Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -38500,6 +38500,12 @@ Les fonctionnaires des services mentionnés aux alinéas précédents sont nomm
38500 38500
 
38501 38501
 ###### Section 1 : Généralités.
38502 38502
 
38503
+####### Article D755-0-1
38504
+
38505
+Dans les départements d'outre-mer, le montant mensuel de l'allocation de soutien familial et de l'allocation d'éducation spéciale servies aux personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° de l'article R. 755-0-1 du code de la sécurité sociale est égal à vingt-cinq allocations journalières.
38506
+
38507
+Le montant mensuel de l'allocation de soutien familial et de l'allocation d'éducation spéciale servies aux personnes visées au 6 de l'article R. 755-0-1 du code de la sécurité sociale est égal à dix allocations journalières pour la garde d'un enfant et à vingt-cinq allocations journalières pour la garde de deux enfants et plus.
38508
+
38503 38509
 ####### Article D755-2
38504 38510
 
38505 38511
 Les dispositions de l'article R. 553-1 sont applicables aux départements mentionnés à l'article L. 751-1.
... ...
@@ -38518,8 +38524,20 @@ Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs person
38518 38524
 
38519 38525
 ###### Section 2 : Allocations familiales.
38520 38526
 
38527
+####### Article D755-6
38528
+
38529
+Le montant mensuel des allocations familiales est égal à vingt-cinq allocations journalières.
38530
+
38521 38531
 ###### Section 4 : Allocation de soutien familial.
38522 38532
 
38533
+####### Article D755-7
38534
+
38535
+Peuvent prétendre à l'allocation de soutien familial, les personnes résidant dans un département mentionné à l'article L. 751-1 qui remplissent les conditions d'activité professionnelle prévues par la législation et la réglementation en vigueur dans ces départements, dans les conditions déterminées aux alinéas suivants. Pour les personnes qui justifient de quatre-vingt-dix jours de travail salarié ou d'une activité équivalente ou d'une situation assimilée au cours d'une année civile, ou à défaut, de dix jours de cette même activité au cours d'un mois civil, le montant mensuel de l'allocation de soutien familial ne peut être inférieur à vingt-cinq allocations journalières.
38536
+
38537
+Pour les personnes qui justifient de quatre-vingt-dix jours de travail salarié ou assimilé au cours d'une année civile, le droit à l'allocation de soutien familial est ouvert pour la période qui, après la fin de l'année de référence, va du 1er juillet au 30 juin.
38538
+
38539
+Les articles R. 523-1 à R. 523-6, R. 581-1 à R. 581-9 et D. 523-1 sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
38540
+
38523 38541
 ####### Article D755-8
38524 38542
 
38525 38543
 Les montants journaliers de l'allocation de soutien familial dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont fixés en pourcentage du montant journalier des allocations familiales proprement dites servies globalement pour les deux premiers enfants à charge dans ces mêmes départements à :
... ...
@@ -38538,6 +38556,24 @@ Il est égal à 378 p. 100 de cette base pour le parent isolé et à 126 p. 100
38538 38556
 
38539 38557
 L'allocation versée est égale à la différence entre ce montant et l'ensemble des ressources prises en compte en application des articles R. 524-3 et R. 524-4.
38540 38558
 
38559
+###### Section 7 : Allocation d'éducation spéciale.
38560
+
38561
+####### Article D755-11
38562
+
38563
+Le montant de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément éventuel auxquels peuvent prétendre les personnes qui, résidant dans un département mentionné à l'article L. 751-1, justifient de la période d'activité professionnelle ou assimilée exigée par la réglementation en vigueur dans ces départements est déterminé dans les conditions suivantes.
38564
+
38565
+Les montants journaliers de l'allocation d'éducation spéciale proprement dite et des compléments d'allocation d'éducation spéciale servis dans chacun des départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont fixés en pourcentage du montant journalier des allocations familiales proprement dites servies globalement pour les deux premiers enfants à charge dans ces mêmes départements à :
38566
+
38567
+1°) 141 p. 100 pour l'allocation d'éducation spéciale proprement dite pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues à l'article R. 541-1 ;
38568
+
38569
+2°) 318 p. 100 pour le complément d'allocation d'éducation spéciale pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues au 1° du premier alinéa de l'article R. 541-2 ;
38570
+
38571
+3°) 106 p. 100 pour le complément d'allocation d'éducation spéciale pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues au 2° du premier alinéa de l'article R. 541-2.
38572
+
38573
+Pour les personnes qui justifient de quatre-vingt-dix jours de travail salarié ou d'une activité équivalente ou d'une situation assimilée au cours d'une année civile, ou à défaut, de dix jours de cette même activité au cours d'un mois civil, le montant mensuel de l'allocation d'éducation spéciale ne peut être inférieur à vingt-cinq allocations journalières.
38574
+
38575
+Pour les personnes qui justifient de quatre-vingt-dix jours de travail salarié ou assimilé au cours d'une année civile, le droit à l'allocation d'éducation spéciale est ouvert pour la période qui, après la fin de l'année de référence, va du 1er juillet au 30 juin.
38576
+
38541 38577
 ###### Section 8 : Allocation de logement familiale.
38542 38578
 
38543 38579
 ####### Article D755-12
... ...
@@ -38682,6 +38718,10 @@ Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant ni aux conditions fixées
38682 38718
 
38683 38719
 ###### Section 10 : Supplément de revenu familial.
38684 38720
 
38721
+####### Article D755-39
38722
+
38723
+Pour les allocataires résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, justifiant d'une activité salariée, assimilée ou équivalente et remplissant les conditions d'attribution du supplément de revenu familial définies à l'article L. 755-23, la durée minimum de travail exigée est celle qui ouvre droit à vingt-cinq allocations journalières conformément au deuxième alinéa de l'article D. 755-7.
38724
+
38685 38725
 ####### Article D755-40
38686 38726
 
38687 38727
 La personne qui satisfait aux conditions fixées à l'article L. 755-23 a droit au supplément de revenu familial au cas où le montant des ressources dont elle-même et, le cas échéant, son conjoint ou concubin ont disposé durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit au supplément de revenu familial peut être ouvert ou maintenu ne dépasse pas le plafond annuel dont le montant est déterminé à l'article 5 du décret n° 80-979 du 3 décembre 1980. Pour apprécier le montant des ressources mentionnées à l'alinéa précédent, il est fait application des articles R. 755-3, R. 755-4, R. 755-8 à R. 755-11.
... ...
@@ -40431,44 +40471,6 @@ En cas de radiation ou de résiliation, les périodes au cours desquelles les co
40431 40471
 
40432 40472
 ##### Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées
40433 40473
 
40434
-###### Section 1 : Généralités.
40435
-
40436
-####### Article D755-0-1
40437
-
40438
-Dans les départements d'outre-mer, le montant mensuel des allocations familiales, de l'allocation de soutien familial et de l'allocation d'éducation spéciale servies aux personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° de l'article R. 755-0-1 du code de la sécurité sociale est égal à vingt-cinq allocations journalières.
40439
-
40440
-Le montant mensuel des allocations familiales, de l'allocation de soutien familial et de l'allocation d'éducation spéciale servies aux personnes visées au 6 de l'article R. 755-0-1 du code de la sécurité sociale est égal à dix allocations journalières pour la garde d'un enfant et à vingt-cinq allocations journalières pour la garde de deux enfants et plus.
40441
-
40442
-###### Section 4 : Allocation de soutien familial.
40443
-
40444
-####### Article D755-7
40445
-
40446
-Peuvent prétendre à l'allocation de soutien familial, les personnes résidant dans un département mentionné à l'article L. 751-1 qui remplissent les conditions d'activité professionnelle prévues par la législation et la réglementation en vigueur dans ces départements pour l'ouverture du droit aux allocations familiales .
40447
-
40448
-Pour les personnes qui justifient de quatre-vingt-dix jours de travail salarié ou d'une activité équivalente ou d'une situation assimilée au cours d'une année civile, ou à défaut, de dix jours de cette même activité au cours d'un mois civil, le montant mensuel de l'allocation de soutien familial ne peut être inférieur à vingt-cinq allocations journalières.
40449
-
40450
-Pour les personnes qui justifient de quatre-vingt-dix jours de travail salarié ou assimilé au cours d'une année civile, le droit à l'allocation de soutien familial est ouvert pour la période qui, après la fin de l'année de référence, va du 1er juillet au 30 juin.
40451
-
40452
-Les articles R. 523-1 à R. 523-6, R. 581-1 à R. 581-9 et D. 523-1 sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
40453
-
40454
-###### Section 7 : Allocation d'éducation spéciale.
40455
-
40456
-####### Article D755-11
40457
-
40458
-Le montant de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément éventuel auxquels peuvent prétendre les personnes qui, résidant dans un département mentionné à l'article L. 751-1, justifient de la période d'activité professionnelle ou assimilée exigée par la réglementation en vigueur dans ces départements pour l'ouverture du droit aux allocations familiales est déterminé dans les conditions suivantes.
40459
-
40460
-Les montants journaliers de l'allocation d'éducation spéciale proprement dite et des compléments d'allocation d'éducation spéciale servis dans chacun des départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont fixés en pourcentage du montant journalier des allocations familiales proprement dites servies globalement pour les deux premiers enfants à charge dans ces mêmes départements à :
40461
-
40462
-1°) 141 p. 100 pour l'allocation d'éducation spéciale proprement dite pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues à l'article R. 541-1 ;
40463
-
40464
-2°) 318 p. 100 pour le complément d'allocation d'éducation spéciale pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues au 1° du premier alinéa de l'article R. 541-2 ;
40465
-
40466
-3°) 106 p. 100 pour le complément d'allocation d'éducation spéciale pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues au 2° du premier alinéa de l'article R. 541-2.
40467
-
40468
-Pour les personnes qui justifient de quatre-vingt-dix jours de travail salarié ou d'une activité équivalente ou d'une situation assimilée au cours d'une année civile, ou à défaut, de dix jours de cette même activité au cours d'un mois civil, le montant mensuel de l'allocation d'éducation spéciale ne peut être inférieur à vingt-cinq allocations journalières.
40469
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40470
-Pour les personnes qui justifient de quatre-vingt-dix jours de travail salarié ou assimilé au cours d'une année civile, le droit à l'allocation d'éducation spéciale est ouvert pour la période qui, après la fin de l'année de référence, va du 1er juillet au 30 juin.
40471
-
40472 40474
 ###### Section 8 : Allocation de logement familiale.
40473 40475
 
40474 40476
 ####### Article D755-15
... ...
@@ -40603,12 +40605,6 @@ Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'all
40603 40605
 
40604 40606
 Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou les établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance dès lors que, dans le contrat de prêt lui-même, le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs.
40605 40607
 
40606
-###### Section 10 : Supplément de revenu familial.
40607
-
40608
-####### Article D755-39
40609
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40610
-Pour les allocataires résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, justifiant d'une activité salariée, assimilée ou équivalente et remplissant les conditions d'attribution du supplément de revenu familial définies à l'article L. 755-23, la durée minimum de travail exigée est celle qui ouvre droit à vingt-cinq allocations journalières conformément à l'article D. 755-6.
40611
-
40612 40608
 #### TITRE VI : Français résidant à l'étranger
40613 40609
 
40614 40610
 ##### Travailleurs migrants