Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 19 décembre 1987 (version 41a4885)
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... ...
@@ -25996,6 +25996,102 @@ Les autorités de l'Etat investies du pouvoir d'opposition aux décisions de la
25996 25996
 
25997 25997
 ### Titre III : Dispositions communes aux régimes complémentaires de salariés
25998 25998
 
25999
+#### Chapitre 1er : Constitution et fonctionnement des régimes complémentaires de salariés
26000
+
26001
+##### Section 1 : Dispositions communes.
26002
+
26003
+###### Article R731-5
26004
+
26005
+Les institutions qui bénéficient de l'autorisation mentionnée à l'article R. 731-3 jouissent d'une personnalité civile distincte de celle de l'entreprise et de celle du comité d'entreprise ou du comité inter-entreprises.
26006
+
26007
+Toute institution de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnée à l'article R. 731-1 adresse, dans les deux premiers mois de chaque année, au ministre chargé de la sécurité sociale un état de sa situation financière arrêtée au 31 décembre précédent, établi conformément au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
26008
+
26009
+Indépendamment des subventions qui peuvent leur être allouées par l'entreprise ou par le comité d'entreprise, les institutions mentionnées à l'article R. 731-1 disposent, dans les conditions prévues au code de la mutualité, des dons et legs reçus par elles.
26010
+
26011
+###### Article R731-6
26012
+
26013
+Lorsque l'employeur ne prend aucun engagement ou ne donne aucune garantie en ce qui concerne la quotité des prestations, il est dispensé de la production de l'inventaire technique prévu à l'article R. 731-4.
26014
+
26015
+Il n'est tenu que de fournir un état des ressources avec lesquelles il entend faire face au paiement des prestations accordées au personnel. Cet état des ressources, dressé conformément au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, est établi tous les cinq ans à la date du 31 décembre et envoyé au ministre chargé de la sécurité sociale dans les six premiers mois de l'année suivante.
26016
+
26017
+###### Article R731-7
26018
+
26019
+Lorsque les prestations sont déterminées ou garanties par l'employeur et s'il apparaît, d'après les résultats du contrôle, que la situation financière de l'institution ne permet plus de faire face à l'exécution des engagements contractés, le ministre chargé de la sécurité sociale peut adresser à l'employeur une mise en demeure d'avoir à fournir les garanties nécessaires.
26020
+
26021
+Faute par l'employeur de se soumettre à cette injonction dans un délai de trois mois, le ministre chargé de la sécurité sociale peut prononcer le retrait de l'autorisation accordée à l'institution.
26022
+
26023
+###### Article R731-8
26024
+
26025
+Les obligations et avantages des adhérents et les obligations des employeurs peuvent être révisés soit par accord entre les employeurs et la majorité des travailleurs intéressés constatée par un vote à bulletin secret, soit par une convention collective.
26026
+
26027
+A défaut d'entente, le différend est réglé conformément à la procédure applicable en matière de conflits collectifs de travail.
26028
+
26029
+###### Article R731-10
26030
+
26031
+Le conseil d'administration de toute institution de prévoyance ou de sécurité sociale créée dans le cadre d'une ou plusieurs entreprises doit être composé au moins par moitié de représentants du comité d'entreprise ou du comité inter-entreprises et choisis dans les catégories correspondantes de bénéficiaires.
26032
+
26033
+Lorsque l'institution ne relève ni d'un comité d'entreprise ni d'un comité inter-entreprises, le conseil d'administration comprend au moins pour moitié des représentants des ouvriers, employés ou retraités choisis parmi les intéressés et désignés conformément aux statuts de l'institution.
26034
+
26035
+###### Article R731-11
26036
+
26037
+Le montant maximum des fonds des institutions mentionnées à l'article R. 731-1 qui peuvent être employés en placements autres que des valeurs de l'Etat, ou jouissant de la garantie de l'Etat, ou en billets à ordre régis par les articles 183 et 184 du code de commerce émis, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget, par des établissements prêteurs, détenteurs de créances hypothécaires, pour la mobilisation de tout ou partie de ces créances, lorsque ces effets sont susceptibles d'être acquis par le Crédit foncier de France, ne peut dépasser la moitié de l'actif de ces institutions. Le montant maximum des billets à ordre susindiqués ne peut dépasser 10 %.
26038
+
26039
+Les prêts consentis en première hypothèque sur des immeubles appartenant aux établissements et entreprises où est employé le personnel affilié à la caisse ne peuvent en aucun cas dépasser le tiers de l'actif.
26040
+
26041
+Ne peuvent être mis en dépôt dans l'établissement ou l'entreprise que les fonds de roulement nécessaires au paiement des dépenses d'un semestre ou correspondant aux cotisations d'un semestre.
26042
+
26043
+Dans la limite du dixième de leur actif, les institutions peuvent effectuer, avec la caution de l'employeur, des prêts au comité d'entreprise pour la réalisation d'oeuvres sociales au bénéfice des salariés et anciens salariés de l'entreprise.
26044
+
26045
+Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, l'institution de prévoyance ou de sécurité sociale annexée à une entreprise dont les bénéfices sont pour plus des trois quarts attribués aux salariés et à l'institution elle-même, peut effectuer des prêts à ladite entreprise sous la condition que de tels prêts ne réduisent pas à moins de la moitié la part de l'actif investie en valeurs de l'Etat ou jouissant de la garantie de l'Etat.
26046
+
26047
+###### Article R731-13
26048
+
26049
+Les articles R. 731-4 à R. 731-7, R. 731-9 et R. 731-11 ne sont pas applicables aux institutions mentionnées au 3° de l'article R. 731-2.
26050
+
26051
+Toutefois, il n'est pas dérogé aux dispositions de ces articles pour toute institution de prévoyance créée par une compagnie d'assurances au profit de son personnel.
26052
+
26053
+###### Article R731-15
26054
+
26055
+En cas de liquidation d'une des institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article R. 731-1, l'employeur et les adhérents demeurent tenus de continuer à effectuer les versements prévus par le contrat de travail pour la constitution d'une retraite, sauf à les diminuer dans les conditions indiquées à l'article R. 731-8. Ces versements sont obligatoirement opérés soit à la caisse nationale de prévoyance, soit à une caisse autonome mutualiste, soit à une entreprise privée régie par le décret du 14 juin 1938, soit à une autre institution de l'article R. 731-1.
26056
+
26057
+###### Article R731-16
26058
+
26059
+La caisse générale de retraites de la presse française est soumise aux dispositions des articles R. 731-1 et suivants.
26060
+
26061
+###### Article R731-17
26062
+
26063
+Les départements, les communes, les établissements publics départementaux et communaux, peuvent constituer, au profit de leur personnel ne relevant pas des organisations spéciales de la sécurité sociale mentionnées aux articles L. 111-2 et L. 711-1, des institutions de prévoyance ou de sécurité sociale.
26064
+
26065
+Ces institutions sont autorisées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre dont relève la collectivité à laquelle appartiennent les intéressés. Elles ne sont pas soumises aux autres dispositions du présent chapitre.
26066
+
26067
+###### Article R731-18
26068
+
26069
+L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 731-1 est le ministre chargé de la sécurité sociale.
26070
+
26071
+###### Article R731-19
26072
+
26073
+La durée minimale d'application prévue au troisième alinéa de l'article L. 731-2 est fixée à six mois.
26074
+
26075
+###### Article R731-20
26076
+
26077
+Les arrêtés prévus à l'article L. 731-9 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.
26078
+
26079
+###### Article R731-21
26080
+
26081
+Les arrêtés prévus à l'article L. 731-10 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.
26082
+
26083
+###### Article R731-22
26084
+
26085
+Pour l'application du troisième alinéa de l'article 24 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 731-1 peuvent accorder une remise totale ou partielle des majorations de retard afférentes aux cotisations échues et non réglées. Cette remise n'est pas subordonnée au versement préalable desdites cotisations. Elle est acquise lorsque le tribunal compétent arrête le plan de continuation de l'entreprise en application du chapitre II du titre 1er de la loi du 25 janvier 1985 précitée, sous réserve des dispositions de l'article 80 de la même loi.
26086
+
26087
+Les décisions afférentes aux remises de majorations de retard doivent être communiquées au représentant des créanciers dans le délai de quarante-cinq jours de la réception de la lettre du représentant des créanciers mentionnée à l'article 42 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
26088
+
26089
+Le défaut de réponse de l'institution chargée du recouvrement dans les délais impartis vaut rejet des demandes.
26090
+
26091
+###### Article R731-23
26092
+
26093
+Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus à l'article 24, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 précitée peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés par les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 731-1. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.
26094
+
25999 26095
 #### Chapitre 2 : Prestations.
26000 26096
 
