Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -10000,6 +10000,38 @@ Les dispositions de l'article R. 122-1 sont applicables à tous les organismes d
10000 10000
 
10001 10001
 En ce qui concerne les organismes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, les dispositions de l'article R. 122-1 peuvent faire l'objet d'adaptations par décret.
10002 10002
 
10003
+##### Article R122-3
10004
+
10005
+Le directeur assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration.
10006
+
10007
+Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel et sauf en ce qui concerne les agents de direction et les agents comptables, il prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, procède aux licenciements, règle l'avancement, assure la discipline.
10008
+
10009
+Il soumet chaque année au conseil d'administration :
10010
+
10011
+1°) les projets de budgets concernant :
10012
+
10013
+a. la gestion administrative ;
10014
+
10015
+b. l'action sanitaire et sociale, ainsi que, s'il y a lieu, les établissements gérés par la caisse ;
10016
+
10017
+c. le cas échéant, la prévention ;
10018
+
10019
+2°) un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et des dépenses afférentes aux différents risques ou charges gérés par l'organisme.
10020
+
10021
+Il remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme.
10022
+
10023
+Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et des dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement, éventuellement opposé par l'agent comptable.
10024
+
10025
+Il a pouvoir pour donner mainlevée des inscriptions de privilèges ou d'hypothèques sur des immeubles, requises au profit de l'organisme. Toutefois, à défaut de constatation de l'extinction ou de l'annulation de créance garantie, la mainlevée ne peut être consentie qu'en exécution d'une décision du conseil d'administration.
10026
+
10027
+Il accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et legs qui sont faits à l'organisme.
10028
+
10029
+Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
10030
+
10031
+En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné dans les conditions prévues au 7° de l'article R. 121-1.
10032
+
10033
+Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que les dispositions de l'article R. 121-2 ; toutefois elles sont applicables, à l'exception de la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa et du dernier alinéa, à la Caisse des Français de l'étranger.
10034
+
10003 10035
 #### Chapitre 3 : Personnel
10004 10036
 
10005 10037
 ##### Section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -10026,6 +10058,14 @@ Les dispositions du premier alinéa du présent article peuvent être rendues ap
10026 10058
 
10027 10059
 Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'organiser la formation du personnel de direction et d'encadrement des organismes de sécurité sociale et de veiller à la formation des autres catégories de personnel dans les conditions fixées au présent titre.
10028 10060
 
10061
+###### Article R123-6
10062
+
10063
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-3, la formation de base, la promotion professionnelle du premier degré et le perfectionnement des agents sont assurés par les organismes de sécurité sociale, leurs unions ou fédérations, conformément aux prescriptions du code du travail.
10064
+
10065
+Les organismes de sécurité sociale, leurs unions ou fédérations, peuvent préparer leurs agents au concours d'entrée au centre national d'études supérieures de sécurité sociale.
10066
+
10067
+Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes.
10068
+
10029 10069
 ##### Section 2 : Agents de direction et agents comptables
10030 10070
 
10031 10071
 ###### Sous-section 2 : Centre national d'études supérieures de sécurité sociale (CNESSS)
... ...
@@ -10058,6 +10098,44 @@ Les conditions d'admission des auditeurs libres français et étrangers aux sess
10058 10098
 
10059 10099
 ####### Paragraphe 2 : Administration du CNESSS.
10060 10100
 
10101
+######## Article R123-11
10102
+
10103
+Le Centre national d'études supérieures de sécurité sociale est administré par un conseil d'administration dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Il comprend :
10104
+
10105
+1° a) Six représentants du régime général de sécurité sociale désignés par l'union des caisses nationales de sécurité sociale ;
10106
+
10107
+b) Deux représentants du régime agricole désignés par les caisses centrales de mutualité sociale agricole ;
10108
+
10109
+c) Un représentant de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ;
10110
+
10111
+d) Un représentant de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale ;
10112
+
10113
+e) Un représentant de la Caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce ;
10114
+
10115
+f) Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
10116
+
10117
+2° Deux personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
10118
+
10119
+3° Un ancien élève du centre désigné par l'association des anciens élèves.
10120
+
10121
+4° Un représentant de chacune des promotions des élèves en cours de scolarité, élu dans les conditions prévues par le règlement intérieur du centre.
10122
+
10123
+Lorsqu'il exerce les attributions prévues aux articles R. 123-14 et R. 123-22, le conseil d'administration ne comprend que les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
10124
+
10125
+En cas d'indisponibilité, chacun des membres, à l'exception des personnes mentionnées au 2°, est remplacé par un suppléant désigné ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
10126
+
10127
+La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans ; ce mandat est renouvelable. Toutefois, la durée du mandat du représentant des élèves est limitée à la durée de la scolarité.
10128
+
10129
+Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé du budget sont représentés chacun par un commissaire du Gouvernement. Ces commissaires assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
10130
+
10131
+En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence, le conseil peut être suspendu ou dissous par le ministre chargé de la sécurité sociale qui nomme un administrateur provisoire.
10132
+
10133
+En cas de dissolution du conseil, les membres désignés ne peuvent l'être à nouveau avant l'expiration d'un délai de quatre ans.
10134
+
10135
+Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, le ministre chargé de la sécurité sociale peut révoquer ceux-ci, après avis du conseil.
10136
+
10137
+L'administrateur révoqué ne peut être désigné à ces mêmes fonctions pendant une durée de quatre ans à dater de l'arrêté de révocation.
10138
+
10061 10139
 ######## Article R123-14
10062 10140
 
10063 10141
 Le directeur du centre est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil d'administration.
... ...
@@ -10066,6 +10144,20 @@ Le directeur des études et des stages, le directeur du perfectionnement et le s
10066 10144
 
10067 10145
 L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Il exerce ses fonctions dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.
10068 10146
 
10147
+######## Article R123-15
10148
+
10149
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du centre . Il délibère obligatoirement sur :
10150
+
10151
+1°) les questions qui sont de sa compétence aux termes des articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
10152
+
10153
+2°) les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
10154
+
10155
+3°) les orientations générales de l'enseignement pour les divers types de formation et de perfectionnement dispensés ;
10156
+
10157
+4°) son règlement intérieur et celui du centre ;
10158
+
10159
+5°) le rapport que lui présente annuellement le directeur sur l'activité et le fonctionnement du centre.
10160
+
10069 10161
 ######## Article R123-16
10070 10162
 
10071 10163
 Le directeur est responsable de la gestion du centre et de l'enseignement qui y est délivré. Il prend toutes mesures utiles pour l'application des décisions du conseil d'administration et le fonctionnement du centre.
... ...
@@ -10078,6 +10170,20 @@ Le directeur est responsable de la discipline et fixe les congés scolaires.
10078 10170
 
10079 10171
 Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président . Il est réuni en session extraordinaire à la demande soit du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture, soit de la majorité de ses membres, soit du directeur du centre.
10080 10172
 
10173
+######## Article R123-18
10174
+
10175
+Les délibérations du conseil d'administration sont adressées dans les quinze jours qui suivent la date de sa réunion au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'agriculture.
10176
+
10177
+Le règlement intérieur du conseil d'administration est approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale.
10178
+
10179
+Les délibérations concernant le budget, le compte financier, les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles sont approuvés par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
10180
+
10181
+Si le conseil d'administration omet ou refuse d'inscrire au budget les crédits nécessaires pour assurer la continuité de fonctionnement du service public d'enseignement, le ministre chargé de la sécurité sociale les inscrit d'office.
10182
+
10183
+Toute autre délibération devient exécutoire si aucun des trois ministres n'y fait opposition dans les vingt jours de la notification qui leur est faite.
10184
+
10185
+Le conseil d'administration peut déléguer au directeur certains de ses pouvoirs. Les dispositions du présent article concernant la communication aux ministres et leur possibilité d'opposition sont applicables aux décisions du directeur prises en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués.
10186
+
10081 10187
 ######## Article R123-19
10082 10188
 
10083 10189
 En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur peut se faire suppléer par un ou plusieurs agents désignés par lui à cet effet, après approbation du conseil d'administration.
... ...
@@ -12472,6 +12578,24 @@ Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-1, les organismes sont repré
12472 12578
 
12473 12579
 Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des organismes des régimes d'assurance vieillesse et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.
12474 12580
 
12581
+##### Chapitre 2 : Directeur et agent comptable.
12582
+
12583
+###### Article R122-4
12584
+
12585
+L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières de l'organisme. Ses attributions et les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont définies par décret. Toutefois, aucune sanction ne peut être prise contre lui s'il justifie avoir agi en conformité avec les dispositions dudit décret. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les limites déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et des ministres intéressés.
12586
+
12587
+Le compte financier de l'organisme est établi par l'agent comptable et présenté au conseil d'administration.
12588
+
12589
+Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que les dispositions de l'article R. 121-2 ; toutefois, elles sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger.
12590
+
12591
+###### Article R122-5
12592
+
12593
+Les mises en demeure ou observations faites, soit par le ministre chargé du contrôle administratif au directeur et à l'agent comptable, soit par le ministre chargé du budget, en ce qui concerne l'agent comptable, doivent être notifiées simultanément à l'intéressé et au conseil d'administration.
12594
+
12595
+Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes.
12596
+
12597
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux organismes dont les agents de direction et les agents comptables sont nommés par une autorité de tutelle dans les conditions fixées par les textes législatifs et réglementaires.
12598
+
12475 12599
 ##### Chapitre 3 : Personnel
12476 12600
 
12477 12601
 ###### Section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -12500,6 +12624,16 @@ Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que les di
12500 12624
 
12501 12625
 ######## Paragraphe 2 : Administration du C.N.E.S.S.S.
12502 12626
 
12627
+######### Article R123-12
12628
+
12629
+Le président du conseil d'administration est élu par le conseil pour une durée de trois ans renouvelable parmi les membres du conseil mentionnés aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article R. 123-11.
12630
+
12631
+Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'à la condition que neuf de ses membres, au moins, soient présents. A défaut, il est procédé à la convocation d'une nouvelle réunion qui peut se tenir après un délai de huit jours, sans considération de quorum.
12632
+
12633
+En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
12634
+
12635
+Le directeur du centre, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil.
12636
+
12503 12637
 ######### Article R123-13
12504 12638
 
12505 12639
 Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Des indemnités correspondant aux frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions du conseil d'administration peuvent toutefois être allouées, dans les conditions prévues par le décret n° 66-619 du 10 août 1966, aux membres du conseil.
... ...
@@ -12558,6 +12692,20 @@ Un arrêté fixe les autres conditions à remplir pour être inscrit sur la list
12558 12692
 
12559 12693
 Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que l'article R. 123-6.
12560 12694
 
12695
+####### Sous-section 4 : Agrément.
12696
+
12697
+######## Article R123-48
12698
+
12699
+Le ministre intéressé procède à l'agrément des agents de direction, à savoir des directeur, directeur adjoint, sous-directeur et secrétaire général des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations.
12700
+
12701
+Le ministre intéressé et le ministre chargé du budget procèdent conjointement à l'agrément de l'agent comptable des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations.
12702
+
12703
+Le retrait d'agrément des agents de direction ou de l'agent comptable peut être prononcé après que l'intéressé et l'organisme qui l'emploie ont été, par la communication des motifs de la mesure envisagée, mis à même de présenter leurs observations.
12704
+
12705
+Le retrait d'agrément entraîne de plein droit cessation des fonctions pour lesquelles l'agrément avait été accordé.
12706
+
12707
+Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes.
12708
+
12561 12709
 #### Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement
12562 12710
 
12563 12711
 ##### Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations
... ...
@@ -13390,162 +13538,6 @@ Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 183-1 sont pris sur le ra
13390 13538
 
13391 13539
 ### DISPOSITIONS COMMUNES A TOUT OU PARTIE DES REGIMES DE BASE
13392 13540
 
13393
-#### TITRE II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes
13394
-
13395
-##### Chapitre 2 : Directeur et agent comptable.
13396
-
13397
-###### Article R122-3
13398
-
13399
-Le directeur assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration.
13400
-
13401
-Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel et sauf en ce qui concerne les agents de direction et les agents comptables, il prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, procède aux licenciements, règle l'avancement, assure la discipline.
13402
-
13403
-Il soumet chaque année au conseil d'administration :
13404
-
13405
-1°) les projets de budgets concernant :
13406
-
13407
-a. la gestion administrative ;
13408
-
13409
-b. l'action sanitaire et sociale, ainsi que, s'il y a lieu, les établissements gérés par la caisse ;
13410
-
13411
-c. le cas échéant, la prévention ;
13412
-
13413
-2°) un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et des dépenses afférentes aux différents risques ou charges gérés par l'organisme.
13414
-
13415
-Il remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme.
13416
-
13417
-Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et des dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement, éventuellement opposé par l'agent comptable.
13418
-
13419
-Il a pouvoir pour donner mainlevée des inscriptions de privilèges ou d'hypothèques sur des immeubles, requises au profit de l'organisme. Toutefois, à défaut de constatation de l'extinction ou de l'annulation de créance garantie, la mainlevée ne peut être consentie qu'en exécution d'une décision du conseil d'administration.
13420
-
13421
-Il accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et legs qui sont faits à l'organisme.
13422
-
13423
-Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
13424
-
13425
-En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné dans les conditions prévues au 7° de l'article R. 121-1.
13426
-
13427
-Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que les dispositions de l'article R. 121-2.
13428
-
13429
-###### Article R122-4
13430
-
13431
-L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières de l'organisme. Ses attributions et les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont définies par décret. Toutefois, aucune sanction ne peut être prise contre lui s'il justifie avoir agi en conformité avec les dispositions dudit décret. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les limites déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et des ministres intéressés.
13432
-
13433
-Le compte financier de l'organisme est établi par l'agent comptable et présenté au conseil d'administration.
13434
-
13435
-Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que les dispositions de l'article R. 121-2.
13436
-
13437
-###### Article R122-5
13438
-
13439
-Les mises en demeure ou observations faites, soit par le ministre chargé du contrôle administratif au directeur et à l'agent comptable, soit par le ministre chargé du budget, en ce qui concerne l'agent comptable, doivent être notifiées simultanément à l'intéressé et au conseil d'administration.
13440
-
13441
-Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.
13442
-
13443
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux organismes dont les agents de direction et les agents comptables sont nommés par une autorité de tutelle dans les conditions fixées par les textes législatifs et réglementaires.
13444
-
13445
-##### Chapitre 3 : Personnel
13446
-
13447
-###### Section 1 : Dispositions générales.
13448
-
13449
-####### Article R123-6
13450
-
13451
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-3, la formation de base, la promotion professionnelle du premier degré et le perfectionnement des agents sont assurés par les organismes de sécurité sociale, leurs unions ou fédérations, conformément aux prescriptions du code du travail.
13452
-
13453
-Les organismes de sécurité sociale, leurs unions ou fédérations, peuvent préparer leurs agents au concours d'entrée au centre national d'études supérieures de sécurité sociale.
13454
-
13455
-Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.
13456
-
13457
-###### Section 2 : Agents de direction et agents comptables
13458
-
13459
-####### Sous-section 2 : Centre national d'études supérieures de sécurité sociale (CNESSS)
13460
-
13461
-######## Paragraphe 2 : Administration du CNESSS.
13462
-
13463
-######### Article R123-11
13464
-
13465
-Le centre national d'études supérieures de sécurité sociale est administré par un conseil d'administration dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Il comprend :
13466
-
13467
-1°) a. deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;
13468
-
13469
-b. un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
13470
-
13471
-c. un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
13472
-
13473
-d. un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;
13474
-
13475
-e. un représentant du ministre chargé des universités ;
13476
-
13477
-f. un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
13478
-
13479
-2°) a. cinq représentants du régime général de sécurité sociale désignés par l'union des caisses nationales de sécurité sociale ;
13480
-
13481
-b. deux représentants du régime agricole désignés par les caisses centrales de mutualité sociale agricole ;
13482
-
13483
-c. un représentant de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
13484
-
13485
-d. un représentant de la caisse nationale d'assurance vieillesse artisanale ;
13486
-
13487
-e. un représentant de la caisse nationale d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce ;
13488
-
13489
-3°) une personne qualifiée ;
13490
-
13491
-4°) un ancien élève du centre désigné par l'association des anciens élèves ;
13492
-
13493
-5°) un représentant de chacune des promotions des élèves en cours de scolarité, élu dans les conditions prévues par le règlement intérieur du centre.
13494
-
13495
-Lorsqu'il exerce les attributions prévues aux article R. 123-14 et R. 123-22, le conseil d'administration ne comprend que les membres mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus.
13496
-
13497
-La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans ; ce mandat est renouvelable. Toutefois, la durée du mandat du représentant des élèves est limitée à la durée de la scolarité.
13498
-
13499
-En cas d'indisponibilité, chacun des membres, à l'exception de la personne mentionnée au 3° est remplacé par un suppléant nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.
13500
-
13501
-######### Article R123-12
13502
-
13503
-Le président du conseil d'administration est élu par le conseil pour une durée de trois ans renouvelable.
13504
-
13505
-Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'à la condition que neuf de ses membres, au moins, soient présents .
13506
-
13507
-En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
13508
-
13509
-Le directeur du centre, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil.
13510
-
13511
-######### Article R123-15
13512
-
13513
-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du centre . Il délibère obligatoirement sur :
13514
-
13515
-1°) les questions qui sont de sa compétence aux termes des articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
13516
-
13517
-2°) les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
13518
-
13519
-3°) les orientations générales de l'enseignement pour les divers types de formation et de perfectionnement dispensés ;
13520
-
13521
-4°) le règlement intérieur du centre ;
13522
-
13523
-5°) le rapport que lui présente annuellement le directeur sur l'activité et le fonctionnement du centre.
13524
-
13525
-######### Article R123-18
13526
-
13527
-Le conseil d'administration peut déléguer certains de ses pouvoirs au directeur. Les délibérations du conseil sont constatées dans des relevés de décisions signés du président et adressés au ministre chargé de la sécurité sociale dans les quinze jours qui suivent la date de la réunion.
13528
-
13529
-Les délibérations concernant le budget, le compte financier, les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées expressément par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
13530
-
13531
-Les autres délibérations ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas opposition du ministre chargé de la sécurité sociale dans les vingt jours de la communication qui lui est donnée des délibérations.
13532
-
13533
-Les dispositions du présent article concernant la communication ministre chargé de la sécurité sociale et le pouvoir d'opposition de celui-ci sont applicables aux décisions du directeur du centre prises sur délégation du conseil d'administration.
13534
-
13535
-####### Sous-section 4 : Agrément.
13536
-
13537
-######## Article R123-48
13538
-
13539
-Le ministre intéressé procède à l'agrément des agents de direction, à savoir des directeur, directeur adjoint, sous-directeur et secrétaire général des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations.
13540
-
13541
-Le ministre intéressé et le ministre chargé du budget procèdent conjointement à l'agrément de l'agent comptable des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations.
13542
-
13543
-Le retrait d'agrément des agents de direction ou de l'agent comptable peut être prononcé après que l'intéressé et l'organisme qui l'emploie ont été, par la communication des motifs de la mesure envisagée, mis à même de présenter leurs observations.
13544
-
13545
-Le retrait d'agrément entraîne de plein droit cessation des fonctions pour lesquelles l'agrément avait été accordé.
13546
-
13547
-Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.
13548
-
13549 13541
 #### TITRE VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins
13550 13542
 
