Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 avril 1988 (version 889812f)
La précédente version était la version consolidée au 12 avril 1988.

13271 10407
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##### Article R141-1
13272 10408

                                                                                    
13273 10409
Les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil ou, à défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la contestation , par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; celui-ci avise immédiatement la caisse de la désignation de l'expert. Dans 
tous les cas,
le cas où
 l'expert est 
désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, il ne peut être 
choisi
 que
 parmi les médecins inscrits, sous la rubrique Experts spécialisés en matière de sécurité sociale, sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et de l'article 1er du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatifs aux experts judiciaires. Les cours d'appel procèdent à l'inscription des experts de cette spécialité dans les conditions prévues par les articles 6 à 10 du décret du 31 décembre 1974 susmentionné, après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
 
10410

                                                                                    
10411
Lorsque la contestation porte sur le diagnostic ou le traitement d'une affection relevant de l'une des disciplines mentionnées par le règlement de qualification prévu à l'article 67 (4°) du décret du 28 juin 1979 susvisé, l'expert est, dans tous les cas, choisi parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée.
10412

                                                                                    
13273 10413
Toutefois, pour les catégories de cas déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, les contestations sont soumises à un comité de trois médecins, comprenant le médecin expert, le médecin conseil de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole et le médecin traitant.
13274 10414

                                                                                    
13275 10415
Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise, le médecin conseil de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole.
   

                    
13277 10417
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##### Article R141-2
13278 10418

                                                                                    
13279 10419
L'expertise prévue à l'article R. 141-1 est pratiquée soit à la demande de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit sur l'initiative de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie. La victime peut toujours, même lorsque la matérialité de l'accident est contestée, requérir une expertise médicale. La caisse doit y faire procéder lorsque la contestation dont elle est saisie porte sur une question d'ordre médical.
13280 10420

                                                                                    
13281 10421
En matière d'assurance maladie, 
l'expertise
les contestations relatives à l'état du malade s'entendent également des contestations concernant les affections de longue durée mentionnées à l'article L. 324-1. L'expertise
 prévue ci-dessus est effectuée à la demande de l'assuré
 ou de la caisse
. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision contestée .
13282 10422

                                                                                    
13283 10423
Le malade ou la victime qui requiert une expertise présente une demande écrite, précisant l'objet de la contestation et indiquant le nom et l'adresse de son médecin traitant. Cette demande est adressée par lettre recommandée ou déposée contre récépissé au guichet de la caisse.
13284 10424

                                                                                    
13285 10425
En vue de la désignation du médecin expert, le service du contrôle médical de la caisse est tenu de se mettre en rapport avec le médecin traitant dans les trois jours qui suivent :
13286 10426

                                                                                    
13287 10427
1°) soit la date où est apparue une contestation d'ordre médical ;
13288 10428

                                                                                    
13289 10429
2°) soit la réception de la demande d'expertise formulée par la victime ;
13290 10430

                                                                                    
13291 10431
3°) soit la notification du jugement prescrivant l'expertise.
   

                    
18831 16725
##### Article R324-1
18832 16726

                                                                                    
18833 16727
Tout assuré ou ayant droit mentionné à l'article L. 313-3 doit, s'il le demande, faire l'objet de l'examen spécial prévu à l'article L. 324-1.
18834 16728

                                                                                    
18835 16729
Si aucune demande n'a été faite par l'assuré ou l'ayant droit, la caisse primaire d'assurance maladie doit, si l'intéressé est présumé atteint d'une affection de longue durée, ou en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, inviter le médecin-conseil à prendre toutes dispositions utiles en vue de faire procéder à cet examen.
18836 16730

                                                                                    
18837 16731
Le règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie prévu à l'article L. 217-1 fixe les conditions dans lesquelles doit intervenir l'examen périodique prévu à l'article L. 324-1.
18838 16732

                                                                                    
18839 16733
L'expert mentionné au 1° du premier alinéa de l'article L. 324-1 est désigné 
conjointement 
par le médecin traitant 
ou
et
 le médecin
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conseil de la sécurité sociale ou, à défaut, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, sur une liste établie par lui, après avis du ou des syndicats professionnels intéressés et du conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie.