Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 3 mai 1988 (version 6ef1ee9)
La précédente version était la version consolidée au 24 avril 1988.

... ...
@@ -10884,12 +10884,52 @@ Les dispositions desdits chapitres sont également applicables, dans les départ
10884 10884
 
10885 10885
 #### Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique
10886 10886
 
10887
+##### Section 1 : Dispositions générales.
10888
+
10889
+###### Article R145-1
10890
+
10891
+Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des pharmaciens, à l'occasion des prestations servies à des assurés sociaux, sont soumis en première instance :
10892
+
10893
+a) A une section distincte dite section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens pour les pharmaciens titulaires d'une officine ;
10894
+
10895
+b) A une section distincte dite section des assurances sociales du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens pour les pharmaciens des établissements hospitaliers, les pharmaciens mutualistes et les pharmaciens salariés ;
10896
+
10897
+c) A une section distincte dite section des assurances sociales du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens pour les pharmaciens directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale.
10898
+
10899
+En appel, ces mêmes faits sont soumis à une section distincte du conseil national de l'ordre des pharmaciens dite Section des assurances sociales dudit conseil.
10900
+
10901
+###### Article R145-3
10902
+
10903
+Tout pharmacien qui sert des prestations à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire à la suite d'une décision de la section des assurances sociales du conseil régional, des conseils centraux de la section D et de la section G ou du conseil national de l'ordre des pharmaciens est tenu de rembourser à la caisse d'assurance maladie des travailleurs salariés, à la caisse de mutualité sociale agricole ou à l'organisme assureur toutes les sommes versées du fait des ordonnances exécutées.
10904
+
10887 10905
 ##### Section 2 : Organisation des juridictions.
10888 10906
 
10907
+###### Article R145-11
10908
+
10909
+Lorsque la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens statue en matière de prestations servies aux assurés sociaux agricoles, salariés ou non salariés, les assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie sont remplacés par deux représentants des caisses de mutualité sociale agricole de la région, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre pharmacien conseil, proposés par ces caisses et nommés par le préfet de région.
10910
+
10911
+Pour les sections des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens et des conseils centraux de la section D et de la section G de cet ordre, ces deux assesseurs sont proposés par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et nommés par le ministre chargé de l'agriculture.
10912
+
10913
+###### Article R145-12
10914
+
10915
+Pour chaque assesseur titulaire représentant les pharmaciens et les caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés et de mutualité sociale agricole, deux assesseurs suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les assesseurs titulaires.
10916
+
10889 10917
 ###### Article R145-14
10890 10918
 
10891 10919
 Les sections régionales et nationales des assurances sociales des conseils des ordres doivent siéger au complet.
10892 10920
 
10921
+###### Article R145-10
10922
+
10923
+La section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens comprend, en qualité de président, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège dudit conseil régional ou un conseiller délégué par lui et, d'une part, deux assesseurs désignés par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens et choisis dans son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre pharmacien, désignés par la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés intéressée. En ce qui concerne le pharmacien, la désignation de la caisse régionale est faite après consultation du médecin-conseil régional. Les assesseurs ainsi désignés sont nommés par le préfet de région.
10924
+
10925
+La section des assurances sociales du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens comprend, en qualité de président, le président du tribunal administratif de Paris ou un conseiller délégué par lui et, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes de sécurité sociale, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre pharmacien conseil, proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
10926
+
10927
+La section des assurances sociales du conseil central de la section G comprend, en qualité de président, le président du tribunal administratif de Paris ou un conseiller délégué par lui et, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil central de la section G et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre pharmacien conseil.
10928
+
10929
+La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens comprend, en qualité de président, le conseiller d'Etat siègeant audit conseil et, d'une part, deux assesseurs pharmaciens proposés par ce conseil et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre pharmacien conseil.
10930
+
10931
+Les assesseurs prévus aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
10932
+
10893 10933
 ##### Section 3 : Procédure.
10894 10934
 
10895 10935
 ###### Article R145-25
... ...
@@ -12800,12 +12840,94 @@ Le produit des droits et amendes prévus aux alinéas précédents est liquidé
12800 12840
 
12801 12841
 ####### Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique
12802 12842
 
12843
+######## Section 1 : Dispositions générales.
12844
+
12845
+######### Article R145-2
12846
+
12847
+Les sanctions susceptibles d'être prononcées par les sections des assurances sociales du conseil régional et du conseil central de la section D, du conseil national de l'ordre des pharmaciens sont :
12848
+
12849
+1°) l'avertissement ;
12850
+
12851
+2°) le blâme, avec ou sans publication ;
12852
+
12853
+3°) l'interdiction temporaire ou permanente de servir des prestations aux assurés sociaux.
12854
+
12855
+Dans le cas d'abus des prix de vente des médicaments et des fournitures ou des prix d'analyses, les sections des assurances sociales du conseil régional, des conseils centraux de la section D et de la section G du conseil national peuvent également ordonner le remboursement du trop-perçu à l'assuré, même si elles ne prononcent aucune des sanctions prévues ci-dessus.
12856
+
12857
+Les décisions des sections des assurances sociales du conseil régional, des conseils centraux de la section D et de la section G et du conseil national devenues définitives ont force exécutoire.
12858
+
12859
+Elles doivent, dans le cas prévu au 3° du premier alinéa ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication.
12860
+
12861
+######## Section 2 : Organisation des juridictions.
12862
+
12863
+######### Article R145-4
12864
+
12865
+Le président de la section des assurances sociales du conseil régional de discipline des médecins est le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège dudit conseil régional, ou un conseiller délégué par lui.
12866
+
12867
+La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil régional de l'ordre des médecins et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre médecin conseil, proposés par la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés intéressée. En ce qui concerne le médecin conseil la proposition est faite après consultation du médecin conseil régional. Ces assesseurs sont nommés par le préfet de région.
12868
+
12869
+Dans les affaires concernant les sages-femmes, l'un des assesseurs membre du conseil régional de l'ordre des médecins est remplacé par une des sages-femmes siégeant audit conseil, désignée par celles-ci et nommée par le préfet de région.
12870
+
12871
+######### Article R145-5
12872
+
12873
+Le président de la section des assurances sociales du conseil régional de discipline des chirurgiens-dentistes est le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège dudit conseil régional, ou un conseiller délégué par lui.
12874
+
12875
+La section comprend également, d'une part, deux assesseurs, proposés par le conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre chirurgien-dentiste conseil, proposés par la caisse d'assurance maladie des travailleurs salariés intéressée. En ce qui concerne le chirurgien-dentiste conseil, la proposition est faite après consultation du médecin conseil régional. Ces assesseurs sont nommés par le préfet de région.
12876
+
12877
+######### Article R145-6
12878
+
12879
+Lorsque les sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins et des chirurgiens-dentistes statuent en matière de soins donnés aux assurés sociaux agricoles salariés ou non salariés, les deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie sont remplacés par deux représentants des caisses de mutualité sociale agricole de la région, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre médecin conseil ou chirurgien-dentiste conseil, proposés par les caisses et nommés par le préfet de région.
12880
+
12881
+######### Article R145-7
12882
+
12883
+A la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins mentionnée à l'article L. 145-7, le médecin désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale, est un médecin conseil d'un rang au moins égal à celui de médecin conseil régional.
12884
+
12885
+La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes comprend, en qualité de président, le conseiller d'Etat siégeant à la section disciplinaire dudit conseil, deux chirurgiens-dentistes proposés par cette section disciplinaire et choisis en son sein, deux représentants des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre chirurgien -dentiste conseil, proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les assesseurs sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
12886
+
12887
+Lorsque la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins ou de l'ordre des chirurgiens-dentistes statue en matière de soins donnés aux assurés agricoles salariés ou non salariés, les assesseurs représentant les caisses d'assurance maladie sont remplacés par deux représentants de la mutualité sociale agricole, l'un administrateur ou agent de direction de caisse, l'autre médecin conseil ou chirurgiens dentiste conseil, proposés par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et nommés par le ministre de l'agriculture.
12888
+
12889
+######### Article R145-8
12890
+
12891
+Les dispositions sur le contentieux du contrôle technique des médecins, prévues aux articles L. 145-1 à L. 145-3, L. 145-6 à L. 145-8, R. 145-15 à R. 145-27, sont applicables en cas de fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des auxiliaires médicaux à l'occasion de soins dispensés aux assurés sociaux.
12892
+
12893
+Dans les affaires concernant les auxiliaires médicaux ou section sociale des assurances, l'un des assesseurs médecins de la section des assurances sociales du conseil régional de discipline de l'ordre des médecins est remplacé par un auxiliaire médical de la même catégorie que la personne concernée proposé par les syndicats les plus représentatifs de cette catégorie dans la région et nommé par le préfet de région.
12894
+
12895
+A la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, l'un des assesseurs médecins est remplacé par un auxiliaire médical de la même catégorie proposé par les groupements syndicaux d'auxiliaires médicaux les plus représentatifs de cette catégorie sur le plan national et nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale.
12896
+
12897
+######### Article R145-9
12898
+
12899
+Pour chaque assesseur titulaire représentant les différentes catégories professionnelles de praticiens et auxiliaires médicaux et les caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés ou de mutualité sociale agricole, deux assesseurs suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les assesseurs titulaires.
12900
+
12901
+######### Article R145-13
12902
+
12903
+Le siège et le secrétariat des sections des assurances sociales des conseils régionaux de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens sont ceux du conseil régional de ces ordres.
12904
+
12905
+Le siège et le secrétariat de la section des assurances sociales des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens sont ceux dudit conseil central.
12906
+
12803 12907
 ######## Section 3 : Procédure.
12804 12908
 