13551 13543
 ##### Contrôle médical
... ...
@@ -17420,6 +17412,58 @@ Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouis
17420 17412
 
17421 17413
 L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue.
17422 17414
 
17415
+##### Section 8 : Rachat.
17416
+
17417
+###### Article R351-37-1
17418
+
17419
+Sont admis, s'ils le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse au titre du régime général de sécurité sociale des salariés pour la période postérieure au 30 juin 1930 :
17420
+
17421
+a) Les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 pour la période antérieure à la date à laquelle leur affiliation à l'assurance a été rendue obligatoire ;
17422
+
17423
+b) Les salariés mentionnés à l'article L. 751-1 pour les périodes antérieures au 1er avril 1948 ;
17424
+
17425
+c) Les personnes ayant exercé une activité salariée non agricole dans les départements d'Algérie et du Sahara pour les périodes antérieures à la date d'effet des dispositions législatives ou réglementaires relatives au régime d'assurance vieillesse auquel leur affiliation a été rendue obligatoire ;
17426
+
17427
+d) Les personnes dont l'affiliation à l'assurance a été rendue obligatoire par des dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au 13 juillet 1962.
17428
+
17429
+###### Article R351-37-3
17430
+
17431
+La demande de rachat doit porter sur la totalité des périodes d'activité antérieures à la date d'affiliation obligatoire au régime général de la sécurité sociale des salariés ou assimilés.
17432
+
17433
+Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurances retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingts trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que dans l'ordre chronologique de la ou des périodes.
17434
+
17435
+###### Article R351-37-4
17436
+
17437
+Les intéressés sont rangés dans des classes de cotisations correspondant à la rémunération qu'ils percevaient soit lors de leur affiliation obligatoire au régime général de sécurité sociale, soit à la date de leur cessation d'activité pour les non-affiliés.
17438
+
17439
+L'assiette des cotisations est majorée compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions en vigueur à la date de la demande de rachat.
17440
+
17441
+###### Article R351-37-5
17442
+
17443
+Le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget le taux de 9 % pour les périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967 et, pour les périodes postérieures à cette dernière date, le ou les taux en vigueur pour chacune des périodes donnant lieu au rachat.
17444
+
17445
+A compter du 1er janvier 1992, toutefois, le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget le taux en vigueur à la date de la demande de rachat. Ces cotisations sont minorées ou majorées selon des coefficients tenant compte de l'âge de l'intéressé à la date de la demande de rachat, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction des données démographiques prises en considération en vue de l'équilibre financier de l'assurance vieillesse.
17446
+
17447
+###### Article R351-37-7
17448
+
17449
+La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité salariée postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse.
17450
+
17451
+###### Article R351-37-8
17452
+
17453
+Les droits des personnes qui demandent le bénéfice de l'article L. 351-14 sont liquidés suivant les règles en vigueur dans le régime général à la date d'entrée en jouissance de la pension.
17454
+
17455
+###### Article R351-37-9
17456
+
17457
+Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date de dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande de prestation de vieillesse ait été formulée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat.
17458
+
17459
+###### Article R351-37-10
17460
+
17461
+En cas de demande de rachat formulée par une personne déjà titulaire d'une prestation de vieillesse, celle-ci est révisée, avec effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat, compte tenu des périodes validées au titre de rachat, dans la limite du nombre maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de cette prestation.
17462
+
17463
+###### Article R351-37-11
17464
+
17465
+La mise en paiement des pensions correspondant au rachat est ajoutée jusqu'au moment où le versement des cotisations de rachat est terminé.
17466
+
17423 17467
 ##### Section 9 : Dispositions diverses.
17424 17468
 
17425 17469
 ###### Article R351-38
... ...
@@ -17826,6 +17870,34 @@ Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle du d
17826 17870
 
17827 17871
 Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.
17828 17872
 
17873
+###### Section 8 : Rachat.
17874
+
17875
+####### Article R351-37-2
17876
+
17877
+Les demandes de rachat doivent être présentées avant le 1er janvier 2003.
17878
+
17879
+Les personnes mentionnées au d de l'article R. 351-37-1 doivent présenter leur demande de rachat dans le délai de six mois à compter de la date d'effet de leur immatriculation à l'assurance obligatoire ; toutefois, ce délai ne pourra venir à expiration avant le 1er janvier 2003.
17880
+
17881
+Les demandes de rachat doivent être présentées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à la caisse régionale d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le dernier lieu de travail des intéressés.
17882
+
17883
+Ces demandes doivent être présentées :
17884
+
17885
+a) Pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg ;
17886
+
17887
+b) Pour les départements d'outre-mer, à la caisse générale de sécurité sociale compétente.
17888
+
17889
+Pour les personnes dont le dernier lieu de travail se trouvait soit dans la région parisienne, soit dans les départements d'Algérie et du Sahara, la demande doit être présentée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
17890
+
17891
+Lorsque les intéressés sont déjà titulaires d'une prestation de vieillesse, leur demande doit être présentée à la caisse qui a liquidé cette prestation.
17892
+
17893
+Ces organismes sont compétents pour l'encaissement des cotisations de rachat.
17894
+
17895
+####### Article R351-37-6
17896
+
17897
+A la demande de l'assuré et sous réserve de l'accord de la caisse compétente, le versement des cotisations dues peut être échelonné sur une période de quatre ans au plus à compter de la notification de l'admission au rachat.
17898
+
17899
+A compter du 1er janvier 1992 , les cotisations versées suivant les dispositions du premier alinéa du présent article sont majorées d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale compte tenu du loyer de l'argent.
17900
+
17829 17901
 ###### Section 10 : Retraite progressive.
17830 17902
 
17831 17903
 ####### Article R351-39
... ...
@@ -18592,6 +18664,56 @@ L'ensemble des cotisations fait l'objet d'un versement par l'administration pén
18592 18664
 
18593 18665
 Le chef d'établissement pénitentiaire adresse, chaque année, avant le 31 janvier, à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations ou à l'organisme qui en tient lieu, une déclaration nominative faisant ressortir, pour chacun des détenus occupés dans l'établissement, le montant total des rémunérations payées au cours de l'année civile précédente.
18594 18666
 
18667
+####### Article R381-110
18668
+
18669
+Les personnes ayant exécuté un travail pénal antérieurement au 1er janvier 1977 sont admises, si elles le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse, au titre des périodes de détention comprises entre le 1er juillet 1930 et le 31 décembre 1976 inclus.
18670
+
18671
+Les mêmes dispositions s'appliquent aux personnes qui, avant le 1er janvier 1977, ont fait l'objet d'une détention provisoire dans la mesure où la durée de celle-ci n'a pas été imputée sur la durée de la peine.
18672
+
18673
+####### Article R381-111
18674
+
18675
+Les demandes de rachat doivent être présentées soit dans le délai de six mois à compter de la date d'effet de l'immatriculation à l'assurance obligatoire, soit dans le délai de six mois à compter de la libération des intéressés. Toutefois, aucune forclusion ne sera opposée aux demandes de rachat présentées avant le 1er janvier 2003.
18676
+
18677
+Les caisses compétentes pour recevoir les demandes et encaisser les cotisations de rachat sont celles qui sont déterminées par l'article R. 351-37-2.
18678
+
18679
+####### Article R381-112
18680
+
18681
+La demande de rachat doit porter sur la totalité des périodes de détention.
18682
+
18683
+Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes, lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurances retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingts trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que dans l'ordre chronologique de la ou des périodes.
18684
+
18685
+####### Article R381-113
18686
+
18687
+Les intéressés sont rangés dans la troisième des quatre catégories de cotisations mentionnées à l'article R. 742-4.
18688
+
18689
+L'assiette des cotisations est majorée compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions en vigueur à la date de la demande de rachat.
18690
+
18691
+####### Article R381-114
18692
+
18693
+Le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget le taux de 9 % pour les périodes sur lesquelles porte le rachat antérieures au 1er octobre 1967 et, pour les périodes postérieures à cette date, le taux en vigueur pour chacune des périodes donnant lieu au rachat.
18694
+
18695
+A compter du 1er janvier 1992, toutefois, le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant à l'assiette forfaire le taux en vigueur à la date de la demande de rachat. Ces cotisations sont minorées ou majorées selon des coefficients tenant compte de l'âge de l'intéressé à la date de la demande de rachat, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction des données démographiques prises en considération en vue de l'équilibre financier de l'assurance vieillesse.
18696
+
18697
+####### Article R381-116
18698
+
18699
+La demande de rachat ne peut concerner des périodes de détention postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse.
18700
+
18701
+####### Article R381-117
18702
+
18703
+Les droits des personnes qui demandent le bénéfice de l'article R. 381-110 sont liquidés suivant les règles en vigueur dans le régime général à la date d'entrée en jouissance de la pension.
18704
+
18705
+####### Article R381-118
18706
+
18707
+Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date du dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter au plus tôt du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande de pension ait été présentée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat.
18708
+
18709
+####### Article R381-119
18710
+
18711
+Pour les personnes déjà titulaires d'une prestation de vieillesse, les droits sont révisés compte tenu des périodes antérieures à la date d'effet de la liquidation de cette prestation et ayant donné lieu à un versement de rachat dans la limite du nombre maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale. La prestation de vieillesse révisée prend effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat.
18712
+
18713
+####### Article R381-120
18714
+
18715
+La mise en paiement des pensions correspondant au rachat est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations de rachat est terminé.
18716
+
18595 18717
 #### Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques et charges : artistes auteurs
18596 18718
 
18597 18719
 ##### Section 2 : Organismes agréés et commissions.
... ...
@@ -18780,6 +18902,14 @@ Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 381-30, le montant de l
18780 18902
 
18781 18903
 L'ensemble des cotisations fait l'objet d'un versement par l'administration pénitentiaire, après retenue du précompte à la charge du détenu, à l'union de recouvrement dans la circonscription de laquelle a son siège le comptable chargé de l'établissement de détention dans les quinze premiers jours de chaque trimestre pour le trimestre écoulé.
18782 18904
 
18905
+####### Sous-section 2 : Assurance vieillesse.
18906
+
18907
+######## Article R381-115
18908
+
18909
+A la demande de l'assuré et sous réserve de l'accord de la caisse compétente, le versement des cotisations dues peut être échelonné sur une période de quatre ans au plus à compter de la notification de l'admission au rachat.
18910
+
18911
+A compter du 1er janvier 1992 , les cotisations versées suivant les dispositions du premier alinéa du présent article sont majorées d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale compte tenu du loyer de l'argent.
18912
+
18783 18913
 ##### Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques et charges : artistes auteurs
18784 18914
 
18785 18915
 ###### Section 1 : Champ d'application.
... ...
@@ -26847,6 +26977,14 @@ La caisse primaire d'assurance maladie apprécie, sur avis du service du contrô
26847 26977
 
26848 26978
 Les contestations sont réglées dans les conditions prévues par l'article L. 143-1.
26849 26979
 
26980
+####### Article R742-14
26981
+
26982
+La cotisation des assurés est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire correspondant par mois au produit du montant du salaire horaire minimum de croissance par les cinquante-deux douzièmes de la durée légale hebdomadaire du travail.
26983
+
26984
+Le salaire minimum et la durée légale du travail à prendre en considération au 1er janvier de chaque année sont ceux en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.
26985
+
26986
+Sont applicables pour chacun des risques invalidité et vieillesse les taux fixés pour ces mêmes risques par l'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article R. 742-6.
26987
+
26850 26988
 ####### Article R742-15
26851 26989
 
26852 26990
 Les dispositions des articles R. 742-6 et R. 742-7 sont applicables aux personnes mentionnées à l'article R. 742-9.
... ...
@@ -26865,10 +27003,26 @@ Dans ce dernier cas, la demande doit préciser en outre le régime d'assurance v
26865 27003
 
26866 27004
 Les périodes prévues au présent article ne peuvent être prises en compte pour le rachat si elles sont déjà retenues pour le calcul de la pension.
26867 27005
 
27006
+####### Article R742-25
27007
+
27008
+La demande de rachat ne peut concerner les périodes postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une pension ou rente de vieillesse du régime général de sécurité sociale.
27009
+
27010
+Les demandes de rachat au titre de l'assurance volontaire doivent porter sur la totalité des périodes non susceptibles d'être validées en application du premier alinéa de l'article L. 161-21.
27011
+
27012
+Toutefois la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingts trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que dans l'ordre chronologique de la ou des périodes.
27013
+
26868 27014
 ####### Article R742-26
26869 27015
 
26870 27016
 Les droits des personnes qui demandent à bénéficier de la faculté de rachat prévue à l'article L. 742-4 sont liquidés suivant les règles en vigueur pour l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.
26871 27017
 
27018
+####### Article R742-27
27019
+
27020
+Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date du dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter au plus tôt du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande de pension ait été formulée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat.
27021
+
27022
+####### Article R742-28
27023
+
27024
+Lorsque des cotisations sont rachetées par le bénéficiaire d'une pension ou rente déjà liquidée, celle-ci est révisée à compter, du premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat, compte tenu des périodes rachetées au titre de l'assurance volontaire antérieures à la date d'effet de la liquidation, et dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à cette date d'effet initiale.
27025
+
26872 27026
 ####### Article R742-29
26873 27027
 
26874 27028
 La mise en paiement des pensions ou rentes correspondant au rachat est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations de rachat est terminé.
... ...
@@ -26885,6 +27039,26 @@ Ces dispositions sont également applicables aux veuves de salariés ou assimil
26885 27039
 
26886 27040
 Ne peuvent donner lieu à rachat les périodes prises en compte antérieurement à l'accession à l'indépendance des Etats qui étaient placés sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France soit au titre de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie, soit d'un régime obligatoire de vieillesse ayant fonctionné dans l'un desdits Etats et qui font l'objet d'une garantie de l'Etat français.
26887 27041
 
27042
+####### Article R742-32
27043
+
27044
+Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse formées en application du 1° du troisième alinéa de l'article L. 742-1 doivent être présentées :
27045
+
27046
+1° Avant le 1er janvier 2003 en ce qui concerne :
27047
+
27048
+a) les salariés exerçant leur activité hors du territoire français ;
27049
+
27050
+b) les personnes mentionnées à l'article L. 742-2 ;
27051
+
27052
+2° Dans un délai de deux ans à compter du premier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger pour les personnes qui commencent à y exercer leur activité. Ce dernier délai ne pourra toutefois expirer avant le 1er janvier 2003.
27053
+
27054
+####### Article R742-33
27055
+
27056
+La demande de rachat au titre de l'assurance volontaire, en application de l'article L. 742-2, doit porter sur la totalité des périodes d'activité antérieures à la date de cette demande.
27057
+
27058
+Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de 80 trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que dans l'ordre chronologique de la ou des périodes.
27059
+
27060
+Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, la demande de rachat peut être limitée, lorsque l'activité a été exercée dans plusieurs pays, à la totalité des périodes accomplies dans un ou plusieurs de ces pays.
27061
+
26888 27062
 ####### Article R742-35
26889 27063
 
26890 27064
 Les droits des personnes qui demandent le bénéfice de l'article L. 742-2 sont liquidés suivant les règles en vigueur pour le régime général de l'assurance vieillesse.
... ...
@@ -26901,6 +27075,16 @@ Les périodes assimilées à des périodes d'activité salariée pour l'applicat
26901 27075
 
26902 27076
 Pour bénéficier des dispositions du présent article, les intéressés doivent justifier de leur adhésion à l'assurance volontaire au titre d'une activité salariée pendant une durée d'au moins six mois précédant immédiatement le trimestre civil au cours duquel est survenue la cessation d'emploi.
26903 27077
 
27078
+####### Article R742-37
27079
+
27080
+Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date de dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que que leur demande d'affiliation à l'assurance volontaire ait été présentée dans le délai fixé à l'article R. 742-32 et que leur demande de pension ait été formée dans les six mois suivant la notification par la caisse compétente de leur admission au rachat de cotisations d'assurance volontaire vieillesse.
27081
+
27082
+####### Article R742-38
27083
+
27084
+Les prestations de vieillesse sont révisées, avec effet, au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat, compte tenu des périodes validées au titre du rachat, dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de ces prestations de vieillesse.
27085
+
27086
+La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse.
27087
+
26904 27088
 ##### Section 2 : Dispositions concernant les régimes des non-salariés non-agricoles
26905 27089
 
26906 27090
 ###### Sous-section 2 : Dispositions communes au régime des professions artisanales et à celui des professions industrielles et commerciales.
... ...
@@ -27205,6 +27389,12 @@ Sont comptés comme période d'assurance pour l'ouverture du droit à pension :
27205 27389
 
27206 27390
 L'application des dispositions de l'article R. 753-22 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile.
27207 27391
 
27392
+###### Sous-section 3 : Détenus.
27393
+
27394
+####### Article R753-25
27395
+
27396
+Les articles R. 381-103 à R. 381-120 sont applicables aux départements mentionnés à l'article L. 751-1. Les attributions dévolues par l'article R. 381-103 à la caisse primaire d'assurance maladie et par l'article R. 381-108 à l'union de recouvrement sont exercées par la caisse générale de sécurité sociale.
27397
+
27208 27398
 ##### Section 3 : Dispositions diverses
27209 27399
 
27210 27400
 ###### Sous-section 1 : Invalides de guerre.
... ...
@@ -28143,6 +28333,24 @@ En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
28143 28333
 
28144 28334
 Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée du mandat des administrateurs.
28145 28335
 
28336
+########## Article R766-48
28337
+
28338
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse des Français de l'étranger soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale.
28339
+
28340
+Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse.
28341
+
28342
+Le conseil d'administration délibère sur le budget et les comptes annuels de la caisse des Français de l'étranger.
28343
+
28344
+Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier de la caisse des Français de l'étranger.
28345
+
28346
+Le conseil d'administration émet un avis sur tous les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence.
28347
+
28348
+Le conseil d'administration nomme le directeur, l'agent comptable et le directeur adjoint, sous réserve de l'agrément ; il nomme, sur proposition du directeur, aux autres emplois de direction soumis à l'agrément ; il désigne les agents chargés de l'intérim des emplois de direction sous réserve de leur agrément.
28349
+
28350
+Il contrôle l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses propres délibérations.
28351
+
28352
+Le pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration sur le fonctionnement général de l'organisme ne l'autorise pas à se substituer ou à donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de décision qui lui sont reconnus par les dispositions réglementaires applicables, ni à annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre.
28353
+
28146 28354
 ########## Article R766-49
28147 28355
 
28148 28356
 Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer certaines de ses attributions.
... ...
@@ -28151,6 +28359,10 @@ Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur d
28151 28359
 
28152 28360
 Le président représente de plein droit la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs aux vice-présidents ou au directeur par mandat spécial ou général.
28153 28361
 
28362
+########## Article R766-51
28363
+
28364
+En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné dans les conditions prévues à l'article R. 766-48.
28365
+
28154 28366
 ########## Article R766-52
28155 28367
 
28156 28368
 Les marchés sont passés dans les formes et les conditions prescrites pour les marchés des organismes du régime général.
... ...
@@ -28391,124 +28603,8 @@ Les avocats ne remplissant pas les conditions énumérées aux articles R. 723-3
28391 28603
 
28392 28604
 5°) que leurs ressources soient inférieures à un montant fixé par les statuts.
28393 28605
 
28394
-#### TITRE IV : Assurance personnelle
28395
-
28396
-##### Assurance volontaire
28397
-
28398
-###### Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité
28399
-
28400
-####### Section 1 : Dispositions concernant le régime des salariés
28401
-
28402
-######## Sous-section 3 : Tierce personne.
28403
-
28404
-######### Article R742-14
28405
-
28406
-La cotisation des assurés est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire correspondant par mois à 173,33 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance.
28407
-
28408
-Le salaire minimum à prendre en considération est fixé, au 1er janvier de chaque année , au montant dudit salaire en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.
28409
-
28410
-Sont applicables pour chacun des risques invalidité et vieillesse les taux fixés pour ces mêmes risques par l'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article R. 742-6.
28411
-
28412
-######## Sous-section 5 : Personnes ayant bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux.
28413
-
28414
-######### Article R742-24
28415
-
28416
-Le montant des cotisations dues pour les périodes faisant l'objet du rachat, est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires afférents à la troisième catégorie d'assurés volontaires définie en application de l'article R. 742-4, le taux de 9 p. 100 pour les périodes antérieures au 1er octobre 1967 et, pour les périodes postérieures à cette date, le ou les taux fixés par application du premier alinéa de l'article R. 742-6.
28417
-
28418
-Les cotisations correspondant aux salaires forfaitaires ci-dessus sont majorées compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions en vigueur à la date de la demande de rachat.
28419
-
28420
-Le versement des cotisations de rachat peut être échelonné avec l'accord de la caisse compétente, sur une période dont la durée ne peut excéder quatre ans. Si à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré.
28421
-
28422
-######### Article R742-25
28423
-
28424
-La demande de rachat ne peut concerner les périodes postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une pension ou rente de vieillesse du régime général de sécurité sociale.
28425
-
28426
-Les demandes de rachat au titre de l'assurance volontaire doivent porter sur la totalité des périodes non susceptibles d'être validées en application du premier alinéa de l'article L. 161-21.
28427
-
28428
-Toutefois la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingts trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que pour une période continue ou, en cas de service discontinu de l'indemnité de soins, pour les périodes successives.
28429
-
28430
-######### Article R742-27
28431
-
28432
-Les bénéficiaires des dispositions de la présente sous-section âgés au 31 juillet 1978 d'au moins soixante ans peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse volontaire à compter, au plus tôt, du 1er août 1978, sous réserve que leur demande de pension soit formulée dans les six mois suivant la notification par la caisse compétente de leur admission au rachat des cotisations d'assurance volontaire vieillesse.
28433
-
28434
-Les pensions ou rentes précédemment liquidées au titre de périodes couvertes par le régime général de sécurité sociale sont révisées avec effet au plus tôt, du 1er août 1978 , compte tenu des périodes rachetées au titre de l'assurance volontaire, antérieures à la date d'effet de la liquidation dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à cette date d'effet initiale.
28435
-
28436
-Conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux demandes de rachat présentées postérieurement au 30 novembre 1982.
28437
-
28438
-######### Article R742-28
28439
-
28440
-Lorsque des cotisations sont rachetées à la suite de demandes présentées postérieurement au 30 novembre 1982 par le bénéficiaire d'une pension ou rente déjà liquidée, celle-ci est révisée à compter, au plus tôt, du 1er décembre 1982, compte tenu des périodes rachetées au titre de l'assurance volontaire antérieures à la date d'effet de la liquidation, et dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à cette date d'effet initiale.
28441
-
28442
-######## Sous-section 6 : Personnes de nationalité française exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle salariée ou assimilée hors du territoire français.
28443
-
28444
-######### Article R742-32
28445
-
28446
-Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse formées en application du troisième alinéa de l'article L. 742-1, doivent être présentées :
28447
-
28448
-1°) avant le 1er juillet 1985 en ce qui concerne :
28449
-
28450
-a. les salariés exerçant leur activité hors du territoire français à la date du 4 décembre 1982 ;
28451
-
28452
-b. les personnes mentionnées à l'article L. 742-2 ;
28453
-
28454
-2°) dans un délai de deux ans à compter du premier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger, en ce qui concerne les personnes dont l'activité hors de France a commencé postérieurement au 4 décembre 1982 et qui ne peuvent bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 742-5. Ce dernier délai ne pourra toutefois expirer avant le 30 juin 1985.
28455
-
28456
-Les délais fixés au présent article ne sont pas applicables aux salariés dont l'affiliation était obligatoire au régime de sécurité sociale applicable en Algérie pour la période antérieure au 1er juillet 1962.
28457
-
28458
-######### Article R742-33
28459
-
28460
-La demande de rachat au titre de l'assurance volontaire, en application de l'article L. 742-2, doit porter sur la totalité des périodes d'activité antérieures à la date de cette demande.
28461
-
28462
-Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de 80 trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que pour une période continue ou, en cas d'activité discontinue, pour des périodes successives.
28463
-
28464
-Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, la demande de rachat peut être limitée, lorsque l'activité a été exercée dans plusieurs pays, à la totalité des périodes accomplies dans un ou plusieurs de ces pays.
28465
-
28466
-######### Article R742-34
28467
-
28468
-Les intéressés sont rangés dans la classe de cotisations correspondant à la rémunération afférente à leur dernière activité salariée à l'étranger.
28469
-
28470
-Les demandes prévues aux articles R. 742-32 et R. 742-33 doivent être présentées à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Toutefois si l'intéressé a déjà cotisé au régime général des salariés, il doit présenter sa demande à la caisse régionale dans la circonscription de laquelle il a cotisé en dernier lieu ou qui, le cas échéant, lui sert déjà un avantage de vieillesse .
28471
-
28472
-En ce qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la caisse régionale compétente est la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
28473
-
28474
-En ce qui concerne les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les demandes ci-dessus mentionnées doivent être présentées à la caisse générale de sécurité sociale compétente.
28475
-
28476
-Ces organismes sont compétents pour l'encaissement des cotisations de rachat. Ils transmettent à la caisse primaire correspondante les demandes d'affiliation à l'assurance volontaire.
28477
-
28478
-######### Article R742-37
28479
-
28480
-Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date de dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt , sous réserve que que leur demande d'affiliation à l'assurance volontaire ait été présentée dans le délai fixé à l'article R. 742-32 et que leur demande de pension ou de rente ait été formée dans les six mois suivant la notification par la caisse compétente de leur admission au rachat de cotisations d'assurance volontaire vieillesse.
28481
-
28482
-######### Article R742-38
28483
-
28484
-La demande de rachat au titre de l'assurance volontaire, en application de l'article L. 742-2 formulée par des personnes titulaires de pensions ou rentes précédemment liquidées au titre des périodes couvertes par un régime d'assurance obligatoire doit porter sur la totalité des périodes d'activité antérieures à la date d'entrée en jouissance initiale de ces prestations de vieillesse.
28485
-
28486
-Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes dans les conditions prévues à l'article R. 742-33.
28487
-
28488
-Les pensions ou rentes sont révisées, avec effet, au plus tôt, du 1er janvier 1983, compte tenu des périodes validées au titre du rachat, dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de ces prestations de vieillesse.
28489
-
28490
-######### Article R742-39
28491
-
28492
-Le montant des cotisations dues par les personnes mentionnées à l'article L. 742-2 pour les périodes au titre desquelles l'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse est demandée, est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget le taux de 9 p. 100 pour les périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967 et, pour les périodes postérieures à cette dernière date, le ou les taux en vigueur pour chacune des périodes donnant lieu à rachat.
28493
-
28494
-Pour l'application de l'alinéa précédent, les cotisations sont majorées compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions et rentes de vieillesse en vigueur à la date de la demande de rachat.
28495
-
28496
-Le versement desdites cotisations peut être échelonné sur une période de quatre ans, avec l'accord de la caisse compétente. Si, à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré.
28497
-
28498
-La mise en paiement des pensions ou rentes liquidées en faveur des intéressés est alors ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé.
28499
-
28500 28606
 #### TITRE V : Départements d'outre-mer
28501 28607
 