26001 26097
 ##### Article R732-1
... ...
@@ -27890,13 +27986,15 @@ Les avocats ne remplissant pas les conditions énumérées aux articles R. 723-3
27890 27986
 
27891 27987
 ##### Chapitre 1er : Constitution et fonctionnement des régimes complémentaires de salariés.
27892 27988
 
27893
-###### Article R731-1
27989
+###### Section 1 : Dispositions communes.
27990
+
27991
+####### Article R731-1
27894 27992
 
27895 27993
 Les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale de toute nature groupant tout ou partie du personnel d'une ou plusieurs entreprises qui constituent, soit en vertu d'une convention collective, soit en vertu de contrats individuels, des avantages au profit de travailleurs salariés ou assimilés s'ajoutant à ceux qui résultent de la législation de sécurité sociale, sous forme d'épargne, de capitaux en cas de vie ou de décès, de retraites de vieillesse, de pensions d'invalidité ou de rentes à l'occasion d'accidents du travail, de pensions de veuves ou d'orphelins, sont tenues de se conformer aux dispositions du présent chapitre, même lorsqu'elles fonctionnent sans contribution des travailleurs intéressés.
27896 27994
 
27897 27995
 Ne sont pas concernées par la présente disposition les mutuelles, les institutions mentionnées aux articles L. 111-2 et L. 711-1 et les caisses de sécurité sociale.
27898 27996
 
27899
-###### Article R731-2
27997
+####### Article R731-2
27900 27998
 
27901 27999
 Les institutions mentionnées à l'article R. 731-1 se distinguent en :
27902 28000
 
... ...
@@ -27908,13 +28006,15 @@ Les institutions mentionnées à l'article R. 731-1 se distinguent en :
27908 28006
 
27909 28007
 4°) associations, unions ou fédérations constituées entre les institutions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, en vue de réaliser une compensation de leurs charges ou une caution de leurs engagements.
27910 28008
 
27911
-###### Article R731-3
28009
+5°) institutions de prévoyance constituant des avantages autres que de retraites de vieillesse.
28010
+
28011
+####### Article R731-3
27912 28012
 
27913 28013
 Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les pièces que doivent fournir les institutions en vue d'obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 731-1.
27914 28014
 
27915 28015
 Toute modification apportée par les institutions mentionnées à l'article L. 731-1 à leurs statuts et à leur règlement intérieur ne peut entrer en vigueur qu'après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.
27916 28016
 
27917
-###### Article R731-4
28017
+####### Article R731-4
27918 28018
 
27919 28019
 Les institutions mentionnées à l'article R. 731-1 qui constituent des retraites ou des capitaux en cas de vie ou de décès ou des pensions de veuves ou d'orphelins, ou des pensions d'invalidité établissent, tous les cinq ans , à la date du 31 décembre, un inventaire technique constatant que la situation financière de l'institution permet de garantir ses engagements.
27920 28020
 
... ...
@@ -27924,33 +28024,7 @@ L'inventaire technique prévu au premier alinéa du présent article est dressé
27924 28024
 
27925 28025
 Un décret pris sur la proposition du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine les garanties à exiger des institutions de retraites ou de prévoyance eu égard à leur effectif ou les règles d'évaluation du passif afférentes aux conditions ou modalités particulières de fonctionnement desdites institutions.
27926 28026
 
27927
-###### Article R731-5
27928
-
27929
-Les institutions qui bénéficient de l'autorisation mentionnée à l'article R. 731-3 jouissent d'une personnalité civile distincte de celle de l'entreprise et de celle du comité d'entreprise ou du comité inter-entreprises.
27930
-
27931
-Toute institution de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnée à l'article R. 731-1 adresse, dans les deux premiers mois de chaque année, au ministre chargé de la sécurité sociale un état de sa situation financière arrêtée au 31 décembre précédent, établi conformément au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
27932
-
27933
-Indépendamment des subventions qui peuvent leur être allouées par l'entreprise ou par le comité d'entreprise, les institutions mentionnées à l'article R. 731-1 disposent, dans les conditions prévues au code de la mutualité, des dons et legs reçus par elles.
27934
-
27935
-###### Article R731-6
27936
-
27937
-Lorsque l'employeur ne prend aucun engagement ou ne donne aucune garantie en ce qui concerne la quotité des prestations, il est dispensé de la production de l'inventaire technique prévu à l'article R. 731-4.
27938
-
27939
-Il n'est tenu que de fournir un état des ressources avec lesquelles il entend faire face au paiement des prestations accordées au personnel. Cet état des ressources, dressé conformément au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, est établi tous les cinq ans à la date du 31 décembre et envoyé au ministre chargé de la sécurité sociale dans les six premiers mois de l'année suivante.
27940
-
27941
-###### Article R731-7
27942
-
27943
-Lorsque les prestations sont déterminées ou garanties par l'employeur et s'il apparaît, d'après les résultats du contrôle, que la situation financière de l'institution ne permet plus de faire face à l'exécution des engagements contractés, le ministre chargé de la sécurité sociale peut adresser à l'employeur une mise en demeure d'avoir à fournir les garanties nécessaires.
27944
-
27945
-Faute par l'employeur de se soumettre à cette injonction dans un délai de trois mois, le ministre chargé de la sécurité sociale peut prononcer le retrait de l'autorisation accordée à l'institution.
27946
-
27947
-###### Article R731-8
27948
-
27949
-Les obligations et avantages des adhérents et les obligations des employeurs peuvent être révisés soit par accord entre les employeurs et la majorité des travailleurs intéressés constatée par un vote à bulletin secret, soit par une convention collective.
27950
-
27951
-A défaut d'entente, le différend est réglé conformément à la procédure applicable en matière de conflits collectifs de travail.
27952
-
27953
-###### Article R731-9
28027
+####### Article R731-9
27954 28028
 
27955 28029
 Les statuts des institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article R. 731-1 déterminent :
27956 28030
 
... ...
@@ -27968,25 +28042,7 @@ Les statuts des institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnée
27968 28042
 
27969 28043
 Le ministre chargé de la sécurité sociale arrête des modèles de statuts des institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article R. 731-1. Ces documents comportent des dispositions obligatoires communes à toutes les institutions de même nature et des dispositions facultatives.
27970 28044
 
27971
-###### Article R731-10
27972
-
27973
-Le conseil d'administration de toute institution de prévoyance ou de sécurité sociale créée dans le cadre d'une ou plusieurs entreprises doit être composé au moins par moitié de représentants du comité d'entreprise ou du comité inter-entreprises et choisis dans les catégories correspondantes de bénéficiaires.
27974
-
27975
-Lorsque l'institution ne relève ni d'un comité d'entreprise ni d'un comité inter-entreprises, le conseil d'administration comprend au moins pour moitié des représentants des ouvriers, employés ou retraités choisis parmi les intéressés et désignés conformément aux statuts de l'institution.
27976
-
27977
-###### Article R731-11
27978
-
27979
-Le montant maximum des fonds des institutions mentionnées à l'article R. 731-1 qui peuvent être employés en placements autres que des valeurs de l'Etat, ou jouissant de la garantie de l'Etat, ou en billets à ordre régis par les articles 183 et 184 du code de commerce émis, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget, par des établissements prêteurs, détenteurs de créances hypothécaires, pour la mobilisation de tout ou partie de ces créances, lorsque ces effets sont susceptibles d'être acquis par le Crédit foncier de France, ne peut dépasser la moitié de l'actif de ces institutions. Le montant maximum des billets à ordre susindiqués ne peut dépasser 10 p. 100.
27980
-
27981
-Les prêts consentis en première hypothèque sur des immeubles appartenant aux établissements et entreprises où est employé le personnel affilié à la caisse ne peuvent en aucun cas dépasser le tiers de l'actif.
27982
-
27983
-Ne peuvent être mis en dépôt dans l'établissement ou l'entreprise que les fonds de roulement nécessaires au paiement des dépenses d'un semestre ou correspondant aux cotisations d'un semestre.
27984
-
27985
-Dans la limite du dixième de leur actif, les institutions peuvent effectuer, avec la caution de l'employeur, des prêts au comité d'entreprise pour la réalisation d'oeuvres sociales au bénéfice des salariés et anciens salariés de l'entreprise.
27986
-
27987
-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, l'institution de prévoyance ou de sécurité sociale annexée à une entreprise dont les bénéfices sont pour plus des trois quarts attribués aux salariés et à l'institution elle-même, peut effectuer des prêts à ladite entreprise sous la condition que de tels prêts ne réduisent pas à moins de la moitié la part de l'actif investie en valeurs de l'Etat ou jouissant de la garantie de l'Etat.
27988
-
27989
-###### Article R731-12
28045
+####### Article R731-12
27990 28046
 
27991 28047
 L'autorisation peut être refusée dans le cas où les statuts de l'institution prévoient des prestations dont la charge est incompatible avec une gestion économique normale de l'entreprise ou des entreprises intéressées.
27992 28048
 
... ...
@@ -28002,13 +28058,7 @@ Le retrait d'autorisation peut être prononcé :
28002 28058
 
28003 28059
 Ce retrait peut faire l'objet du recours prévu au deuxième alinéa du présent article.
28004 28060
 
28005
-###### Article R731-13
28006
-
28007
-Les articles R. 731-4 à R. 731-7, R. 731-9 et R. 731-11 ne sont pas applicables aux institutions mentionnées au 3° de l'article R. 731-2.
28008
-
28009
-Toutefois, il n'est pas dérogé aux dispositions de ces articles pour toute institution de prévoyance créée par une compagnie d'assurances au profit de son personnel.
28010
-
28011
-###### Article R731-14
28061
+####### Article R731-14
28012 28062
 
28013 28063
 Au cas où l'autorisation a été retirée à une institution en application de l'article R. 731-12, la liquidation doit intervenir dans les six mois, à moins que le tribunal administratif, saisi d'un recours, n'ait ordonné le sursis à l'exécution de la décision attaquée. La liquidation est effectuée, dans les conditions ci-après, au prorata des droits acquis, en cours d'acquisition et même simplement éventuels.
28014 28064
 
... ...
@@ -28022,47 +28072,83 @@ Le capital constitutif ainsi calculé est transféré, soit à la caisse nationa
28022 28072
 
28023 28073
 Les dispositions qui précèdent s'appliquent de même au cas où la liquidation de l'institution interviendrait à la suite d'un accord intervenu dans les conditions définies à l'article R. 731-8.
28024 28074
 
28025
-###### Article R731-15
28075
+###### Section 2 : Dispositions dérogatoires concernant les placements des institutions de prevoyance constituant des avantages autres que de retraites de vieillesse.
28026 28076
 
28027
-En cas de liquidation d'une des institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article R. 731-1, l'employeur et les adhérents demeurent tenus de continuer à effectuer les versements prévus par le contrat de travail pour la constitution d'une retraite, sauf à les diminuer dans les conditions indiquées à l'article R. 731-8. Ces versements sont obligatoirement opérés soit à la caisse nationale de prévoyance, soit à une caisse autonome mutualiste, soit à une entreprise privée régie par le décret du 14 juin 1938, soit à une autre institution de l'article R. 731-1.
28077
+####### Article R731-24
28028 28078
 
28029
-###### Article R731-16
28079
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 731-11, les placements des institutions de prévoyance mentionnées au 5° de l'article R. 731-2 sont régis par les dispositions ci-après de la présente section.
28030 28080
 
