Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 16 septembre 1988 (version 05b4cb3)
La précédente version était la version consolidée au 9 septembre 1988.

... ...
@@ -13266,6 +13266,16 @@ A défaut de convention, les tarifs de responsabilité sont fixés d'autorité p
13266 13266
 
13267 13267
 S'il n'existe pas dans la région d'établissements conventionnés de même nature ayant fait l'objet d'un classement identique, la moyenne retenue est celle des tarifs de responsabilité applicables dans une région voisine choisie par la caisse intéressée.
13268 13268
 
13269
+######### Article R162-32
13270
+
13271
+Les tarifs de responsabilité mentionnés à l'article R. 162-26 ci-dessus comprennent :
13272
+
13273
+1°) un forfait journalier pour les frais de séjour et de soins infirmiers ainsi que pour les frais pharmaceutiques qui ne sont pas pris en compte au titre du forfait prévu au 3° du présent article ;
13274
+
13275
+2°) un complément afférent aux frais de salle d'opération ou d'accouchement des services de chirurgie et de maternité, indépendant de la durée d'hospitalisation, et dont le montant sera fixé selon les modalités qui seront définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;
13276
+
13277
+3°) un forfait journalier calculé pour chaque établissement suivant sa nature pour les dépenses de produits pharmaceutiques inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics prévue par les articles L. 618 et suivants du code de la santé publique.
13278
+
13269 13279
 ######### Article R162-39
13270 13280
 
13271 13281
 La commission nationale paritaire comprend en nombre égal, d'une part, des représentants de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, de la caisse centrale de secours mutuels agricoles et, d'autre part, des représentants des organisations les plus représentatives sur le plan national des établissements d'hospitalisation privés mentionnés à l'article R. 162-26.
... ...
@@ -13534,30 +13544,6 @@ Il est procédé au moins une fois par an, dans les conditions déterminées à
13534 13544
 
13535 13545
 Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 183-1 sont pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et des ministres intéressés.
13536 13546
 
13537
-## LIVRE  I : GENERALITES
13538
-
13539
-### DISPOSITIONS COMMUNES A TOUT OU PARTIE DES REGIMES DE BASE
13540
-
13541
-#### TITRE VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins
13542
-
13543
-##### Contrôle médical
13544
-
13545
-###### Tutelle aux prestations sociales
13546
-
13547
-####### Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
13548
-
13549
-######## Section 5 : Etablissements de soins.
13550
-
13551
-######### Article R162-32
13552
-
13553
-Les tarifs de responsabilité mentionnés à l'article R. 162-26 ci-dessus comprennent :
13554
-
13555
-1°) un forfait journalier pour les frais de séjour et de soins infirmiers ainsi que pour les frais pharmaceutiques qui ne sont pas pris en compte au titre du forfait prévu au 3° du présent article ; 2°) un complément afférent aux frais de salle d'opération ou d'accouchement des services de chirurgie et de maternité, indépendant de la durée d'hospitalisation, et dont le montant sera fixé selon les modalités qui seront définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;
13556
-
13557
-3°) un forfait journalier pour les dépenses de produits pharmaceutiques inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics prévue par les articles L. 618 et suivants du code de la santé publique.
13558
-
13559
-Sous réserve de l'application de l'article R. 162-31, le forfait journalier établi en application de la disposition qui précède est calculé, pour chaque service, en divisant par le nombre de journées d'hospitalisation prévisible pour l'exercice le montant des dépenses pharmaceutiques envisagées pour cet exercice, déterminé en fonction des dépenses du dernier exercice, corrigées, après contrôle des caisses, compte tenu du niveau moyen des dépenses pharmaceutiques de même ordre constatées dans les services de même nature de la région ou, à défaut, d'une région voisine. En cas d'ouverture d'un nouvel établissement ou service, le forfait journalier pour la dépense de produits pharmaceutiques est fixé, pour la première année de fonctionnement, sur la base de forfait moyen fixé pour les services de même nature dans la région ou, à défaut, dans une région voisine.
13560
-
13561 13547
 ## Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
13562 13548
 
13563 13549
 ### Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale