Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 janvier 1988 (version fa074a4)
La précédente version était la version consolidée au 6 janvier 1988.

4097 4097
##### Article L374-1
4098 4098

                                                                                    
4099 4099
L'employeur qui a occupé un étranger soumis au régime institué par les articles L. 341-1 et suivants du code du travail est tenu de rembourser aux organismes de sécurité sociale le montant des prestations d'assurance maladie, maternité, décès, d'invalidité ou d'accident du travail versées à l'intéressé, si celui-ci n'a pas, avant la réalisation du risque ayant entraîné le versement des prestations, subi le contrôle médical prévu par lesdits articles.
4100 4100

                                                                                    
4101 4101
En ce qui concerne les autres travailleurs étrangers, les employeurs sont également tenus à ce remboursement s'ils ne justifient pas que les intéressés leur ont présenté soit un document attestant qu'ils ont subi un contrôle médical prévu par les accords internationaux visant la circulation, le séjour et l'exercice des activités professionnelles salariées, soit une attestation de visite médicale délivrée par les services de 
l'office national d'immigration
l'Office des migrations internationales
.
4102 4102

                                                                                    
4103 4103
Si pendant la période de référence au cours de laquelle ont été remplies les conditions d'ouverture du droit aux prestations, le travailleur étranger a été occupé irrégulièrement par plusieurs employeurs, ceux-ci sont tenus au remboursement prévu, au prorata du temps pendant lequel chacun d'eux a occupé le travailleur.
4104 4104

                                                                                    
4105 4105
L'action en remboursement des prestations versées soit directement à l'assuré, soit par l'intermédiaire d'un tiers payant se prescrit par deux ans à compter de la date du versement des prestations.
4106 4106

                                                                                    
4107 4107
Un décret fixe le montant maximum du remboursement qui peut être ainsi réclamé.
4108 4108

                                                                                    
4109 4109
Un décret précisera la date et les conditions d'application de ces dispositions.