Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 20 décembre 1987 (version ae3506a)
La précédente version était la version consolidée au 19 décembre 1987.

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@@ -16392,8 +16392,26 @@ Dans chaque région, le contrôle médical est placé sous la direction d'un mé
16392 16392
 
16393 16393
 Le médecin conseil régional ou le médecin conseil régional adjoint est invité aux séances du conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil, sauf lorsque ces organismes délibèrent sur des problèmes individuels concernant le personnel de direction et sur le statut du personnel.
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16395
+##### Article R315-5
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16397
+Le médecin conseil national et les deux médecins conseils nationaux adjoints sont nommés par arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale après consultation du haut comité médical de la sécurité sociale.
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+Les médecins conseils régionaux et les médecins conseils régionaux adjoints sont nommés par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie sur la proposition du médecin conseil national. Ils sont choisis sur une liste de trois noms établie par le haut comité médical de la sécurité sociale lors de chaque vacance de poste, à l'exclusion des vacances pourvues par mutation dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article R. 315-7. Les praticiens conseils chefs de service sont nommés par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie sur la proposition du médecin conseil national après avis du médecin conseil régional intéressé. Ils sont choisis parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une inscription sur le tableau d'avancement établi chaque année dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article R. 315-7 ci-dessous.
16400
+
16401
+Les médecins conseils, chirurgiens-dentistes conseils et pharmaciens conseils sont nommés par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie, sur la proposition du médecin conseil national. Ils sont choisis sur une liste d'aptitude nationale établie sur épreuves et sur titres dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis du haut comité médical de la sécurité sociale. Cette liste peut comprendre des médecins omnipraticiens ou spécialistes. Les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens recrutés par la caisse nationale de l'assurance maladie sont titularisés après avoir effectué un stage dans les conditions fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition du haut comité médical de la sécurité sociale.
16402
+
16395 16403
 #### Chapitre 5 : Contrôle médical
16396 16404
 
16405
+##### Article R315-2
16406
+
16407
+Le contrôle médical constitue un service national. Il est confié à des médecins conseils, chirurgiens-dentistes conseils et pharmaciens conseils.
16408
+
16409
+Pour la direction du service du contrôle médical, le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie est assisté d'un médecin conseil national et de deux médecins conseils nationaux adjoints. Des praticiens conseils peuvent se voir confier à l'échelon national certaines attributions ou missions d'ordre technique.
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+
16411
+##### Article R315-4
16412
+
16413
+Dans chaque circonscription de caisse primaire d'assurance maladie, l'échelon local du contrôle médical est dirigé par un praticien conseil chef de service. L'échelon local dispose d'agents visiteurs des malades. Le praticien conseil chef de service établit, chaque année, un rapport d'activité qu'il adresse au médecin conseil régional pour transmission à la caisse nationale : ce rapport est communiqué à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle fonctionne l'échelon local du contrôle médical. La caisse primaire intéressée peut adresser ses observations éventuelles à la caisse nationale : elle peut également saisir, à tout moment, la caisse nationale de ses observations concernant le fonctionnement de l'échelon local du contrôle médical ; elle les communique au médecin conseil régional. Le praticien conseil chef de service est invité aux séances du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil, sauf lorsque ces organismes délibèrent sur des problèmes individuels concernant le personnel de direction et sur le statut du personnel.
16414
+
16397 16415
 ##### Article R315-6
16398 16416
 
16399 16417
 Les règles de fonctionnement du service du contrôle médical sont établies par la caisse nationale de l'assurance maladie après avis du haut comité médical de la sécurité sociale.
... ...
@@ -18750,30 +18768,6 @@ Le taux d'invalidité mentionné à l'article L. 381-25 est fixé à 66,66 p. 10
18750 18768
 
18751 18769
 ## LIVRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSURANCES SOCIALES ET A DIVERSES CATEGORIES DE PERSONNES RATTACHEES AU REGIME GENERAL
18752 18770
 
18753
-### TITRE I : Généralités
18754
-
18755
-#### Chapitre 5 : Contrôle médical.
18756
-
18757
-##### Article R315-2
18758
-
18759
-Le contrôle médical constitue un service national. Il est confié à des médecins conseils, chirurgiens-dentistes conseils et pharmaciens conseils.
18760
-
18761
-Pour la direction du service du contrôle médical, le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie est assisté d'un médecin conseil national et d'un médecin conseil national adjoint. Des praticiens conseils peuvent se voir confier à l'échelon national certaines attributions ou missions d'ordre technique.
18762
-
18763
-##### Article R315-4
18764
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18765
-Dans chaque circonscription de caisse primaire d'assurance maladie, l'échelon local du contrôle médical est dirigé par un médecin conseil chef de service. L'échelon local dispose d'agents visiteurs des malades. Le médecin conseil chef de service établit, chaque année , un rapport d'activité qu'il adresse au médecin conseil régional pour transmission à la caisse nationale : ce rapport est communiqué à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle fonctionne l'échelon local du contrôle médical. La caisse primaire intéressée peut adresser ses observations éventuelles à la caisse nationale : elle peut également saisir, à tout moment, la caisse nationale de ses observations concernant le fonctionnement de l'échelon local du contrôle médical ; elle les communique au médecin conseil régional. Le médecin conseil chef de service est invité aux séances du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil, sauf lorsque ces organismes délibèrent sur des problèmes individuels concernant le personnel de direction et sur le statut du personnel.
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-##### Article R315-5
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-Le médecin conseil national et le médecin conseil national adjoint sont nommés par arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale après consultation du haut comité médical de la sécurité sociale.
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-Les médecins conseils régionaux et les médecins conseils régionaux adjoints sont nommés par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie sur la proposition du médecin conseil national. Ils sont choisis sur une liste de trois noms établie par le haut comité médical de la sécurité sociale lors de chaque vacance de poste.
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-Les médecins conseils chefs de service sont nommés par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie sur la proposition du médecin conseil national. Ils sont choisis parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une inscription sur le tableau d'avancement établi chaque année dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article R. 315-7 ci-dessous.
18774
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18775
-Les médecins conseils, chirurgiens-dentistes conseils et pharmaciens conseils sont nommés par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie, sur la proposition du médecin conseil national. Ils sont choisis sur une liste d'aptitude nationale établie sur épreuves et sur titres dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis du haut comité médical de la sécurité sociale. Cette liste peut comprendre des médecins omnipraticiens ou spécialistes. Les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens recrutés par la caisse nationale de l'assurance maladie sont titularisés après avoir effectué un stage dans les conditions fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition du haut comité médical de la sécurité sociale.
18776
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18777 18771
 ### TITRE II : Assurance maladie
18778 18772
 
18779 18773
 #### Chapitre 2 : Prestations en nature