Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
13307 | 12503 |
####### Article R133-3 |
13308 | 12504 | |
13309 | 12505 |
Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet, le directeur de l'organisme créancier peut délivrer une décerner la contrainte qui est visée et rendue exécutoire dans un mentionnée à l'article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai de cinq jours par le président dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel est domicilié le compétent et les formes requises pour sa saisine. |
12506 | ||
12507 |
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. |
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12508 | ||
13309 | 12509 |
Le débiteur de cotisations. |
13310 | ||
13311 |
Cette contrainte qui vaut titre exécutoire est signifiée par acte d'huissier. |
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13312 | ||
13313 | 12509 |
L'exécution de la contrainte peut être interrompue par peut former opposition motivée formée par le débiteur, par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dont le président a visé la contrainte dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification prévue à l'alinéa précédent . L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition . |
13314 | 12510 | |
13315 | 12511 |
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est exécutoire nonobstant appel. |
13316 | ||
13317 |
La demande de remise de majorations de retard n'interrompt pas l'exécution de la contrainte en ce qui concerne les cotisations. |
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13318 | ||
13319 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux cotisations recouvrées par les organismes de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes, en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2. |
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13320 | ||
13321 | 12511 |
La procédure de la contrainte applicable au recouvrement des cotisations et, éventuellement, des pénalités de retard dues au de droit à titre des régimes de protection sociale agricole demeure soumise aux dispositions de l'article 1143-2 du code rural et aux textes pris pour son application. provisoire. |
13323 | 10459 |
# ###### Article R133-4 |
13324 | 10460 | |
13325 | 10461 |
Les contraintes sont décernées en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes , en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2 , sont transmises, sous bordereau et en double exemplaire, au secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel est domicilié le débiteur des cotisations . |
13326 | ||
13327 |
Il est joint, à chaque contrainte, copie de la mise en demeure, comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de ladite mise en demeure. |
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13329 | 10463 |
# ###### Article R133-5 |
13330 | 10464 | |
13331 | 10465 |
Le Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale recueille, dans le délai de cinq jours, le visa du président du tribunal. Il retourne à l'organisme créancier, après l'avoir revêtu une copie de la formule exécutoire, l'original de chaque contrainte visé par le président. |
13332 | ||
13333 | 10465 |
Le second exemplaire, complété par , accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la date et du visa du président, est conservé au secrétariat du tribunal. contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure. |
13335 | 10467 |
# ###### Article R133-6 |
13336 | 10468 | |
13337 | 10469 |
Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf au cas où lorsque l'opposition aurait a été jugée valable fondée . |
25167 | 22689 |
###### Article R612-11 |
25168 | 22690 | |
25169 | 22691 |
A défaut de règlement dans le délai de quinze jours imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours gracieux amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, le représentant qualifié de l'organisme conventionné délivre une contrainte ou met en oeuvre l'une des procédures régies par les articles R. 612-12 et R. 612-13. |
25170 | ||
25171 |
La contrainte est visée et rendue exécutoire dans un délai de cinq jours par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel est domicilié le débiteur de cotisations. |
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25172 | ||
25173 | 22691 |
Cette La contrainte est notifiée à l'intéressé au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception , ou lui est signifiée par acte d'huissier . Elle comporte tous les effets d'un jugement et confère, notamment, le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. |
25174 | ||
25175 | 22691 |
L'exécution de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte peut et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être interrompue par formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition motivée formée par le débiteur, par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dont le président a visé la contrainte dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal , dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification prévue au troisième alinéa du présent article . L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. |
22692 | ||
25175 | 22693 |
Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme conventionné adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure . |
25176 | 22694 | |
25177 | 22695 |
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale , statuant sur opposition , est exécutoire nonobstant appel de droit à titre provisoire . |
25178 | 22696 | |
25179 | 22697 |
Les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes. Toutefois, ces frais sont, dans le cas d'opposition reconnue jugée fondée, à la charge , soit de la caisse mutuelle régionale, soit de l'organisme conventionné selon la responsabilité encourue . |
25167 |
###### Article R612-11 |
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25168 | ||
25169 |
A défaut de règlement dans le délai de quinze jours imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, le représentant qualifié de l'organisme conventionné délivre une contrainte ou met en oeuvre l'une des procédures régies par les articles R. 612-12 et R. 612-13. |
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25170 | ||
25171 |
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification . L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. |
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25172 | ||
25173 |
Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme conventionné adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure. |
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25174 | ||
25175 |
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. |
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25176 | ||
25177 |
Les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes. Toutefois, ces frais sont, dans le cas d'opposition jugée fondée, à la charge de l'organisme conventionné. |
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28071 |
######## Article R721-38 |
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28072 | ||
28073 |
A défaut de règlement dans le délai de quinze jours à partir de la mise en demeure, le directeur de la caisse peut délivrer une contrainte. |
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28074 | ||
28075 |
La contrainte est visée et rendue exécutoire dans un délai de cinq jours par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel est domicilié le débiteur. |
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28076 | ||
28077 |
Elle est signifiée par acte d'huissier. Elle comporte tous les effets prévus à l'article L. 244-9. |
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28078 | ||
28079 |
L'exécution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée formée par le débiteur, par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dont le président a visé la contrainte, ou par lettre recommandée adressée à ce secrétariat dans les quinze jours à compter de la signification prévue au troisième alinéa du présent article. |
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28080 | ||
28081 |
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition est exécutoire de plein droit nonobstant appel. |
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28082 | ||
28083 |
Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée. |
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28427 |
######### Article R741-8 |
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28428 | ||
28429 |
A défaut de règlement dans le délai de quinze jours à partir de la mise en demeure, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement peut délivrer une contrainte. |
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28430 | ||
28431 |
La contrainte est visée et rendue exécutoire dans un délai de cinq jours par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel est domicilié le débiteur. |
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28432 | ||
28433 |
Elle est signifiée par acte d'huissier de justice. Elle comporte tous les effets d'un jugement et confère, notamment, le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. |
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28434 | ||
28435 |
L'exécution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée formée par le débiteur, par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dont le président a visé la contrainte, ou par lettre recommandée adressée à ce secrétariat dans les quinze jours à compter de la signification prévue au troisième alinéa du présent article. |
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28436 | ||
28437 |
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition est exécutoire nonobstant appel. La demande de remise de majoration de retard n'interrompt pas l'exécution de la contrainte en ce qui concerne les cotisations. |
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28438 | ||
28439 |
Les frais afférents à la signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédures nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée. |
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28643 | 27863 |
# ########## Article R766-47 |
28644 | 27864 | |
28645 | 27865 |
Le conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger se réunit au moins une fois par an . Il peut en outre être convoqué par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget. |
28646 | 27866 | |
28647 | 27867 |
Lorsqu'ils n'ont pas de suppléant, les administrateurs titulaires peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. |
28648 | 27868 | |
28649 | 27869 |
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. |
28650 | 27870 | |
28651 | 27871 |
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et un deux vice- président chargé présidents chargés de remplacer le président en cas d'empêchement. Cette élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls. |
28652 | 27872 | |
28653 | 27873 |
Si, après deux tours de scrutin, nul n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. |
28654 | 27874 | |
28655 | 27875 |
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. |
28656 | 27876 | |
28657 | 27877 |
Le président et le les vice- président présidents sont élus pour la durée du mandat des administrateurs. |
28671 | 27883 |
# ########## Article R766-50 |
28672 | 27884 | |
28673 | 27885 |
Le président représente de plein droit la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs au aux vice- président présidents ou au directeur par mandat spécial ou général. |