28502
-##### Chapitre 3 : Assurances sociales.
28503
-
28504
-###### Section 2 : Assurance vieillesse
28505
-
28506
-####### Sous-section 3 : Détenus.
28507
-
28508
-######## Article R753-25
28509
-
28510
-Les articles R. 381-103 à R. 381-109 sont applicables aux départements mentionnés à l'article L. 751-1. Les attributions dévolues par l'article R. 381-103 à la caisse primaire d'assurance maladie et par l'article R. 381-108 à l'union de recouvrement sont exercées par la caisse générale de sécurité sociale.
28511
-
28512 28608
 ##### Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées
28513 28609
 
28514 28610
 ###### Section 3 : Complément familial.
... ...
@@ -28549,38 +28645,6 @@ a) Les revenus d'activité professionnelle de la personne en chômage total perc
28549 28645
 
28550 28646
 Le versement des cotisations précomptées sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale est effectué suivant les dispositions de l'article R. 243-27. L'organisme débiteur notifie à la caisse des Français de l'étranger, à chaque échéance, l'assiette et le montant de la cotisation précomptée pour chacun des assurés.
28551 28647
 
28552
-###### Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés
28553
-
28554
-####### Dispositions d'application
28555
-
28556
-######## Section 1 : Dispositions communes aux expatriés
28557
-
28558
-######### Sous-section 3 : Caisse des Français de l'étranger
28559
-
28560
-########## Paragraphe 4 : Organisation administrative de la caisse.
28561
-
28562
-########### Article R766-48
28563
-
28564
-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse des Français de l'étranger soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale.
28565
-
28566
-Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse.
28567
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28568
-Le conseil d'administration délibère sur le budget et les comptes annuels de la caisse des Français de l'étranger.
28569
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28570
-Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier de la caisse des Français de l'étranger.
28571
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28572
-Le conseil d'administration émet un avis sur tous les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence.
28573
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28574
-########### Article R766-51
28575
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28576
-Le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne assure la direction de la caisse des Français de l'étranger, sous le contrôle du conseil d'administration de cette dernière caisse .
28577
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28578
-Il soumet chaque année au conseil d'administration le projet de budget concernant la gestion administrative de la caisse et un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et des dépenses afférentes aux risques gérés par la caisse.
28579
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28580
-Il remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse.
28581
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28582
-Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents mis à la disposition de la caisse des Français de l'étranger pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.
28583
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28584 28648
 ## Livre 8 : Allocations aux personnes âgées
28585 28649
 
28586 28650
 ### Allocation aux adultes handicapés