Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 3 mai 1987 (version 7d7b9e6)
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... ...
@@ -31847,6 +31847,10 @@ Pour l'application de l'article L. 241-10, les conditions d'âge sont les suivan
31847 31847
 
31848 31848
 L'exonération est de 100 p. 100 du montant des cotisations dans la limite de 6 000 F par trimestre, quel que soit le nombre de salariés employés comme aide à domicile pendant cette période.
31849 31849
 
31850
+###### Article D241-6
31851
+
31852
+La durée d'activité en deçà de laquelle est accordée l'exonération mentionnée à l'article L. 241-11 est de deux cents heures par trimestre civil ou sur une période continue de trois mois.
31853
+
31850 31854
 #### Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations
31851 31855
 
31852 31856
 ##### Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés
... ...
@@ -41120,6 +41124,20 @@ Les dispositions de l'article D. 811-27 sont applicables à l'allocation prévue
41120 41124
 
41121 41125
 Peut bénéficier de la majoration prévue à l'article L. 814-2, la personne âgée de plus de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail qui remplit les conditions de ressources définies audit article.
41122 41126
 
41127
+######## Article D814-3
41128
+
41129
+Les personnes en état de prétendre au bénéfice de l'allocation doivent produire une demande comportant une déclaration sur l'honneur, conforme au modèle mis à leur disposition par la Caisse des dépôts et consignations dans les mairies et accompagnée des pièces justifiant qu'elles satisfont aux conditions exigées.
41130
+
41131
+Toute déclaration inexacte ou incomplète expose son auteur aux pénalités prévues à l'article L. 377-1, sans préjudice du remboursement des sommes qu'il aurait indûment perçues.
41132
+
41133
+L'exactitude des indications concernant l'état civil du postulant et de son conjoint doit être attestée par le maire.
41134
+
41135
+######## Article D814-4
41136
+
41137
+Le dossier est adressé au commissaire de la République du département de la résidence du postulant par l'intermédiaire du maire.
41138
+
41139
+Le commissaire de la République recueille tous renseignements indispensables à l'instruction du dossier. Lorsque celui-ci est en état, il le transmet, avec son avis, au fonds spécial d'allocation vieillesse qui décide de l'octroi ou du refus de l'allocation et qui en fixe le montant.
41140
+
41123 41141
 ######## Article D814-5
41124 41142
 
41125 41143
 Lorsque la demande d'allocation spéciale émane d'une personne âgée de soixante ans et plus, mais de moins de soixante-cinq ans, faisant état de son inaptitude au travail, le fonds spécial, après s'être assuré que les conditions mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article D. 814-1 sont bien remplies, communique le dossier à la caisse du régime général chargée de la gestion du risque vieillesse dans le ressort de laquelle réside le requérant.
... ...
@@ -41134,6 +41152,12 @@ La décision d'attribution de l'allocation spéciale peut être révisée à tou
41134 41152
 
41135 41153
 Lorsqu'il est constaté que les ressources de l'allocataire ont varié, le montant de l'allocation est modifié en conséquence.
41136 41154
 
41155
+######## Article D814-7
41156
+
41157
+Lorsque le droit à l'allocation spéciale n'est pas reconnu ou n'est pas maintenu, le fonds spécial notifie la décision au postulant. Cette décision doit être motivée.
41158
+
41159
+Lorsque le droit à l'allocation spéciale a été reconnu, le fonds spécial le notifie à l'allocataire.
41160
+
41137 41161
 ######## Article D814-8
41138 41162
 
41139 41163
 L'entrée en jouissance de l'allocation spéciale est fixée conformément aux règles suivantes :
... ...
@@ -41188,6 +41212,48 @@ Le fonds spécial institué par l'article L. 814-5 est doté de la personnalité
41188 41212
 
41189 41213
 Il est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
41190 41214
 
41215
+######## Article D814-14
41216
+
41217
+La commission instituée par l'article L. 814-5 prend le nom de Commission consultative du fonds spécial.
41218
+
41219
+Elle est composée comme suit :
41220
+
41221
+- un représentant du ministre chargé du budget, gestionnaire du service des pensions civiles et militaires ;
41222
+- un représentant de la Caisse des dépôts et consignations ;
41223
+- un représentant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
41224
+- un représentant de la caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
41225
+- un représentant de chacune des quatre organisations autonomes d'assurance vieillesse de non-salariés instituées par l'article L. 621-3 ;
41226
+- un représentant de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
41227
+- un représentant de la Société nationale des chemins de fer français ;
41228
+- un représentant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
41229
+- un représentant d'Electricité de France et de Gaz de France ;
41230
+- un représentant de l'Etablissement national des invalides de la marine (caisse de retraites des marins) ;
41231
+- un représentant de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes.
41232
+
41233
+Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'agriculture peuvent se faire représenter aux réunions de la commission.
41234
+
41235
+Les modalités de fonctionnement de ladite commission sont fixées par un règlement intérieur. "
41236
+
41237
+######## Article D814-15
41238
+
41239
+La commission du fonds spécial élit dans son sein son président et un vice-président.
41240
+
41241
+Son secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations désigné par le directeur général de cet établissement.
41242
+
41243
+Elle est obligatoirement consultée
41244
+
41245
+1°) sur la fixation du taux de la contribution instituée par l'article L. 814-5 ;
41246
+
41247
+2°) sur le montant des ressources affectées à l'action sociale, lequel ne peut excéder un taux de 0,8 p. 100 des dépenses d'arrérages des allocations spéciales payées par le fonds.
41248
+
41249
+3°) sur les demandes de remise de dettes présentées au titre des articles D. 814-28 et D. 814-30 dont le montant est supérieur à une fois et demie celui de l'allocation spéciale.
41250
+
41251
+4°) sur toute modification qu'il pourrait être envisagé d'apporter au présent chapitre.
41252
+
41253
+La commission peut être saisie pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget, le ministre de l'agriculture ou par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
41254
+
41255
+Elle est tenue informée de la marche générale des opérations du fonds spécial qui font l'objet d'un rapport annuel.
41256
+
41191 41257
 ######## Article D814-16
41192 41258
 
41193 41259
 Les autorités compétentes de l'Etat mentionnées à l'article L. 814-7 sont le ministre chargé de la sécurité sociale et ministre chargé du budget.
... ...
@@ -41206,6 +41272,46 @@ La Caisse des dépôts et consignations ouvre, dans ses écritures, un compte pa
41206 41272
 
41207 41273
 Les disponibilités du fonds spécial peuvent être employées en valeurs de l'Etat ou garanties par l'Etat.
41208 41274
 
41275
+######## Article D814-19
41276
+
41277
+Les recettes du fonds spécial sont les suivantes :
41278
+
41279
+1°) le produit des contributions mentionnées à l'article L. 814-5 ;
41280
+
41281
+2°) le montant des avances que le ministre chargé du budget serait autorisé à lui accorder ;
41282
+
41283
+3°) l'intérêt des sommes déposées en compte courant ;
41284
+
41285
+4°) le produit des placements effectués pour l'emploi de ses disponibilités ;
41286
+
41287
+5°) le montant des sommes qu'il aurait éventuellement payées pour le compte d'un autre organisme et que cet autre organisme lui rembourserait ;
41288
+
41289
+6°) les recettes diverses et accidentelles ;
41290
+
41291
+7°) les dons et legs.
41292
+
41293
+######## Article D814-20
41294
+
41295
+Les dépenses du fonds spécial sont les suivantes :
41296
+
41297
+1° Le montant des arrérages des allocations spéciales payées par lui ;
41298
+
41299
+2° Le montant des arrérages de l'allocation viagère aux rapatriés âgés instituée par la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 ;
41300
+
41301
+3° Le montant des arrérages de la majoration prévue à l'article L. 814-2 ;
41302
+
41303
+4° Les cotisations des allocataires à l'assurance personnelle visée à l'article L. 741-1 ;
41304
+
41305
+5° Les sommes remboursées au Trésor sur les avances mentionnées au 2° de l'article D. 814-19 ;
41306
+
41307
+6° Le montant des sommes qui auraient éventuellement été payées pour son compte par un autre organisme et qu'il rembourserait à cet organisme ;
41308
+
41309
+7° Les frais de fonctionnement du service ;
41310
+
41311
+8° Le montant des dépenses d'action sociale effectuées en faveur des bénéficiaires de l'allocation spéciale ;
41312
+
41313
+9° Les dépenses diverses et accidentelles. "
41314
+
41209 41315
 ######## Article D814-21
41210 41316
 
41211 41317
 Le fonds spécial rembourse à la Caisse des dépôts et consignations le montant des dépenses de toute nature exposées pour sa gestion.
... ...
@@ -41216,6 +41322,38 @@ Il rembourse en outre, dans des conditions fixées par arrêté du ministre char
41216 41322
 
41217 41323
 Sont assujettis au paiement de la contribution mentionnée à l'article L. 814-5, les collectivités ou organismes chargés de la gestion d'un régime de sécurité sociale assumant la couverture du risque vieillesse ou effectuant le service de prestations de vieillesse d'un tel régime. Toutefois, les organismes assumant exclusivement la charge de régimes complémentaires ne sont pas assujettis à la contribution.
41218 41324
 
41325
+######## Article D814-23
41326
+
41327
+La contribution mentionnée à l'article D. 814-22 est déterminée proportionnellement au nombre des retraites, pensions, rentes et allocations payées au titre de la vieillesse à des personnes ou à leurs ayants droit ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à un avantage de vieillesse.
41328
+
41329
+Un décret pris sur proposition du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission consultative du fonds spécial, fixe le montant de la contribution définie à l'alinéa précédent.
41330
+
41331
+######## Article D814-24
41332
+
41333
+Au 1er octobre de chaque année, les collectivités et organismes visés à l'article D. 814-22 adressent au fonds spécial des états faisant connaître le nombre d'avantages de vieillesse qu'ils ont servis au 1er juillet de la même année.
41334
+
41335
+######## Article D814-25
41336
+
41337
+Sur la base des états mentionnés à l'article D. 814-24 et établis au titre de l'année précédente, le fonds spécial détermine la somme que chaque collectivité ou organisme assujetti doit lui verser au titre de l'année courante et lui en notifie le montant avant le 1er mars.
41338
+
41339
+Cette contribution est payable sans autre avis, en quatre versements, les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre . Le montant de chacun de ces versements est déterminé par le décret fixant le montant de la contribution due chaque année par les organismes au fonds spécial et prévu au deuxième alinéa de l'article D. 814-23.
41340
+
41341
+######## Article D814-26
41342
+
41343
+Le fonds spécial rembourse annuellement à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dans les conditions prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, les dépenses exposées pour l'application de l'article D. 814-5.
41344
+
41345
+######## Article D814-27
41346
+
41347
+Le fonds spécial rembourse au moins une fois par an aux organismes qui en ont assuré le paiement la majoration prévue à l'article L. 814-2.
41348
+
41349
+Ce remboursement est effectué sur demande des organismes intéressés certifiant la régularité des paiements qu'ils ont effectués à ce titre.
41350
+
41351
+######## Article D814-28
41352
+
41353
+Les organismes de vieillesse prenant en charge des allocataires du fonds spécial sont tenus de rembourser les sommes payées pour leur compte par ledit fonds. Ces remboursements sont effectués directement sur les arrérages disponibles dus par les organismes aux allocataires.
41354
+
41355
+A défaut, il peut être fait remise totale ou partielle de la dette, le cas échéant, dans les conditions prévues au 3° du troisième alinéa de l'article D. 814-15. "
41356
+
41219 41357
 ####### Section 5 : Dispositions diverses
41220 41358
 
41221 41359
 ######## Dispositions d'application.
... ...
@@ -41226,6 +41364,10 @@ L'allocation spéciale est cessible et saisissable dans les mêmes limites que l
41226 41364
 
