Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -10468,6 +10468,14 @@ La caisse doit prendre une décision et la notifier au malade ou à la victime d
10468 10468
 
10469 10469
 La décision de la caisse, prise à la suite de l'avis de l'expert, est exécutoire par provision, nonobstant toute contestation.
10470 10470
 
10471
+##### Article R141-7
10472
+
10473
+Les honoraires dus au médecin expert à l'occasion des examens prévus à l'article R. 141-1 ainsi que ses frais de déplacement sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
10474
+
10475
+Le même arrêté fixe le tarif des honoraires, ainsi que des frais de déplacement dus au médecin traitant en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il en est de même en matière d'assurance maladie lorsque le médecin traitant fait partie du comité mentionné à l'article R. 141-1.
10476
+
10477
+Ces dépenses sont à la charge de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole. Toutefois, la caisse intéressée peut demander à la juridiction compétente de mettre à la charge du malade ou de la victime tout ou partie des honoraires et frais correspondant aux examens et expertises prescrits à sa requête lorsque sa contestation est manifestement abusive.
10478
+
10471 10479
 ##### Article R141-8
10472 10480
 
10473 10481
 En cas de litiges relatifs aux soins dentaires ou à la prothèse dentaire, les dispositions mentionnant les médecins sont applicables aux praticiens en matière dentaire.
... ...
@@ -11100,6 +11108,24 @@ La durée de la période prévue au deuxième alinéa de l'article L. 161-15, pe
11100 11108
 
11101 11109
 L'âge de l'enfant mentionné au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 161-15 est fixé à trois ans.
11102 11110
 
11111
+####### Article R161-6
11112
+
11113
+Le paiement des prestations au conjoint séparé de droit ou de fait, ayant droit de son époux, qui se trouve dans l'impossibilité, au sens du quatrième alinéa de l'article L. 161-15, d'obtenir ce paiement pour lui-même et pour les autres ayants droit de l'assuré qui restent à sa charge, s'effectue dans les conditions suivantes :
11114
+
11115
+1°) si l'époux assuré relève d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité de salarié, le conjoint séparé peut obtenir le paiement des prestations en produisant une attestation délivrée par l'organisme ou service chargé du paiement des allocations familiales et établissant qu'il a perçu lesdites allocations pour le mois écoulé du chef d'un salarié remplissant les conditions d'activité nécessaires à l'ouverture du droit aux prestations familiales ;
11116
+
11117
+2°) si le conjoint séparé ne peut obtenir l'attestation mentionnée au 1° ci-dessus, il peut demander directement le paiement des prestations en nature à la caisse d'assurance maladie dont relève l'assuré en produisant le jugement de séparation de corps ou une déclaration attestant la séparation de fait.
11118
+
11119
+Dans le cas où cette caisse n'a pas en sa possession et ne peut se procurer la justification de la durée d'activité salariée nécessaire à l'ouverture du droit de l'assuré aux prestations en nature, elle le notifie au conjoint séparé ayant demandé le paiement.
11120
+
11121
+Ce conjoint peut alors, en produisant la notification prévue à l'alinéa précédent, demander à l'employeur ou aux employeurs de l'assuré une attestation d'un modèle fixé par arrêté fournissant les éléments nécessaires à l'établissement du droit aux prestations.
11122
+
11123
+L'employeur ou les employeurs sont tenus de remettre cette attestation au conjoint séparé.
11124
+
11125
+Si l'époux assuré relève d'un régime obligatoire d'assurance maladie de non-salariés, l'époux séparé exerce son action directe en paiement des prestations auprès de l'organisme dont relève l'assuré en fournissant une copie du jugement de séparation de corps ou une déclaration de séparation de fait.
11126
+
11127
+Les organismes d'assurance maladie doivent prendre toutes dispositions utiles en vue de faciliter au conjoint séparé la mise en oeuvre de son action directe.
11128
+
11103 11129
 ####### Article R161-7
11104 11130
 
11105 11131
 A l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l'article R. 161-5, le conjoint divorcé dispose, en vue du paiement des prestations en nature exposées du fait des ayants droit de l'autre personne divorcée, d'une action directe qui s'exerce dans les conditions prévues à l'article R. 161-6.
... ...
@@ -12060,6 +12086,10 @@ Si l'application des dispositions énumérées à l'article R. 172-13 permet à
12060 12086
 
12061 12087
 Si une personne peut prétendre simultanément au bénéfice des prestations du régime général et du régime des assurances sociales agricoles, les prestations lui sont servies soit par celui de ces régimes dont elle relevait avant de se trouver dans deux ou plusieurs des situations prévues à l'article R. 172-13, soit, à défaut, au titre du régime général.
12062 12088
 
12089
+####### Article R172-15
12090
+
12091
+Le régime qui est tenu de verser les prestations en application des dispositions de l'article R. 172-14 perçoit les cotisations correspondantes lorsque de telles cotisations sont prévues pour la couverture des prestations par la disposition législative au titre de laquelle celles-ci sont attribuées.
12092
+
12063 12093
 ###### Sous-section 2 : Assurance invalidité.
12064 12094
 
12065 12095
 ####### Article R172-16
... ...
@@ -12114,6 +12144,16 @@ Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre d'un régime de sal
12114 12144
 
12115 12145
 Les mêmes dispositions sont applicables aux assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre d'un régime de travailleurs non salariés qui viennent à exercer une activité relevant d'un autre de ces régimes.
12116 12146
 
12147
+##### Section 4 : Dispositions diverses.
12148
+
12149
+###### Article R172-22
12150
+
12151
+Lorsqu'une personne peut prétendre simultanément au bénéfice des prestations d'un même régime au titre des articles L. 381-2 ou L. 741-7 et d'autres dispositions énumérées à l'article R. 172-15, les prestations sont servies par priorité au titre des articles L. 381-2 ou L. 741-7.
12152
+
12153
+Si les articles L. 381-2 et L. 741-7 sont applicables, il est fait application de l'article L. 381-2.
12154
+
12155
+Lorsque des cotisations doivent être versées, elles le sont au titre des dispositions en application desquelles sont servies les prestations.
12156
+
12117 12157
 #### Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage
12118 12158
 
12119 12159
 ##### Section 1 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime général et les régimes spéciaux
... ...
@@ -12266,6 +12306,38 @@ Ces conventions sont soumises à l'homologation du commissaire de la République
12266 12306
 
12267 12307
 A défaut de convention, le forfait global de soins demandé par l'établissement est fixé d'autorité par les organismes d'assurance maladie à un montant qui ne peut être inférieur à 75 p. 100 de la moyenne des montants des forfaits globaux applicables aux établissements de même nature situés dans la région, ramenés à la journée.
12268 12308
 
12309
+### Titre 7 : Coordination entre les régimes
12310
+
12311
+#### Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
12312
+
12313
+##### Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès
12314
+
12315
+###### Section 3 : Coordination entre divers régimes
12316
+
12317
+####### Sous-section 1 : Détermination du régime d'assurance maladie applicable.
12318
+
12319
+######## Article R172-13
12320
+
12321
+Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux personnes qui peuvent prétendre simultanément au bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à deux ou plusieurs des titres ci-après :
12322
+
12323
+1°) Titulaire de l'allocation de parent isolé *APE*, conformément à l'article L. 381-2 ;
12324
+
12325
+2°) Epoux divorcé pour rupture de la vie commune et qui n'a pas pris l'initiative du divorce, conformément à l'article L. 741-7 ;
12326
+
12327
+3°) Ayant droit d'un assuré social décédé, conformément au premier alinéa de l'article L. 161-15 ;
12328
+
12329
+4°) Personne divorcée et membres de sa famille à sa charge, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 161-15 ;
12330
+
12331
+5°) Ayant droit d'un assuré social décédé ou personne divorcée et membres de sa famille à sa charge, conformément au troisième alinéa de l'article L. 161-15 ;
12332
+
12333
+6°) Membres de la famille des détenus inactifs et incarcérés depuis moins d'un an *durée*, conformément à l'article L. 161-12 ;
12334
+
12335
+7°) Titulaire de l'allocation aux adultes handicapés *AAH*, conformément à l'article L. 381-27 ;
12336
+
12337
+8°) Bénéficiaire du troisième alinéa de l'article L. 311-5 et de l'article 77 du décret du 21 septembre 1950 susvisé ;
12338
+
12339
+9°) Bénéficiaire de l'article L. 161-8.
12340
+
12269 12341
 ### Titre VIII : Dispositions diverses - Dispositions d'application
12270 12342
 
12271 12343
 ## Livre 1 : Généralités
... ...
@@ -13016,6 +13088,12 @@ Est fixée à un an la durée de la période prévue à l'article L. 161-12 pend
13016 13088
 
13017 13089
 Est fixée à un an la durée de la période prévue à l'article L. 161-13 pendant laquelle les détenus libérés, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime obligatoire dont ils relevaient avant leur détention ou, à défaut, du régime général.
13018 13090
 
13091
+########## Article R161-5-1
13092
+
13093
+L'âge à partir duquel est ouvert le droit au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 161-15 est fixé à quarante-cinq ans.
13094
+
13095
+Le nombre des enfants à charge mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 161-15 est fixé à trois.
13096
+
13019 13097
 ####### Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
13020 13098
 
13021 13099
 ######## Section 5 : Etablissements de soins.
... ...
@@ -13468,54 +13546,12 @@ Le retrait d'agrément entraîne de plein droit cessation des fonctions pour les
13468 13546
 
13469 13547
 Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.
13470 13548
 
13471
-#### TITRE IV : Expertise médicale
13472
-
13473
-##### Contentieux
13474
-
13475
-###### Pénalités
13476
-
13477
-####### Chapitre 1er : Expertise médicale.
13478
-
13479
-######## Article R141-7
13480
-
13481
-Les frais de déplacement du malade ou de la victime qui doit quitter la commune de sa résidence ou celle de son lieu de travail pour répondre à la convocation du médecin expert ou du comité sont payés d'après le tarif prévu à l'article L. 322-5.
13482
-
13483
-Les honoraires dus au médecin expert à l'occasion des examens prévus à l'article R. 141-1 ainsi que ses frais de déplacement sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
13484
-
13485
-Le même arrêté fixe le tarif des honoraires, ainsi que des frais de déplacement dus au médecin traitant en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il en est de même en matière d'assurance maladie lorsque le médecin traitant fait partie du comité mentionné à l'article R. 141-1.
13486
-
13487
-Ces dépenses sont à la charge de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole. Toutefois, la caisse intéressée peut demander à la juridiction compétente de mettre à la charge du malade ou de la victime tout ou partie des honoraires et frais correspondant aux examens et expertises prescrits à sa requête lorsque sa contestation est manifestement abusive.
13488
-
13489 13549
 #### TITRE VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins
13490 13550
 
13491 13551
 ##### Contrôle médical
13492 13552
 
13493 13553
 ###### Tutelle aux prestations sociales
13494 13554
 
13495
-####### Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
13496
-
13497
-######## Section 1 : Bénéficiaires
13498
-
13499
-######### Sous-section 2 : Assurances maladie maternité décès.
13500
-
13501
-########## Article R161-6
13502
-
13503
-Le paiement des prestations au conjoint séparé de droit ou de fait, ayant droit de son époux, qui se trouve dans l'impossibilité, au sens du troisième alinéa de l'article L. 161-15, d'obtenir ce paiement pour lui-même et pour les autres ayants droit de l'assuré qui restent à sa charge, s'effectue dans les conditions suivantes :
13504
-
13505
-1°) si l'époux assuré relève d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité de salarié, le conjoint séparé peut obtenir le paiement des prestations en produisant une attestation délivrée par l'organisme ou service chargé du paiement des allocations familiales et établissant qu'il a perçu lesdites allocations pour le mois écoulé du chef d'un salarié remplissant les conditions d'activité nécessaires à l'ouverture du droit aux prestations familiales ;
13506
-
13507
-2°) si le conjoint séparé ne peut obtenir l'attestation mentionnée au 1° ci-dessus, il peut demander directement le paiement des prestations en nature à la caisse d'assurance maladie dont relève l'assuré en produisant le jugement de séparation de corps ou une déclaration attestant la séparation de fait.
13508
-
13509
-Dans le cas où cette caisse n'a pas en sa possession et ne peut se procurer la justification de la durée d'activité salariée nécessaire à l'ouverture du droit de l'assuré aux prestations en nature, elle le notifie au conjoint séparé ayant demandé le paiement.
13510
-
13511
-Ce conjoint peut alors, en produisant la notification prévue à l'alinéa précédent, demander à l'employeur ou aux employeurs de l'assuré une attestation d'un modèle fixé par arrêté fournissant les éléments nécessaires à l'établissement du droit aux prestations.
13512
-
13513
-L'employeur ou les employeurs sont tenus de remettre cette attestation au conjoint séparé.
13514
-
13515
-Si l'époux assuré relève d'un régime obligatoire d'assurance maladie de non-salariés, l'époux séparé exerce son action directe en paiement des prestations auprès de l'organisme dont relève l'assuré en fournissant une copie du jugement de séparation de corps ou une déclaration de séparation de fait.
13516
-
13517
-Les organismes d'assurance maladie doivent prendre toutes dispositions utiles en vue de faciliter au conjoint séparé la mise en oeuvre de son action directe.
13518
-
13519 13555
 ####### Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
13520 13556
 
13521 13557
 ######## Section 5 : Etablissements de soins.
... ...
@@ -13530,44 +13566,6 @@ Les tarifs de responsabilité mentionnés à l'article R. 162-26 ci-dessus compr
13530 13566
 
13531 13567
 Sous réserve de l'application de l'article R. 162-31, le forfait journalier établi en application de la disposition qui précède est calculé, pour chaque service, en divisant par le nombre de journées d'hospitalisation prévisible pour l'exercice le montant des dépenses pharmaceutiques envisagées pour cet exercice, déterminé en fonction des dépenses du dernier exercice, corrigées, après contrôle des caisses, compte tenu du niveau moyen des dépenses pharmaceutiques de même ordre constatées dans les services de même nature de la région ou, à défaut, d'une région voisine. En cas d'ouverture d'un nouvel établissement ou service, le forfait journalier pour la dépense de produits pharmaceutiques est fixé, pour la première année de fonctionnement, sur la base de forfait moyen fixé pour les services de même nature dans la région ou, à défaut, dans une région voisine.
13532 13568
 
13533
-#### TITRE VII : Coordination entre les régimes
13534
-
13535
-##### Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
13536
-
13537
-###### Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès
13538
-
13539
-####### Section 3 : Coordination entre divers régimes
13540
-
13541
-######## Sous-section 1 : Détermination du régime d'assurance maladie applicable.
13542
-
13543
-######### Article R172-13
13544
-
13545
-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux personnes qui peuvent prétendre simultanément au bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à deux ou plusieurs des titres ci-après :
13546
-
13547
-1°) titulaire de l'allocation aux adultes handicapés, conformément aux articles L. 381-27 à L. 381-29 ;
13548
-
13549
-2°) ayant droit d'un assuré social décédé, conformément au premier alinéa de l'article L. 161-15 ;
13550
-
13551
-3°) personne divorcée et membres de sa famille à sa charge, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 161-15 ;
13552
-
13553
-4°) titulaire de l'allocation de parent isolé, conformément à l'article L. 381-2 ;
13554
-
13555
-5°) membres de la famille des détenus inactifs et incarcérés depuis moins d'un an, conformément à l'article L. 161-12 ;
13556
-
13557
-6°) époux divorcé pour rupture de la vie commune et qui n'a pas pris l'initiative du divorce, conformément à l'article 16 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975.
13558
-
13559
-######### Article R172-15
13560
-
13561
-Le régime qui est tenu de verser les prestations en application des dispositions de l'article R. 172-14 perçoit les cotisations correspondantes lorsque de telles cotisations sont prévues pour la couverture des prestations par la disposition législative au titre de laquelle celles-ci sont attribuées.
13562
-
13563
-Si l'intéressé peut bénéficier des prestations d'un même régime au titre de plusieurs des dispositions législatives énumérées à l'article R. 172-13, les cotisations sont dues en application de celle de ces dispositions qui comporte le paiement de cotisations, dans l'ordre suivant :
13564
-
13565
-1°) article L. 381-28 ;
13566
-
13567
-2°) article L. 381-2 ;
13568
-
13569
-3°) article 16 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975.
13570
-
13571 13569
 ## Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
13572 13570
 
13573 13571
 ### Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale
... ...
@@ -16062,9 +16060,19 @@ Les caisses régionales d'assurance maladie établissent, par exercice, des budg
16062 16060
 
16063 16061
 ###### Dispositions diverses.
16064 16062
 
16065
-####### Article R256-4
16063
+####### Article R256-3
16064
+
16065
+La somme des intérêts créditeurs sur dépôts au compte de disponibilités courantes ouvert à la caisse des dépôts et consignations au nom de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et des intérêts des placements mentionnés à l'article R. 256-5, nette des intérêts débiteurs sur les avances de trésorerie consenties par la Caisse des dépôts et consignations à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, est répartie entre les caisses nationales à partir de la somme d'une rémunération interne et d'une rémunération externe.
16066
+
16067
+La rémunération interne est égale , pour chaque caisse nationale, au produit de la moitié du solde d'exercice comptable avant prise en compte des produits financiers et de la moyenne arithmétique des taux mensuels du marché interbancaire au jour le jour.
16068
+
16069
+La rémunération externe de l'ensemble des caisses nationales est égale à la somme des intérêts créditeurs et des intérêts des placements, nette des intérêts débiteurs, diminuée de la somme algébrique des rémunérations internes des trois branches. Elle est répartie entre les trois caisses nationales au prorata du produit des cotisations revenant à chacune d'elles.
16070
+
16071
+####### Article R256-5
16072
+
16073
+Les disponibilités, excédant les besoins de trésorerie de l'agence centrale , font l'objet de placements en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat ou valeurs mobilisables dans les conditions déterminées par les autorités chargées du contrôle administratif. L'agence centrale effectue ces placements par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations qui est en outre chargée de la garde et de la gestion des valeurs.
16066 16074
 
16067
-Les intérêts débiteurs sur les avances de trésorerie consenties par la Caisse des dépôts et consignations à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sont répartis entre les trois caisses nationales au prorata du produit des cotisations revenant à chacune d'elles.
16075
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget peut prévoir des dérogations aux dispositions de l'article R. 256-3 en ce qui concerne le produit des placements intéressant exclusivement la gestion ou les mouvements de patrimoine d'une des trois caisses nationales.
16068 16076
 
16069 16077
 ####### Article R256-6
16070 16078
 
... ...
@@ -16148,22 +16156,6 @@ Les caisses primaires d'assurance maladie établissent par exercice :
16148 16156
 
16149 16157
 2°) des budgets pour l'action sanitaire et sociale et pour la gestion administrative dans les conditions fixées par les articles L. 153-2, L. 153-4, L. 153-5, R. 122-3 et R. 153-7.
16150 16158
 
16151
-##### Chapitre 6 : Dispositions communes
16152
-
16153
-###### Dispositions diverses.
16154
-
16155
-####### Article R256-3
16156
-
16157
-Les intérêts créditeurs sur dépôts au compte de disponibilités courantes ouvert à la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sont répartis entre les trois caisses nationales au prorata du produit des cotisations revenant à chacune d'elles.
16158
-
16159
-####### Article R256-5
16160
-
16161
-Les disponibilités, excédant les besoins de trésorerie de l'agence centrale , font l'objet de placements en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat ou valeurs mobilisables dans les conditions déterminées par les autorités chargées du contrôle administratif. L'agence centrale effectue ces placements par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations qui est en outre chargée de la garde et de la gestion des valeurs.
16162
-
16163
-Le produit de ces placements est réparti entre les trois caisses nationales au prorata des excédents des risques gérés.
16164
-
16165
-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget peut prévoir des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent en ce qui concerne le produit des placements intéressant exclusivement la gestion ou les mouvements de patrimoine d'une des trois caisses nationales.
16166
-
16167 16159
 #### TITRE VI : Action sanitaire et sociale
16168 16160
 
16169 16161
 ##### Chapitre 2 : Action sanitaire et sociale dans la branche " maladie ".
... ...
@@ -16612,6 +16604,108 @@ La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestatio
16612 16604
 
16613 16605
 3°) pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle. La décision de la caisse d'assurance maladie prononçant la suppression de la participation est prise sur avis conforme du contrôle médical ; à défaut d'entente entre le médecin-conseil et le médecin traitant sur les prestations devant bénéficier de la dispense de participation, il est fait appel à un expert dans les conditions prises en application de l'article L. 324-1. La décision de la caisse fixe la durée de la période d'exonération.
16614 16606
 
16607
+##### Section 2 : Frais de transport
16608
+
16609
+###### Sous-section 1 : Remboursement des frais de transport sanitaires terrestres mentionnés à l'article L. 51-1 du code de la santé publique.
16610
+
16611
+####### Article R322-10
16612
+
16613
+Les frais de transports sanitaires terrestres de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état sont pris en charge dans les cas suivants :
16614
+
16615
+1° Transports liés à une hospitalisation ;
16616
+
16617
+2° Traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée ;
16618
+
16619
+3° Transport par ambulance lorsque l'état du malade justifie un transport allongé ou une surveillance constante ;
16620
+
16621
+4° Transport en un lieu distant de plus de 150 km ;
16622
+
16623
+5° Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 km.
16624
+
16625
+####### Article R322-10-1
16626
+
16627
+Les frais de transports sanitaires terrestres exposés pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale s'entendent des frais de transports engagés par l'assuré ou ses ayants droit :
16628
+
16629
+1° Pour se rendre à la convocation d'une consultation médicale d'appareillage ou pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres III et V du livre V du tarif interministériel des prestations sanitaires ;
16630
+
16631
+2° Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
16632
+
16633
+3° Pour répondre à la convocation de la commission régionale d'invalidité mentionnée à l'article R. 143-1 ;
16634
+
16635
+4° Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application des articles R. 141-1 et R. 143-34.
16636
+
16637
+####### Article R322-10-2
16638
+
16639
+La prise en charge des frais de transports sanitaires terrestres est subordonnée à la présentation par l'assuré d'une prescription attestant que l'état du malade justifie l'usage du moyen de transport prescrit .
16640
+
16641
+La prescription médicale indique le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du malade.
16642
+
16643
+En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.
16644
+
16645
+Dans les cas mentionnés à l'article R. 322-10-1, la convocation vaut prescription médicale ; le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du malade doit être indiqué dans la convocation par :
16646
+
16647
+a) Dans les cas mentionnés au 1° de l'article R. 322-10-1, le médecin conseil membre de la commission médicale d'appareillage ou le médecin prescripteur de l'appareil si l'assuré se rend chez un fournisseur d'appareillage ;
16648
+
16649
+b) Le médecin conseil dans les cas mentionnés au 2° de l'article R. 322-10-1 ;
16650
+
16651
+c) Le médecin expert siégeant à la commission régionale d'invalidité dans les cas mentionnés au 3° de l'article R. 322-10-1 ;
16652
+
16653
+d) Le médecin expert dans les cas mentionnés au 4° de l'article R. 322-10-1.
16654
+
16655
+####### Article R322-10-3
16656
+
16657
+La prise en charge des transports mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 322-10 est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations donné après avis du contrôle médical.
16658
+
16659
+L'absence de réponse dans un délai de dix jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable.
16660
+
16661
+En cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur, l'accord préalable de l'organisme débiteur des prestations n'est pas requis.
16662
+
16663
+####### Article R322-10-4
16664
+
16665
+La prise en charge des frais de transport est en outre subordonnée à la production par l'assuré d'une facture délivrée par le transporteur sanitaire.
16666
+
16667
+####### Article R322-10-5
16668
+
16669
+Les modèles de prescription, d'accord préalable et de facture sont conformes aux modèles types fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.
16670
+
16671
+####### Article R322-10-6
16672
+
16673
+Le remboursement des frais de transports sanitaires terrestres est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche.
16674
+
16675
+###### Sous-section 2 : Remboursement des frais de transports non sanitaires.
16676
+
16677
+####### Article R322-11
16678
+
16679
+Les dispositions des 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 322-10, des articles R. 322-10-1, R. 322-10-4, R. 322-10-5 et R. 322-10-6 sont applicables au remboursement des frais de transports non sanitaires.
16680
+
16681
+####### Article R322-11-1
16682
+
16683
+Sont pris en charge dans les conditions fixées par la présente sous-section les frais de transport en commun exposés par une personne accompagnant un assuré ou un ayant droit, lorsque l'état de ce dernier nécessite l'assistance d'un tiers, ou qu'il est âgé de moins de seize ans.
16684
+
16685
+####### Article R322-11-2
16686
+
16687
+La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré d'une prescription médicale attestant que l'état du malade justifie l'usage du moyen de transport prescrit dans les cas suivants :
16688
+
16689
+1° Utilisation d'un moyen de transport terrestre non sanitaire individuel, ou d'un avion ou bateau de ligne régulière ;
16690
+
16691
+2° Transports en série tels qu'ils sont défini au 5° de l'article R. 322-10 ;
16692
+
16693
+3° Transport en un lieu distant de plus de 150 km, quel que soit le moyen de transport.
16694
+
16695
+La prescription médicale indique le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du malade.
16696
+
16697
+En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.
16698
+
16699
+Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 322-10-2 sont applicables aux transports régis par le présent article.
16700
+
16701
+####### Article R322-11-3
16702
+
16703
+La prise en charge des transports mentionnés aux 2° et 3° du premier alinéa de l'article R. 322-11-2 ainsi que l'utilisation d'un avion ou bateau de ligne régulière sont subordonnées à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations, donné après avis du contrôle médical.
16704
+
16705
+L'absence de réponse dans un délai de dix jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable.
16706
+
16707
+En cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur, l'accord préalable de l'organisme débiteur des prestations n'est pas requis.
16708
+
16615 16709
 ##### Section 3 : Dispositions diverses.
16616 16710
 
16617 16711
 ###### Article R322-12
... ...
@@ -17478,6 +17572,18 @@ La demande de pension formée par le conjoint est appuyée de procès-verbaux de
17478 17572
 
17479 17573
 En cas de réapparition de l'assuré, la pension liquidée à titre provisoire au profit de son conjoint par application de l'article L. 353-2 est annulée à compter de son entrée en jouissance et les arrérages perçus doivent être reversés à la caisse, sous réserve de l'application de l'article L. 355-3.
17480 17574
 
17575
+##### Article R353-10
17576
+
17577
+La majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion si, à cette date, les conditions d'ouverture du droit à cette majoration sont remplies ou à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle ces conditions sont satisfaites.
17578
+
17579
+La majoration est supprimée le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré cesse d'y avoir droit.
17580
+
17581
+Les intéressés sont tenus de faire connaître les changements intervenus dans leur situation de famille.
17582
+
17583
+##### Article R353-11
17584
+
17585
+Le montant mensuel de la majoration de pension de réversion instituée par l'article L. 353-5 est fixé à 400 F au 1er janvier 1988 *date* ; les coefficients de revalorisation mentionnés au 2° de l'article L. 351-11 lui sont applicables.
17586
+
17481 17587
 #### Chapitre 5 : Dispositions communes avec l'invalidité.
17482 17588
 
17483 17589
 ##### Article R355-1
... ...
@@ -17528,6 +17634,28 @@ Ouvrent également droit à l'allocation de veuvage dans les conditions prévues
17528 17634
 
17529 17635
 2°) les détenus qui exécutaient un travail pénal mentionnés à l'article L. 381-31 du présent code.
17530 17636
 
