Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 28 janvier 1988 (version b2dc591)
La précédente version était la version consolidée au 27 janvier 1988.

... ...
@@ -37726,6 +37726,34 @@ Les allocataires doivent faire connaître à leur section professionnelle les ch
37726 37726
 
37727 37727
 ##### Section 3 : Ouverture du droit et liquidation des allocations de réversion.
37728 37728
 
37729
+###### Article D643-5
37730
+
37731
+Le conjoint survivant d'un ressortissant de l'une des sections professionnelles bénéficie, sur sa demande, d'une allocation de réversion égale à la moitié de celle dont jouissait l'assuré décédé ou dont celui-ci aurait été susceptible de jouir s'il avait été âgé de soixante-cinq ans lors de son décès, à condition :
37732
+
37733
+1°) d'être âgé de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail dûment constatée.
37734
+
37735
+L'inaptitude au travail s'apprécie dans les mêmes conditions que celles prévues au 1° de l'article D. 643-2 ;
37736
+
37737
+2°) d'être marié depuis deux ans au moins lors du décès de son conjoint ; toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée.
37738
+
37739
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 643-9, le conjoint survivant ou le conjoint divorcé cumule l'allocation de réversion avec ses avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité dans la limite de 50 p. 100 du total de ces avantages et de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré et qui a servi de base au calcul de l'avantage de réversion.
37740
+
37741
+Toutefois, la limite prévue à l'alinéa précédent ne peut être inférieure à 70 p. 100 du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à soixante-cinq ans.
37742
+
37743
+En cas de dépassement de la limite déterminée en application des alinéas précédents, l'allocation de réversion est réduite en conséquence.
37744
+
37745
+L'allocation de réversion ainsi réduite est majorée aux mêmes dates et selon les mêmes taux que l'allocation de vieillesse visée à l'article L. 643-1.
37746
+
37747
+Les opérations de comparaison prévues aux alinéas précédents ne sont effectuées qu'au moment de la liquidation du deuxième avantage.
37748
+
37749
+L'allocation de réversion ne peut être inférieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés mentionnée à l'article R. 643-10 lorsque l'allocation du titulaire correspond à une durée d'assurance au moins égale à soixante trimestres, ou lorsque l'allocation a été liquidée en application de l'article R. 643-11.
37750
+
37751
+Lorsque la durée d'assurance est inférieure à soixante trimestres, l'allocation de réversion est réduite à autant de soixantièmes que l'allocation rémunère de trimestres d'assurance.
37752
+
37753
+###### Article D643-5-1
37754
+
37755
+Lorsque le conjoint survivant ou le conjoint divorcé a droit, d'une part, à des avantages de réversion au titre de plusieurs régimes de retraite de base et que, d'autre part, il bénéficie d'avantages personnels de vieillesse et d'invalidité, il n'est tenu compte, pour déterminer les limites de cumul prévues à l'article D. 643-5 et pour calculer le montant de l'allocation de réversion à servir, que d'une fraction des avantages personnels du conjoint survivant ou du conjoint divorcé, obtenue en divisant le montant total de ces avantages par le nombre des régimes débiteurs des avantages de réversion.
37756
+
37729 37757
 ###### Article D643-6
37730 37758
 
37731 37759
 Le conjoint de l'allocataire ne peut bénéficier simultanément des dispositions des articles D. 643-2 et D. 643-5.
... ...
@@ -38066,28 +38094,6 @@ Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante.
38066 38094
 
38067 38095
 Toutefois, les statuts des sections professionnelles peuvent prévoir la faculté pour l'assujetti de s'acquitter du paiement de cette cotisation en deux termes semestriels égaux ou en quatre termes trimestriels égaux.
38068 38096
 
38069
-#### Chapitre 3 : Affiliation
38070
-
38071
-##### Prestations de base
38072
-
38073
-###### Section 3 : Ouverture du droit et liquidation des allocations de réversion.
38074
-
38075
-####### Article D643-5
38076
-
38077
-Le conjoint survivant d'un ressortissant de l'une des sections professionnelles bénéficie, sur sa demande, d'une allocation de réversion égale à la moitié de celle dont jouissait l'assuré décédé ou dont celui-ci aurait été susceptible de jouir s'il avait été âgé de soixante-cinq ans lors de son décès, à condition :
38078
-
38079
-1°) d'être âgé de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail dûment constaté.
38080
-
38081
-L'inaptitude au travail s'apprécie dans les mêmes conditions que celles prévues au 1° de l'article D. 643-2 ;
38082
-
38083
-2°) de n'exercer ou n'avoir exercé aucune activité professionnelle lui donnant droit à un avantage personnel d'un montant au moins égal, au titre d'un régime d'assurance vieillesse de sécurité sociale ; si cet avantage personnel est d'un montant inférieur à celui de l'allocation de réversion mentionnée ci-dessus, il est versé une allocation différentielle ;
38084
-
38085
-3°) d'être marié depuis deux ans au moins lors du décès de son conjoint ; toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée.
38086
-
38087
-L'allocation de réversion ne peut être inférieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés mentionnée à l'article R. 643-10 lorsque l'allocation du titulaire correspond à une durée d'assurance au moins égale à soixante trimestres, ou lorsque l'allocation a été liquidée en application de l'article R. 643-11.
38088
-
38089
-Lorsque la durée d'assurance est inférieure à soixante trimestres, l'allocation de réversion est réduite à autant de soixantième que l'allocation rémunère de trimestres d'assurance.
38090
-
38091 38097
 ## Livre 7 : Régimes divers
38092 38098
 
38093 38099
 ### Dispositions diverses
... ...
@@ -41037,6 +41043,32 @@ Les dispositions de l'article D. 811-27 sont applicables à l'allocation prévue
41037 41043
 
41038 41044
 ####### Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation spéciale.
41039 41045
 
41046
+######## Article D814-1
41047
+
41048
+Pour l'application de l'article L. 814-1, seules ont droit à l'allocation spéciale les personnes remplissant les conditions suivantes :
41049
+
41050
+1°) être âgé d'au moins soixante-cinq ans (ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail) ;
41051
+
41052
+2°) être de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité avec la France dans le cadre de l'article L. 643-8 ;
41053
+
41054
+3°) résider sur le territoire de la France métropolitaine ou dans l'un des départements d'outre-mer mentionnés à l'article L. 751-1 ; 4°) ne pas bénéficier et ne pas être en droit de bénéficier, de son propre chef ou du chef de son conjoint, d'un avantage de vieillesse, quelle que soit sa dénomination, servi par un régime de base obligatoire institué par une disposition législative ou réglementaire :
41055
+
41056
+a. du régime général de sécurité sociale ;
41057
+
41058
+b. du régime des assurances sociales des salariés agricoles ;
41059
+
41060
+c. d'un régime particulier de retraites légal ou réglementaire ;
41061
+
41062
+d. de l'une des organisations autonomes d'allocations de vieillesse des non-salariés instituées par l'article L. 621-3 ou de la caisse nationale des barreaux français.
41063
+
41064
+En outre, l'allocation spéciale ne peut être attribuée aux personnes dont le conjoint bénéficie d'une retraite, pension, rente ou allocation de vieillesse comportant la majoration pour conjoint à charge prévue aux chapitres 1er et 3 du présent titre et au décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié ;
41065
+
41066
+5°) ne pas disposer de revenus annuels de quelque nature que ce soit, réels ou présumés, excédant, allocation spéciale comprise, un chiffre limite de ressources fixé par décret. S'il existe un excédent inférieur au montant de l'allocation spéciale une allocation différentielle est servie.
41067
+
41068
+Pour l'évaluation des ressources des postulants, il est fait application des dispositions des articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-33 et R. 815-40.
41069
+
41070
+Lorsque l'une quelconque des conditions ci-dessus n'est plus remplie, le droit à l'allocation disparaît.
41071
+
41040 41072
 ######## Article D814-2
41041 41073
 
41042 41074
 Peut bénéficier de la majoration prévue à l'article L. 814-2, la personne âgée de plus de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail qui remplit les conditions de ressources définies audit article.
... ...
@@ -41347,40 +41379,6 @@ Le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux artic
41347 41379
 
41348 41380
 #### ALLOCATION DE LOGEMENT SOCIALE
41349 41381
 
41350
-##### TITRE I : Allocations aux personnes âgées
41351
-
41352
-###### Chapitre 4 : Allocation spéciale
41353
-
41354
-####### Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation spéciale.
41355
-
41356
-######## Article D814-1
41357
-
41358
-Pour l'application de l'article L. 814-1, seules ont droit à l'allocation spéciale les personnes remplissant les conditions suivantes :
41359
-
41360
-1°) être âgé d'au moins soixante-cinq ans (ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail) ;
41361
-
41362
-2°) être de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité avec la France dans le cadre de l'article L. 643-8 ;
41363
-
41364
-3°) résider sur le territoire de la France métropolitaine ;
41365
-
41366
-4°) ne pas bénéficier et ne pas être en droit de bénéficier, de son propre chef ou du chef de son conjoint, d'un avantage de vieillesse, quelle que soit sa dénomination, servi par un régime de base obligatoire institué par une disposition législative ou réglementaire :
41367
-
41368
-a. du régime général de sécurité sociale ;
41369
-
41370
-b. du régime des assurances sociales des salariés agricoles ;
41371
-
41372
-c. d'un régime particulier de retraites légal ou réglementaire ;
41373
-
41374
-d. de l'une des organisations autonomes d'allocations de vieillesse des non-salariés instituées par l'article L. 621-3 ou de la caisse nationale des barreaux français.
41375
-
41376
-En outre, l'allocation spéciale ne peut être attribuée aux personnes dont le conjoint bénéficie d'une retraite, pension, rente ou allocation de vieillesse comportant la majoration pour conjoint à charge prévue aux chapitres 1er et 3 du présent titre et au décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié ;
41377
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41378
-5°) ne pas disposer de revenus annuels de quelque nature que ce soit, réels ou présumés, excédant, allocation spéciale comprise, un chiffre limite de ressources fixé par décret. S'il existe un excédent inférieur au montant de l'allocation spéciale une allocation différentielle est servie.
41379
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41380
-Pour l'évaluation des ressources des postulants, il est fait application des dispositions des articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-33 et R. 815-40.
41381
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41382
-Lorsque l'une quelconque des conditions ci-dessus n'est plus remplie, le droit à l'allocation disparaît.
41383
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41384 41382
 ##### TITRE III : Allocation de logement des personnes âgées, des infirmes et des jeunes salariés
41385 41383
 
41386 41384
 ###### Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution