Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er octobre 1986 (version 922319f)
La précédente version était la version consolidée au 10 septembre 1986.

18865 17011
###### Article R341-6
18866 17012

                                                                                    
18867 17013
Pour les invalides de la troisième catégorie mentionnée à l'article L. 341-4, la pension est égale au montant prévu à l'article R. 341-5 ci-dessus majoré de 40 
p. 100
%
 sans que cette majoration puisse être inférieure à un minimum annuel fixé par décret, auquel sont applicables les coefficients de revalorisation des pensions prévus à l'article L. 341-6.
18868 17014

                                                                                    
18869 17015
La majoration pour aide d'une tierce personne est versée 
pendant les quarante-cinq premiers jours d'hospitalisation de l'assuré
jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé
 ; au-delà de cette 
période
date,
 son service est suspendu.
   

                    
18873 18875
###### Article R341-15
18874 18876

                                                                                    
18875 18877
La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que l'intéressé a joui, sous forme de pension d'invalidité et salaire ou gain cumulés, pendant 
deux trimestres
six mois
 consécutifs, de ressources supérieures au salaire moyen 
des quatre derniers trimestres civils
de la dernière année civile
 précédant l'arrêt 
du
de
 travail suivi d'invalidité.
18876 18878

                                                                                    
18877 18879
Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire effectivement perçu, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de majoration établis en application du 1° de l'article L. 341-6.
18878 18880

                                                                                    
18879 18881
Pendant les arrêts de travail en cours de la période de référence définie au premier alinéa, l'assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au salaire moyen correspondant à la durée effective de travail salarié.
18880 18882

                                                                                    
18881 18883
Le montant des arrérages de chaque 
trimestre
mois
 ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.
18882 18884

                                                                                    
18883 18885
Si l'assuré était en apprentissage lors de la survenance du risque, ses ressources sont comparées à la rémunération habituelle d'un salarié du même âge et de la même région appartenant à la catégorie professionnelle à laquelle l'assuré aurait normalement accédé à sa sortie d'apprentissage.
18884 18886

                                                                                    
18885 18887
La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension doit être notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
18889 17145
##### Article R342-4
18890 17146

                                                                                    
18891 17147
L'entrée en jouissance de la pension prévue à l'article L. 342-1, est fixée, soit au 
lendemain du
premier jour du mois qui suit le
 décès de l'assuré si la demande est présentée dans le délai d'un an, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ou la date à compter de laquelle la veuve est reconnue invalide postérieurement au dépôt de sa demande.
   

                    
20843 20179
####### Article R434-37
20844 20180

                                                                                    
20845 20181
Les rentes 
prévues
mentionnées
 à l'article L. 434-15 sont payables à la résidence du titulaire, par trimestre et à terme échu .
20846 20182

                                                                                    
20847 20183
Lorsque
Toutefois, lorsque
 le taux 
de l'incapacité
d'incapacité
 permanente 
résultant de l'accident a été fixé à 100
est égal ou supérieur à 66,66
 p. 100, 
le titulaire de 
la rente 
peut demander à
est versée mensuellement par
 la caisse primaire 
d'assurance maladie 
débitrice
 que les arrérages lui soient versés mensuellement. Il appartient à la caisse primaire d'apprécier si la situation de la victime justifie une telle modification de la périodicité des versements.
20848

                                                                                    
20849
Si l'incapacité permanente totale de travail dont l'intéressé est atteint l'oblige, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le
20183
, sous réserve de son paiement soit par lettre chèque, soit par virement sur un compte bancaire, postal ou d'épargne ouvert au nom du titulaire ou de son représentant dûment mandaté.
20184

                                                                                    
20849 20185
Les dates de
 paiement 
mensuel ne peut être refusé
sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale
.
20850 20186

                                                                                    
20851 20187
En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé ; au-delà de cette période, son service est suspendu.
   

                    
33365 33363
##### Article D256-16
33366 33364

                                                                                    
33367 33365
Les arrérages des pensions, rentes ou allocations afférentes à la période antérieure à la date du décès du pensionné sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.
33366

                                                                                    
33367
Les arrerages des prestations d'invalidité, des pensions de veuf ou de veuve invalide, des rentes d'accidents du travail ainsi que les arrérages des prestations de vieillesse, contributives et non contributives, et leurs majorations et accessoires, sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.