Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
17339 |
###### Article R351-40 |
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17340 | ||
17341 |
L'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci en application de l'article L. 351-15 produit à l'appui de sa demande : |
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17342 | ||
17343 |
1° Le contrat de travail à temps partiel, établi conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail, en cours d'exécution à la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ; |
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17344 | ||
17345 |
2° Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce plus aucune autre activité professionnelle que celle qui fait l'objet du contrat de travail mentionné au 1°, accompagnée, lorsqu'il exerçait d'autres activités salariées ou non salariées, des attestations ou certificats mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 352-1 ; |
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17346 | ||
17347 |
3° Une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail à temps complet applicable à l'entreprise. |
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17348 | ||
17349 |
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la déclaration sur l'honneur prévue au 2° du premier alinéa et de l'attestation de l'employeur au 3° du même alinéa. |
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17351 |
###### Article R351-41 |
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17352 | ||
17353 |
La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 351-15 est fixée à : |
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17354 | ||
17355 |
1° 30 % lorsque la durée de travail à temps partiel est au plus égale à 80 % et au moins égale à 60 % de la durée de travail à temps complet ; |
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17356 | ||
17357 |
2° 50 % lorsque la durée de travail à temps partiel est inférieure à 60 % et au moins égale à 40 % de la durée de travail à temps complet ; |
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17358 | ||
17359 |
3° 70 % lorsque la durée de travail à temps partiel est inférieure à 40 % de la durée de travail à temps complet. |
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17361 |
###### Article R351-42 |
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17362 | ||
17363 |
En cas de modification de la durée de travail à temps partiel ayant une incidence sur la fraction de pension à laquelle peut prétendre l'assuré, celle-ci est modifiée à l'issue d'une période d'un an à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ; elle est eventuellement modifiée à l'issue de chaque période annuelle en cas de nouvelle modification de la durée de travail à temps partiel. |
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17364 | ||
17365 |
La modification de la fraction de pension prend effet au premier jour du mois suivant la fin de la dernière période annuelle écoulée. |
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17366 | ||
17367 |
A l'issue de chaque période d'un an, l'assuré doit justifier de sa durée de travail à temps partiel. |
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17368 | ||
17369 |
Lorsque le contrat de travail expire moins d'un an après la date d'entrée en jouissance de la pension, l'assuré doit justifier à nouveau de sa situation à la date d'expiration du contrat. |
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17371 |
###### Article R351-43 |
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17372 | ||
17373 |
L'assuré est tenu de faire connaître à la caisse assurant le service de la fraction de pension : |
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17374 | ||
17375 |
1° La cessation de son activité ; |
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17376 | ||
17377 |
2° L'exercice d'une activité à temps partiel autre que celle qui lui ouvre droit au service de la fraction de pension ; |
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17378 | ||
17379 |
3° L'exercice d'une activité à temps complet. |
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17380 | ||
17381 |
La suppression de la pension à laquelle il est procédé en application de l'article L. 351-16 prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation ou la modification de l'activité professionnelle. |
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17383 |
###### Article R351-44 |
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17384 | ||
17385 |
Les caisses chargées de la liquidation des droits à prestations de vieillesse communiquent aux caisses gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse mentionnés au 2° du premier alinéa de l'article L. 351-15 : |
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17386 | ||
17387 |
1° La date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse liquidée en application de l'article L. 351-15 ; |
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17388 | ||
17389 |
2° Le taux de la fraction de pension servie à l'assuré et ses éventuelles modifications ; |
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17390 | ||
17391 |
3° La date d'interruption du service de la fraction de pension lorsque celui-ci est supprimé en application du premier alinéa de l'article L. 351-16 ; |
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17392 | ||
17393 |
4° La date d'effet du service de la pension complète. |
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17683 |
####### Article R351-39 |
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17684 | ||
17685 |
La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 2° du premier alinéa de l'article L. 351-15 est fixée à 150 trimestres. |