12805 12909
 ######### Article R145-15
12806 12910
 
12807 12911
 Sans préjudice, devant le conseil régional, de la comparution des intéressés, qui peuvent se faire assister ou représenter par un praticien ou par un avocat, dans les conditions prévues par l'article R. 145-20, la procédure devant les sections des assurances sociales des conseils de discipline est écrite.
12808 12912
 
12913
+######### Article R145-16
12914
+
12915
+La procédure suivie devant les conseils régionaux des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens ou devant les conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens est également applicable devant les sections des assurances sociales de ces conseils sous les réserves ci-après.
12916
+
12917
+######### Article R145-18
12918
+
12919
+Les sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins et des chirurgiens-dentistes et les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens peuvent être saisies soit par les organismes d'assurance maladie, les caisses de mutualité sociale agricole ou les autres organismes assureurs, soit par les syndicats de praticiens, de pharmaciens ou d'auxiliaires médicaux soit par les conseils départementaux des ordres intéressés.
12920
+
12921
+Ces sections peuvent également être saisies par les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et par les chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, qui peuvent se faire représenter par un fonctionnaire désigné par eux à cette fin.
12922
+
12923
+Elles peuvent également être saisies :
12924
+
12925
+1°) en ce qui concerne le régime général, par le médecin conseil national, les médecins conseils régionaux et les médecins conseils chefs des services du contrôle médical institués dans chaque circonscription de caisse primaire d'assurance maladie ;
12926
+
12927
+2°) en ce qui concerne le régime agricole, par le médecin conseil national agissant soit de sa propre initiative, soit sur proposition des médecins chefs de service des échelons départementaux ou pluri-départementaux du contrôle médical ;
12928
+
12929
+3°) en ce qui concerne les autres régimes, par les médecins conseils responsables du service du contrôle médical d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale.
12930
+
12809 12931
 ######### Article R145-19
12810 12932
 
12811 12933
 Les plaintes ainsi que tous les mémoires produits doivent être communiqués aux parties intéressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les quinze jours de leur réception.
... ...
@@ -12816,6 +12938,66 @@ Les requérants sont admis en qualité de parties intéressées à se faire repr
12816 12938
 
12817 12939
 Les praticiens, pharmaciens ou auxiliaires médicaux intéressés peuvent se faire assister ou représenter à l'audience par un membre de leur profession ou par un avocat.
12818 12940
 
