Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
25029 | 25029 |
####### Article R711-5 |
25030 | 25030 | |
25031 | 25031 |
Les bénéficiaires des avantages de préretraite ou de cessation d'activité, anticipée ou progressive, mentionnés Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 sont redevables d'une cotisation est fixé à : |
25032 | ||
25033 |
1° 4,75 p. 100 pour : |
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25034 | ||
25035 |
- les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ainsi que les ouvriers de l'Etat ; |
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25036 |
- les fonctionnaires des régions, des départements, des communes ou de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ; |
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25037 |
- les personnels de la Compagnie générale des eaux. |
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25038 | ||
25031 | 25039 |
2° 6 p. 100 pour les personnes relevant du régime d'assurance des marins français. |
25040 | ||
25031 | 25041 |
3° 5,5 p. 100 pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (pensions et soins). |
25042 | ||
25031 | 25043 |
4° 5,25 p. 100 pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité , décès calculée en appliquant à ces avantages et invalidité (soins). 5° 4,6 p. 100 pour les personnes relevant de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires. |
25044 | ||
25031 | 25045 |
Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 711-24, le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est le taux de droit commun de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 dans le régime d'assurance maladie dont ils elles relèvent ou relevaient. |
25032 | 25046 | |
25033 | 25047 |
Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 sont redevables d'une cotisation au taux de 1 p. 100. |