Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 10 décembre 1986 (version 57d855b)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 1986.

13307 12503
####### Article R133-3
13308 12504

                                                                                    
13309 12505
Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet, le directeur de l'organisme créancier peut 
délivrer une
décerner la
 contrainte 
qui est visée et rendue exécutoire dans un
mentionnée à l'article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le
 délai 
de cinq jours par le président
dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse
 du tribunal des affaires de sécurité sociale 
dans le ressort duquel est domicilié le
compétent et les formes requises pour sa saisine.
12506

                                                                                    
12507
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
12508

                                                                                    
13309 12509
Le
 débiteur 
de cotisations.
13310

                                                                                    
13311
Cette contrainte qui vaut titre exécutoire est signifiée par acte d'huissier.
13312

                                                                                    
13313 12509
L'exécution de la contrainte peut être interrompue par
peut former
 opposition
 motivée formée par le débiteur,
 par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale 
dont le président a visé la contrainte
dans le ressort duquel il est domicilié
 ou par lettre recommandée
 avec demande d'avis de réception
 adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification
 prévue à l'alinéa précédent
. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition
.
13314 12510

                                                                                    
13315 12511
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est exécutoire 
nonobstant appel.
13316

                                                                                    
13317
La demande de remise de majorations de retard n'interrompt pas l'exécution de la contrainte en ce qui concerne les cotisations.
13318

                                                                                    
13319
Les dispositions du présent article sont applicables aux cotisations recouvrées par les organismes de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes, en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2.
13320

                                                                                    
13321 12511
La procédure de la contrainte applicable au recouvrement des cotisations et, éventuellement, des pénalités de retard dues au
de droit à
 titre 
des régimes de protection sociale agricole demeure soumise aux dispositions de l'article 1143-2 du code rural et aux textes pris pour son application.
provisoire.
   

                    
13323 10459
#
###### Article R133-4
13324 10460

                                                                                    
13325 10461
Les contraintes
 sont
 décernées en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes
,
 en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2
, sont transmises, sous bordereau et en double exemplaire, au secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel est domicilié le débiteur des cotisations
.
13326

                                                                                    
13327
Il est joint, à chaque contrainte, copie de la mise en demeure, comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de ladite mise en demeure.
   

                    
13329 10463
#
###### Article R133-5
13330 10464

                                                                                    
13331 10465
Le
Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme créancier adresse au
 secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale 
recueille, dans le délai de cinq jours, le visa du président du tribunal. Il retourne à l'organisme créancier, après l'avoir revêtu
une copie
 de la
 formule exécutoire, l'original de chaque
 contrainte
 visé par le président.
13332

                                                                                    
13333 10465
Le second exemplaire, complété par
, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant
 l'indication 
du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement 
de la 
date et du visa du président, est conservé au secrétariat du tribunal.
contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.
   

                    
13335 10467
#
###### Article R133-6
13336 10468

                                                                                    
13337 10469
Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf 
au cas où
lorsque
 l'opposition 
aurait
a
 été jugée 
valable
fondée
.
   

                    
25167 22689
###### Article R612-11
25168 22690

                                                                                    
25169 22691
A défaut de règlement dans le délai de quinze jours imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours 
gracieux
amiable
 et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, le représentant qualifié de l'organisme conventionné délivre une contrainte ou met en oeuvre l'une des procédures régies par les articles R. 612-12 et R. 612-13.
25170

                                                                                    
25171
La contrainte est visée et rendue exécutoire dans un délai de cinq jours par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel est domicilié le débiteur de cotisations.
25172

                                                                                    
25173 22691
Cette
 La
 contrainte est notifiée 
à l'intéressé
au débiteur
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
,
 ou lui est signifiée par acte d'huissier
. Elle comporte tous les effets d'un jugement et confère, notamment, le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
25174

                                                                                    
25175 22691
L'exécution
 de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence
 de la contrainte 
peut
et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit
 être 
interrompue par
formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification. Le débiteur peut former
 opposition
 motivée formée par le débiteur,
 par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale 
dont le président a visé la contrainte
dans le ressort duquel il est domicilié
 ou par lettre recommandée
 avec demande d'avis de réception
 adressée au secrétariat dudit tribunal
,
 dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification 
prévue au troisième alinéa du présent article
. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
22692

                                                                                    
25175 22693
Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme conventionné adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure
.
25176 22694

                                                                                    
25177 22695
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale
,
 statuant sur opposition
,
 est exécutoire 
nonobstant appel
de droit à titre provisoire
.
25178 22696

                                                                                    
25179 22697
Les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes. Toutefois, ces frais sont, dans le cas d'opposition 
reconnue
jugée
 fondée, à la charge
, soit de la caisse mutuelle régionale, soit
 de l'organisme conventionné
 selon la responsabilité encourue
.
   

                    
25167
###### Article R612-11
25168

                        
25169
A défaut de règlement dans le délai de quinze jours imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, le représentant qualifié de l'organisme conventionné délivre une contrainte ou met en oeuvre l'une des procédures régies par les articles R. 612-12 et R. 612-13.
25170

                        
25171
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification . L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
25172

                        
25173
Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme conventionné adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.
25174

                        
25175
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
25176

                        
25177
Les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes. Toutefois, ces frais sont, dans le cas d'opposition jugée fondée, à la charge de l'organisme conventionné.
   

                    
28071
######## Article R721-38
28072

                        
28073
A défaut de règlement dans le délai de quinze jours à partir de la mise en demeure, le directeur de la caisse peut délivrer une contrainte.
28074

                        
28075
La contrainte est visée et rendue exécutoire dans un délai de cinq jours par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel est domicilié le débiteur.
28076

                        
28077
Elle est signifiée par acte d'huissier. Elle comporte tous les effets prévus à l'article L. 244-9.
28078

                        
28079
L'exécution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée formée par le débiteur, par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dont le président a visé la contrainte, ou par lettre recommandée adressée à ce secrétariat dans les quinze jours à compter de la signification prévue au troisième alinéa du présent article.
28080

                        
28081
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
28082

                        
28083
Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée.
   

                    
28427
######### Article R741-8
28428

                        
28429
A défaut de règlement dans le délai de quinze jours à partir de la mise en demeure, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement peut délivrer une contrainte.
28430

                        
28431
La contrainte est visée et rendue exécutoire dans un délai de cinq jours par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel est domicilié le débiteur.
28432

                        
28433
Elle est signifiée par acte d'huissier de justice. Elle comporte tous les effets d'un jugement et confère, notamment, le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
28434

                        
28435
L'exécution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée formée par le débiteur, par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dont le président a visé la contrainte, ou par lettre recommandée adressée à ce secrétariat dans les quinze jours à compter de la signification prévue au troisième alinéa du présent article.
28436

                        
28437
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition est exécutoire nonobstant appel. La demande de remise de majoration de retard n'interrompt pas l'exécution de la contrainte en ce qui concerne les cotisations.
28438

                        
28439
Les frais afférents à la signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédures nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée.
   

                    
28643 27863
#
########## Article R766-47
28644 27864

                                                                                    
28645 27865
Le conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger se réunit au moins une fois par an . Il peut en outre être convoqué par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.
28646 27866

                                                                                    
28647 27867
Lorsqu'ils n'ont pas de suppléant, les administrateurs titulaires peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
28648 27868

                                                                                    
28649 27869
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
28650 27870

                                                                                    
28651 27871
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et 
un
deux
 vice-
président chargé
présidents chargés
 de remplacer le président en cas d'empêchement. Cette élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls.
28652 27872

                                                                                    
28653 27873
Si, après deux tours de scrutin, nul n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
28654 27874

                                                                                    
28655 27875
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
28656 27876

                                                                                    
28657 27877
Le président et 
le
les
 vice-
président
présidents
 sont élus pour la durée du mandat des administrateurs.
   

                    
28671 27883
#
########## Article R766-50
28672 27884

                                                                                    
28673 27885
Le président représente de plein droit la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs 
au
aux
 vice-
président
présidents
 ou au directeur par mandat spécial ou général.