41227 41365
 Par dérogation à cette règle, l'allocation spéciale est cessible et saisissable à concurrence de 90 p. 100 de son montant lorsque la cession ou saisie-arrêt est pratiquée au profit ou à la requête de tout établissement hospitalier ou assimilé, à raison des dépenses résultant de l'entretien de l'allocataire. La procédure de la cession et de la saisie-arrêt reste, en ce cas, celle organisée par les articles L. 145-3 à L. 145-6, R. 145-1 à R. 145-21 du code du travail.
41228 41366
 
41367
+######### Article D814-30
41368
+
41369
+Lorsque des arrérages ont été indûment versés, il peut être fait remise totale ou partielle de la dette sur demande de l'allocataire, après examen de sa situation particulière et sous réserve qu'aucune fraude ne lui soit imputable, le cas échéant, dans les conditions prévues au 3° du troisième alinéa de l'article D. 814-15. "
41370
+
41229 41371
 ######### Article D814-31
41230 41372
 
41231 41373
 Conformément aux dispositions de l'article 2277 du code civil, les arrérages de l'allocation spéciale se prescrivent par cinq ans .
... ...
@@ -41304,7 +41446,7 @@ Pour l'application de l'article L. 814-1, seules ont droit à l'allocation spéc
41304 41446
 
41305 41447
 3°) résider sur le territoire de la France métropolitaine ;
41306 41448
 
41307
-4°) ne pas bénéficier et ne pas être en droit de bénéficier, de son propre chef ou du chef de son conjoint, d'un avantage de vieillesse tel que pension, retraite, rente ou allocation de vieillesse :
41449
+4°) ne pas bénéficier et ne pas être en droit de bénéficier, de son propre chef ou du chef de son conjoint, d'un avantage de vieillesse, quelle que soit sa dénomination, servi par un régime de base obligatoire institué par une disposition législative ou réglementaire :
41308 41450
 
41309 41451
 a. du régime général de sécurité sociale ;
41310 41452
 
... ...
@@ -41316,158 +41458,12 @@ d. de l'une des organisations autonomes d'allocations de vieillesse des non-sala
41316 41458
 
41317 41459
 En outre, l'allocation spéciale ne peut être attribuée aux personnes dont le conjoint bénéficie d'une retraite, pension, rente ou allocation de vieillesse comportant la majoration pour conjoint à charge prévue aux chapitres 1er et 3 du présent titre et au décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié ;
41318 41460
 
41319
-5°) ne pas disposer de revenus annuels de quelque nature que ce soit, réels ou présumés, excédant, allocation spéciale comprise, un chiffre limite de ressources fixé par décret.
41461
+5°) ne pas disposer de revenus annuels de quelque nature que ce soit, réels ou présumés, excédant, allocation spéciale comprise, un chiffre limite de ressources fixé par décret. S'il existe un excédent inférieur au montant de l'allocation spéciale une allocation différentielle est servie.
41320 41462
 
41321 41463
 Pour l'évaluation des ressources des postulants, il est fait application des dispositions des articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-33 et R. 815-40.
41322 41464
 
41323 41465
 Lorsque l'une quelconque des conditions ci-dessus n'est plus remplie, le droit à l'allocation disparaît.
41324 41466
 
41325
-######## Article D814-3
41326
-
41327
-Les personnes en état de prétendre au bénéfice de l'allocation doivent produire une demande conforme au modèle mis à leur disposition par la Caisse des dépôts et consignations dans les mairies et accompagnée des pièces justifiant qu'elles satisfont aux conditions exigées.
41328
-
41329
-Cette demande comporte un questionnaire auquel le postulant doit répondre sous la foi du serment.
41330
-
41331
-Toute déclaration inexacte ou incomplète expose son auteur aux pénalités prévues à l'article L. 377-1, sans préjudice du remboursement des sommes qu'il aurait indûment perçues.
41332
-
41333
-L'exactitude des indications concernant l'état civil du postulant et de son conjoint doit être attestée par le maire.
41334
-
41335
-######## Article D814-4
41336
-
41337
-Le dossier est adressé au commissaire de la République du département de la résidence du postulant par l'intermédiaire du maire.
41338
-
41339
-Le commissaire de la République recueille tous renseignements qu'il juge utiles à l'instruction du dossier. Lorsque celui-ci est en état, il le transmet, avec son avis, au fonds spécial d'allocation vieillesse qui décide de l'octroi ou du refus de l'allocation et qui en fixe le montant.
41340
-
41341
-######## Article D814-7
41342
-
41343
-Lorsque le droit à l'allocation spéciale n'est pas reconnu ou n'est pas maintenu, le fonds spécial notifie la décision au postulant. Cette décision doit être motivée.
41344
-
41345
-Lorsque le droit à l'allocation spéciale a été reconnu, le fonds spécial le notifie à l'allocataire.
41346
-
41347
-Toutes les notifications prévues tant au présent article qu'aux articles précédents sont faites par lettre recommandée.
41348
-
41349
-####### Section 4 : Mode de gestion, organisation et alimentation du fonds spécial.
41350
-
41351
-######## Article D814-14
41352
-
41353
-La commission instituée par l'article L. 814-5 prend le nom de " commission consultative du fonds spécial ".
41354
-
41355
-Elle est composée comme suit :
41356
-
41357
-1°) un représentant du ministre chargé du budget ;
41358
-
41359
-2°) deux représentants de la Caisse des dépôts et consignations ;
41360
-
41361
-3°) un représentant de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
41362
-
41363
-4°) un représentant de la caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
41364
-
41365
-5°) un représentant de chacune des quatre organisations autonomes d'assurance vieillesse de non-salariés instituées par l'article L. 621-3 ;
41366
-
41367
-6°) un représentant de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
41368
-
41369
-7°) un représentant de la Société nationale des chemins de fer français ;
41370
-
41371
-8°) un représentant de l'Electricité de France et du Gaz de France ;
41372
-
41373
-9°) un représentant de l'établissement national des invalides de la marine (caisses de retraites des marins).
41374
-
41375
-Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé du budget peuvent se faire représenter aux réunions de la commission.
41376
-
41377
-La commission consultative du fonds spécial peut être complétée par arrêté des ministres susmentionnés. Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés par arrêté sur proposition des organismes intéressés.
41378
-
41379
-######## Article D814-15
41380
-
41381
-La commission du fonds spécial élit dans son sein son président et un vice-président.
41382
-
41383
-Son secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations désigné par le directeur général de cet établissement.
41384
-
41385
-Elle est obligatoirement consultée
41386
-
41387
-1°) sur la fixation du taux de la contribution instituée par l'article L. 814-5 ;
41388
-
41389
-2°) sur le montant des ressources affectées à l'action sociale, lequel ne pourra excéder 0,50 p. 100 de celui de la contribution mentionnée ci-dessus ;
41390
-
41391
-3°) sur les demandes de remises de dettes supérieures au plafond fixé à l'article D. 814-30 ;
41392
-
41393
-4°) sur toute modification qu'il pourrait être envisagé d'apporter au présent chapitre.
41394
-
41395
-Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut saisir la commission de toutes les questions sur lesquelles il jugerait utile d'être éclairé par ses avis.
41396
-
41397
-Il la tient informée de la marche générale des opérations du fonds spécial qui font l'objet d'un rapport annuel.
41398
-
41399
-######## Article D814-19
41400
-
41401
-Les recettes du fonds spécial sont les suivantes :
41402
-
41403
-1°) le produit des contributions mentionnées à l'article L. 814-5 ;
41404
-
41405
-2°) le montant des avances que le ministre chargé du budget serait autorisé à lui accorder ;
41406
-
41407
-3°) l'intérêt des sommes déposées en compte courant au Trésor ;
41408
-
41409
-4°) le produit des placements effectués pour l'emploi de ses disponibilités ;
41410
-
41411
-5°) le montant des sommes qu'il aurait éventuellement payées pour le compte d'un autre organisme et que cet autre organisme lui rembourserait ;
41412
-
41413
-6°) les recettes diverses et accidentelles ;
41414
-
41415
-7°) les dons et legs.
41416
-
41417
-######## Article D814-20
41418
-
41419
-Les dépenses du fonds spécial sont les suivantes :
41420
-
41421
-1°) le montant des arrérages des allocations payées par lui ;
41422
-
41423
-2°) les sommes remboursées au Trésor sur les avances mentionnées au 2° de l'article D. 814-19 ;
41424
-
41425
-3°) le montant des sommes qui auraient éventuellement été payées pour son compte par un autre organisme et qu'il rembourserait à cet organisme ;
41426
-
41427
-4°) les frais de fonctionnement du service ;
41428
-
41429
-5°) le montant des subventions, aides et secours accordés en faveur des bénéficiaires de l'allocation spéciale ;
41430
-
41431
-6°) les dépenses diverses et accidentelles.
41432
-
41433
-######## Article D814-23
41434
-
41435
-La contribution mentionnée à l'article D. 814-22 est déterminée proportionnellement au nombre des retraites, pensions, rentes et allocations payées au titre de la vieillesse à des personnes ou à leurs ayants droit ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à un avantage de vieillesse.
41436
-
41437
-Un décret pris sur la proposition du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative du fonds spécial, fixe le montant de la contribution due pour chacun des bénéficiaires définis à l'alinéa ci-dessus.
41438
-
41439
-Il est déterminé de telle sorte que le fonds spécial puisse toujours disposer d'un volant de trésorerie au moins égal à un trimestre de dépenses.
41440
-
41441
-######## Article D814-24
41442
-
41443
-Au 1er janvier de chaque année , les collectivités et organismes mentionnés à l'article D. 814-22 adressent au fonds spécial des états faisant connaître le nombre de personnes auxquelles ils ont servi au cours des trois mois antérieurs à la date du 1er juin précédent, des arrérages de retraites, pensions, rentes ou allocations de vieillesse.
41444
-
41445
-######## Article D814-25
41446
-
41447
-Sur la base des états mentionnés à l'article D. 814-24, le fonds spécial détermine la somme que chaque collectivité ou organisme assujetti doit lui verser au titre de l'année courante et lui en notifie le montant avant le 1er mars.
41448
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41449
-Cette contribution est payable sans autre avis, en quatre versements, les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre . Le montant de chacun de ces versements est déterminé par le décret fixant le montant de la contribution due chaque année par les organismes au fonds spécial et prévu au deuxième alinéa de l'article D. 814-23.
41450
-
41451
-######## Article D814-26
41452
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41453
-Le fonds spécial rembourse annuellement aux caisses nationales chargées de la gestion de la branche vieillesse, dans les conditions prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, les dépenses exposées pour l'application de l'article D. 814-5.
41454
-
41455
-######## Article D814-27
41456
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41457
-Le fonds spécial rembourse annuellement aux organismes qui en ont assuré le paiement, la majoration prévue à l'article L. 814-2.
41458
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41459
-Ce remboursement est effectué sur demande des organismes intéressés certifiant la régularité des paiements qu'ils ont effectués à ce titre.
41460
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41461
-######## Article D814-28
41462
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41463
-Les sommes payées par le fonds spécial ou pour son compte à des allocataires ultérieurement pris en charge par d'autres organismes sont remboursées au fonds spécial par ces organismes.
41464
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41465
-####### Section 5 : Dispositions diverses Dispositions d'application.
41466
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41467
-######## Article D814-30
41468
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41469
-Lorsque des arrérages ont été indûment versés, il peut être fait remise totale ou partielle de la dette sur demande de l'allocataire, après examen de sa situation particulière et sous réserve qu'aucune fraude ne lui soit imputable. Les remises de dette portant sur une somme supérieure à 2.000 F ne peuvent être accordées qu'après avis de la commission mentionnée à l'article D. 814-14.
41470
-
41471 41467
 ##### TITRE III : Allocation de logement des personnes âgées, des infirmes et des jeunes salariés
41472 41468
 
41473 41469
 ###### Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution