Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 4 mai 1988 (version 3197921)
La précédente version était la version consolidée au 3 mai 1988.

17339
###### Article R351-40
17340

                        
17341
L'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci en application de l'article L. 351-15 produit à l'appui de sa demande :
17342

                        
17343
1° Le contrat de travail à temps partiel, établi conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail, en cours d'exécution à la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ;
17344

                        
17345
2° Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce plus aucune autre activité professionnelle que celle qui fait l'objet du contrat de travail mentionné au 1°, accompagnée, lorsqu'il exerçait d'autres activités salariées ou non salariées, des attestations ou certificats mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 352-1 ;
17346

                        
17347
3° Une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail à temps complet applicable à l'entreprise.
17348

                        
17349
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la déclaration sur l'honneur prévue au 2° du premier alinéa et de l'attestation de l'employeur au 3° du même alinéa.
   

                    
17351
###### Article R351-41
17352

                        
17353
La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 351-15 est fixée à :
17354

                        
17355
1° 30 % lorsque la durée de travail à temps partiel est au plus égale à 80 % et au moins égale à 60 % de la durée de travail à temps complet ;
17356

                        
17357
2° 50 % lorsque la durée de travail à temps partiel est inférieure à 60 % et au moins égale à 40 % de la durée de travail à temps complet ;
17358

                        
17359
3° 70 % lorsque la durée de travail à temps partiel est inférieure à 40 % de la durée de travail à temps complet.
   

                    
17361
###### Article R351-42
17362

                        
17363
En cas de modification de la durée de travail à temps partiel ayant une incidence sur la fraction de pension à laquelle peut prétendre l'assuré, celle-ci est modifiée à l'issue d'une période d'un an à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ; elle est eventuellement modifiée à l'issue de chaque période annuelle en cas de nouvelle modification de la durée de travail à temps partiel.
17364

                        
17365
La modification de la fraction de pension prend effet au premier jour du mois suivant la fin de la dernière période annuelle écoulée.
17366

                        
17367
A l'issue de chaque période d'un an, l'assuré doit justifier de sa durée de travail à temps partiel.
17368

                        
17369
Lorsque le contrat de travail expire moins d'un an après la date d'entrée en jouissance de la pension, l'assuré doit justifier à nouveau de sa situation à la date d'expiration du contrat.
   

                    
17371
###### Article R351-43
17372

                        
17373
L'assuré est tenu de faire connaître à la caisse assurant le service de la fraction de pension :
17374

                        
17375
1° La cessation de son activité ;
17376

                        
17377
2° L'exercice d'une activité à temps partiel autre que celle qui lui ouvre droit au service de la fraction de pension ;
17378

                        
17379
3° L'exercice d'une activité à temps complet.
17380

                        
17381
La suppression de la pension à laquelle il est procédé en application de l'article L. 351-16 prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation ou la modification de l'activité professionnelle.
   

                    
17383
###### Article R351-44
17384

                        
17385
Les caisses chargées de la liquidation des droits à prestations de vieillesse communiquent aux caisses gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse mentionnés au 2° du premier alinéa de l'article L. 351-15 :
17386

                        
17387
1° La date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse liquidée en application de l'article L. 351-15 ;
17388

                        
17389
2° Le taux de la fraction de pension servie à l'assuré et ses éventuelles modifications ;
17390

                        
17391
3° La date d'interruption du service de la fraction de pension lorsque celui-ci est supprimé en application du premier alinéa de l'article L. 351-16 ;
17392

                        
17393
4° La date d'effet du service de la pension complète.
   

                    
17683
####### Article R351-39
17684

                        
17685
La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 2° du premier alinéa de l'article L. 351-15 est fixée à 150 trimestres.