Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 30 novembre 1988 (version 57607c7)
La précédente version était la version consolidée au 24 novembre 1988.

35700 35700
###### Article D542-5
35701 35701

                                                                                    
35702 35702
Le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule : AL égal K (L C - Lo)
35703 35703

                                                                                    
35704 35704
Dans laquelle :
35705 35705

                                                                                    
35706 35706
1°) - AL représente le montant de l'allocation de logement ;
35707 35707

                                                                                    
35708 35708
2°) 
- 
K représente le coefficient de prise en charge déterminé par la formule :
35709 35709

                                                                                    
35710 35710
K = 0,9 - R / 
146 608
90 076
 x N
35711 35711

                                                                                    
35712 35712
Dans laquelle :
35713 35713

                                                                                    
35714 35714
R représente les ressources imposables déterminées conformément à l'article D. 542-10 ;
35715 35715

                                                                                    
35716 35716
N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5°
 ;
35717

                                                                                    
35716 35718
Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut
.
35717 35719

                                                                                    
35718 35720
3°) - L représente selon le cas :
35719 35721

                                                                                    
35720 35722
Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-20 et éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-21 ;
35721 35723

                                                                                    
35722 35724
Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et D. 542-28 et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 542-27 ;
35723 35725

                                                                                    
35724 35726
4°) - C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;
35725 35727

                                                                                    
35726 35728
)
 Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-
9 et
8 à
 D. 542-11 et de la composition de la famille. Il est égal à un pourcentage desdites ressources déterminé comme suit :
35727 35729

                                                                                    
35728 35730
0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 
9 738
5 983
 F ;
35729 35731

                                                                                    
35730 35732
15
3
 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 
9 738
5 983
 F et 
14 013
8 610
 F ;
35731 35733

                                                                                    
35732 35734
26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 
14 013
8 610
 F et 
28 026
11 059
 F ;
35733 35735

                                                                                    
35734
36
35736
29 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 11 059 F et 17 220 F ;
35737

                                                                                    
35734 35738
41
 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 
28 026
17 220
 F.
35735 35739

                                                                                    
35736 35740
Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :
35737 35741

                                                                                    
35738 35742
0,9
1,5
 pour un ménage sans enfant ;
35739 35743

                                                                                    
35740 35744
1,4
2,3
 pour un ménage ou 
un
une
 personne avec un enfant ou 
personne à charge ;
35745

                                                                                    
35740 35746
3 pour un ménage ou 
une personne
 avec deux enfants ou personnes à charge ;
35747

                                                                                    
35748
3,7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;
35749

                                                                                    
35740 35750
4,3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes
 à charge.
35741 35751

                                                                                    
35742 35752
Ce dernier coefficient est majoré de 0,
4
5
 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.
35743 35753

                                                                                    
35744 35754
Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 400 F.
35745 35755

                                                                                    
35746 35756
Le loyer minimum est arrondi au franc inférieur.
   

                    
35748 35758
###### Article D542-5-1
35749 35759

                                                                                    
35750 35760
La dépense nette de logement obtenue en déduisant de la somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel de l'allocation de logement doit être au moins égale à un minimum forfaitaire fixé à 
50
100
 F.
35751 35761

                                                                                    
35752 35762
Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation de logement un abattement égal à la différence constatée.
   

                    
35758 35768
###### Article D542-7
35759 35769

                                                                                    
35760 35770
L'allocation de logement n'est pas versée lorsque son montant est inférieur à 
50
100
 francs par mois.
   

                    
35772 35782
###### Article D542-10
35773 35783

                                                                                    
35774 35784
- Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14 et D. 542-11, et du deuxième alinéa du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème et après imputation :
35775 35785
- de la déduction des frais de garde des enfants mentionnée à l'article 154 ter du code général des impôts, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
35776 35786
- de la déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;
35777 35787
- de l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.
35778 35788

                                                                                    
35779 35789
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
35780 35790

                                                                                    
35781 35791
Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
35782 35792

                                                                                    
35783 35793
Les ressources ci-dessus définies sont diminuées d'un abattement forfaitaire 
de 3 778 F 
lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à 
six
douze
 fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Un abattement d'un montant identique est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1.
35794

                                                                                    
35795
Cet abattement est fixé à :
35796

                                                                                    
35797
1 976 F pour les ménages sans enfants ou personnes à charge ;
35798

                                                                                    
35799
3 952 F pour les personnes seules ou les ménages assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ;
35800

                                                                                    
35801
5 928 F pour les personnes seules ou les ménages assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1.
   

                    
35943 35961
###### Article D542-25
35944 35962

                                                                                    
35945 35963
Sont seuls pris en considération par les organismes payeurs pour le calcul de l'allocation de logement sous déduction des primes ou bonifications :
35946 35964

                                                                                    
35947 35965
1°) les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts contractés en vue de l'accession à la propriété d'un logement et qui ont fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié au demandeur par les organismes prêteurs précisant les modalités et la périodicité des paiements et présenté à l'appui de la demande d'allocation de logement. Le modèle de ce certificat est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
35948 35966

                                                                                    
35949 35967
2°) 
les
Les
 charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1°
)
 ci-dessus
, lorsque la substitution est prévue dans le premier contrat de prêt ou lorsqu'elle intervient dans le délai de cinq ans à compter de la date de ce contrat
, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt
, d'une part, et que
 lorsque
 le second prêt entraîne des charges périodiques de remboursement plus faibles que celles du prêt auquel il est substitué
, d'autre part
 ;
35950 35968

                                                                                    
35951 35969
3°) les charges afférentes au paiement de tout ou partie du prix d'achat ou ayant pour objet de financer les dépenses jugées indispensables à la délivrance du certificat de conformité dans les conditions prévues au 1°
 
ci-dessus ;
35952 35970

                                                                                    
35953 35971
4°) le versement des primes de l'assurance-vie contractée par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits.
   

                    
40692 40802
####### Article D755-16
40693 40803

                                                                                    
40694 40804
Les ressources mentionnées à l'article D. 755-15 sont déterminées dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article D. 542-10.
40695 40805

                                                                                    
40696 40806
Les ressources ci-dessus définies font l'objet d'un abattement forfaitaire 
de 3.686 F :
40697

                                                                                    
40698 40806
1°) 
lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des 
deux 
revenus correspondants a été au moins égal à 
9.852 F ;
40699

                                                                                    
40700 40806
2°) lorsqu'une
20 402 F. Un abattement d'un montant identique est opéré sur les ressources de la
 personne seule
 qui
 assume la charge d'un ou de plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1
 du présent code
.
40807

                                                                                    
40808
Cet abattement est fixé à :
40809

                                                                                    
40810
1 976 F pour les ménages sans enfants ou personnes à charge ;
40811

                                                                                    
40812
3 952 F pour les personnes seules ou les ménages assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ;
40813

                                                                                    
40700 40814
5 928 F pour les personnes seules ou les ménages assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1
.
40701 40815

                                                                                    
40702 40816
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint n'a pas disposé, au cours de l'année civile de référence, de ressources imposables en France ou exercé une activité professionnelle productrice de ressources imposables et qu'il perçoit une rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, les ressources prises en considération pour le calcul de l'allocation de logement due à l'intéressé sont déterminées forfaitairement sur la base de douze fois la rémunération mensuelle considérée.
40703 40817

                                                                                    
40704 40818
S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle autre que salariée, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à cinquante-deux fois le salaire minimum de croissance hebdomadaire en vigueur dans le département où réside l'intéressé au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du droit ou le début de la période de paiement.
40705 40819

                                                                                    
40706 40820
Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des abattements prévus par le code général des impôts.
40707 40821

                                                                                    
40708 40822
Les ressources ainsi définies sont arrondies jusqu'à 5.000 F au multiple de 250 F immédiatement inférieur et au-delà de 5.000 F au multiple de 500 F immédiatement inférieur.
   

                    
40710 38911
####### Article D755-24
40711 38912

                                                                                    
40712 38913
Le montant de l'allocation de logement est obtenu par application de la formule :
40713 38914

                                                                                    
40714 38915
AL égal K (L C - Lo)
40715 38916

                                                                                    
40716 38917
dans laquelle
40717 38918

                                                                                    
40718 38919
1°) AL représente le montant de l'allocation de logement ;
40719 38920

                                                                                    
40720 38921
2°) K représente le coefficient de prise en charge déterminé 
d'après
par
 la formule :
40721 38922

                                                                                    
40722 38923
K = 0,9 - R / 
186 750
191 232
 x N
40723 38924

                                                                                    
40724 38925
dans laquelle :
40725 38926

                                                                                    
40726 38927
R représente les ressources imposables déterminées conformément à l'article D. 755-16 ;
40727 38928

                                                                                    
40728 38929
N représente le nombre de parts déterminé conformément à l'avant-dernier alinéa ci-dessous ;
40729 38930

                                                                                    
40730 38931
3°) L représente :
40731 38932

                                                                                    
40732 38933
Soit le loyer principal effectivement payé ramené éventuellement au plafond mentionné à l'article D. 755-28 ;
40733 38934

                                                                                    
40734 38935
Soit la somme prise en compte au titre de l'accession à la propriété telle que définie à l'article D. 755-27, éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 755-28 ;
40735 38936

                                                                                    
40736 38937
4°) C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ; 5°) Lo représente le loyer minimum défini à l'article D. 755-15 et aux alinéas ci-après.
40737 38938

                                                                                    
40738 38939
Le loyer minimum annuel est obtenu par l'application aux ressources annuelles nettes du foyer définies aux articles D. 755-15 et D. 755-16 des pourcentages suivants :
40739 38940

                                                                                    
40740 38941
0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 
738
972
 F ;
40741 38942

                                                                                    
40742 38943
15 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 
738
972
 F et 14 
013
349
 F ;
40743 38944

                                                                                    
40744 38945
26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 14 
013
349
 F et 28 
026
699
 F ;
40745 38946

                                                                                    
40746 38947
36 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 28 
026 F. ;
699 F.
40747 38948

                                                                                    
40748 38949
Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients ou nombres de parts ci-après :
40749 38950

                                                                                    
40750 38951
0,9 pour un ménage sans enfant ;
40751 38952

                                                                                    
40752 38953
1,4 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou une personne à charge ;
40753 38954

                                                                                    
40754 38955
1,8 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;
40755 38956

                                                                                    
40756 38957
2,2 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;
40757 38958

                                                                                    
40758 38959
2,6 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge ;
40759 38960

                                                                                    
40760 38961
2,9 pour un ménage ou une personne avec cinq enfants ou personnes à charge ;
40761 38962

                                                                                    
40762 38963
3,1 pour un ménage ou une personne avec six enfants ou personnes à charge et plus.
40763 38964

                                                                                    
40764 38965
Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 400 F.
40765 38966

                                                                                    
40766 38967
Le loyer minimum rapporté à son montant mensuel est arrondi au franc inférieur.
   

                    
40768 38969
####### Article D755-24-1
40769 38970

                                                                                    
40770 38971
La dépense nette de logement obtenue en déduisant de la somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel de l'allocation de logement doit être au moins égale à un minimum forfaitaire fixé à 
50
100
 F.
40771 38972

                                                                                    
40772 38973
Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation de logement un abattement égal à la différence constatée.
   

                    
40774 38975
####### Article D755-25
40775 38976

                                                                                    
40776 38977
Lorsque le montant de l'allocation de logement ainsi calculé est inférieur à 
50
100
 F par mois, il n'est pas procédé à son versement.
   

                    
40778 38991
####### Article D755-27
40779 38992

                                                                                    
40780 38993
Sont seuls pris en considération par l'organisme liquidateur pour le calcul de l'allocation de logement due aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, sous déduction des primes et bonifications :
40781 38994

                                                                                    
40782 38995
1°) les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts ayant fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié par les organismes prêteurs précisant les modalités et la périodicité des paiements et présenté par le requérant à l'appui de sa demande d'allocation de logement. Le modèle de ce certificat est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
40783 38996

                                                                                    
40784 38997
2°) les charges d'intérêts et 
d'amortissement
d'amortissements
 et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus
 lorsque, d'une part, la substitution est prévue dans le premier contrat de prêt ou lorsqu'elle intervient dans le délai de cinq ans à compter de la date de ce contrat
, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt 
et 
lorsque
, d'autre part,
 le second prêt entraîne des charges périodiques de remboursement plus faibles que celles du prêt auquel il est substitué ;
40785 38998

                                                                                    
40786 38999
3°) les charges afférentes au paiement à terme de tout ou partie du prix d'achat ou ayant pour objet de financer les dépenses jugées indispensables à la délivrance du certificat de conformité ou à la mise en état d'habitabilité certifiée par le maire ;
40787 39000

                                                                                    
40788 39001
4°) le versement des primes de l'assurance vie contractée par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits ;
40789 39002

                                                                                    
40790 39003
5°) les loyers payés en vertu d'un contrat de location-vente ou d'un bail à construction.
40791 39004

                                                                                    
40792 39005
Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'allocation de logement :
40793 39006

                                                                                    
40794 39007
1°) les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ;
40795 39008

                                                                                    
40796 39009
2°) les prêts qui se substituent aux prêts déjà obtenus par le bénéficiaire en dehors des cas prévus au 2° du premier alinéa du présent article ;
40797 39010

                                                                                    
40798 39011
3°) les prêts constituant une obligation au porteur.
40799 39012

                                                                                    
40800 39013
Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou les établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance dès lors que, dans le contrat de prêt lui-même, le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs.
   

                    
41594 41616
######## Article D831-2
41595 41617

                                                                                    
41596 41618
L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 ; dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, elle est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Le coefficient (ou nombre de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues 
audits
auxdits
 articles
,
 est fixé
 à 0,70
 pour une personne seule
 à 1,2 en métropole et 0,7 dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1
.
41597 41619

                                                                                    
41598 41620
Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est réputé égal à :
41599 41621

                                                                                    
41600 41622
- 
734
752
 F pour les jeunes travailleurs et les chômeurs ;
41601 41623
- 
893
914
 F pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes mentionnées au 3° de l'article L. 831-2.
41602 41624

                                                                                    
41603 41625
Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article D. 542-21.
41604 41626

                                                                                    
41605 41627
Pour les personnes mentionnées au 4° de la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971, le montant de l'allocation de logement est égal à 60 p. 100 du montant de la prestation calculée dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
41606 41628

                                                                                    
41607 41629
Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 
50
100
 F..
   

                    
41609 41631
######## Article D831-2-1
41610 41632

                                                                                    
41611 41633
Pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs, le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la 
dépense de logement
redevance
 supportée par le résident.