12941
+######### Article R145-21
12942
+
12943
+L'appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins et des chirurgiens-dentistes et l'appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens sont formés, suivant le cas, devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou du conseil national de l'ordre des pharmaciens.
12944
+
12945
+Sous réserve des dispositions des sections 2, 3 et 4 du présent chapitre, la procédure respectivement suivie devant les sections disciplinaires des conseils nationaux est également applicable devant la section des assurances sociales de chacun de ces conseils.
12946
+
12947
+Peuvent faire appel, en outre des parties intéressées :
12948
+
12949
+1°) les organismes d'assurance maladie, les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes assureurs ;
12950
+
12951
+2°) les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales, les chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture.
12952
+
12953
+L'appel doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision attaquée.
12954
+
12955
+######### Article R145-22
12956
+
12957
+Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture peuvent, dans l'intérêt de la loi, faire appel, sans condition de délai, des décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins et des chirurgiens-dentistes ou par les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens.
12958
+
12959
+######### Article R145-24
12960
+
12961
+Dans la quinzaine du prononcé, les décisions des sections des assurances sociales des conseils régionaux des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens ou des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au praticien, pharmacien ou auxiliaire médical, au syndicat requérant, à l'organisme d'assurance maladie ou à la caisse de mutualité sociale agricole ou à l'organisme assureur intéressé ou au praticien conseil, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l'agriculture.
12962
+
12963
+La notification doit préciser le délai dans lequel l'appel peut être formé.
12964
+
12965
+Font l'objet des mêmes notifications les décisions des sections des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et du conseil national de l'ordres des pharmaciens.
12966
+
12967
+Les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux et nationaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des chirurgiens-dentistes sont également notifiées de la même manière au conseil départemental dont relève le praticien poursuivi.
12968
+
12969
+Les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux de l'ordre des pharmaciens ou des conseils centraux de la section D et de la section G de cet ordre en première instance ainsi que celles de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens en appel sont notifiées dans les mêmes conditions au conseil régional ou au conseil central dont relève le pharmacien poursuivi.
12970
+
12971
+######## Section 4 : Dispositions diverses.
12972
+
12973
+######### Article R145-27
12974
+
12975
+Les membres des sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins et des chirurgiens-dentistes, des conseils régionaux et des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens ainsi que les membres des sections des assurances sociales des conseils nationaux de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des pharmaciens sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article 378 du code pénal.
12976
+
12977
+######### Article R145-28
12978
+
12979
+Il appartient aux sections des assurances sociales des conseils régionaux, des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens et des conseils nationaux de fixer la répartition des frais entre les parties.
12980
+
12981
+######### Article R145-29
12982
+
12983
+Un décret fixe, dans les conditions prévues par l'article 4 du décret n° 48-1108 du 4 juillet 1948, le montant des indemnités et frais alloués aux présidents des sections des assurances sociales des conseils régionaux des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens et des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens.
12984
+
12985
+####### Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique
12986
+
12987
+######## Section 3 : Procédure.
12988
+
12989
+######### Article R145-17
12990
+
12991
+Les sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins et des chirurgiens-dentistes et les sections des assurances sociales des conseils régionaux et des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens sont saisies, dans les cas prévus à l'article L. 145-1 et aux articles R. 145-1 et R. 145-8, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat du conseil régional ou du conseil central intéressé dans le délai de trois ans à compter de la date des faits.
12992
+
12993
+Sauf en ce qui concerne les pharmaciens inscrits à la section D et à la section G de l'ordre des pharmaciens, la section des assurances sociales compétente est celle du conseil régional dans le ressort duquel le praticien, l'auxiliaire médical ou le pharmacien exerce principalement sa profession à la date des faits.
12994
+
12995
+######### Article R145-23
12996
+
12997
+Si la section des assurances sociales du conseil régional de discipline des médecins ou des chirurgiens-dentistes, ou si la section des assurances sociales du conseil régional ou du conseil central de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens n'a pas rendu sa sentence dans un délai de huit mois à compter de la réception de la plainte, la section des assurances sociales du conseil national compétent peut, à l'expiration de ce délai, être saisie par les requérants ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. La juridiction de première instance se trouve de ce fait dessaisie.
12998
+
12999
+Le point de départ du délai de huit mois ainsi prévu est reporté, le cas échéant, à la date de réception de la confirmation de la plainte lorsque celle-ci a d'abord été formée à titre conservatoire, dans l'attente des propositions de la commission prévue à l'article L. 162-35.
13000
+
12819 13001
 #### Titre 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins
12820 13002
 
12821 13003
 ##### Contrôle médical
... ...
@@ -13304,176 +13486,6 @@ Le même arrêté fixe le tarif des honoraires, ainsi que des frais de déplacem
13304 13486
 
13305 13487
 Ces dépenses sont à la charge de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole. Toutefois, la caisse intéressée peut demander à la juridiction compétente de mettre à la charge du malade ou de la victime tout ou partie des honoraires et frais correspondant aux examens et expertises prescrits à sa requête lorsque sa contestation est manifestement abusive.
13306 13488
 
13307
-####### Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique
13308
-
13309
-######## Section 1 : Dispositions générales.
13310
-
13311
-######### Article R145-1
13312
-
13313
-Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession relevés à l'encontre des pharmaciens, à l'occasion des prestations servies à des assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section distincte dite Section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens, pour les pharmaciens titulaires d'une officine, et à une section distincte dite Section des assurances sociales du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens, pour les pharmaciens des établissements hospitaliers, les pharmaciens biologistes, les pharmaciens mutualistes et les pharmaciens salariés.
13314
-
13315
-En appel, ces mêmes faits sont soumis à une section distincte du conseil national de l'ordre des pharmaciens dite Section des assurances sociales dudit conseil.
13316
-
13317
-######### Article R145-2
13318
-
13319
-Les sanctions susceptibles d'être prononcées par les sections des assurances sociales du conseil régional et du conseil central de la section D, du conseil national de l'ordre des pharmaciens sont :
13320
-
13321
-1°) l'avertissement ;
13322
-
13323
-2°) le blâme, avec ou sans publication ;
13324
-
13325
-3°) l'interdiction temporaire ou permanente de servir des prestations aux assurés sociaux.
13326
-
13327
-Dans le cas d'abus des prix de vente des médicaments et des fournitures ou des prix d'analyses, les sections des assurances sociales du conseil régional, du conseil central de la section D et du conseil national peuvent également ordonner le remboursement du trop-perçu à l'assuré, même si elles ne prononcent aucune des sanctions prévues ci-dessus.
13328
-
13329
-Les décisions des sections des assurances sociales du conseil régional, du conseil central de la section D et du conseil national devenues définitives ont force exécutoire.
13330
-
13331
-Elles doivent, dans le cas prévu au 3° du premier alinéa ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication.
13332
-
13333
-######### Article R145-3
13334
-
13335
-Tout pharmacien qui sert des prestations à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire à la suite d'une décision de la section des assurances sociales du conseil régional, du conseil central de la section D ou du conseil national de l'ordre des pharmaciens est tenu de rembourser à la caisse d'assurance maladie des travailleurs salariés, à la caisse de mutualité sociale agricole ou à l'organisme assureur toutes les sommes versées du fait des ordonnances exécutées.
13336
-
13337
-######## Section 2 : Organisation des juridictions.
13338
-
13339
-######### Article R145-4
13340
-
13341
-Le président de la section des assurances sociales du conseil régional de discipline des médecins est le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège dudit conseil régional, ou un conseiller délégué par lui.
13342
-
13343
-La section comprend également, d'une part, deux assesseurs désignés par le conseil régional de l'ordre des médecins et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie, l'un administrateur de caisse, l'autre médecin conseil, désignés par la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés intéressée. En ce qui concerne le médecin conseil, la désignation de la caisse régionale est faite après consultation du médecin conseil régional. Les assesseurs ainsi désignés sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale. Dans les affaires concernant les sages-femmes, l'un des assesseurs membre du conseil régional de l'ordre des médecins est remplacé par une des sages-femmes siégeant audit conseil, désignée par celles-ci et nommée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
13344
-
13345
-######### Article R145-5
13346
-
13347
-Le président de la section des assurances sociales du conseil régional de discipline des chirurgiens-dentistes est le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège dudit conseil régional, ou un conseiller délégué par lui.
13348
-
13349
-La section comprend également, d'une part, deux assesseurs désignés par le conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes et choisis dans son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie, l'un administrateur de caisse, l'autre chirurgien-dentiste conseil, désignés par la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés intéressée. En ce qui concerne le chirurgien-dentiste conseil, la désignation de la caisse régionale est faite après consultation du médecin conseil régional. Les assesseurs ainsi désignés sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
13350
-
13351
-######### Article R145-6
13352
-
13353
-Lorsque les sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins et des chirurgiens-dentistes statuent en matière de soins donnés aux assurés sociaux agricoles salariés ou non-salariés, les deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie sont remplacés par deux représentants des caisses de mutualité sociale agricole, dont un administrateur de caisse et un médecin conseil ou un chirurgien-dentiste conseil désignés par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et nommés par le ministre chargé de l'agriculture .
13354
-
13355
-######### Article R145-7
13356
-
13357
-A la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins mentionnée à l'article L. 145-7, le médecin désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale, est un médecin conseil d'un rang au moins égal à celui de médecin conseil régional.
13358
-
13359
-En application du deuxième alinéa de l'article L. 145-7, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes comprend, en qualité de président, le conseiller d'Etat siégeant à la section disciplinaire dudit conseil, deux chirurgiens-dentistes désignés par cette section disciplinaire et choisis dans son sein, un représentant des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés et un chirurgien-dentiste conseil désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale sur la proposition de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
13360
-
13361
-Lorsque la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ou la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes statue en matière de soins donnés aux assurés agricoles salariés ou non-salariés, l'assesseur représentant les caisses d'assurance maladie et le médecin conseil ou le chirurgien-dentiste sont remplacés par un administrateur de caisse de mutualité sociale agricole et par un médecin conseil ou un chirurgien-dentiste conseil nommés par le ministre chargé de l'agriculture sur la proposition de la caisse centrale de secours mutuels agricoles.
13362
-
13363
-######### Article R145-8
13364
-
13365
-Les dispositions sur le contentieux du contrôle technique des médecins, prévues aux articles L. 145-1 à L. 145-3, L. 145-6 à L. 145-8, R. 145-15, R. 145-18 et R. 145-20, sont applicables en cas de fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des auxiliaires médicaux à l'occasion de soins dispensés aux assurés sociaux.
13366
-
13367
-Toutefois, dans les affaires concernant les auxiliaires médicaux, l'un des assesseurs médecins de la section des assurances sociales du conseil régional de discipline ou du conseil national de l'ordre des médecins est remplacé par un auxiliaire médical de la même discipline nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale sur désignation, dans le premier cas, des syndicats d'auxiliaires médicaux les plus représentatifs de cette discipline dans la région et, dans le second cas, des groupements syndicaux d'auxiliaires médicaux les plus représentatifs de la même discipline sur le plan national.
13368
-
13369
-######### Article R145-9
13370
-
13371
-Des assesseurs suppléants représentant les différentes catégories professionnelles de praticiens ou auxiliaires médicaux et les caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés et de mutualité sociale agricole sont nommés en nombre égal dans les mêmes conditions que les assesseurs titulaires.
13372
-
13373
-Dans le cas où le médecin conseil et son suppléant ou le chirurgien-dentiste conseil et son suppléant sont tenus de s'abstenir parce qu'ils ont connu de l'affaire, le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé de l'agriculture désigne un autre suppléant.
13374
-
13375
-######### Article R145-11
13376
-
13377
-Lorsque les sections des assurances sociales du conseil régional, du conseil central de la section D et du conseil national de l'ordre des pharmaciens statuent en matière de prestations servies à des assurés sociaux agricoles, salariés ou non-salariés, l'administrateur de caisse d'assurance maladie et le pharmacien sont remplacés par un administrateur de caisse de mutualité sociale agricole et un pharmacien, désignés par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et nommés par le ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne les sections des assurances sociales du conseil régional et du conseil central de la section D et nommés par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de ladite caisse, en ce qui concerne la section du conseil national.
13378
-
13379
-######### Article R145-12
13380
-
13381
-Des assesseurs suppléants représentant les pharmaciens et les caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés et de mutualité sociale agricole sont nommés en nombre égal dans les mêmes conditions que les assesseurs titulaires.
13382
-
13383
-Dans le cas où le pharmacien et son suppléant sont tenus de s'abstenir parce qu'ils ont connu de l'affaire en qualité de pharmaciens conseils, le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé de l'agriculture désigne un autre suppléant.
13384
-
13385
-######### Article R145-13
13386
-
13387
-Le siège et le secrétariat des sections des assurances sociales des conseils régionaux de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens sont ceux du conseil régional de ces ordres.
13388
-
13389
-Le siège et le secrétariat de la section des assurances sociales du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens sont ceux dudit conseil central.
13390
-
13391
-######### Article R145-10
13392
-
13393
-La section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens comprend , en qualité de président, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège dudit conseil régional ou un conseiller délégué par lui et, d'une part, deux assesseurs désignés par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens et choisis dans son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie, l'un administrateur de caisse, l'autre pharmacien, désignés par la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés intéressée. En ce qui concerne le pharmacien, la désignation de la caisse régionale est faite après consultation du médecin conseil régional. Les assesseurs ainsi désignés sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
13394
-
13395
-La section des assurances sociales du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens comprend, en qualité de président, le président du tribunal administratif de Paris ou un conseiller délégué par lui et, d'une part, deux assesseurs désignés par le conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens et choisis dans son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie, l'un administrateur de caisse, l'autre pharmacien, désignés par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les assesseurs ainsi désignés sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
13396
-
13397
-La section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens comprend, en qualité de président, le conseiller d'Etat siégeant audit conseil et, d'une part, deux assesseurs pharmaciens désignés par ce conseil et choisis dans son sein, d'autre part, deux assesseurs, l'un administrateur de caisse, l'autre pharmacien, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale sur la proposition de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
13398
-
13399
-######## Section 3 : Procédure.
13400
-
13401
-######### Article R145-16
13402
-
13403
-La procédure suivie devant les conseils régionaux des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens ou devant le conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens est également applicable devant les sections des assurances sociales de ces conseils sous les réserves édictées ci-après.
13404
-
13405
-######### Article R145-17
13406
-
13407
-Les sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins et des chirurgiens-dentistes et les sections des assurances sociales des conseils régionaux et du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens sont saisies, dans les cas prévus à l'article L. 145-1 et aux articles R. 145-1 et R. 145-8, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au secrétariat du conseil régional ou du conseil central intéressé, dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la partie plaignante a eu connaissance du fait motivant la plainte et, au plus tard, dans un délai de deux ans à compter de la date de ce fait.
13408
-
13409
-Dans les cas où le praticien ou l'auxiliaire médical n'a pas déféré aux propositions de conciliation formulées par la commission prévue à l'article L. 162-35, la section des assurances sociales du conseil régional intéressé peut être saisie de l'affaire dans le délai de cinq mois qui suit la notification des propositions de ladite commission sans que le délai de deux ans prévu à l'alinéa précédent puisse être dépassé.
13410
-
13411
-Sauf en ce qui concerne les pharmaciens inscrits à la section D de l'ordre des pharmaciens, la section des assurances sociales compétente est celle du conseil régional dans le ressort duquel le praticien, l'auxiliaire médical ou le pharmacien exerce principalement sa profession à la date des faits.
13412
-
13413
-######### Article R145-18
13414
-
13415
-Les sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins et des chirurgiens-dentistes et les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens peuvent être saisies soit par les organismes d'assurance maladie, les caisses de mutualité sociale agricole ou les autres organismes assureurs, soit par les syndicats de praticiens, de pharmaciens ou d'auxiliaires médicaux soit par les conseils départementaux des ordres intéressés.
13416
-
13417
-Ces sections peuvent également être saisies par les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et par les chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, qui peuvent se faire représenter par un fonctionnaire désigné par eux à cette fin.
13418
-
13419
-Elles peuvent également être saisies :
13420
-
13421
-1°) en ce qui concerne le régime général, par le médecin conseil national, les médecins conseils régionaux et les médecins conseils chefs des services du contrôle médical institués dans chaque circonscription de caisse primaire d'assurance maladie ;
13422
-
13423
-2°) en ce qui concerne le régime agricole, par le médecin conseil national agissant soit de sa propre initiative, soit sur proposition des médecins chefs de service des échelons départementaux ou pluri-départementaux du contrôle médical ;
13424
-
13425
-3°) en ce qui concerne les autres régimes, par les médecins conseils responsables du service du contrôle médical d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale.
13426
-
13427
-######### Article R145-21
13428
-
13429
-L'appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins et des chirurgiens-dentistes et l'appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens sont formés, suivant le cas, devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou du conseil national de l'ordre des pharmaciens.
13430
-
13431
-Sous réserve des dispositions des sections 2,3 et 4 du présent chapitre, la procédure respectivement suivie devant les sections disciplinaires des conseils nationaux est également applicable devant la section des assurances sociales de chacun de ces conseils.
13432
-
13433
-Peuvent faire appel, en outre des parties intéressées :
13434
-
13435
-1°) les organismes d'assurance maladie, les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes assureurs ;
13436
-
13437
-2°) les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales, les chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture.
13438
-
13439
-L'appel doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision attaquée .
13440
-
13441
-######### Article R145-22
13442
-
13443
-Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture peuvent, dans l'intérêt de la loi, faire appel, sans condition de délai, des décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins et des chirurgiens-dentistes ou par les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens.
13444
-
13445
-######### Article R145-23
13446
-
13447
-Si la section des assurances sociales du conseil régional de discipline des médecins ou des chirurgiens-dentistes, ou si la section des assurances sociales du conseil régional ou du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens n'a pas rendu sa sentence dans un délai de six mois à compter de la réception de la plainte, la section des assurances sociales du conseil national compétent peut, à l'expiration de ce délai, être saisie par les requérants ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. La juridiction de première instance se trouve de ce fait dessaisie.
13448
-
13449
-Le point de départ du délai de six mois ainsi prévu est reporté, le cas échéant, à la date de réception de la confirmation de la plainte lorsque celle-ci a d'abord été formée à titre conservatoire, dans l'attente des propositions de la commission prévue à l'article L. 162-35.
13450
-
13451
-######### Article R145-24
13452
-
13453
-Dans la quinzaine du prononcé, les décisions des sections des assurances sociales des conseils régionaux des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens ou du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au praticien, pharmacien ou auxiliaire médical, au syndicat requérant, à l'organisme d'assurance maladie ou à la caisse de mutualité sociale agricole ou à l'organisme assureur intéressé, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l'agriculture.
13454
-
13455
-La notification doit préciser le délai dans lequel l'appel peut être formé.
13456
-
13457
-Font l'objet des mêmes notifications les décisions des sections des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et du conseil national de l'ordres des pharmaciens.
13458
-
13459
-Les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux et nationaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des chirurgiens-dentistes sont également notifiées de la même manière au conseil départemental dont relève le praticien poursuivi.
13460
-
13461
-Les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux de l'ordre des pharmaciens ou du conseil central de la section D de cet ordre en première instance ainsi que celles de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens en appel sont notifiées dans les mêmes conditions au conseil régional ou au conseil central dont relève le pharmacien poursuivi.
13462
-
13463
-######## Section 4 : Dispositions diverses.
13464
-
13465
-######### Article R145-27
13466
-
13467
-Les membres des sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins et des chirurgiens-dentistes, des conseils régionaux et du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens ainsi que les membres des sections des assurances sociales des conseils nationaux de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des pharmaciens sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article 378 du code pénal.
13468
-
13469
-######### Article R145-28
13470
-
13471
-Il appartient aux sections des assurances sociales des conseils régionaux, du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens et des conseils nationaux de fixer la répartition des frais entre les parties.
13472
-
13473
-######### Article R145-29
13474
-
13475
-Un décret fixe, dans les conditions prévues par l'article 4 du décret n° 48-1108 du 4 juillet 1948, le montant des indemnités et frais alloués aux présidents des sections des assurances sociales des conseils régionaux des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens et du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens.
13476
-
13477 13489
 #### TITRE VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins
13478 13490
 
13479 13491
 ##### Contrôle médical
... ...
@@ -26588,6 +26600,12 @@ Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux différends m
26588 26600
 
26589 26601
 Pour leur application aux départements mentionnés à l'article L. 751-1, les dispositions du chapitre 5 du titre IV du livre Ier du présent code font l'objet, en tant que de besoin, d'adaptations déterminées par décret en Conseil d'Etat.
26590 26602
 
26603
+####### Article R752-18-1
26604
+
26605
+La section des assurances sociales du conseil régional des médecins de Fort-de-France compétente à l'égard des médecins exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique est présidée par le président du tribunal administratif de Fort-de-France ou un conseiller délégué par lui.
26606
+
26607
+La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil régional et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs proposés par les trois caisses générales de sécurité sociale, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre médecin conseil. En ce qui concerne le médecin conseil, la proposition est faite après consultation du médecin conseil régional. Les assesseurs sont nommés par le préfet de la région Martinique.
26608
+
26591 26609
 #### Chapitre 2 : Organisation administrative et financière
26592 26610
 
26593 26611
 ##### Contentieux