Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 4 août 1987 (version 00e4c80)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 1987.

35551 35551
###### Article D542-5
35552 35552

                                                                                    
35553 35553
Le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule : AL égal K (L C - Lo)
35554 35554

                                                                                    
35555 35555
Dans laquelle :
35556 35556

                                                                                    
35557 35557
1°) - AL représente le montant de l'allocation de logement ;
35558 35558

                                                                                    
35559 35559
2°) - K représente le coefficient de prise en charge déterminé par la formule :
35560 35560

                                                                                    
35561 35561
K 
égal
=
 0,9 - R / 
143.032
146 608
 x N
35562 35562

                                                                                    
35563 35563
Dans laquelle :
35564 35564

                                                                                    
35565 35565
R représente les ressources imposables déterminées conformément à l'article D. 542-11 ;
35566 35566

                                                                                    
35567 35567
N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5°.
35568 35568

                                                                                    
35569 35569
3°) - L représente selon le cas :
35570 35570

                                                                                    
35571 35571
Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-20 et éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-21 ;
35572 35572

                                                                                    
35573 35573
Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et D. 542-28 et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 542-27 ;
35574 35574

                                                                                    
35575 35575
4°) - C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;
35576 35576

                                                                                    
35577 35577
) -
 Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-9 et D. 542-11 et de la composition de la famille. Il est égal à un pourcentage desdites ressources déterminé comme suit :
35578 35578

                                                                                    
35579 35579
0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9
.500
 738
 F ;
35580 35580

                                                                                    
35581 35581
15 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9
.500
 738
 F et 
13.671
14 013
 F ;
35582 35582

                                                                                    
35583 35583
26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 
13.671
14 013
 F et 
27.342
28 026
 F ;
35584 35584

                                                                                    
35585 35585
36 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 
27.342
28 026
 F.
35586 35586

                                                                                    
35587 35587
Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :
35588 35588

                                                                                    
35589 35589
0,9 pour un ménage sans enfant ;
35590 35590

                                                                                    
35591 35591
1,4 pour un ménage ou un personne avec un enfant ou une personne à charge.
35592 35592

                                                                                    
35593 35593
Ce dernier coefficient est majoré de 0,4 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.
35594 35594

                                                                                    
35595 35595
Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 400 F.
35596 35596

                                                                                    
35597 35597
Le loyer minimum est arrondi au franc inférieur.
   

                    
35599
###### Article D542-5-1
35600

                        
35601
La dépense nette de logement obtenue en déduisant de la somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel de l'allocation de logement doit être au moins égale à un minimum forfaitaire fixé à 50 F.
35602

                        
35603
Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation de logement un abattement égal à la différence constatée.
   

                    
40275 40281
####### Article D755-24
40276 40282

                                                                                    
40277 40283
Le montant de l'allocation de logement est obtenu par application de la formule :
40278 40284

                                                                                    
40279 40285
AL égal K (L C - Lo)
40280 40286

                                                                                    
40281 40287
dans laquelle
40282 40288

                                                                                    
40283 40289
1°) AL représente le montant de l'allocation de logement ;
40284 40290

                                                                                    
40285 40291
2°) K représente le coefficient de prise en charge déterminé d'après la formule :
40286 40292

                                                                                    
40287 40293
K 
égal
=
 0,9 - R / 
182.195
186 750
 x N
40288 40294

                                                                                    
40289 40295
dans laquelle
 :
40290 40296

                                                                                    
40291 40297
R représente les ressources imposables déterminées conformément à l'article D. 755-16 ;
40292 40298

                                                                                    
40293 40299
N représente le nombre de parts déterminé conformément à l'avant-dernier alinéa ci-dessous ;
40294 40300

                                                                                    
40295 40301
3°) L représente :
40296 40302

                                                                                    
40297 40303
Soit le loyer principal effectivement payé ramené éventuellement au plafond mentionné à l'article D. 755-28 ;
40298 40304

                                                                                    
40299 40305
Soit la somme prise en compte au titre de l'accession à la propriété telle que définie à l'article D. 755-27, éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 755-28 ;
40300 40306

                                                                                    
40301 40307
4°) C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;
40302

                                                                                    
40303 40307
 
5°) Lo représente le loyer minimum défini à l'article D. 755-15 et aux alinéas ci-après.
40304 40308

                                                                                    
40305 40309
Le loyer minimum annuel est obtenu par l'application aux ressources annuelles nettes du foyer définies aux articles D. 755-15 et D. 755-16 des pourcentages suivants :
40306 40310

                                                                                    
40307 40311
0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 
500
738
 F ;
40308 40312

                                                                                    
40309 40313
15 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 
500
738
 F et 
13 671
14 013
 F ;
40310 40314

                                                                                    
40311 40315
26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 
13 671
14 013
 F et 
27 342
28 026
 F ;
40312 40316

                                                                                    
40313 40317
36 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 
27 342 F.
28 026 F. ;
40314 40318

                                                                                    
40315 40319
Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients ou nombres de parts ci-après :
40316 40320

                                                                                    
40317 40321
0,9 pour un ménage sans enfant ;
40318 40322

                                                                                    
40319 40323
1,4 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou une personne à charge ;
40320 40324

                                                                                    
40321 40325
1,8 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;
40322 40326

                                                                                    
40323 40327
2,2 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;
40324 40328

                                                                                    
40325 40329
2,6 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge ;
40326 40330

                                                                                    
40327 40331
2,9 pour un ménage ou une personne avec cinq enfants ou personnes à charge ;
40328 40332

                                                                                    
40329 40333
3,1 pour un ménage ou une personne avec six enfants ou personnes à charge et plus.
40330 40334

                                                                                    
40331 40335
Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 400 F.
40332 40336

                                                                                    
40333 40337
Le loyer minimum rapporté à son montant mensuel est arrondi au franc inférieur.
   

                    
40339
####### Article D755-24-1
40340

                        
40341
La dépense nette de logement obtenue en déduisant de la somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel de l'allocation de logement doit être au moins égale à un minimum forfaitaire fixé à 50 F.
40342

                        
40343
Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation de logement un abattement égal à la différence constatée.
   

                    
41443 41453
######## Article D831-2
41444 41454

                                                                                    
41445 41455
L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7
 ; dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, elle est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25
. Le coefficient (ou nombre de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues audits articles, est fixé à 0,70 pour une personne seule.
41446 41456

                                                                                    
41457
Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est réputé égal à :
41458

                                                                                    
41459
- 734 F pour les jeunes travailleurs et les chômeurs ;
41460
- 893 F pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes mentionnées au 3° de l'article L. 831-2.
41461

                                                                                    
41462
Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article D. 542-21.
41463

                                                                                    
41447 41464
Pour les personnes mentionnées au 4° de la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971, le montant de l'allocation de logement est égal à 60 p. 100 du montant de la prestation calculée dans les conditions prévues 
à l'alinéa précédent
aux alinéas précédents
.
41448 41465

                                                                                    
41449 41466
Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 50 F.
.