Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er décembre 1986 (version e5378c1)
La précédente version était la version consolidée au 30 octobre 1986.

19001 17381
###
###### Article R351-30
19002 17382

                                                                                    
19003 17383
La majoration prévue à l'article L. 351-12 est applicable lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants. Elle est égale à 10 
p. 100
%
 du montant de la pension.
17384

                                                                                    
17385
La majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle ces conditions sont remplies.
   

                    
19005 17405
###
###### Article R351-33
19006 17406

                                                                                    
19007 17407
La majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension, si à cette date les conditions d'attribution sont remplies
 . 
.
17408

                                                                                    
19007 17409
Dans le cas contraire, 
elle
la majoration
 est due
 soit
 à compter du premier jour du 
trimestre d'arrérages
mois
 suivant 
celui
le trimestre
 au cours duquel le pensionné a justifié que 
toutes les
la condition de ressources prévue au 3° de l'article R. 351-31 est remplie, soit à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il a justifié que les autres
 conditions d'attribution sont remplies
.
19008

                                                                                    
19009 17409
La
 ; toutefois, la
 majoration 
est payée jusqu'à la fin du trimestre d'arrérages au cours duquel est survenu le décès du conjoint
ne peut prendre effet antérieurement au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande
.
19010 17410

                                                                                    
19011 17411
Les intéressés doivent faire connaître les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service des arrérages est suspendu à compter du premier jour du 
trimestre d'arrérages
mois
 suivant 
celui
le trimestre
 au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du 
chiffre
montant
 limite 
prévu
mentionné
 au 3° de l'article R. 351-31.
   

                    
19015 17459
#
##### Article R352-2
19016 17460

                                                                                    
19017 17461
Lorsque les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ou d'une pension de vieillesse attribuée
 ou révisée
 au titre de l'inaptitude au travail exercent une activité professionnelle quelconque avant l'âge de soixante-cinq ans, le service des arrérages de leur pension est suspendu à compter du premier jour du 
trimestre d'arrérages
mois
 suivant 
celui
le trimestre
 au cours duquel il a été constaté que le total des revenus professionnels du pensionné dépasse 50 
p. 100
%
 du montant du salaire minimum de croissance calculé sur la base de 520 heures.
19018 17462

                                                                                    
19019 17463
Ces dispositions sont également applicables aux pensions de vieillesse révisées au titre de l'inaptitude au travail avant le 1er avril 1983.
19020 17464

                                                                                    
19021 17465
Le rétablissement du service de la pension intervient avec effet du premier jour du 
trimestre
mois
 d'arrérages
 suivant le trimestre
 au cours duquel l'activité professionnelle a procuré des revenus égaux ou inférieurs à la limite fixée au premier alinéa, et, en tout état de cause, à compter du premier jour du mois suivant le 
soixante-cinquième
65e
 anniversaire du pensionné
 
.
19022 17466

                                                                                    
19023 17467
Pour l'application des alinéas précédents, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur au dernier jour du trimestre d'arrérages auquel se rapportent les revenus professionnels pris en considération.
19024 17468

                                                                                    
19025 17469
En cas de suspension, dans les conditions prévues au présent article, du service d'une pension de vieillesse révisée au titre de l'inaptitude au travail, les arrérages de la pension de vieillesse attribuée à l'intéressé avant la reconnaissance de son inaptitude, lui sont à nouveau servis à compter de la date d'effet de la suspension.
19026 17470

                                                                                    
19027 17471
Le montant des revenus professionnels des titulaires des pensions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article doit faire l'objet d'au moins un contrôle exercé avant le soixante-cinquième anniversaire du pensionné par les organismes débiteurs de ces prestations, qui devront, en outre, procéder à la vérification du montant de ces revenus par sondages inopinés.
   

                    
19031 17505
#
##### Article R353-7
19032 17506

                                                                                    
19033 17507
La date d'entrée en jouissance de la pension 
prévue
mentionnée
 aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est fixée
, soit au lendemain du décès
 :
17508

                                                                                    
19033 17509
1° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé
 si la demande est déposée dans le délai d'un an
, ou au lendemain de la disparition
 suivant le décès ;
17510

                                                                                    
19033 17511
2° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu
 si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition
, soit au
 ;
17512

                                                                                    
19033 17513
3° Au
 premier jour du mois suivant la date de réception de la demande
 si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné aux 1° et 2° ci-dessus
.
19034 17514

                                                                                    
19035 17515
Cette date ne peut toutefois être 
antérieure au
inférieure au premier jour du mois suivant le
 cinquante-cinquième anniversaire du 
requérant .
conjoint survivant ou divorcé.
   

                    
19039 17527
#
##### Article R355-1
19040 17528

                                                                                    
19041 17529
L'âge avant lequel les conditions d'attribution de la majoration pour tierce personne doivent être remplies, conformément aux dispositions de l'article L. 355-1, est fixé à soixante-cinq ans.
19042 17530

                                                                                    
19043 17531
La majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 est accordée pour son montant intégral si les conditions d'attribution sont remplies, quelle que soit la durée d'assurance accomplie par l'assuré.
17532

                                                                                    
17533
Cette majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande de majoration, dès lors que ces conditions sont remplies.