17637
+##### Article R356-2
17638
+
17639
+En outre, ouvrent droit à l'allocation de veuvage sans contrepartie de cotisations :
17640
+
17641
+1°) les assurés obligatoirement affiliés à l'assurance vieillesse en vertu de l'article L. 381-1 ;
17642
+
17643
+2°) les salariés mentionnés au 1° du second alinéa de l'article R. 356-1 ci-dessus lorsque leur stage de formation professionnelle n'était pas rémunéré ou lorsque sa rémunération n'incombait pas en droit à l'employeur ou à un fonds d'assurance-formation ainsi que les détenus qui suivaient un stage de formation professionnelle ;
17644
+
17645
+3°) les personnes susceptibles de bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie du régime général de sécurité sociale, en vertu de l'article L. 311-5, ainsi que les salariés privés d'emploi et les demandeurs d'emploi qui suivaient à temps plein un stage de formation professionnelle rémunéré en application de l'article R. 960-6 du code du travail ;
17646
+
17647
+4°) les assurés qui bénéficiaient des indemnités journalières de l'assurance maladie, des indemnités journalières dues à la victime d'un accident du travail ou des indemnités de repos de l'assurance maternité ainsi que ceux qui, sous réserve de ne pas ouvrir droit à l'allocation de veuvage à un autre titre, étaient titulaires :
17648
+
17649
+a. soit d'un avantage personnel de vieillesse servi en vertu des articles L. 351-1, L. 351-7, L. 351-8 et L. 811-1 ;
17650
+
17651
+b. soit d'une pension d'invalidité servie en vertu de l'article L. 341-1 ;
17652
+
17653
+c. soit d'une rente de victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie en vertu des articles L. 434-15 et suivants à l'exclusion des assurés titulaires d'une rente convertie en totalité en capital ;
17654
+
17655
+5°) les adultes handicapés qui percevaient à la date de leur décès l'allocation aux adultes handicapés ;
17656
+
17657
+6°) les salariés employés au domicile des personnes énumérées par l'article L. 241-10 exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987.
17658
+
17531 17659
 ##### Article R356-3
17532 17660
 
17533 17661
 Pour bénéficier de l'allocation de veuvage, le conjoint survivant doit au moment de sa demande remplir les conditions suivantes :
... ...
@@ -17610,6 +17738,16 @@ En cas de décès d'un titulaire de l'allocation de veuvage, celle-ci cesse d'ê
17610 17738
 
17611 17739
 ####### Sous-section 1 : Dispositions générales.
17612 17740
 
17741
+######## Article R351-11
17742
+
17743
+Sous réserve, pour la période du 1er avril au 31 décembre 1987 de l'application de l'article L. 241-10, il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L. 351-7 et L. 352-1, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement.
17744
+
17745
+Lorsque est effectué un versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de cinq ans à la date dudit versement, ces cotisations ne sont pas soumises aux pénalités et aux majorations de retard prévues par les articles R. 243-16 et R. 243-18 , mais il leur est fait application des coefficients de majoration en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11.
17746
+
17747
+Si un versement de cotisations intervient après une première liquidation de la pension, la revision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ont été encaissées les cotisations éventuellement majorées et les pénalités et majorations de retard éventuellement dues.
17748
+
17749
+Sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse.
17750
+
17613 17751
 ######## Article R351-12
17614 17752
 
17615 17753
 Pour l'application de l'article L. 351-3, sont comptés comme périodes d'assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour l'ouverture du droit à pension :
... ...
@@ -17666,6 +17804,16 @@ Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération.
17666 17804
 
17667 17805
 Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer au " taux plein " est 2,5 p. 100.
17668 17806
 
17807
+####### Article R351-29
17808
+
17809
+Pour l'application de l'article L. 351-1, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des coefficients mentionnés à l'article L. 351-11.
17810
+
17811
+Lorsque l'assuré ne justifie pas de dix années civiles d'assurance, postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu'à concurrence de dix années pour la détermination du salaire de base.
17812
+
17813
+Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa ci-dessus.
17814
+
17815
+Les arrêtés mentionnés à l'article L. 351-11 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
17816
+
17669 17817
 ###### Section 7 : Liquidation
17670 17818
 
17671 17819
 ####### Entrée en jouissance.
... ...
@@ -17698,6 +17846,12 @@ La pension de réversion prévue aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est
17698 17846
 
17699 17847
 Si les conditions de ressources ne sont pas remplies à la date de la demande, elles sont appréciées à la date du décès, compte tenu des dispositions en vigueur à cette date.
17700 17848
 
17849
+###### Article R353-9
17850
+
17851
+Pour bénéficier de la majoration de la pension de réversion instituée par l'article L. 353-5, le conjoint survivant doit être âgé de moins de soixante-cinq ans .
17852
+
17853
+L'âge limite de l'enfant à charge est celui qui résulte de l'application des dispositions de l'article R. 313-12.
17854
+
17701 17855
 ##### Chapitre 4 : Modalités de la demande de pension de réversion.
17702 17856
 
17703 17857
 ###### Article R354-1
... ...
@@ -18904,18 +19058,6 @@ Le taux d'invalidité mentionné à l'article L. 381-25 est fixé à 66,66 p. 10
18904 19058
 
18905 19059
 Par dérogation aux articles R. 322-4 à R. 322-9, les assurés sociaux mentionnés à ces articles supportent la participation prévue au 5° de l'article R. 322-1.
18906 19060
 
18907
-##### Section 2 : Frais de déplacement de l'assuré
18908
-
18909
-###### Frais de transport.
18910
-
18911
-####### Article R322-10
18912
-
18913
-L'assuré ne peut obtenir le remboursement de ses frais de transport et de séjour en préventorium, en sanatorium, en aérium ou dans une maison de convalescence que s'il a obtenu l'accord de la caisse dans les conditions prévues à la nomenclature générale.
18914
-
18915
-####### Article R322-11
18916
-
18917
-Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 322-10, les modalités de la prise en charge par les caisses et les modalités et tarifs de remboursement afférents aux transports sanitaires exécutés respectivement par les entreprises agréées en application des articles L. 51-1 à L. 51-3 du code de la santé publique et par les autres entreprises sont fixés, après consultation de la caisse nationale de l'assurance maladie, par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
18918
-
18919 19061
 ### TITRE IV : Assurance invalidité
18920 19062
 
18921 19063
 #### Chapitre 1er : Droits propres
... ...
@@ -18936,62 +19078,6 @@ Si l'assuré était en apprentissage lors de la survenance du risque, ses ressou
18936 19078
 
18937 19079
 La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension doit être notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
18938 19080
 
18939
-### TITRE V : Assurance vieillesse
18940
-
18941
-#### Assurance veuvage
18942
-
18943
-##### Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite
18944
-
18945
-###### Section 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées
18946
-
18947
-####### Sous-section 1 : Dispositions générales.
18948
-
18949
-######## Article R351-11
18950
-
18951
-Sous réserve de l'application de l'article L. 241-10, il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L. 351-7 et L. 352-1, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement.
18952
-
18953
-Lorsque est effectué un versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de cinq ans à la date dudit versement, ces cotisations ne sont pas soumises aux pénalités et aux majorations de retard prévues par les articles R. 243-16 et R. 243-18, mais il leur est fait application des coefficients de majoration en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11.
18954
-
18955
-Si un versement de cotisations intervient après une première liquidation de la pension, la revision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ont été encaissées les cotisations éventuellement majorées et les pénalités et majorations de retard éventuellement dues.
18956
-
18957
-Sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse.
18958
-
18959
-###### Section 5 : Taux et montant de la pension.
18960
-
18961
-####### Article R351-29
18962
-
18963
-Pour l'application de l'article L. 351-1, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Les salaires exonérés de cotisations en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des coefficients mentionnés à l'article L. 351-11.
18964
-
18965
-Lorsque l'assuré ne justifie pas de dix années civiles d'assurance, postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu'à concurrence de dix années pour la détermination du salaire de base.
18966
-
18967
-Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa ci-dessus.
18968
-
18969
-Les arrêtés mentionnés à l'article L. 351-11 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
18970
-
18971
-##### Chapitre 6 : Assurance veuvage.
18972
-
18973
-###### Article R356-2
18974
-
18975
-En outre, ouvrent droit à l'allocation de veuvage sans contrepartie de cotisations :
18976
-
18977
-1°) les assurés obligatoirement affiliés à l'assurance vieillesse en vertu de l'article L. 381-1 ;
18978
-
18979
-2°) les salariés mentionnés au 1° du second alinéa de l'article R. 356-1 ci-dessus lorsque leur stage de formation professionnelle n'était pas rémunéré ou lorsque sa rémunération n'incombait pas en droit à l'employeur ou à un fonds d'assurance-formation ainsi que les détenus qui suivaient un stage de formation professionnelle ;
18980
-
18981
-3°) les personnes susceptibles de bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie du régime général de sécurité sociale, en vertu de l'article L. 311-5, ainsi que les salariés privés d'emploi et les demandeurs d'emploi qui suivaient à temps plein un stage de formation professionnelle rémunéré en application de l'article R. 960-6 du code du travail ;
18982
-
18983
-4°) les assurés qui bénéficiaient des indemnités journalières de l'assurance maladie, des indemnités journalières dues à la victime d'un accident du travail ou des indemnités de repos de l'assurance maternité ainsi que ceux qui, sous réserve de ne pas ouvrir droit à l'allocation de veuvage à un autre titre, étaient titulaires :
18984
-
18985
-a. soit d'un avantage personnel de vieillesse servi en vertu des articles L. 351-1, L. 351-7, L. 351-8 et L. 811-1 ;
18986
-
18987
-b. soit d'une pension d'invalidité servie en vertu de l'article L. 341-1 ;
18988
-
18989
-c. soit d'une rente de victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie en vertu des articles L. 434-15 et suivants à l'exclusion des assurés titulaires d'une rente convertie en totalité en capital ;
18990
-
18991
-5°) les adultes handicapés qui percevaient à la date de leur décès l'allocation aux adultes handicapés.
18992
-
18993
-6°) Les salariés employés au domicile des personnes énumérées par l'article L. 241-10.
18994
-
18995 19081
 ## Tableaux des maladies professionnelles prévus à l'article R. 461-3
18996 19082
 
18997 19083
 ### 1. MALADIES CAUSEES PAR LE PLOMB ET SES COMPOSES.
... ...
@@ -21946,10 +22032,24 @@ Le secrétariat des commissions et sous-commissions d'organisation électorale e
21946 22032
 
21947 22033
 Celles-ci mettent à la disposition des commissions et sous-commissions, sur demande de leur président, les moyens en personnel et en locaux. Les frais des élections sont à la charge de la caisse nationale.
21948 22034
 
22035
+######## Article R611-60
22036
+
22037
+Participent avec voix consultative aux travaux des commissions et sous-commissions d'organisation électorale et des commissions de recensement des votes, des représentants des listes ou des candidats en présence. Chaque liste ou chaque candidat désigne et fait connaître au préfet un représentant quarante-cinq jours au plus tard avant la date du scrutin.
22038
+
22039
+Plusieurs listes ou plusieurs candidats peuvent désigner un représentant commun.
22040
+
21949 22041
 ######## Article R611-61
21950 22042
 
21951 22043
 Les commissions et les sous-commissions d'organisation électorale sont constituées à la diligence du préfet, dès publication de l'arrêté fixant la date des élections, pour les premières, et pour les secondes, dès publication de l'arrêté les instituant.
21952 22044
 
22045
+######## Article R611-62
22046
+
22047
+Les listes électorales sont établies soixante-dix jours au plus tard avant la date du scrutin.
22048
+
22049
+Elles sont établies par groupe professionnel et, en outre, en ce qui concerne la caisse mutuelle régionale compétente pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, par département. En ce qui concerne les professions libérales, elles sont établies conformément aux dispositions de l'article R. 611-40.
22050
+
22051
+La commission d'organisation électorale peut décider d'établir les listes par section de vote.
22052
+
21953 22053
 ######## Article R611-63
21954 22054
 
21955 22055
 La ou les commissions d'organisation électorale inscrivent sur les listes électorales toutes les personnes affiliées au régime à titre obligatoire ou volontaire, assujetties à cotiser ou exonérées des cotisations.
... ...
@@ -21968,6 +22068,12 @@ Le même droit appartient aux préfets et aux directeurs régionaux des affaires
21968 22068
 
21969 22069
 La réclamation est adressée à la commission d'organisation électorale compétente. Celle-ci statue dans un délai de huit jours. Ses décisions sont notifiées aux intéressés dans un délai de trois jours par lettre recommandée.
21970 22070
 
22071
+######## Article R611-66
22072
+
22073
+Dans les trois jours qui suivent la date de réception de la notification, appel des décisions de la commission d'organisation électorale peut être formé devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel le réclamant a son domicile. La décision du juge d'instance peut être déférée à la Cour de Cassation.
22074
+
22075
+Les dispositions des articles L. 27, R. 13, R. 14 et R. 15-1 à R. 15-7 du code électoral sont applicables.
22076
+
21971 22077
 ######## Article R611-67
21972 22078
 
21973 22079
 Les listes de candidats à élire au scrutin de liste comportent, arrondi le cas échéant à l'unité supérieure, un nombre de candidats égal à une fois et demi le nombre des administrateurs à élire.
... ...
@@ -21982,6 +22088,10 @@ Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de ca
21982 22088
 
21983 22089
 Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 611-67, les listes de candidats à élire au scrutin de liste au conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique comportent un nombre de candidats égal au double du nombre des administrateurs à élire.
21984 22090
 
22091
+######## Article R611-69
22092
+
22093
+Les listes doivent être signées par tous les candidats qui y sont inscrits. Elles sont déposées quarante-cinq jours au moins avant le scrutin à la commission d'organisation électorale. Il en est de même des candidatures individuelles.
22094
+
21985 22095
 ######## Article R611-70
21986 22096
 
21987 22097
 La commission d'organisation électorale refuse l'enregistrement de toute liste ou de toute candidature individuelle, lorsque ne se trouvent pas respectées les prescriptions des articles R. 611-67 et R. 611-69 .
... ...
@@ -22020,6 +22130,10 @@ Les affiches, circulaires et bulletins de vote sont imprimés à la diligence de
22020 22130
 
22021 22131
 Le coût du papier et les frais d'impression et d'affichage des documents mentionnés à l'article R. 611-75 sont remboursés par la caisse mutuelle régionale, sur instructions de la commission d'organisation électorale, aux listes ou candidats ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés ou au moins un siège, dans la limite d'un tarif établi par la commission d'organisation électorale et porté à la connaissance des intéressés lors de la remise de l'autorisation de commande.
22022 22132
 
22133
+######## Article R611-77
22134
+
22135
+Les circulaires et bulletins de vote doivent être remis à la commission d'organisation électorale trente jours au moins avant la date des élections. La commission d'organisation électorale n'est pas tenue d'expédier les documents qui lui seraient remis tardivement.
22136
+
22023 22137
 ######## Article R611-78
22024 22138
 
22025 22139
 La commission d'organisation électorale fournit les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et bulletins et aux opérations de vote et envoie aux électeurs les circulaires et instruments de vote. Ceux-ci doivent parvenir aux électeurs dix jours au moins avant la date des élections .
... ...
@@ -23154,6 +23268,14 @@ La caisse nationale organise périodiquement, en liaison avec le haut-comité m
23154 23268
 
23155 23269
 Les frais de vaccination obligatoire mentionnés au 9° du premier alinéa de l'article L. 615-14 sont remboursés lorsqu'ils sont dispensés aux enfants de moins de seize ans ou ayant atteint cet âge pendant l'année scolaire en cours, ainsi qu'aux enfants de moins de vingt ans qui, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, sont dans l'impossibilité permanente d'exercer une activité rémunératrice.
23156 23270
 
23271
+####### Article R615-66
23272
+
23273
+Les frais de transport sont pris en charge dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du code de la sécurité sociale.
23274
+
23275
+Les dispositions du 2° de l'article R. 322-10 sont applicables aux examens prescrits en vertu des dispositions des articles R. 615-68 et R. 615-69.
23276
+
23277
+En ce qui concerne l'accord préalable, l'organisme compétent est la caisse mutuelle régionale dont relève l'assuré.
23278
+
23157 23279
 ###### Sous-section 2 : Assurance maladie.
23158 23280
 
23159 23281
 ####### Article R615-67
... ...
@@ -23276,12 +23398,6 @@ Lorsque, en cas de soins à domicile, l'assuré a été admis à l'aide médical
23276 23398
 
23277 23399
 ####### Contrôle médical
23278 23400
 
23279
-######## Sous-section 1 : Dispositions générales.
23280
-
23281
-######### Article R615-50
23282
-
23283
-Les modalités de la prise en charge par le régime d'assurance maladie des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, dans les conditions prévues à l'article L. 615-14, ainsi que les modalités et tarifs de remboursement afférents aux transports sanitaires exécutés par les entreprises agréées en application des articles L. 51-1 à L. 51-3 du code de la santé publique et par les autres entreprises, sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
23284
-
23285 23401
 ######## Sous-section 3 : Contrôle médical.
23286 23402
 
23287 23403
 ######### Article R615-55
... ...
@@ -23340,6 +23456,83 @@ Le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions
23340 23456
 
23341 23457
 Pour les professions non-agricoles, sont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ d'application du présent titre et sous réserve des dispositions particulières dudit titre, les articles R. 244-4, R. 244-5, R. 244-7, R. 256-1 et R. 355-2.
23342 23458
 
23459
+##### Section 1 : Organisation financière
23460
+
23461
+###### Article R623-2
23462
+
23463
+Les fonds des caisses nationales et de base ou sections professionnelles affectés aux réserves des risques gérés, à la gestion administrative ou à l'action sociale ainsi que le report à nouveau ne peuvent être employés que sous la forme des actifs suivants :
23464
+
23465
+1°) Obligations et titres participatifs inscrits à la cote officielle d'une bourse française de valeurs ou en instance d'inscription, après visa de la Commission des opérations de bourse et présentation d'une demande tendant à cette inscription ;
23466
+
23467
+2°) Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement du titre Ier de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées au 1° ci-dessus ;
23468
+
23469
+3°) Actions et titres assimilés, parts et droits de sociétés inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse française de valeurs ;
23470
+
23471
+4°) Actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement du titre Ier de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 dont l'actif est composé conformément à un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie ;
23472
+
23473
+5°) Obligations non cotées ;
23474
+
23475
+6°) Parts de fonds communs de placement à risques du titre II bis de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 ;
23476
+
23477
+7°) Actions de sociétés françaises non cotées à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse française de valeurs et actions de sociétés cotées sur une bourse étrangère ;
23478
+
23479
+8°) Immeubles bâtis ou non bâtis situés en France et prêts hypothécaires sur de tels immeubles ;
23480
+
23481
+9°) Parts et actions de groupements ou sociétés ayant un objet civil et immobilier ;
23482
+
23483
+10°) Prêts aux collectivités territoriales ou aux établissements publics et prêts garantis par ces collectivités ou établissements ;
23484
+
23485
+11°) Prêts aux chambres de commerce, d'agriculture et des métiers ;
23486
+
23487
+12°) Prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux coopératives de construction et aux sociétés d'économie mixte de construction de logements ;
23488
+
23489
+13°) Bons du Trésor ;
23490
+
23491
+14°) Bons émis et négociables sur le marché hypothécaire ;
23492
+
23493
+15°) Dépôts auprès de la Banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations, d'un comptable du Trésor, d'un centre de chèques postaux, d'un agent de change ou d'un établissement de crédit ;
23494
+
23495
+16°) Billets de trésorerie, certificats de dépôts, bons d'institutions financières régis par les articles 32, 35 et 36 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 ;
23496
+
23497
+17°) Autres placements déterminés par les autorités chargées du contrôle administratif.
23498
+
23499
+###### Article R623-3
23500
+
23501
+Les caisses ou les sections professionnelles peuvent procéder à des opérations de ventes de contrats admis à la négociation sur le marché à terme d'instruments financiers régis par la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 en couverture d'actifs qu'elles détiennent au titre de celles des catégories énumérées à l'article R. 623-2 qui sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la sécurité sociale.
23502
+
23503
+Les caisses ou sections professionnelles ne peuvent procéder à des achats que s'ils ont pour objet le dénouement, total ou partiel, des opérations de vente précitées.
23504
+
23505
+###### Article R623-4
23506
+
23507
+Les prêts visés au 8° de l'article R. 623-2 doivent être garantis par une hypothèque de premier rang prise sur un immeuble. L'ensemble des hypothèques de premier rang sur un même immeuble ne peut excéder cinquante pour cent (50 p. 100) de la valeur estimative de celui-ci.
23508
+
23509
+Les prêts visés au 12° de l'article R. 623-2 doivent être garantis par une collectivité locale. Cette garantie doit avoir pour effet, avec renonciation au bénéfice de discussion et au bénéfice de division, de substituer immédiatement et sans réserve la collectivité garante au débiteur défaillant.
23510
+
23511
+###### Article R623-5
23512
+
23513
+Il est défini pour chaque organisme un actif de référence obtenu en totalisant les actifs énumérés à l'article R. 623-2 à l'exclusion :
23514
+
23515
+- des éléments patrimoniaux détenus pour le fonctionnement des services administratifs du régime et pour la mise en oeuvre de la réglementation de l'action sociale applicable à ce régime ;
23516
+- des disponibilités nécessaires au service des prestations ; ces disponibilités dont le montant est fixé par le conseil d'administration de chaque organisme dans la limite des sommes nécessaires au paiement d'une échéance trimestrielle de ces prestations doivent être exclusivement investies en placements mentionnés aux 1°, 2° et 13° à 16° de l'article R. 623-2.
23517
+
23518
+###### Article R623-6
23519
+
23520
+Le rapport des placements mentionnés à l'article R. 623-2 avec l'actif de référence des organismes défini à l'article R. 623-5 et le rapport avec ce même actif de référence des titres émis par un même émetteur doivent respecter les limites fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie. Les limites relatives au rapport des placements mentionnés à l'article R. 623-2 avec l'actif de référence des organismes défini à l'article R. 623-5 ne sont pas applicables aux caisses nationales des industriels et commerçants et des professions libérales.
23521
+
23522
+###### Article R623-7
23523
+
23524
+Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la sécurité sociale fixent les conditions dans lesquelles doivent être évalués les placements mentionnés à l'article R. 623-2 ainsi que les formes dans lesquelles il est fait chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport sur les placements.
23525
+
23526
+###### Article R623-8
23527
+
23528
+Les placements sont décidés par le conseil d'administration de l'organisme ou une commission habilitée par lui. Toutefois, le conseil d'administration peut confier au directeur de l'organisme une délégation en ce domaine après avoir défini le montant maximum et la nature des opérations sur lesquelles porte cette délégation.
23529
+
23530
+Lorsqu'il s'agit des placements prévus du 8° au 12° de l'article R. 623-2 et des opérations prévues par l'article R. 623-3, les décisions des caisses de base ou sections professionnelles sont soumises à l'agrément préalable du conseil d'administration de la caisse nationale ou d'une commission habilitée par lui. Cet agrément n'est cependant pas requis pour les décisions de la caisse du régime complémentaire facultatif des industriels et des commerçants ; la caisse nationale peut toutefois s'opposer à ces décisions dans un délai de quinze jours à compter de leur notification .
23531
+
23532
+###### Article R623-9
23533
+
23534
+Toute rémunération relative aux placements de toutes sortes effectués pour le compte d'un des organismes régis par les articles qui précèdent est attribuée à l'organisme lui-même et non à ses représentants.
23535
+
23343 23536
 ##### Section 2 : Prestations de base.
23344 23537
 
23345 23538
 ###### Article R623-11
... ...
@@ -24954,36 +25147,6 @@ La durée minimum d'exercice d'activité professionnelle mentionnée à l'articl
24954 25147
 
24955 25148
 ###### Sous-section 4 : Election au conseil d'administration
24956 25149
 
24957
-####### Paragraphe 1 : Elections des membres désignés par les affiliés.
24958
-
24959
-######## Article R611-60
24960
-
24961
-Participent avec voix consultative aux travaux des commissions et sous-commissions d'organisation électorale et des commissions de recensement des votes, des représentants des listes ou des candidats en présence. Chaque liste ou chaque candidat désigne et fait connaître au commissaire de la République un représentant trente-cinq jours au plus tard avant la date du scrutin.
24962
-
24963
-Plusieurs listes ou plusieurs candidats peuvent désigner un représentant commun.
24964
-
24965
-######## Article R611-62
24966
-
24967
-Les listes électorales sont établies soixante jours au plus tard avant la date du scrutin.
24968
-
24969
-Elles sont établies par groupe professionnel et, en outre, en ce qui concerne la caisse mutuelle régionale compétente pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, par département. En ce qui concerne les professions libérales, elles sont établies conformément aux dispositions de l'article R. 611-40.
24970
-
24971
-La commission d'organisation électorale peut décider d'établir les listes par section de vote.
24972
-
24973
-######## Article R611-66
24974
-
24975
-Dans les trois jours qui suivent la date de réception de la notification, appel des décisions de la commission d'organisation électorale peut être formé devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel le réclamant a son domicile. La décision du juge d'instance peut être déférée à la Cour de cassation.
24976
-
24977
-Les dispositions des articles L. 26 et L. 27 du code électoral sont applicables.
24978
-
24979
-######## Article R611-69
24980
-
24981
-Les listes doivent être signées par tous les candidats qui y sont inscrits. Elles sont déposées trente-cinq jours au moins avant le scrutin à la commission d'organisation électorale. Il en est de même des candidatures individuelles.
24982
-
24983
-######## Article R611-77
24984
-
24985
-Les circulaires et bulletins de vote doivent être remis à la commission d'organisation électorale vingt jours au moins avant la date des élections. La commission d'organisation électorale n'est pas tenue d'expédier les documents qui lui seraient remis tardivement.
24986
-
24987 25150
 ####### Paragraphe 2 : Elections des membres désignés par les unions départementales des associations familiales
24988 25151
 
24989 25152
 ######## Election des administrateurs médecins et pharmaciens.
... ...
@@ -24996,36 +25159,6 @@ Les dispositions de l'article R. 611-77, du premier alinéa de l'article R. 611-
24996 25159
 
24997 25160
 Le délai de vingt jours prévu à l'article R. 611-77 est toutefois ramené à quatre jours.
24998 25161
 
24999
-#### Chapitre 5 : Champ d'application
25000
-
25001
-##### Prestations
25002
-
25003
-###### Section 3 : Prestations de base
25004
-
25005
-####### Sous-section 1 : Dispositions générales.
25006
-
25007
-######## Article R615-66
25008
-
25009
-Font partie des prestations de base les frais de transport exposés dans les cas suivants :
25010
-
25011
-1°) en vue d'une hospitalisation dont le caractère d'urgence est reconnu après avis du contrôle médical ;
25012
-
25013
-2°) lorsque le bénéficiaire doit, sur avis médical, rejoindre son domicile par ambulance après avoir reçu des soins hospitaliers ;
25014
-
25015
-3°) lorsque le bénéficiaire reconnu atteint d'une affection mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 322-3, suit un traitement ambulatoire dont le contrôle médical estime qu'il est de nature à éviter son hospitalisation ;
25016
-
25017
-4°) lorsque le bénéficiaire doit quitter la commune où il réside pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
25018
-
25019
-5°) lorsque le bénéficiaire doit se rendre soit au centre d'appareillage, soit chez son fournisseur, en vue de la fourniture, de la réparation ou du renouvellement d'un appareil de prothèse ou d'orthopédie.
25020
-
25021
-Dans ces deux derniers cas, les tarifs de responsabilité sont fixés par arrêté interministériel.
25022
-
25023
-### TITRE II : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse
25024
-
25025
-#### Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse
25026
-
25027
-##### Section 1 : Organisation financière.
25028
-
25029 25162
 ## Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
25030 25163
 
25031 25164
 ### Titre I : Régimes spéciaux
... ...
@@ -25762,6 +25895,14 @@ Les auditeurs de justice admis au stage sont exonérés de plein droit du paieme
25762 25895
 
25763 25896
 ###### Sous-section 3 : Organisation financière et comptable.
25764 25897
 
25898
+####### Article R723-22
25899
+
25900
+Les dispositions des articles R. 623-2 à R. 623-10 du présent code relatives à l'organisation financière des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles sont applicables à l'organisation financière du régime des avocats, géré par la Caisse nationale des barreaux français.
25901
+
25902
+####### Article R723-23
25903
+
25904
+Le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français fixe le montant de l'encaisse que l'agent comptable est autorisé à conserver.
25905
+
25765 25906
 ####### Article R723-24
25766 25907
 
25767 25908
 Il est ouvert dans la comptabilité de la caisse nationale des barreaux français deux comptes distincts concernant le premier les pensions et allocations de vieillesse, le second les prestations prévues au titre de la prévoyance professionnelle.
... ...
@@ -26068,6 +26209,56 @@ Les autorités de l'Etat investies du pouvoir d'opposition aux décisions de la
26068 26209
 
26069 26210
 ##### Section 1 : Dispositions communes.
26070 26211
 
26212
+###### Article R731-1
26213
+
26214
+Les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale de toute nature groupant tout ou partie du personnel d'une ou plusieurs entreprises qui constituent, soit en vertu d'une convention collective, soit en vertu de contrats individuels, des avantages au profit de travailleurs salariés ou assimilés s'ajoutant à ceux qui résultent de la législation de sécurité sociale, notamment sous forme d'épargne, de capitaux en cas de vie ou de décès, de retraites de vieillesse, de pensions d'invalidité ou de rentes à l'occasion d'accidents du travail, de pensions de veuves ou d'orphelins, sont tenues de se conformer aux dispositions du présent chapitre, même lorsqu'elles fonctionnent sans contribution des travailleurs intéressés.
26215
+
26216
+Ne sont pas concernées par la présente disposition les mutuelles, les institutions mentionnées aux articles L. 111-2 et L. 711-1 et les caisses de sécurité sociale.
26217
+
26218
+###### Article R731-2
26219
+
26220
+Les institutions mentionnées à l'article R. 731-1 se distinguent en :
26221
+
26222
+1°) institutions qui accordent des avantages déterminés et garantis par l'entreprise ou les entreprises intéressées ;
26223
+
26224
+2°) institutions dont les avantages peuvent être révisés, lorsque les ressources de l'institution ne permettent pas d'en assurer le maintien ;
26225
+
26226
+3°) institutions dont les prestations sont assurées directement et exclusivement par l'entremise soit de la caisse nationale de prévoyance, soit d'une entreprise privée régie par le décret du 14 juin 1938 unifiant le contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurance de toute nature et de capitalisation ;
26227
+
26228
+4°) associations, unions, fédérations et, plus généralement, tous groupements ou organismes constitués entre les institutions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° du présent article, en vue de réaliser une compensation de leurs charges, une caution de leurs engagements ou une mise en commun de moyens de gestion.
26229
+
26230
+5°) institutions de prévoyance constituant des avantages autres que de retraites de vieillesse.
26231
+
26232
+###### Article R731-3
26233
+
26234
+L'autorisation prévue à l'article L. 731-1 précise l'avantage ou les avantages que l'institution a pour objet de constituer au profit des salariés qui lui sont affiliés.
26235
+
26236
+Le fonctionnement de l'institution est subordonné à l'approbation, par le ministre chargé de la sécurité sociale, de ses statuts, règlement intérieur, règlement de retraite ou règlement de prévoyance, ainsi que des annexes tarifaires à ce dernier.
26237
+
26238
+Les modifications apportées à ces documents ne peuvent entrer en vigueur qu'après approbation du ministre.
26239
+
26240
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les pièces que les institutions doivent fournir en vue d'obtenir l'autorisation de fonctionnement et l'approbation de leurs statuts, règlements et annexes tarifaires, ainsi que des modifications apportées à ces statuts, règlements et annexes.
26241
+
26242
+###### Article R731-3-1
26243
+
26244
+L'autorisation prévue à l'article L. 731-1 ne peut être accordée que si l'institution :
26245
+
26246
+1° Présente un caractère non lucratif ;
26247
+
26248
+2° Se donne les moyens de maintenir durablement son équilibre financier ;
26249
+
26250
+3° Compte un nombre minimal d'affiliés, fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction de la nature des avantages servis et de la technique employée.
26251
+
26252
+###### Article R731-4
26253
+
26254
+Les institutions mentionnées à l'article R. 731-1 qui constituent des retraites ou des capitaux en cas de vie ou de décès ou des pensions de veuves ou d'orphelins, ou des pensions d'invalidité établissent, tous les cinq ans, à la date du 31 décembre, un inventaire technique constatant que la situation financière de l'institution permet de garantir ses engagements.
26255
+
26256
+Cet inventaire est envoyé au ministre chargé de la sécurité sociale dans les six premiers mois de l'année suivante. Il est également fourni à l'appui de toute demande d'autorisation ou de modification des statuts ou des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 731-3.
26257
+
26258
+L'inventaire technique prévu au premier alinéa du présent article est dressé conformément au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et établi en tenant compte d'un taux d'intérêt égal ou inférieur à un taux fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
26259
+
26260
+Un décret pris sur la proposition du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine les garanties à exiger des institutions de retraites ou de prévoyance eu égard à leur effectif ou les règles d'évaluation du passif afférentes aux conditions ou modalités particulières de fonctionnement desdites institutions.
26261
+
26071 26262
 ###### Article R731-5
26072 26263
 
26073 26264
 Les institutions qui bénéficient de l'autorisation mentionnée à l'article R. 731-3 jouissent d'une personnalité civile distincte de celle de l'entreprise et de celle du comité d'entreprise ou du comité inter-entreprises.
... ...
@@ -26094,6 +26285,26 @@ Les obligations et avantages des adhérents et les obligations des employeurs pe
26094 26285
 
26095 26286
 A défaut d'entente, le différend est réglé conformément à la procédure applicable en matière de conflits collectifs de travail.
26096 26287
 
26288
+###### Article R731-9
26289
+
26290
+Les statuts ou le règlement intérieur des institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article R. 731-1 déterminent :
26291
+
26292
+1°) le siège social, l'objet et le champ d'application de l'institution, mention devant être obligatoirement faite des avantages que ladite institution assure directement ou dont l'assurance est, au contraire, confiée à un tiers.
26293
+
26294
+2°) sous réserve des dispositions de l'article R. 731-10, la composition du conseil d'administration et le mode de désignation de ses membres, les pouvoirs du président et du directeur de l'institution et ceux que peut leur déléguer le conseil d'administration.
26295
+
26296
+3°) les obligations et avantages des adhérents ;
26297
+
26298
+4°) les droits des salariés qui cessent de faire partie de l'institution ;
26299
+
26300
+5°) le cas échéant, les engagements pris ou les garanties données par le ou les employeurs à l'égard de l'institution ;
26301
+
26302
+6°) les bases d'une liquidation éventuelle de l'institution.
26303
+
26304
+Le ministre chargé de la sécurité sociale arrête des modèles de statuts des institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article R. 731-1. Ces documents comportent des dispositions obligatoires communes à toutes les institutions de même nature et des dispositions facultatives.
26305
+
26306
+Le ministre chargé de la sécurité sociale peut demander aux institutions mentionnées à l'article R. 731-2 communication des documents destinés à être remis à leurs adhérents et participants et, dans un délai de trois mois à compter de leur réception, faire connaître à l'institution les modifications ou compléments qui lui paraissent devoir être apportés à ces documents.
26307
+
26097 26308
 ###### Article R731-10
26098 26309
 
26099 26310
 Le conseil d'administration de toute institution de prévoyance ou de sécurité sociale créée dans le cadre d'une ou plusieurs entreprises doit être composé au moins par moitié de représentants du comité d'entreprise ou du comité inter-entreprises et choisis dans les catégories correspondantes de bénéficiaires.
... ...
@@ -26112,12 +26323,48 @@ Dans la limite du dixième de leur actif, les institutions peuvent effectuer, av
26112 26323
 
26113 26324
 Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, l'institution de prévoyance ou de sécurité sociale annexée à une entreprise dont les bénéfices sont pour plus des trois quarts attribués aux salariés et à l'institution elle-même, peut effectuer des prêts à ladite entreprise sous la condition que de tels prêts ne réduisent pas à moins de la moitié la part de l'actif investie en valeurs de l'Etat ou jouissant de la garantie de l'Etat.
26114 26325
 
26326
+###### Article R731-12
26327
+
26328
+L'autorisation peut être refusée dans le cas où les statuts de l'institution prévoient des prestations dont la charge est incompatible avec une gestion économique normale de l'entreprise ou des entreprises intéressées.
26329
+
26330
+Le refus d'autorisation peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif qui en apprécie, en droit et en fait, le bien-fondé. Ce recours peut être formé sans ministère d'avocat.
26331
+
26332
+Le retrait d'autorisation, qui peut ne porter que sur une partie seulement des avantages constitués par l'institution, peut être prononcé :
26333
+
26334
+1°) en cas d'irrégularité dans le fonctionnement de l'institution ;
26335
+
26336
+2°) en cas de déséquilibre financier de l'institution ;
26337
+
26338
+3°) dans le cas où, par suite des modifications de la situation économique, les prestations accordées par l'institution entraîneraient une charge incompatible avec une gestion économique normale de l'entreprise ou des entreprises intéressées.
26339
+
26340
+Ce retrait peut faire l'objet du recours prévu au deuxième alinéa du présent article.
26341
+
26342
+###### Article R731-12-1
26343
+
26344
+L'autorisation obtenue par une institution qui constitue des avantages en faveur des salariés d'une seule entreprise et qui ne participe pas avec d'autres institutions à un système de compensation de ses charges, comme il est prévu au 4° de l'article R. 731-2, devient caduque si la liquidation judiciaire de l'entreprise vient à être prononcée. L'institution est liquidée dans les conditions énoncées à l'article R. 731-14 si ces opérations en cours ne sont pas reprises dans le délai de six mois prévu au premier alinéa dudit article par un organisme ayant la capacité de les assurer.
26345
+
26115 26346
 ###### Article R731-13
26116 26347
 
26117 26348
 Les articles R. 731-4 à R. 731-7, R. 731-9 et R. 731-11 ne sont pas applicables aux institutions mentionnées au 3° de l'article R. 731-2.
26118 26349
 
26119 26350
 Toutefois, il n'est pas dérogé aux dispositions de ces articles pour toute institution de prévoyance créée par une compagnie d'assurances au profit de son personnel.
26120 26351
 
26352
+###### Article R731-14
26353
+
26354
+Au cas où l'autorisation a été retirée à une institution en application de l'article R. 731-12, la liquidation doit intervenir dans les six mois, à moins que le tribunal administratif, saisi d'un recours, n'ait ordonné le sursis à l'exécution de la décision attaquée. La liquidation est effectuée, dans les conditions ci-après, au prorata des droits acquis, en cours d'acquisition et même simplement éventuels.
26355
+
26356
+Le capital constitutif d'une pension en cours de service est la somme qu'il faudrait aliéner pour constituer, à l'âge du titulaire, une rente viagère immédiate égale à la pension servie.
26357
+
26358
+Le capital constitutif d'une pension en cours d'acquisition est la somme qu'il faudrait aliéner pour constituer à l'âge du titulaire une rente viagère différée proportionnelle à la pension qu'il aurait obtenue d'après les statuts ou règlements de l'institution à liquider ou, à défaut, d'après les précédents de cette institution. Les droits éventuels sont liquidés d'après les mêmes principes.
26359
+
26360
+Si l'institution de retraites comporte la réversibilité totale ou partielle des pensions, la liquidation s'opère d'après les mêmes principes.
26361
+
26362
+Le capital constitutif ainsi calculé est transféré, soit à la caisse nationale de prévoyance, soit à une caisse autonome mutualiste. Ces organismes ne sont tenus qu'aux engagements résultant du montant des capitaux transférés et de l'application de leurs tarifs.
26363
+
26364
+Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les adhérents et participants qui le demandent peuvent obtenir le versement d'un capital substitué à la rente. Ce capital ne peut excéder 50 % du montant du plafond annuel fixé pour l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse du régime général. Il est calculé sur la base d'une évaluation des droits des intéressés faite comme il est prescrit aux trois premiers alinéas.
26365
+
26366
+Les dispositions qui précèdent s'appliquent de même au cas où la liquidation de l'institution interviendrait à la suite d'un accord intervenu dans les conditions définies à l'article R. 731-8.
26367
+
26121 26368
 ###### Article R731-15
26122 26369
 
26123 26370
 En cas de liquidation d'une des institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article R. 731-1, l'employeur et les adhérents demeurent tenus de continuer à effectuer les versements prévus par le contrat de travail pour la constitution d'une retraite, sauf à les diminuer dans les conditions indiquées à l'article R. 731-8. Ces versements sont obligatoirement opérés soit à la caisse nationale de prévoyance, soit à une caisse autonome mutualiste, soit à une entreprise privée régie par le décret du 14 juin 1938, soit à une autre institution de l'article R. 731-1.
... ...
@@ -26160,6 +26407,104 @@ Le défaut de réponse de l'institution chargée du recouvrement dans les délai
26160 26407
 
26161 26408
 Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus à l'article 24, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 précitée peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés par les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 731-1. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.
26162 26409
 
26410
+##### Section 2 : Dispositions propres aux institutions de prévoyance constituant des avantages autres que de retraites de vieillesse.
26411
+
26412
+###### Article R731-24
26413
+
26414
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 731-11, les placements des institutions de prévoyance mentionnées au 5° de l'article R. 731-2 sont régis par les dispositions ci-après de la présente section.
26415
+
26416
+###### Article R731-25
26417
+
26418
+Les placements des institutions de prévoyance mentionnées à l'article précédent ne peuvent être effectués que sous la forme des actifs ci-après :
26419
+
26420
+1° Titres de créance à revenu fixe ou variable cotés sur une bourse française de valeurs ;
26421
+
26422
+2° Titres représentatifs de capital cotés sur une bourse française de valeurs ;
26423
+
26424
+3° Valeurs mobilières non cotées sur une bourse française de valeurs ;
26425
+
26426
+4° Prêts autres que des prêts aux entreprises ;
26427
+
26428
+5° Actifs immobiliers ;
26429
+
26430
+6° Liquidités.
26431
+
26432
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale établit la liste des placements se rattachant à chaque catégorie.
26433
+
26434
+###### Article R731-26
26435
+
26436
+Les institutions de prévoyance mentionnées au 5° de l'article R. 731-2 peuvent procéder à des opérations de ventes de contrats admis à la négociation sur le marché à terme d'instruments financiers régis par la loi n° 85-615 du 11 juillet 1985, en couverture d'actifs qu'elles détiennent au titre des 1° et 6° de l'article R. 731-25.
26437
+
26438
+Elles ne peuvent procéder à des achats que s'ils ont pour objet le dénouement, total ou partiel, des opérations de ventes précitées.
26439
+
26440
+###### Article R731-27
26441
+
26442
+I. - A toute époque, les placements des institutions de prévoyance doivent respecter, par rapport à l'actif de référence, les limites suivantes :
26443
+
26444
+a) 34 % au moins de valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 731-25 ;
26445
+
26446
+b) 30 % au plus de valeurs mentionnées au 2° ;
26447
+
26448
+c) 5 % au plus de valeurs mobilières étrangères relevant du 3° ;
26449
+
26450
+d) 5 % au plus de valeurs mobilières françaises non cotées relevant également du 3°, non comprises les actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement du titre Ier de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 ;
26451
+
26452
+e) 35 % au plus de prêts mentionnés au 4° ;
26453
+
26454
+f) 35 % au plus d'actifs mentionnés au 5° ;
26455
+
26456
+g) 50 % au plus pour l'ensemble des placements mentionnés aux 4° et 5° ;
26457
+
26458
+h) 10 % au plus de liquidités suivantes : billets de trésorerie ; certificats de dépôts ; bons d'institutions financières spécialisées régis par les articles 32, 35 et 36 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985.
26459
+
26460
+II. - L'actif de référence s'entend de l'ensemble des actifs, à l'exception de ceux qui sont réalisés en conformité avec l'objet statutaire des fonds de gestion et d'action sociale et à l'exclusion des disponibilités nécessaires au paiement d'une échéance trimestrielle de prestations. Ces dernières disponibilités ne peuvent être placées que dans les formes mentionnées aux 1° et 6° de l'article R. 731-25.
26461
+
26462
+III. - Lorsqu'il est constitué des réserves de gestion et d'action sociale et si elles font l'objet de placements spécifiques, ceux-ci, par dérogation aux I et II du présent article, sont effectués pour 50 p. 100 au moins en titres mentionnés au 1° de l'article R. 731-25, les autres quotas ne s'appliquant pas en ce cas.
26463
+
26464
+###### Article R731-28
26465
+
26466
+Les créances de toutes natures et les actions émises par une même personne morale, à l'exception des valeurs d'Etat, garanties ou assimilées figurant sur la liste établie par le ministre chargé de l'économie et des finances, ne peuvent représenter plus de 5 % de l'actif de référence de l'institution de prévoyance.
26467
+
26468
+Pour les actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement, ce taux est fixé à 10 %.
26469
+
26470
+Un même immeuble ou les parts d'une même société ou d'un même groupement immobilier ne peuvent représenter plus de 10 % du montant de l'actif de référence. Cette règle ne concerne que les éléments patrimoniaux constituant cet actif.
26471
+
26472
+Les placements en actions non cotées d'une même société ne peuvent excéder 10 % du capital de ladite société.
26473
+
26474
+###### Article R731-29
26475
+
26476
+Les prêts accordés aux organismes d'habitation à loyer modéré, aux coopératives de construction et aux sociétés d'économie mixte de construction de logements doivent bénéficier de la garantie totale et inconditionnelle d'une collectivité locale. Cette garantie doit avoir pour effet, avec renonciation au bénéfice de discussion et de division, de substituer immédiatement et sans réserve la collectivité garante au débiteur défaillant.
26477
+
26478
+###### Article R731-30
26479
+
26480
+Lorsqu'en vertu des statuts ou des règlements de l'institution de prévoyance, il est constitué des réserves de gestion administrative ou d'action sociale, les immobilisations, prêts ou acquisitions de titres relatifs à la gestion administrative ou à l'action sociale ne peuvent être imputés que sur les fonds correspondant à ces réserves.
26481
+
26482
+Toutefois, les prêts aux affiliés actifs ou retraités peuvent être accordés sur d'autres fonds que les réserves de gestion et d'action sociale dans la limite de 10 % de l'actif de référence de l'institution.
26483
+
26484
+###### Article R731-31
26485
+
26486
+Les institutions de prévoyance auxquelles s'appliquent les dispositions de la présente section joignent à l'état de leur situation financière, prévu à l'article R. 731-5, qu'elles doivent adresser chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale, un état de leurs placements présenté dans les formes que fixe un arrêté de ce ministre et du ministre chargé de l'économie et des finances. Le même arrêté détermine, en tant que de besoin, pour l'application des articles R. 731-25 à R. 731-30, les règles d'évaluation des placements.
26487
+
26488
+###### Article R731-32
26489
+
26490
+Le règlement de prévoyance mentionné à l'article R. 731-3 détermine :
26491
+
26492
+1°) L'assiette et le ou les taux de cotisations ;
26493
+
26494
+2°) La nature, le mode de calcul et les conditions d'attribution des prestations ;
26495
+
26496
+3°) Les modalités suivant lesquelles est poursuivi le service des prestations en cours en cas de retrait, de disparition, d'exclusion, de fusion ou d'absorption d'une entreprise adhérente.
26497
+
26498
+###### Article R731-33
26499
+
26500
+Les institutions mentionnées au 5° de l'article R. 731-2 doivent être en mesure à toute époque de justifier la couverture de leurs engagements.
26501
+
26502
+Ces engagements sont garantis par la constitution à due concurrence de provisions techniques.
26503
+
26504
+###### Article R731-34
26505
+
26506
+Les tarifs des avantages servis par les institutions de prévoyance mentionnées au 5° de l'article R. 731-2 sont établis sur la base des taux d'intérêt techniques et des tables prévues dans l'arrêté pris pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 731-4 et en fonction de frais de gestion dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
26507
+
26163 26508
 #### Chapitre 2 : Prestations.
26164 26509
 
26165 26510
 ##### Article R732-1
... ...
@@ -28010,32 +28355,6 @@ Le régime obligatoire d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1 s
28010 28355
 
28011 28356
 ##### Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
28012 28357
 
28013
-###### Section 1 : Organisation administrative et financière
28014
-
28015
-####### Sous-section 3 : Organisation financière et comptable.
28016
-
28017
-######## Article R723-22
28018
-
28019
-Les disponibilités de la caisse nationale des barreaux français sont placées :
28020
-
28021
-1°) sans limitation : en valeurs de l'Etat français ou en valeurs jouissant de sa garantie ; en obligations des Postes, Télégraphes et Téléphones ; en valeurs de la caisse autonome d'amortissement, de la caisse autonome de la défense nationale, de la caisse nationale de crédit agricole ; en titres d'emprunts de la Société nationale des chemins de fer français et des grands réseaux de chemins de fer ; en obligations ou bons du Crédit national, du Crédit foncier de France et du Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine ;
28022
-
28023
-2°) dans la proportion de 25 p. 100 au plus de l'actif placé : en obligations ou en bons des départements, communes, syndicats de communes, territoires et pays d'outre-mer, en prêts à ces collectivités, en valeurs reçues en garantie d'avances par la Banque de France, autres que celles déjà mentionnées au 1° ci-dessus ;
28024
-
28025
-3°) dans la proportion de 15 p. 100 au plus de l'actif placé : en achat d'immeubles bâtis et entièrement achevés, sis dans les villes de plus de 50.000 habitants et à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, en prêts en première hypothèque sur des immeubles remplissant les mêmes conditions, dans la limite maximum de 50 p. 100 de la valeur de l'immeuble.
28026
-
28027
-Par dérogation aux dispositions ci-dessus les disponibilités de la caisse nationale des barreaux français peuvent être employées en acquisitions de parts de fondateurs, d'actions ou obligations des sociétés industrielles ou commerciales figurant sur une liste dressée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, dans la limite de 20 p. 100 de l'actif.
28028
-
28029
-######## Article R723-23
28030
-
28031
-La caisse nationale des barreaux français doit déposer à son compte courant postal, à la caisse des dépôts et consignations, à la Banque de France ou dans les établissements bancaires agréés, les sommes qui dépassent le chiffre de l'encaisse que l'agent comptable est autorisé par le conseil d'administration à conserver.
28032
-
28033
-La Caisse des dépôts et consignations ou une des banques mentionnées à l'alinéa précédent garde en dépôt le portefeuille de la caisse.
28034
-
28035
-Les placements de la caisse sont effectués, sur sa propre désignation, dans la limite des placements autorisés à l'article R. 723-22, par la Caisse des dépôts et consignations ou une des banques mentionnées au premier alinéa du présent article. La Caisse des dépôts et consignations ne peut se refuser à exécuter les ordres d'achats ou de ventes, sauf à les fractionner, s'il y a lieu, suivant la situation du marché.
28036
-
28037
-Toutefois, les prêts et opérations immobilières prévus à l'article R. 723-22 sont effectués directement par la caisse nationale des barreaux français ; la Caisse des dépôts et consignations ou une des banques mentionnées au premier alinéa du présent article met les fonds nécessaires, aux époques indiquées, à la disposition de la caisse nationale des barreaux français.
28038
-
28039 28358
 ###### Section 3 : Prestations
28040 28359
 
28041 28360
 ####### Sous-section 1 : Prestations de retraite de base
... ...
@@ -28072,174 +28391,6 @@ Les avocats ne remplissant pas les conditions énumérées aux articles R. 723-3
28072 28391
 
28073 28392
 5°) que leurs ressources soient inférieures à un montant fixé par les statuts.
28074 28393
 
28075
-#### TITRE III : Dispositions communes aux régimes complémentaires de salariés
28076
-
28077
-##### Chapitre 1er : Constitution et fonctionnement des régimes complémentaires de salariés.
28078
-
28079
-###### Section 1 : Dispositions communes.
28080
-
28081
-####### Article R731-1
28082
-
28083
-Les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale de toute nature groupant tout ou partie du personnel d'une ou plusieurs entreprises qui constituent, soit en vertu d'une convention collective, soit en vertu de contrats individuels, des avantages au profit de travailleurs salariés ou assimilés s'ajoutant à ceux qui résultent de la législation de sécurité sociale, sous forme d'épargne, de capitaux en cas de vie ou de décès, de retraites de vieillesse, de pensions d'invalidité ou de rentes à l'occasion d'accidents du travail, de pensions de veuves ou d'orphelins, sont tenues de se conformer aux dispositions du présent chapitre, même lorsqu'elles fonctionnent sans contribution des travailleurs intéressés.
28084
-
28085
-Ne sont pas concernées par la présente disposition les mutuelles, les institutions mentionnées aux articles L. 111-2 et L. 711-1 et les caisses de sécurité sociale.
28086
-
28087
-####### Article R731-2
28088
-
28089
-Les institutions mentionnées à l'article R. 731-1 se distinguent en :
28090
-
28091
-1°) institutions qui accordent des avantages déterminés et garantis par l'entreprise ou les entreprises intéressées ;
28092
-
28093
-2°) institutions dont les avantages peuvent être révisés, lorsque les ressources de l'institution ne permettent pas d'en assurer le maintien ;
28094
-
28095
-3°) institutions dont les prestations sont assurées directement et exclusivement par l'entremise soit de la caisse nationale de prévoyance, soit d'une entreprise privée régie par le décret du 14 juin 1938 unifiant le contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurance de toute nature et de capitalisation ;
28096
-
28097
-4°) associations, unions ou fédérations constituées entre les institutions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, en vue de réaliser une compensation de leurs charges ou une caution de leurs engagements.
28098
-
28099
-5°) institutions de prévoyance constituant des avantages autres que de retraites de vieillesse.
28100
-
28101
-####### Article R731-3
28102
-
28103
-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les pièces que doivent fournir les institutions en vue d'obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 731-1.
28104
-
28105
-Toute modification apportée par les institutions mentionnées à l'article L. 731-1 à leurs statuts et à leur règlement intérieur ne peut entrer en vigueur qu'après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.
28106
-
28107
-####### Article R731-4
28108
-
28109
-Les institutions mentionnées à l'article R. 731-1 qui constituent des retraites ou des capitaux en cas de vie ou de décès ou des pensions de veuves ou d'orphelins, ou des pensions d'invalidité établissent, tous les cinq ans , à la date du 31 décembre, un inventaire technique constatant que la situation financière de l'institution permet de garantir ses engagements.
28110
-
28111
-Cet inventaire est envoyé au ministre chargé de la sécurité sociale dans les six premiers mois de l'année suivante. Il est également fourni à l'appui de toute demande d'autorisation ou de modification des statuts.
28112
-
28113
-L'inventaire technique prévu au premier alinéa du présent article est dressé conformément au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et établi en tenant compte d'un taux d'intérêt égal ou inférieur à un taux fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
28114
-
28115
-Un décret pris sur la proposition du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine les garanties à exiger des institutions de retraites ou de prévoyance eu égard à leur effectif ou les règles d'évaluation du passif afférentes aux conditions ou modalités particulières de fonctionnement desdites institutions.
28116
-
28117
-####### Article R731-9
28118
-
28119
-Les statuts des institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article R. 731-1 déterminent :
28120
-
28121
-1°) le siège social de l'institution ;
28122
-
28123
-2°) sous réserve des dispositions de l'article R. 731-10, la composition du conseil d'administration et le mode de désignation de ses membres ;
28124
-
28125
-3°) les obligations et avantages des adhérents ;
28126
-
28127
-4°) les droits des salariés qui cessent de faire partie de l'institution ;
28128
-
28129
-5°) le cas échéant, les engagements pris ou les garanties données par le ou les employeurs à l'égard de l'institution ;
28130
-
28131
-6°) les bases d'une liquidation éventuelle de l'institution.
28132
-
28133
-Le ministre chargé de la sécurité sociale arrête des modèles de statuts des institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article R. 731-1. Ces documents comportent des dispositions obligatoires communes à toutes les institutions de même nature et des dispositions facultatives.
28134
-
28135
-####### Article R731-12
28136
-
28137
-L'autorisation peut être refusée dans le cas où les statuts de l'institution prévoient des prestations dont la charge est incompatible avec une gestion économique normale de l'entreprise ou des entreprises intéressées.
28138
-
28139
-Le refus d'autorisation peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif qui en apprécie, en droit et en fait, le bien-fondé. Ce recours peut être formé sans ministère d'avocat.
28140
-
28141
-Le retrait d'autorisation peut être prononcé :
28142
-
28143
-1°) en cas d'irrégularité dans le fonctionnement de l'institution ;
28144
-
28145
-2°) en cas de déséquilibre financier de l'institution ;
28146
-
28147
-3°) dans le cas où, par suite des modifications de la situation économique, les prestations accordées par l'institution entraîneraient une charge incompatible avec une gestion économique normale de l'entreprise ou des entreprises intéressées.
28148
-
28149
-Ce retrait peut faire l'objet du recours prévu au deuxième alinéa du présent article.
28150
-
28151
-####### Article R731-14
28152
-
28153
-Au cas où l'autorisation a été retirée à une institution en application de l'article R. 731-12, la liquidation doit intervenir dans les six mois, à moins que le tribunal administratif, saisi d'un recours, n'ait ordonné le sursis à l'exécution de la décision attaquée. La liquidation est effectuée, dans les conditions ci-après, au prorata des droits acquis, en cours d'acquisition et même simplement éventuels.
28154
-
28155
-Le capital constitutif d'une pension en cours de service est la somme qu'il faudrait aliéner pour constituer, à l'âge du titulaire, une rente viagère immédiate égale à la pension servie.
28156
-
28157
-Le capital constitutif d'une pension en cours d'acquisition est la somme qu'il faudrait aliéner pour constituer à l'âge du titulaire une rente viagère différée proportionnelle à la pension qu'il aurait obtenue d'après les statuts ou règlements de l'institution à liquider ou, à défaut, d'après les précédents de cette institution. Les droits éventuels sont liquidés d'après les mêmes principes.
28158
-
28159
-Si l'institution de retraites comporte la réversibilité totale ou partielle des pensions, la liquidation s'opère d'après les mêmes principes.
28160
-
28161
-Le capital constitutif ainsi calculé est transféré, soit à la caisse nationale de prévoyance, soit à une caisse autonome mutualiste. Ces organismes ne sont tenus qu'aux engagements résultant du montant des capitaux transférés et de l'application de leurs tarifs.
28162
-
28163
-Les dispositions qui précèdent s'appliquent de même au cas où la liquidation de l'institution interviendrait à la suite d'un accord intervenu dans les conditions définies à l'article R. 731-8.
28164
-
28165
-###### Section 2 : Dispositions dérogatoires concernant les placements des institutions de prevoyance constituant des avantages autres que de retraites de vieillesse.
28166
-
28167
-####### Article R731-24
28168
-
28169
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 731-11, les placements des institutions de prévoyance mentionnées au 5° de l'article R. 731-2 sont régis par les dispositions ci-après de la présente section.
28170
-
28171
-####### Article R731-25
28172
-
28173
-Les placements des institutions de prévoyance mentionnées à l'article précédent ne peuvent être effectués que sous la forme des actifs ci-après :
28174
-
28175
-1° Titres de créance à revenu fixe ou variable cotés sur une bourse française de valeurs ;
28176
-
28177
-2° Titres représentatifs de capital cotés sur une bourse française de valeurs ;
28178
-
28179
-3° Valeurs mobilières non cotées sur une bourse française de valeurs ;
28180
-
28181
-4° Prêts autres que des prêts aux entreprises ;
28182
-
28183
-5° Actifs immobiliers ;
28184
-
28185
-6° Liquidités.
28186
-
28187
-Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale établit la liste des placements se rattachant à chaque catégorie.
28188
-
28189
-####### Article R731-26
28190
-
28191
-Les institutions de prévoyance mentionnées au 5° de l'article R. 731-2 peuvent procéder à des opérations de ventes de contrats admis la négociation sur le marché à terme d'instruments financiers régis par la loi n° 85-615 du 11 juillet 1985, en couverture d'actifs qu'elles détiennent au titre des 1° et 6° de l'article R. 731-25.
28192
-
28193
-Elles ne peuvent procéder à des achats que s'ils ont pour objet le dénouement, total ou partiel, des opérations de ventes précitées.
28194
-
28195
-####### Article R731-27
28196
-
28197
-I. - A toute époque, les placements des institutions de prévoyance doivent respecter, par rapport à l'actif de référence, les limites suivantes :
28198
-
28199
-a) 34 p. 100 au moins de valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 731-25 ;
28200
-
28201
-b) 30 p. 100 au plus de valeurs mentionnées au 2° ;
28202
-
28203
-c) 5 p. 100 au plus de valeurs mobilières étrangères relevant du 3° ;
28204
-
28205
-d) 5 p. 100 au plus de valeurs mobilières françaises non cotées relevant également du 3°, non comprises les actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement du titre Ier de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 ;
28206
-
28207
-e) 35 p. 100 au plus de prêts mentionnés au 4° ;
28208
-
28209
-f) 35 p. 100 au plus d'actifs mentionnés au 5° ;
28210
-
28211
-g) 50 p. 100 au plus pour l'ensemble des placements mentionnés aux 4° et 5° ;
28212
-
28213
-h) 10 p. 100 au plus de liquidités suivantes : billets de trésorerie ; certificats de dépôts ; bons d'institutions financières spécialisées régis par les articles 32, 35 et 36 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985.
28214
-
28215
-II. - L'actif de référence s'entend de l'ensemble des actifs, à l'exception de ceux qui sont réalisés en conformité avec l'objet statutaire des fonds de gestion et d'action sociale et à l'exclusion des disponibilités nécessaires au paiement d'une échéance trimestrielle de prestations. Ces dernières disponibilités ne peuvent être placées que dans les formes mentionnées aux 1° et 6° de l'article R. 731-25.
28216
-
28217
-III. - Lorsqu'il est constitué des réserves de gestion et d'action sociale et si elles font l'objet de placements spécifiques, ceux-ci, par dérogation aux I et II du présent article, sont effectués pour 50 p. 100 au moins en titres mentionnés au 1° de l'article R. 731-25, les autres quotas ne s'appliquant pas en ce cas.
28218
-
28219
-####### Article R731-28
28220
-
28221
-Les créances de toutes natures et les actions émises par une même personne morale, à l'exception des valeurs d'Etat, garanties ou assimilées figurant sur la liste établie par le ministre chargé de l'économie et des finances, ne peuvent représenter plus de 5 p. 100 de l'actif de référence de l'institution de prévoyance.
28222
-
28223
-Pour les actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement, ce taux est fixé à 10 p. 100.
28224
-
28225
-Un même immeuble ou les parts d'une même société ou d'un même groupement immobilier ne peuvent représenter plus de 10 p. 100 du montant de l'actif de référence. Cette règle ne concerne que les éléments patrimoniaux constituant cet actif.
28226
-
28227
-Les placements en actions non cotées d'une même société ne peuvent excéder 10 p. 100 du capital de ladite société.
28228
-
28229
-####### Article R731-29
28230
-
28231
-Les prêts accordés aux organismes d'habitation à loyer modéré, aux coopératives de construction et aux sociétés d'économie mixte de construction de logements doivent bénéficier de la garantie totale et inconditionnelle d'une collectivité locale. Cette garantie doit avoir pour effet, avec renonciation au bénéfice de discussion et de division, de substituer immédiatement et sans réserve la collectivité garante au débiteur défaillant.
28232
-
28233
-####### Article R731-30
28234
-
28235
-Lorsqu'en vertu des statuts ou des règlements de l'institution de prévoyance, il est constitué des réserves de gestion administrative ou d'action sociale, les immobilisations, prêts ou acquisitions de titres relatifs à la gestion administrative ou à l'action sociale ne peuvent être imputés que sur les fonds correspondant à ces réserves.
28236
-
28237
-Toutefois, les prêts aux affiliés actifs ou retraités peuvent être accordés sur d'autres fonds que les réserves de gestion et d'action sociale dans la limite de 10 p. 100 de l'actif de référence de l'institution.
28238
-
28239
-####### Article R731-31
28240
-
28241
-Les institutions de prévoyance auxquelles s'appliquent les dispositions de la présente section joignent à l'état de leur situation financière, prévu à l'article R. 731-5, qu'elles doivent adresser chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale, un état de leurs placements présenté dans les formes que fixe un arrêté de ce ministre et du ministre chargé de l'économie et des finances. Le même arrêté détermine, en tant que de besoin, pour l'application des articles R. 731-25 à R. 731-30, les règles d'évaluation des placements.
28242
-
28243 28394
 #### TITRE IV : Assurance personnelle
28244 28395
 
28245 28396
 ##### Assurance volontaire
... ...
@@ -29877,7 +30028,7 @@ Les effectifs sont appréciés au 1er juillet de l'année considérée.
29877 30028
 
29878 30029
 ####### Article D134-10
29879 30030
 
29880
-La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut contrôler à tout moment, sur place et sur pièces, les éléments relatifs à la détermination des avances mensuelles, des charges et des produits mentionnés à la présente section.
30031
+Les dispositions de l'article D. 134-7 sont applicables à la présente section.
29881 30032
 
29882 30033
 ###### Sous-section 2 : Dispositions particulières
29883 30034
 
... ...
@@ -29921,14 +30072,6 @@ La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace da
29921 30072
 
29922 30073
 2°) en dépenses, les charges qu'elle doit rembourser en application de l'article D. 134-12.
29923 30074
 
29924
-######## Article D134-14
29925
-
29926
-Au vu d'états annuels établis par la Société nationale des chemins de fer français et la caisse de prévoyance, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés verse avant le 20 de chaque mois un acompte égal au douzième de la différence entre le montant prévisionnel des charges et le montant prévisionnel des cotisations et des produits dont la Société nationale des chemins de fer français bénéficie directement. Pour l'évaluation des charges de prestations, les valeurs R et R' mentionnées à l'article D. 134-12 sont déterminées à partir des derniers résultats statistiques annuels connus.
29927
-
29928
-A la fin de chaque exercice, la Société nationale des chemins de fer français fait connaître à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le montant des cotisations et des autres produits susmentionnés ainsi que le coût des soins médicaux et paramédicaux dispensés aux agents en activité, calculés dans les conditions prévues à l'article D. 134-11 et au 2° de l'article D. 134-12. La caisse de prévoyance indique à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le montant des différentes catégories de prestations servies pour le compte du régime général et déterminé dans les conditions du 1° de l'article D. 134-12.
29929
-
29930
-La liquidation définitive des produits et des charges pour un exercice donné intervient après l'approbation des comptes de l'exercice de la caisse de prévoyance par son conseil d'administration et par le conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français, conformément au règlement général de ladite caisse. Pour le calcul des dépenses de prestations, les valeurs R et R' mentionnées à l'article D. 134-12 sont celles correspondant aux résultats statistiques annuels de l'exercice considéré.
29931
-
29932 30075
 ####### Paragraphe 2 : Mines.
29933 30076
 
29934 30077
 ######## Article D134-15
... ...
@@ -29973,14 +30116,6 @@ d. une somme représentant une fraction égale à 30 p. 100 du solde du compte d
29973 30116
 
29974 30117
 2°) en dépenses : les charges qu'elle doit rembourser en application de l'article D. 134-16.
29975 30118
 
29976
-######## Article D134-18
29977
-
29978
-Au vu d'états annuels établis par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés verse avant le 10 de chaque mois un acompte égal au douzième de la différence entre le montant prévisionnel des charges et le montant prévisionnel des cotisations et des produits dont la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines bénéficie directement. Pour l'évaluation des charges de prestations, les valeurs R et R' mentionnées à l'article D. 134-16 sont déterminées à partir des derniers résultats statistiques annuels connus.
29979
-
29980
-A la fin de chaque exercice, la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines fait connaître à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le montant des cotisations et des autres produits susmentionnés ainsi que le coût des soins médicaux et paramédicaux, et le montant des différentes catégories de prestations, déterminé dans les conditions du 2° et du 3° de l'article D. 134-16.
29981
-
29982
-La liquidation définitive des produits et des charges pour un exercice donné intervient après l'approbation des comptes de l'exercice de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. Pour le calcul des dépenses de prestations, les valeurs R et R'mentionnées à l'article D. 134-16 sont celles correspondant aux résultats statistiques annuels de l'exercice considéré.
29983
-
29984 30119
 ####### Paragraphe 3 : RATP
29985 30120
 
29986 30121
 ######## Article D134-19
... ...
@@ -30019,14 +30154,6 @@ La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace da
30019 30154
 
30020 30155
 2°) en dépenses, les charges qu'elle doit rembourser en application de l'article D. 134-20.
30021 30156
 
30022
-######## Article D134-22
30023
-
30024
-Au vu d'états annuels établis par la Régie autonome des transports parisiens et la caisse de coordination aux assurances sociales, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés verse avant le 20 de chaque mois un acompte égal au douzième de la différence entre le montant prévisionnel des charges et le montant prévisionnel des cotisations et des produits dont la Régie autonome des transports parisiens bénéficie directement. Pour l'évaluation des charges de prestations, les valeurs R et R' mentionnées à l'article D. 134-20 sont déterminées à partir des derniers résultats statistiques annuels connus.
30025
-
30026
-A la fin de chaque exercice, la Régie autonome des transports parisiens fait connaître à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le montant des cotisations et des autres produits susmentionnés ainsi que le coût des soins médicaux et para-médicaux et le montant des prestations en nature déterminé dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article D. 134-20. A la fin de chaque exercice, la caisse de coordination aux assurances sociales fait connaître à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le montant des différentes catégories de prestations servies dans les conditions du 3° de l'article D. 134-20.
30027
-
30028
-La liquidation définitive des produits et des charges pour un exercice donné intervient après l'approbation des comptes de l'exercice de la caisse de coordination aux assurances sociales et de la Régie autonome des transports parisiens. Pour le calcul des dépenses de prestations, les valeurs R et R' mentionnées à l'article D. 134-20 sont celles correspondant aux résultats statistiques annuels de l'exercice considéré.
30029
-
30030 30157
 ####### Paragraphe 4 : Gens de mer.
30031 30158
 
30032 30159
 ######## Article D134-23
... ...
@@ -30051,14 +30178,6 @@ La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace da
30051 30178
 
30052 30179
 2°) en dépenses : les charges qu'elle supporte en application de l'article D. 134-24.
30053 30180
 
30054
-######## Article D134-26
30055
-
30056
-Au vu d'états annuels établis par l'établissement national des invalides de la marine, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés verse avant le 20 de chaque mois un acompte égal au douzième de la différence entre le montant prévisionnel des charges et le montant prévisionnel des cotisations et contributions mentionnées aux articles D. 134-23 et D. 134-24.
30057
-
30058
-A la fin de chaque exercice l'établissement national des invalides de la marine fait connaître à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le montant des cotisations et des contributions susmentionnées ainsi que le montant des différentes catégories de prestations prises en charge par le régime général.
30059
-
30060
-La liquidation définitive des produits et des charges pour un exercice donné intervient après la clôture des comptes de l'exercice de l'établissement national des invalides de la marine.
30061
-
30062 30181
 ##### Section 3 : Compensation entre le régime général et les régimes de militaires de carrière, des clercs et employés de notaires et de la Banque de France (maladie et maternité)
30063 30182
 
30064 30183
 ###### Sous-section 1 :  Militaires de carrière.
... ...
@@ -30857,6 +30976,14 @@ Lorsqu'un assuré satisfait aux conditions prévues par la règlementation propr
30857 30976
 
30858 30977
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales
30859 30978
 
30979
+###### Sous-section 4 : Pension de réversion.
30980
+
30981
+####### Article D173-21-1
30982
+
30983
+La majoration de pension de réversion prévue à l'article L. 353-5 et à l'article 1122-2-3 du code rural est accordée, par priorité, par le régime auquel l'assuré a été affilié en dernier lieu si ce régime sert la majoration .
30984
+
30985
+Lorsque l'assuré décédé relevait simultanément à la date de son décès de plusieurs régimes servant la majoration, le service et la charge de cette majoration incombent au régime qui verse la pension de réversion rémunérant la plus longue durée d'assurance.
30986
+
30860 30987
 ###### Sous-section 5 : Pensions ou allocations de vieillesse des non-salariés.
30861 30988
 
30862 30989
 ####### Article D173-22
... ...
@@ -33394,6 +33521,10 @@ La pension de réversion prévue aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est
33394 33521
 
33395 33522
 Elle ne peut être inférieure au montant minimum de base prévu au deuxième alinéa de l'article L. 353-1 susmentionné lorsqu'elle correspond à une durée d'assurance d'au moins quinze années (soit soixante trimestres) accomplies dans le régime général. Lorsque cette durée est inférieure à quinze années, le montant minimum de base est réduit à autant de soixantièmes que l'assuré justifiait de trimestres d'assurance.
33396 33523
 
33524
+##### Article D353-2
33525
+
33526
+Lorsque la pension de réversion est réduite en application de l'article D. 355-1, la majoration prévue à l'article L. 353-5 l'est dans les mêmes proportions.
33527
+
33397 33528
 #### Chapitre 4 : Modalités de la demande de pension de réversion
33398 33529
 
33399 33530
 #### Chapitre 5 : Dispositions communes avec l'invalidité.
... ...
@@ -33430,7 +33561,7 @@ d. du revenu familial institué par l'article L. 562-1 ;
33430 33561
 
33431 33562
 e. de l'aide personnalisée au logement instituée par les articles L. 351-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
33432 33563
 
33433
-2°) les capitaux décès autres que ceux qui sont mentionnés au a du 1° ci-dessus sont censés procurer au conjoint survivant, pendant la période de trois ans à compter du décès, un revenu annuel calculé sur la base du taux d'intérêt servi aux titulaires du livret A des caisses d'épargne en vigueur au 1er janvier de chaque année.
33564
+2°) les capitaux décès autres que ceux qui sont mentionnés au a du 1° ci-dessus sont censés procurer au conjoint survivant, pendant la période de trois ou cinq ans, selon le cas, à compter du décès, un revenu annuel calculé sur la base du taux d'intérêt servi aux titulaires du livret A des caisses d'épargne en vigueur au 1er janvier de chaque année.
33434 33565
 
33435 33566
 ##### Article D356-2
33436 33567
 
... ...
@@ -33464,7 +33595,7 @@ d. du revenu familial institué par l'article L. 562-1 ;
33464 33595
 
33465 33596
 e. de l'aide personnalisée au logement instituée par les articles L. 351-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
33466 33597
 
33467
-2°) les capitaux décès autres que ceux qui sont mentionnés au a du 1° ci-dessus sont censés procurer au conjoint survivant, pendant la période de trois ans à compter du décès, un revenu annuel calculé sur la base du taux d'intérêt servi aux titulaires du livret A des caisses d'épargne en vigueur au 1er janvier de chaque année.
33598
+2°) les capitaux décès autres que ceux qui sont mentionnés au a du 1° ci-dessus sont censés procurer au conjoint survivant, pendant la période de trois ou cinq ans, selon le cas, à compter du décès, un revenu annuel calculé sur la base du taux d'intérêt servi aux titulaires du livret A des caisses d'épargne en vigueur au 1er janvier de chaque année.
33468 33599
 
33469 33600
 ##### Article D356-2
33470 33601
 
... ...
@@ -33598,6 +33729,10 @@ Loi du 20 décembre 1911 :-------------------------------:
33598 33729
 
33599 33730
 L'âge inférieur prévu au deuxième alinéa de l'article L. 357-2 est soixante ans.
33600 33731
 
33732
+###### Article D357-2-1
33733
+
33734
+L'âge mentionné à l'article L. 357-10-1 est fixé à cinquante-cinq ans.
33735
+
33601 33736
 ###### Article D357-3
33602 33737
 
33603 33738
 Les pensions de vieillesse attribuées avant l'âge de soixante-cinq ans ne sont pas recalculées lorsque leurs titulaires atteignent cet âge, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 357-19, et ne sont pas susceptibles d'être converties en pension d'invalidité.
... ...
@@ -37273,6 +37408,10 @@ Les dispositions de l'article D. 351-2 sont applicables aux régimes d'assurance
37273 37408
 
37274 37409
 Les dispositions de l'article R. 353-2 sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse mentionnés à l'article L. 634-2.
37275 37410
 
37411
+###### Article D634-6
37412
+
37413
+Les dispositions des articles R. 353-9 à R. 353-11 et D. 353-2 sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse mentionnés à l'article L. 634-2.
37414
+
37276 37415
 #### Chapitre 5 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse - Régimes d'assurance invalidité-décès
37277 37416
 
37278 37417
 ##### Section 1 : Généralités.
... ...
@@ -39942,6 +40081,46 @@ Seules les périodes accomplies postérieurement au 1er septembre 1939 peuvent,
39942 40081
 
39943 40082
 Pour bénéficier des dispositions précitées, les intéressés doivent apporter la preuve qu'ils ont été mobilisés ou prisonniers de guerre ou qu'ils se sont trouvés dans l'une des situations énumérées ci-dessus, au moyen de la production des pièces prévues par l'article 3 de l'arrêté du 9 septembre 1946 ou éventuellement d'une attestation délivrée par le ministre chargé des anciens combattants.
39944 40083
 
40084
+### Titre III : Dispositions communes aux régimes complémentaires de salariés
40085
+
40086
+#### Chapitre 1er : Constitution et fonctionnement des régimes complémentaires de salariés.
40087
+
40088
+##### Article D731-1
40089
+
40090
+Les règlements des institutions de prévoyance mentionnées à l'article R. 731-2 (5°), autorisées à réaliser des opérations relatives aux plans d'épargne en vue de la retraite, doivent comporter des clauses relatives à l'exercice de la faculté de renonciation des participants, à leur valeur de réduction et de rachat et à la participation aux résultats des participants telles que définies aux articles D. 731-2 à D. 731-6 et dans les arrêtés pris pour leur application.
40091
+
40092
+##### Article D731-2
40093
+
40094
+Toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat visant à lui offrir un avantage individuel de prévoyance a la faculté d'y renoncer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pendant un délai de trente jours courant à compter du premier versement ou paiement.
40095
+
40096
+La proposition comprend à cet effet un modèle de lettre type destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. L'institution de prévoyance mentionnée à l'article R. 731-2 (5°) doit en outre remettre, contre récépissé, une note d'information comportant des indications précises et claires sur les dispositions essentielles du contrat ainsi que sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu à l'alinéa ci-dessus pendant trente jours à compter de la date de la remise effective de ces documents.
40097
+
40098
+La renonciation entraîne la restitution par l'institution de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans un délai maximal de trente jours courant à compter de la réception de la lettre recommandée. Les intérêts de retard au taux légal courent de plein droit à l'expiration de ce délai.
40099
+
40100
+##### Article D731-3
40101
+
40102
+Toute personne physique qui a signé un contrat visant à lui offrir un avantage individuel de prévoyance ayant un caractère d'épargne peut demander à l'interrompre et, le cas échéant, à recouvrer les sommes versées dès lors que celles-ci l'ont été pendant au moins deux années.
40103
+
40104
+Une pénalité peut être rattachée à la valeur de réduction et à la valeur de rachat ; elle ne peut excéder un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
40105
+
40106
+Dès la signature du contrat, l'institution de prévoyance mentionnée à l'article R. 731-2 (5°) informe le contractant de ces dispositions et lui communique au moins une fois par an le montant de la valeur de réduction et de la valeur de rachat du contrat ; celles-ci sont déterminées en fonction des provisions mathématiques constituées.
40107
+
40108
+Sauf dans le cas de circonstances exceptionnelles constaté par décret, la valeur de réduction ou la valeur de rachat du contrat est versée au contractant dans un délai de deux mois courant à partir de sa demande. Les intérêts de retard au taux légal courent de plein droit à compter de l'expiration de ce délai.
40109
+
40110
+##### Article D731-4
40111
+
40112
+Les contrats relatifs au plan d'épargne en vue de la retraite donnent obligatoirement lieu à engagement de l'institution.
40113
+
40114
+##### Article D731-5
40115
+
40116
+Les contrats réalisés au titre du plan d'épargne en vue de la retraite prévoient une participation des participants aux produits techniques et financiers.
40117
+
40118
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les conditions d'application du présent article, et notamment le montant minimal de cette participation et le délai dans lequel elle est attribuée au bénéficiaire.
40119
+
40120
+##### Article D731-6
40121
+
40122
+Les contrats relatifs au plan d'épargne en vue de la retraite ne peuvent comporter d'engagement excédant le taux technique figurant dans leur règlement et défini sur la base des éléments visés à l'article R. 731-34.
40123
+
39945 40124
 ### Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire
39946 40125
 
39947 40126
 #### Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité
... ...
@@ -41987,7 +42166,7 @@ NOMBRE DE MEMBRES représentants des affiliés :
41987 42166
 
41988 42167
 CAISSES : Caisse mutuelle régionale du Rhône
41989 42168
 
41990
-CIRCONSCRIPTIONS : Départements de l'Ain, de la Loire, du Rhône et de l'Ardèche, arrondissement de Vienne et canton de La Verpillière (Isère)
42169
+CIRCONSCRIPTIONS : Départements de l'Ain, de la Loire, du Rhône et de l'Ardèche, arrondissement de Vienne et cantons de La Verpillière et de l'Isle- d'Abeau (Isère)
41991 42170
 
41992 42171
 NOMBRE DE MEMBRES des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 26
41993 42172
 
... ...
@@ -49225,8 +49404,6 @@ Utilisation de solvants en tant que réactifs de laboratoire, dans les synthèse
49225 49404
 
49226 49405
 ### 84. AFFECTIONS ENGENDREES PAR LES SOLVANTS ORGANIQUES LIQUIDES À USAGE PROFESSIONNEL : HYDROCARBURES LIQUIDES ALIPHATIQUES, ALICYCLIQUES, HETEROCYCLIQUES ET AROMATIQUES, ET LEURS MELANGES (WHITE SPIRIT, ESSENCES SPECIALES) ; DERIVES NITRES DES HYDROCARBURES ALIPHATIQUES ; ACETONITRILE ; ALCOOLS, ALDEHYDES, CETONE, ESTERS DONT LE TETRAHYDROFURANE, GLYCOLS ET LEURS ETHERS ; DIMETHYLFORMAMIDE, DIMETHYLSULFOXYDE.
49227 49406
 
49228
-### ANNEXE N° 3 (mentionnée à l'article R. 611-28).
49229
-
49230 49407
 ### ANNEXE N° 5 (mentionnée à l'article R. 611-45).
49231 49408
 
49232 49409
 #### Article Annexe 5