Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 1988 (version e8d657b)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 1988.

27000
######## Article R742-21-1
27001

                        
27002
La personne chargée de famille qui désire bénéficier de l'assurance volontaire invalidité parentale instituée par le quatrième alinéa de l'article L. 742-1 doit adresser une demande à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est située sa résidence. Le modèle de la demande d'adhésion est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
27004
######## Article R742-21-2
27005

                        
27006
La cotisation due au titre de l'assurance volontaire invalidité parentale est calculée en retenant :
27007

                        
27008
1° Une assiette forfaitaire égale pour chaque trimestre au produit du montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée par un nombre d'heures égal à 13 fois la durée hebdomadaire légale du travail, applicable à la même date ;
27009

                        
27010
2° Un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
   

                    
27012
######## Article R742-21-3
27013

                        
27014
Sur demande de l'intéressée, les cotisations sont prélevées mensuellement sur les prestations familiales, conformément aux dispositions de l'article L. 553-4, sous réserve que leur montant soit intégralement couvert par le montant desdites prestations.
27015

                        
27016
Dans ce cas, l'organisme débiteur de prestations familiales est tenu :
27017

                        
27018
1° De faire connaître à l'assuré, le premier jour du trimestre civil au cours duquel s'éteint son droit aux prestations familiales, qu'il lui appartient, à compter du trimestre suivant, d'acquitter personnellement ses cotisations à l'assurance volontaire invalidité parentale ;
27019

                        
27020
2° D'informer la caisse primaire d'assurance maladie et l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la date à laquelle prend fin le droit aux prestations familiales de l'assuré.
   

                    
27022
######## Article R742-21-4
27023

                        
27024
Les dispositions des articles R. 742-6 (2e, 3e, 4e, 5e et 7e alinéa), R. 742-7 (1er et 2e alinéa) et R. 742-8 (première phrase du 1er, 2e et 3e alinéa) sont applicables à l'assurance volontaire invalidité parentale.
   

                    
27026
######## Article R742-21-5
27027

                        
27028
La personne qui, dans le délai de six mois suivant la date à laquelle elle cesse de relever des dispositions du premier alinéa, de l'article L. 161-8, adhère à l'assurance volontaire invalidité parentale peut acquitter les cotisations à compter du premier jour du trimestre civil suivant le début de la période de maintien des droits. L'affiliation prend effet à la même date. Lorsque le début de la période du maintien de droits ne coïncide pas avec le début d'un trimestre civil les cotisations sont réputées acquittées à compter du premier jour de cette période.
   

                    
27030
######## Article R742-21-6
27031

                        
27032
Lorsque la personne qui a cessé de relever de l'assurance volontaire invalidité parentale pour être affiliée à un régime obligatoire d'assurance invalidité de travailleurs salariés peut prétendre, dans l'année suivant la reprise d'activité professionnelle, au bénéfice d'une pension d'invalidité, elle est réputée, pour l'application de l'article R. 313-5, avoir accompli 200 heures de travail salarié par trimestre ayant donné lieu au versement de cotisation à l'assurance volontaire parentale.
   

                    
40598 38393
####### Article D712-38
40599 38394

                                                                                    
40600 38395
Le taux de la cotisation due pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité, versées aux fonctionnaires de l'Etat est fixé à 14,
45
85
 p. 100, soit 9,70 p. 100 à la charge de l'Etat et 
4,75
5,15
 p. 100 à la charge de l'assuré, sur les traitements soumis à retenue pour pension pour les fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
40602 38397
####### Article D712-39
40603 38398

                                                                                    
40604 38399
Le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité et précomptée dans la limite du plafond prévu par la législation de sécurité sociale sur le montant des pensions de retraites versées aux fonctionnaires de l'Etat ou à leur famille est fixé à 2,
25
65
 p. 100.
   

                    
40610 38445
####### Article D713-15
40611 38446

                                                                                    
40612 38447
Le taux de la cotisation due pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées aux personnels relevant de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, et autres que ceux mentionnés à l'article D. 713-17, est fixé à 14,
45
85
 p. 100, soit 9,70 p. 100 à la charge de l'Etat et 
4,75
5,15
 p. 100 à la charge de l'assuré, sur la solde soumise à retenue pour pension.
   

                    
40614 38449
####### Article D713-16
40615 38450

                                                                                    
40616 38451
Le taux de la cotisation des assurances sociales afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et précomptée sur le montant des pensions servies aux retraités militaires ou à leur famille dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3 est fixé à 2,
25
65
 p. 100.
   

                    
40318
######## Article D742-12-1
40319

                        
40320
En application du quatrième alinéa de l'article L. 742-1, la situation de famille requise pour s'assurer volontairement pour le risque invalidité est la même que celle définie à l'article D. 742-1.
   

                    
40322
######## Article D742-12-2
40323

                        
40324
Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier d'une durée minimum d'assurance de douze mois consécutifs à la date de la constatation de l'invalidité.
   

                    
40326
######## Article D742-12-3
40327

                        
40328
Pour bénéficier de l'assurance volontaire invalidité parentale, la personne chargée de famille, non couverte à ce titre lors de la demande, ne doit pas à cette date être atteinte d'une affection congénitale ou acquise invalidante.
40329

                        
40330
L'acceptation de la demande d'adhésion à l'assurance volontaire invalidité parentale est à cette fin subordonnée à la réponse à un questionnaire sur l'honneur par l'intéressée et à un questionnaire établi par un médecin sur l'état de santé de l'intéressée et les diverses affections dont elle a été atteinte.
40331

                        
40332
La caisse notifie sa décision après avis du service du contrôle médical qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de ladite demande pour faire procéder, s'il le juge utile, à un examen médical. Les honoraires et les frais se rapportant à cet examen médical sont à la charge de la caisse.
   

                    
40334
######## Article D742-12-4
40335

                        
40336
Pour l'application de l'article L. 341-1, la capacité de travail est appréciée par rapport à l'activité de la personne au foyer chargée de famille et la capacité de gain, s'agissant d'un assuré n'ayant jamais exercé d'activité professionnelle, est appréciée par rapport à une rémunération égale, par mois, au salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail multiplié par 169.
   

                    
40680 40256
##
######## Article D742-1
40681 40257

                                                                                    
40682 40258
En application du
La situation de famille mentionnée au
 2° du troisième alinéa de l'article L. 742-1
, la mère de famille ou la femme chargée de famille résidant hors du territoire français qui ne relève pas à titre personnel du régime d'assurance volontaire français, et qui n'exerce aucune activité professionnelle, peut s'assurer volontairement pour le risque vieillesse dès lors qu'elle
 est celle de la personne qui
 se consacre à l'éducation d'au moins un enfant à la charge de son foyer et âgé de moins de vingt ans à la date de la demande d'adhésion à l'assurance volontaire 
vieillesse
.
   

                    
40684 40260
##
######## Article D742-2
40685 40261

                                                                                    
40686 40262
La 
mère de famille ou la femme
personne
 chargée de famille qui exerce une activité professionnelle, salariée ou non
-
 
salariée, cesse d'être affiliée à l'assurance volontaire
 des mères de famille
.
40687 40263

                                                                                    
40688 40264
Toutefois, l'assurée volontaire qui cesse de remplir 
les autres conditions fixées
la condition de famille fixée
 à l'article D. 742-1 peut rester affiliée à l'assurance volontaire.
   

                    
40690 38703
########## Article D742-3
40691 38704

                                                                                    
40692 38705
La cotisation due par les personnes mentionnées 
à
au 2° du troisième alinéa de
 l'article 
D
L
. 742-1 est calculée en retenant :
40693 38706

                                                                                    
40694 38707
1°) le taux cumulé de la cotisation patronale et ouvrière en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture des risques vieillesse et veuvage ;
40695 38708

                                                                                    
40696 38709
)
 une assiette forfaitaire égale, pour chaque trimestre d'une année, 
à 520 fois le
au produit du
 montant du salaire horaire minimum de croissance 
par treize fois la durée hebdomadaire légale du travail. Le salaire horaire minimum de croissance et la durée hebdomadaire du travail mentionnés ci-dessus sont ceux 
en vigueur
 en France
 au 1er janvier de l'année civile considérée.
   

                    
40698 40266
##
######## Article D742-4
40699 40267

                                                                                    
40700 40268
L'adhésion à l'assurance volontaire prend effet au premier jour du trimestre civil suivant le dépôt de la demande
 
.
   

                    
40704 40272
##
######## Article D742-5
40705 40273

                                                                                    
40706 40274
Les dispositions des articles R. 742-1 à R. 742-7 sont applicables, aux conditions fixées 
ci-après
à la présente sous-section
, aux 
mères de famille et aux femmes
personnes
 chargées de famille mentionnées par le 2° du troisième alinéa de l'article L. 742-1 et résidant en France.
   

                    
40710 40278
##
######## Article D742-6
40279

                                                                                    
40280
En application du 2° du troisième alinéa de l'article L. 742-1, la personne chargée de famille résidant hors du territoire français qui ne relève pas à titre personnel du régime d'assurance volontaire français, qui n'exerce aucune activité professionnelle et dont la situation de famille est celle mentionnée à l'article D. 742-1 peut s'assurer volontairement pour le risque vieillesse.
40711 40281

                                                                                    
40712 40282
Pour s'assurer volontairement, l'intéressée adresse à la caisse des Français de l'étranger une demande d'adhésion accompagnée des pièces justificatives suivantes :
40713 40283

                                                                                    
40714 40284
1°) pour justifier de son identité et de sa nationalité, une photocopie certifiée conforme par les autorités consulaires de la carte nationale d'identité ou une photocopie certifiée conforme du certificat de nationalité ;
40715 40285

                                                                                    
40716 40286
2°) pour justifier de l'absence d'activité professionnelle, notamment une photocopie de la déclaration de revenus du ménage ;
40717 40287

                                                                                    
40718 40288
3°) pour justifier de l'âge de l'enfant, une fiche d'état civil et tout document attestant que l'enfant vit au foyer de l'intéressée.
   

                    
40720 40290
##
######## Article D742-7
40721 40291

                                                                                    
40722 40292
Les cotisations sont payables d'avance à la caisse des Français de l'étranger dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil
 
. Elles sont exigibles à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande d'affiliation à l'assurance volontaire. Le règlement des cotisations donne lieu à l'envoi ou à la remise par la caisse des Français de l'étranger d'une quittance valant attestation de paiement.
40723 40293

                                                                                    
40724 40294
Les cotisations peuvent être réglées d'avance, pour l'année civile entière, à la demande des redevables.
   

                    
40730 40300
##
######## Article D742-9
40731 40301

                                                                                    
40732 40302
Les personnes mentionnées 
à
au 2° du troisième alinéa de
 l'article 
D
L
. 742-1 peuvent désigner un mandataire résidant dans la métropole et chargé, par elles, d'accomplir les formalités de demandes d'immatriculation et de versement des cotisations.