Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 8 avril 1988 (version 8ff5bc7)
La précédente version était la version consolidée au 2 mars 1988.

25029 25029
####### Article R711-5
25030 25030

                                                                                    
25031 25031
Les bénéficiaires des avantages de préretraite ou de cessation d'activité, anticipée ou progressive, mentionnés
Le taux de la cotisation mentionnée
 au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 
sont redevables d'une cotisation
est fixé à :
25032

                                                                                    
25033
1° 4,75 p. 100 pour :
25034

                                                                                    
25035
- les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ainsi que les ouvriers de l'Etat ;
25036
- les fonctionnaires des régions, des départements, des communes ou de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
25037
- les personnels de la Compagnie générale des eaux.
25038

                                                                                    
25031 25039
2° 6 p. 100 pour les personnes relevant du régime
 d'assurance
 des marins français.
25040

                                                                                    
25031 25041
3° 5,5 p. 100 pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances
 maladie, maternité, 
décès et 
invalidité
 (pensions et soins).
25042

                                                                                    
25031 25043
4° 5,25 p. 100 pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité
, décès 
calculée en appliquant à ces avantages
et invalidité (soins). 5° 4,6 p. 100 pour les personnes relevant de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.
25044

                                                                                    
25031 25045
Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 711-24, le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est
 le taux de droit commun de la cotisation à la charge des salariés 
en vigueur au 30 juin 1987 
dans le régime d'assurance maladie dont 
ils
elles
 relèvent ou relevaient.
25032 25046

                                                                                    
25033 25047
Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 sont redevables d'une cotisation au taux de 1 p. 100.