28031
-La caisse générale de retraites de la presse française est soumise aux dispositions des articles R. 731-1 et suivants.
28081
+####### Article R731-25
28032 28082
 
28033
-###### Article R731-17
28083
+Les placements des institutions de prévoyance mentionnées à l'article précédent ne peuvent être effectués que sous la forme des actifs ci-après :
28034 28084
 
28035
-Les départements, les communes, les établissements publics départementaux et communaux, peuvent constituer, au profit de leur personnel ne relevant pas des organisations spéciales de la sécurité sociale mentionnées aux articles L. 111-2 et L. 711-1, des institutions de prévoyance ou de sécurité sociale.
28085
+1° Titres de créance à revenu fixe ou variable cotés sur une bourse française de valeurs ;
28036 28086
 
28037
-Ces institutions sont autorisées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre dont relève la collectivité à laquelle appartiennent les intéressés. Elles ne sont pas soumises aux autres dispositions du présent chapitre.
28087
+2° Titres représentatifs de capital cotés sur une bourse française de valeurs ;
28038 28088
 
28039
-###### Article R731-18
28089
+3° Valeurs mobilières non cotées sur une bourse française de valeurs ;
28040 28090
 
28041
-L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 731-1 est le ministre chargé de la sécurité sociale.
28091
+4° Prêts autres que des prêts aux entreprises ;
28042 28092
 
28043
-###### Article R731-19
28093
+5° Actifs immobiliers ;
28044 28094
 
28045
-La durée minimale d'application prévue au troisième alinéa de l'article L. 731-2 est fixée à six mois.
28095
+6° Liquidités.
28046 28096
 
28047
-###### Article R731-20
28097
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale établit la liste des placements se rattachant à chaque catégorie.
28048 28098
 
28049
-Les arrêtés prévus à l'article L. 731-9 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.
28099
+####### Article R731-26
28050 28100
 
28051
-###### Article R731-21
28101
+Les institutions de prévoyance mentionnées au 5° de l'article R. 731-2 peuvent procéder à des opérations de ventes de contrats admis la négociation sur le marché à terme d'instruments financiers régis par la loi n° 85-615 du 11 juillet 1985, en couverture d'actifs qu'elles détiennent au titre des 1° et 6° de l'article R. 731-25.
28052 28102
 
28053
-Les arrêtés prévus à l'article L. 731-10 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.
28103
+Elles ne peuvent procéder à des achats que s'ils ont pour objet le dénouement, total ou partiel, des opérations de ventes précitées.
28054 28104
 
28055
-###### Article R731-22
28105
+####### Article R731-27
28056 28106
 
28057
-Pour l'application du troisième alinéa de l'article 24 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 731-1 peuvent accorder une remise totale ou partielle des majorations de retard afférentes aux cotisations échues et non réglées. Cette remise n'est pas subordonnée au versement préalable desdites cotisations. Elle est acquise lorsque le tribunal compétent arrête le plan de continuation de l'entreprise en application du chapitre II du titre 1er de la loi du 25 janvier 1985 précitée, sous réserve des dispositions de l'article 80 de la même loi.
28107
+I. - A toute époque, les placements des institutions de prévoyance doivent respecter, par rapport à l'actif de référence, les limites suivantes :
28058 28108
 
28059
-Les décisions afférentes aux remises de majorations de retard doivent être communiquées au représentant des créanciers dans le délai de quarante-cinq jours de la réception de la lettre du représentant des créanciers mentionnée à l'article 42 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
28109
+a) 34 p. 100 au moins de valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 731-25 ;
28060 28110
 
28061
-Le défaut de réponse de l'institution chargée du recouvrement dans les délais impartis vaut rejet des demandes.
28111
+b) 30 p. 100 au plus de valeurs mentionnées au 2° ;
28062 28112
 
28063
-###### Article R731-23
28113
+c) 5 p. 100 au plus de valeurs mobilières étrangères relevant du 3° ;
28064 28114
 
28065
-Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus à l'article 24, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 précitée peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés par les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 731-1. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.
28115
+d) 5 p. 100 au plus de valeurs mobilières françaises non cotées relevant également du 3°, non comprises les actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement du titre Ier de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 ;
28116
+
28117
+e) 35 p. 100 au plus de prêts mentionnés au 4° ;
28118
+
28119
+f) 35 p. 100 au plus d'actifs mentionnés au 5° ;
28120
+
28121
+g) 50 p. 100 au plus pour l'ensemble des placements mentionnés aux 4° et 5° ;
28122
+
28123
+h) 10 p. 100 au plus de liquidités suivantes : billets de trésorerie ; certificats de dépôts ; bons d'institutions financières spécialisées régis par les articles 32, 35 et 36 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985.
28124
+
28125
+II. - L'actif de référence s'entend de l'ensemble des actifs, à l'exception de ceux qui sont réalisés en conformité avec l'objet statutaire des fonds de gestion et d'action sociale et à l'exclusion des disponibilités nécessaires au paiement d'une échéance trimestrielle de prestations. Ces dernières disponibilités ne peuvent être placées que dans les formes mentionnées aux 1° et 6° de l'article R. 731-25.
28126
+
28127
+III. - Lorsqu'il est constitué des réserves de gestion et d'action sociale et si elles font l'objet de placements spécifiques, ceux-ci, par dérogation aux I et II du présent article, sont effectués pour 50 p. 100 au moins en titres mentionnés au 1° de l'article R. 731-25, les autres quotas ne s'appliquant pas en ce cas.
28128
+
28129
+####### Article R731-28
28130
+
28131
+Les créances de toutes natures et les actions émises par une même personne morale, à l'exception des valeurs d'Etat, garanties ou assimilées figurant sur la liste établie par le ministre chargé de l'économie et des finances, ne peuvent représenter plus de 5 p. 100 de l'actif de référence de l'institution de prévoyance.
28132
+
28133
+Pour les actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement, ce taux est fixé à 10 p. 100.
28134
+
28135
+Un même immeuble ou les parts d'une même société ou d'un même groupement immobilier ne peuvent représenter plus de 10 p. 100 du montant de l'actif de référence. Cette règle ne concerne que les éléments patrimoniaux constituant cet actif.
28136
+
28137
+Les placements en actions non cotées d'une même société ne peuvent excéder 10 p. 100 du capital de ladite société.
28138
+
28139
+####### Article R731-29
28140
+
28141
+Les prêts accordés aux organismes d'habitation à loyer modéré, aux coopératives de construction et aux sociétés d'économie mixte de construction de logements doivent bénéficier de la garantie totale et inconditionnelle d'une collectivité locale. Cette garantie doit avoir pour effet, avec renonciation au bénéfice de discussion et de division, de substituer immédiatement et sans réserve la collectivité garante au débiteur défaillant.
28142
+
28143
+####### Article R731-30
28144
+
28145
+Lorsqu'en vertu des statuts ou des règlements de l'institution de prévoyance, il est constitué des réserves de gestion administrative ou d'action sociale, les immobilisations, prêts ou acquisitions de titres relatifs à la gestion administrative ou à l'action sociale ne peuvent être imputés que sur les fonds correspondant à ces réserves.
28146
+
28147
+Toutefois, les prêts aux affiliés actifs ou retraités peuvent être accordés sur d'autres fonds que les réserves de gestion et d'action sociale dans la limite de 10 p. 100 de l'actif de référence de l'institution.
28148
+
28149
+####### Article R731-31
28150
+
28151
+Les institutions de prévoyance auxquelles s'appliquent les dispositions de la présente section joignent à l'état de leur situation financière, prévu à l'article R. 731-5, qu'elles doivent adresser chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale, un état de leurs placements présenté dans les formes que fixe un arrêté de ce ministre et du ministre chargé de l'économie et des finances. Le même arrêté détermine, en tant que de besoin, pour l'application des articles R. 731-25 à R. 731-30, les règles d'évaluation des placements.
28066 28152
 
28067 28153
 #### TITRE IV : Assurance personnelle
28068 28154