'a pas, au cours de l'année civile de référence, disposé de ressources imposables en France peut bénéficier de l'allocation pour jeune enfant. |
... | ... |
@@ -21558,36 +21586,6 @@ Dans tous les cas, le dernier terme échu de la pension alimentaire et des créa |
21558 | 21586 |
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21559 | 21587 |
Les avantages pour charges de famille accordés à des travailleurs, s'ajoutant à ceux qui résultent de la législation sur les allocations familiales, peuvent être servis aux bénéficiaires par des caisses d'allocations familiales en vertu de conventions passées entre les employeurs ou des associations d'employeurs et lesdites caisses et lorsqu'il s'agit de travailleurs indépendants entre des associations desdits travailleurs et ces caisses . |
21560 | 21588 |
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21561 |
-## LIVRE V : PRESTATIONS FAMILIALES ET PRESTATIONS ASSIMILEES |
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21562 |
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21563 |
-### TITRE III : Prestations liées à la naissance |
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21564 |
- |
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21565 |
-#### Chapitre 1er : Allocation pour jeune enfant |
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21566 |
- |
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21567 |
-##### Section 2 : Dispositions relatives aux ressources. |
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21568 |
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21569 |
-###### Article R531-10 |
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21570 |
- |
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21571 |
-Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à 531-14 et du deuxième alinéa du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après imputation : |
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21572 |
- |
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21573 |
-- de la déduction des frais de garde des enfants mentionnée à l'article 154 ter du code général des impôts, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; |
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21574 |
-- de la déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ; |
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21575 |
-- de l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides. |
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21576 |
- |
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21577 |
-Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération. |
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21578 |
- |
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21579 |
-Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances. |
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21580 |
- |
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21581 |
-En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. |
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21582 |
- |
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21583 |
-###### Article R531-13 |
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21584 |
- |
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21585 |
-Lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation de base prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, tant que dure cette situation, affectés d'un abattement de 30 p. 100. |
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21586 |
- |
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21587 |
-Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin. |
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21588 |
- |
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21589 |
-Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation de l'indemnisation ou l'admission soit à l'allocation de fin de droits prévue à l'article L. 351-3 du code du travail, soit à l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, soit à l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée. |
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21590 |
- |
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21591 | 21589 |
## Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés |
21592 | 21590 |
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21593 | 21591 |
### Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles |
... | ... |
@@ -28519,26 +28517,6 @@ Les avocats ne remplissant pas les conditions énumérées aux articles R. 723-3 |
28519 | 28517 |
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28520 | 28518 |
###### Section 3 : Complément familial. |
28521 | 28519 |
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28522 |
-####### Article R755-4 |
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28523 |
- |
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28524 |
-- Sous réserve des dispositions des articles R. 755-8 à R. 755-11 et du deuxième alinéa du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après imputation : |
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28525 |
-- de la déduction des frais de garde des enfants mentionnée à l'article 154 ter du code général des impôts, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; - de la déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ; |
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28526 |
-- de l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides. |
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28527 |
- |
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28528 |
-Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération. |
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28529 |
- |
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28530 |
-Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances. |
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28531 |
- |
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28532 |
-En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. |
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28533 |
- |
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28534 |
-####### Article R755-10 |
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28535 |
- |
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28536 |
-Lorsque, depuis deux mois consécutifs , la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation de base prévue à l'article L. 351-3 du code du travail, ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, tant que dure cette situation, affectés d'un abattement de 30 p. 100. |
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28537 |
- |
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28538 |
-Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est survenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin. |
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28539 |
- |
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28540 |
-Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçues par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation de l'indemnisation ou l'admission soit à l'allocation de fin de droits prévue à l'article L. 351-3 du code du travail, soit à l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, soit à l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée. |
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28541 |
- |
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28542 | 28520 |
####### Article R755-11-1 |
28543 | 28521 |
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28544 | 28522 |
Pour l'appréciation des ressources des personnes qui continuent à percevoir les allocations mentionnées aux anciens articles L. 351-5, L. 351-6, L. 351-16 et L. 351-17 du code du travail, ainsi que l'allocation de fin de droits prévue par le règlement annexé à la convention interprofessionnelle du 27 mars 1979 conclue en application de l'ancien article L. 351-9 du code du travail, il est fait application, jusqu'à épuisement de ces droits, des dispositions suivantes : |
... | ... |
@@ -29201,18 +29179,6 @@ Aucune réduction n'est effectuée : |
29201 | 29179 |
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29202 | 29180 |
####### Section 1 : Dispositions communes. |
29203 | 29181 |
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29204 |
-## LIVRE VIII : ALLOCATIONS AUX PERSONNES AGEES |
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29205 |
- |
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29206 |
-### ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPES |
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29207 |
- |
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29208 |
-#### ALLOCATION DE LOGEMENT SOCIALE |
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29209 |
- |
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29210 |
-##### TITRE III : Allocation de logement des personnes âgées, des infirmes et des jeunes salariés |
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29211 |
- |
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29212 |
-###### Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution |
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29213 |
- |
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29214 |
-####### Section 1 : Dispositions communes. |
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29215 |
- |
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29216 | 29182 |
######## Article R831-2 |
29217 | 29183 |
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29218 | 29184 |
L'âge prévu au 1° de l'article L. 831-2 est de soixante-cinq ans. |
... | ... |
@@ -29260,6 +29226,8 @@ Le minimum de loyer que l'intéressé doit acquitter annuellement pour bénéfic |
29260 | 29226 |
- de la déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ; |
29261 | 29227 |
- de l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides. |
29262 | 29228 |
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29229 |
+Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation de revenu minimum d'insertion mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 et servie soit à l'allocataire ou à son conjoint ou concubin, soit aux personnes définies à l'article R. 831-5. |
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29230 |
+ |
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29263 | 29231 |
En application des dispositions de l'article L. 832-1, sont exclus également du décompte des ressources les ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnée à l'article 199 septies du code général des impôts. |
29264 | 29232 |
|
29265 | 29233 |
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération. |
... | ... |
@@ -29380,6 +29348,14 @@ Lorsque la dette initiale ayant justifié la demande du bailleur prévue à l'ar |
29380 | 29348 |
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29381 | 29349 |
Lorsque la dette de loyer initiale n'a pas été apurée, il est mis fin au versement de l'allocation de logement. |
29382 | 29350 |
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29351 |
+######## Article R831-21-3 |
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29352 |
+ |
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29353 |
+Lorsque le bailleur n'a pas respecté le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 831-21, le conseil d'administration de l'organisme payeur peut, à titre exceptionnel, décider le versement entre les mains du bailleur des mensualités à échoir de l'allocation de logement. |
|
29354 |
+ |
|
29355 |
+Il notifie à l'allocataire son intention de procéder à ce versement, sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir soldé sa dette de loyer avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette notification . |
|
29356 |
+ |
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29357 |
+Pour que l'allocation de logement puisse être versée au bailleur, un plan d'apurement de la dette doit présenté à l'organisme payeur dans les conditions prévues à l'article R. 831-21-1 (1er alinéa). Le versement de l'allocation de logement est fait entre les mains du bailleur et dans la limite de vingt-quatre mois à compter du premier jour du mois civil suivant l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du présent article. |
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29358 |
+ |
|
29383 | 29359 |
######## Article R831-21 |
29384 | 29360 |
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29385 | 29361 |
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 831-16, à défaut de paiement du loyer pendant deux termes consécutifs pour les termes d'une périodicité inférieure à trois mois ou à défaut de paiement du loyer pendant le mois suivant leurs dates d'exigibilité pour les termes d'une périodicité égale ou supérieure à trois mois, le bailleur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement aux lieu et place de l'allocataire. |
... | ... |
@@ -29390,16 +29366,6 @@ En cas de recevabilité de la demande, l'organisme payeur en informe l'allocatai |
29390 | 29366 |
|
29391 | 29367 |
Dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14, cette faculté est exercée par le service liquidateur de l'allocation. |
29392 | 29368 |
|
29393 |
-####### Section 3 : Dispositions spéciales aux locataires. |
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29394 |
- |
|
29395 |
-######## Article R831-21-3 |
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29396 |
- |
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29397 |
-Lorsque le bailleur n'a pas respecté le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 831-21, le conseil d'administration de l'organisme payeur peut, à titre exceptionnel, décider le versement entre les mains du bailleur des mensualités à échoir de l'allocation de logement. |
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29398 |
- |
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29399 |
-Il notifie à l'allocataire son intention de procéder à ce versement, sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir soldé sa dette de loyer avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette notification . |
|
29400 |
- |
|
29401 |
-Pour que l'allocation de logement puisse être versée au bailleur, un plan d'apurement de la dette doit présenté à l'organisme payeur dans les conditions prévues à l'article R. 831-21-1 (1er alinéa). Le versement de l'allocation de logement est fait entre les mains du bailleur et dans la limite de vingt-quatre mois à compter du premier jour du mois civil suivant l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du présent article. |
|
29402 |
- |
|
29403 | 29369 |
####### Section 3 : Dispositions spéciales aux accédants à la propriété. |
29404 | 29370 |
|
29405 | 29371 |
######## Article R831-22 |
... | ... |
@@ -29420,7 +29386,7 @@ Sont seuls pris en considération par les organismes payeurs pour le calcul de l |
29420 | 29386 |
|
29421 | 29387 |
1°) les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts contractés en vue de l'accession à la propriété d'un logement et qui ont fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié au demandeur par les organismes prêteurs précisant les modalités et la périodicité des paiements et présenté à l'appui de la demande d'allocation de logement ; le modèle de ce certificat est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; |
29422 | 29388 |
|
29423 |
-2°) les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, lorsque, d'une part, la substitution est prévue dans le premier contrat de prêt ou lorsqu'elle intervient dans le délai de cinq ans à compter de la date de ce contrat , dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt et lorsque, d'autre part, le second prêt entraîne des charges périodiques de remboursement plus faibles que celles du prêt auquel il est substitué ; |
|
29389 |
+2° Les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt lorsque le second prêt entraîne des charges périodiques de remboursement plus faibles que celles du prêt auquel il est substitué ; |
|
29424 | 29390 |
|
29425 | 29391 |
3°) les charges afférentes au paiement de tout ou partie du prix d'achat ou ayant pour objet de financer les dépenses indispensables à la délivrance du certificat de conformité dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ; |
29426 | 29392 |
|
... | ... |
@@ -29498,7 +29464,7 @@ L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en pa |
29498 | 29464 |
|
29499 | 29465 |
Les conditions prévues aux articles R. 831-1 et R. 833-3 sont réputées remplies lorsque le bénéficiaire occupe un des logements-foyers construits en application de la loi n° 57-908 du 7 août 1957, et notamment du § III de son article 12 relatif aux logements-foyers. |
29500 | 29466 |
|
29501 |
-###### Chapitre 3-1 : Conditions particulières à certaines catégories de demandeurs d'emploi *chômeurs*. |
|
29467 |
+###### Chapitre 3-1 : Conditions particulières à certaines catégories de demandeurs d'emploi. |
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29502 | 29468 |
|
29503 | 29469 |
####### Article R833-5 |
29504 | 29470 |
|
... | ... |
@@ -29518,6 +29484,12 @@ En ce qui concerne les demandeurs visés à l'article R. 833-5, les justificatio |
29518 | 29484 |
|
29519 | 29485 |
En ce qui concerne les demandeurs visés au 2° de l'article R. 833-5, les organismes chargés de la liquidation de l'allocation prévue à l'article L. 351-10 du code du travail attestent que les conditions du 2° de l'article R. 833-5 sont satisfaites selon des modalités fixées par convention entre l'Etat, représenté par le président du fonds national d'aide au logement et l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce. |
29520 | 29486 |
|
29487 |
+###### Chapitre 3-2 : Conditions particulières aux personnes bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion. |
|
29488 |
+ |
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29489 |
+####### Article R833-8 |
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29490 |
+ |
|
29491 |
+Pour ouvrir droit à l'allocation de logement, les locaux occupés par les personnes bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion doivent répondre aux conditions de superficie fixées par l'article R. 833-3. |
|
29492 |
+ |
|
29521 | 29493 |
###### Chapitre 4 : Fonds national d'aide au logement |
29522 | 29494 |
|
29523 | 29495 |
####### Dispositions financières. |
... | ... |
@@ -29714,9 +29686,11 @@ Une ventilation des dépenses est effectuée par nature de prestations. |
29714 | 29686 |
|
29715 | 29687 |
Les frais entraînés par le service de l'allocation de logement sont remboursés dans les conditions précisées au deuxième alinéa de l'article R. 834-13. |
29716 | 29688 |
|
29717 |
-###### Chapitre 5 : Dispositions diverses Dispositions d'application. |
|
29689 |
+###### Chapitre 5 : Dispositions diverses |
|
29690 |
+ |
|
29691 |
+####### Dispositions d'application. |
|
29718 | 29692 |
|
29719 |
-####### Article R835-1 |
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29693 |
+######## Article R835-1 |
|
29720 | 29694 |
|
29721 | 29695 |
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 835-7 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'agriculture. |
29722 | 29696 |
|
... | ... |
@@ -35764,6 +35738,8 @@ Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant r |
35764 | 35738 |
- de la déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ; |
35765 | 35739 |
- de l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides. |
35766 | 35740 |
|
35741 |
+Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et servie soit à l'allocataire ou à son conjoint ou concubin, soit aux personnes définies à l'article D. 542-9. |
|
35742 |
+ |
|
35767 | 35743 |
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération. |
35768 | 35744 |
|
35769 | 35745 |
Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances. |
... | ... |
@@ -38830,6 +38806,28 @@ Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel p |
38830 | 38806 |
|
38831 | 38807 |
L'exercice prévu au présent article est une période de douze mois consécutifs commençant le 1er juillet de chaque année. |
38832 | 38808 |
|
38809 |
+####### Article D755-16 |
|
38810 |
+ |
|
38811 |
+Les ressources mentionnées à l'article D. 755-15 sont déterminées dans les conditions prévues aux premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article D. 542-10. |
|
38812 |
+ |
|
38813 |
+Les ressources ci-dessus définies font l'objet d'un abattement forfaitaire lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des revenus correspondants a été au moins égal à 20 402 F. Un abattement d'un montant identique est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la charge d'un ou de plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1. |
|
38814 |
+ |
|
38815 |
+Cet abattement est fixé à : |
|
38816 |
+ |
|
38817 |
+1 976 F pour les ménages sans enfants ou personnes à charge ; |
|
38818 |
+ |
|
38819 |
+3 952 F pour les personnes seules ou les ménages assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ; |
|
38820 |
+ |
|
38821 |
+5 928 F pour les personnes seules ou les ménages assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1. |
|
38822 |
+ |
|
38823 |
+Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint n'a pas disposé, au cours de l'année civile de référence, de ressources imposables en France ou exercé une activité professionnelle productrice de ressources imposables et qu'il perçoit une rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, les ressources prises en considération pour le calcul de l'allocation de logement due à l'intéressé sont déterminées forfaitairement sur la base de douze fois la rémunération mensuelle considérée. |
|
38824 |
+ |
|
38825 |
+S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle autre que salariée, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à cinquante-deux fois le salaire minimum de croissance hebdomadaire en vigueur dans le département où réside l'intéressé au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du droit ou le début de la période de paiement. |
|
38826 |
+ |
|
38827 |
+Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des abattements prévus par le code général des impôts. |
|
38828 |
+ |
|
38829 |
+Les ressources ainsi définies sont arrondies jusqu'à 5.000 F au multiple de 250 F immédiatement inférieur et au-delà de 5.000 F au multiple de 500 F immédiatement inférieur. |
|
38830 |
+ |
|
38833 | 38831 |
####### Article D755-17 |
38834 | 38832 |
|
38835 | 38833 |
Sont considérées comme personnes à charge pour l'application de l'article L. 755-21 sous réserve que leurs ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article D. 755-16 soient inférieurs au plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence, et dans les limites prévues au troisième alinéa de l'article D. 755-24, les personnes à charge entrant dans le champ d'application de l'article L. 542-1. |
... | ... |
@@ -40771,34 +40769,6 @@ L'adhésion volontaire implique l'adhésion aux régimes complémentaires d'assu |
40771 | 40769 |
|
40772 | 40770 |
La cotisation des personnes mentionnées aux articles L. 741-7 et R. 741-32 est assise sur une base forfaitaire annuelle égale à la moitié du plafond des cotisations de sécurité sociale. |
40773 | 40771 |
|
40774 |
-#### TITRE V : Départements d'outre-mer |
|
40775 |
- |
|
40776 |
-##### Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées |
|
40777 |
- |
|
40778 |
-###### Section 8 : Allocation de logement familiale. |
|
40779 |
- |
|
40780 |
-####### Article D755-16 |
|
40781 |
- |
|
40782 |
-Les ressources mentionnées à l'article D. 755-15 sont déterminées dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article D. 542-10. |
|
40783 |
- |
|
40784 |
-Les ressources ci-dessus définies font l'objet d'un abattement forfaitaire lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des revenus correspondants a été au moins égal à 20 402 F. Un abattement d'un montant identique est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la charge d'un ou de plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1. |
|
40785 |
- |
|
40786 |
-Cet abattement est fixé à : |
|
40787 |
- |
|
40788 |
-1 976 F pour les ménages sans enfants ou personnes à charge ; |
|
40789 |
- |
|
40790 |
-3 952 F pour les personnes seules ou les ménages assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ; |
|
40791 |
- |
|
40792 |
-5 928 F pour les personnes seules ou les ménages assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1. |
|
40793 |
- |
|
40794 |
-Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint n'a pas disposé, au cours de l'année civile de référence, de ressources imposables en France ou exercé une activité professionnelle productrice de ressources imposables et qu'il perçoit une rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, les ressources prises en considération pour le calcul de l'allocation de logement due à l'intéressé sont déterminées forfaitairement sur la base de douze fois la rémunération mensuelle considérée. |
|
40795 |
- |
|
40796 |
-S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle autre que salariée, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à cinquante-deux fois le salaire minimum de croissance hebdomadaire en vigueur dans le département où réside l'intéressé au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du droit ou le début de la période de paiement. |
|
40797 |
- |
|
40798 |
-Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des abattements prévus par le code général des impôts. |
|
40799 |
- |
|
40800 |
-Les ressources ainsi définies sont arrondies jusqu'à 5.000 F au multiple de 250 F immédiatement inférieur et au-delà de 5.000 F au multiple de 500 F immédiatement inférieur. |
|
40801 |
- |
|
40802 | 40772 |
#### TITRE VI : Français résidant à l'étranger |
40803 | 40773 |
|
40804 | 40774 |
##### Travailleurs migrants |
... | ... |
@@ -41575,13 +41545,7 @@ Lorsque le total de l'allocation et des ressources susceptibles d'être prises e |
41575 | 41545 |
|
41576 | 41546 |
Le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants est égal au douzième du montant global de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité en vigueur durant la période d'ouverture du droit. |
41577 | 41547 |
|
41578 |
-## LIVRE VIII : ALLOCATIONS AUX PERSONNES AGEES |
|
41579 |
- |
|
41580 |
-### ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPES |
|
41581 |
- |
|
41582 |
-#### ALLOCATION DE LOGEMENT SOCIALE |
|
41583 |
- |
|
41584 |
-##### TITRE III : Allocation de logement des personnes âgées, des infirmes et des jeunes salariés |
|
41548 |
+##### Titre 3 : Allocation de logement sociale |
|
41585 | 41549 |
|
41586 | 41550 |
###### Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution |
41587 | 41551 |
|
... | ... |
@@ -41602,8 +41566,6 @@ Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de ser |
41602 | 41566 |
|
41603 | 41567 |
Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article D. 542-21. |
41604 | 41568 |
|
41605 |
-Pour les personnes mentionnées au 4° de la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971, le montant de l'allocation de logement est égal à 60 p. 100 du montant de la prestation calculée dans les conditions prévues aux alinéas précédents. |
|
41606 |
- |
|
41607 | 41569 |
Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 100 F.. |
41608 | 41570 |
|
41609 | 41571 |
######## Article D831-2-1 |